Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 (+1 texte) (2023-05-01)

N
Nomoscope
1 mai 2023 5be311be65a14e3e052ee7bed25a7017815771b2
Version précédente : 56d59e61
Résumé IA

Ces changements actualisent les références aux autorités locales dans le code de l'éducation pour les collectivités d'outre-mer, en remplaçant les termes liés aux structures métropolitaines (maire, préfet de département) par ceux correspondant à leurs spécificités statutaires (président de la collectivité, représentant de l'État). Les droits des citoyens ne sont pas modifiés dans leur substance, mais l'application des règles scolaires s'aligne désormais sur la réalité institutionnelle de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'impact pour les usagers est une meilleure clarté juridique quant aux interlocuteurs compétents pour la gestion de l'enseignement dans ces territoires.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +102 -52

Article LEGIARTI000044953980 L4554→4554
45544554
45554555Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
45564556
4557**Article LEGIARTI000044953980**
4558
4559Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
4560
45611° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
4562
45632° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4564
45653° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4566
45674° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
4568
45694557**Article LEGIARTI000044953982**
45704558
45714559Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Barthélemy.
Article LEGIARTI000047476131 L4578→4566
45784566
45794567Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
45804568
4569**Article LEGIARTI000047476131**
4570
4571Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
4572
45731° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
4574
45752° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4576
45773° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4578
45794° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
4580
45814581## Section 1 : Les écoles.
45824582
45834583**Article LEGIARTI000018379196**
Article LEGIARTI000044954020 L4655→4655
46554655
46564656## Chapitre III : Saint-Martin
46574657
4658**Article LEGIARTI000044954020**
4659
4660Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
4661
46621° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
4663
46642° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4665
46663° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4667
46684° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
4669
46704658**Article LEGIARTI000044954022**
46714659
46724660Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Martin.
Article LEGIARTI000044954095 L4683→4671
46834671
46844672Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
46854673
4686## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
4687
4688**Article LEGIARTI000044954095**
4674**Article LEGIARTI000047476129**
46894675
4690Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4691
4692**Article LEGIARTI000044954097**
4693
4694Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4676Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
46954677
46961° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
46781° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
46974679
46982° Les compétences attribuées au préfet de département sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
46802° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
46994681
47003° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
46823° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
47014683
47024° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
46844° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
4685
4686## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
4687
4688**Article LEGIARTI000044954095**
4689
4690Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
47034691
47044692**Article LEGIARTI000044954099**
47054693
Article LEGIARTI000047476127 L4713→4701
47134701
47144702Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
47154703
4704**Article LEGIARTI000047476127**
4705
4706Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4707
47081° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4709
47102° Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4711
47123° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4713
47144° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
4715
47164716## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
47174717
47184718**Article LEGIARTI000018379138**
Article LEGIARTI000047473118 L4917→4917
49174917
49184918Pour l'application à Mayotte du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
49194919
4920**Article LEGIARTI000047473118**
4921
4922Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
4923
49204924## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
49214925
49224926**Article LEGIARTI000047443499**
Article LEGIARTI000018379340 L6944→6948
69446948
69456949La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
69466950
6947**Article LEGIARTI000018379340**
6948
6949Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
6950
6951**Article LEGIARTI000018379342**
6952
6953Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
6954
6955**Article LEGIARTI000018379344**
6956
6957La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
6958
69596951**Article LEGIARTI000018379346**
69606952
69616953La reconnaissance définie à [l'article L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
Article LEGIARTI000022422077 L6971→6963
69716963
69726964La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
69736965
6974**Article LEGIARTI000022422077**
6966**Article LEGIARTI000047473060**
6967
6968La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
6969
6970La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
6971
6972**Article LEGIARTI000047473064**
6973
6974L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
6975
6976**Article LEGIARTI000047473101**
6977
6978La reconnaissance définie à l'article [L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid) est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.
69756979
6976Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des [articles R. 461-8 à R. 461-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378876&dateTexte=&categorieLien=cid)
6980La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
69776981
6978**Article LEGIARTI000022422085**
6982La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
69796983
6980Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de [l'article R. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378876&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles R. 461-9 à R. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378878&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.
6984L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.
6985
6986Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.
6987
6988Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.
6989
6990Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.
6991
6992Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.
6993
6994Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.
6995
6996Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement.
6997
6998**Article LEGIARTI000047473121**
6999
7000La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.
7001
7002Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.
7003
7004**Article LEGIARTI000047473144**
7005
7006Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
7007
7008**Article LEGIARTI000047473151**
7009
7010Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
7011
7012**Article LEGIARTI000047476133**
7013
7014Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
7015
7016Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
7017
7018En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.
7019
7020**Article LEGIARTI000047476139**
7021
7022Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.
7023
7024Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.
7025
7026**Article LEGIARTI000047476145**
7027
7028La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
7029
7030Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
69817031
69827032## Chapitre II : Dispositions pénales.
69837033