Version du 2008-09-01

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Nomoscope
1 sept. 2008 35231ff63a84a2e1dc5bb6bb7b766f5f59239646
Version précédente : f7481279
Résumé IA

Ces changements instaurent un droit garanti à un service d'accueil gratuit pour les élèves en cas de grève ou d'absence imprévisible d'enseignants, en obligeant la commune à organiser cette garde dès lors qu'au moins 25 % du personnel enseignant déclare son intention de grève. Pour les citoyens, cela signifie que les parents ne sont plus contraints de trouver une solution de garde d'urgence lors des mouvements sociaux, tandis que les enseignants doivent désormais déclarer leur participation à la grève 48 heures à l'avance pour permettre l'organisation de ce service.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +120 -25

Article LEGIARTI000019346674 L1660→1660
16601660
16611661L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
16621662
1663## Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
1664
1665**Article LEGIARTI000019346674**
1666
1667Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux [articles L. 133-3 à L. 133-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-3 \(V\)")
1668
16631669## Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
16641670
16651671**Article LEGIARTI000019346677**
Article LEGIARTI000019346682 L1684→1690
16841690
16851691III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
16861692
1693**Article LEGIARTI000019346682**
1694
1695En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid).
1696
1697**Article LEGIARTI000019346685**
1698
1699Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article [L. 2512-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)")et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
1700
1701Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-2 \(V\)") du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
1702
1703L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
1704
1705La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
1706
1707Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
1708
1709Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.
1710
1711**Article LEGIARTI000019346689**
1712
1713Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-4 \(V\)"). Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article [226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)").
1714
1715**Article LEGIARTI000019346693**
1716
1717Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid), la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
1718
1719**Article LEGIARTI000019346696**
1720
1721Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article [L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-4 \(V\)")en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
1722
1723Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au [3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-53-7 \(V\)"), que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
1724
1725Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
1726
1727Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.
1728
1729**Article LEGIARTI000019346700**
1730
1731L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
1732
1733Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
1734
1735Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
1736
1737Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
1738
1739Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
1740
1741**Article LEGIARTI000019346703**
1742
1743La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
1744
1745Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 2123-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390062&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
1746
1747**Article LEGIARTI000019346706**
1748
1749La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
1750
1751Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
1752
1753Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid).
1754
16871755## Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
16881756
16891757**Article LEGIARTI000019346709**
Article LEGIARTI000019346714 L1692→1760
16921760
16931761Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent.
16941762
1763**Article LEGIARTI000019346714**
1764
1765L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article [L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-1 \(V\)")pour les élèves de ces écoles.
1766
1767Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article [L. 2512-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)")et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article [L. 133-5 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-5 \(V\)") est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
1768
1769L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.
1770
16951771## Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
16961772
16971773**Article LEGIARTI000006524422**
Article LEGIARTI000018380822 L3585→3585
35853585Pour l'application des articles [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)") et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
35863586Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
35873587
3588**Article LEGIARTI000018380822**
3589
3590Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
35911° Vote le règlement intérieur de l'école ;
35922° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à [l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&idArticle=LEGIARTI000006438664&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10 \(VT\)")relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
35933° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
3594a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
3595b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
3596c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
3597d) Les activités périscolaires ;
3598e) La restauration scolaire ;
3599f) L'hygiène scolaire ;
3600g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
36014° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
36025° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
36036° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)");
36047° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article [L. 212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)").
3605En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
3606a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
3607b) L'organisation des aides spécialisées.
3608En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
3609Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
3610Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
3611Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de [l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susmentionné](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&idArticle=LEGIARTI000006438666&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10-1 \(VT\)").
3612
36133588**Article LEGIARTI000018380824**
36143589
36153590Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
Article LEGIARTI000018806609 L3628→3603
36283603Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
36293604Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
36303605
3606**Article LEGIARTI000018806609**
3607
3608Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
3609
36101° Vote le règlement intérieur de l'école ;
3611
36122° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux [articles 10 et 10-1 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&idArticle=LEGIARTI000006438664&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
3613
36143° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
3615
3616a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
3617
3618b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
3619
3620c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
3621
3622d) Les activités périscolaires ;
3623
3624e) La restauration scolaire ;
3625
3626f) L'hygiène scolaire ;
3627
3628g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
3629
36304° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
3631
36325° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
3633
36346° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par [l'article L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid);
3635
36367° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article [L. 212-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid)
3637
3638En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
3639
3640a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
3641
3642b) L'organisation des aides spécialisées.
3643
3644En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
3645
3646Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
3647
3648Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
3649
36313650## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
36323651
36333652**Article LEGIARTI000018379608**