Décret n°2026-4 du 5 janvier 2026 (2026-01-07)

N
Nomoscope
7 janv. 2026 5b6b4169c1ee27a13c4a2b18636e6b820669f26b
Version précédente : ad3d0497
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent les obligations contractuelles des étudiants et praticiens signataires d'un contrat d'engagement de service public, en précisant l'obligation de poursuivre leurs études et d'exercer dans des zones sous-dotées pour une durée minimale de deux ans. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure garantie d'accès aux soins dans les territoires prioritaires, tandis que les professionnels concernés voient leurs engagements d'assiduité et de durée de travail (mi-temps minimum) strictement encadrés pour éviter les ruptures de service.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +77 -137

Article LEGIARTI000041734924 L2058→2058
20582058
20592059## Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
20602060
2061**Article LEGIARTI000041734924**
2061**Article LEGIARTI000053320074**
20622062
2063I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
2064
20651° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
2066
20672° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
2068
20693° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'[article L. 4111-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid).
2070
2071II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
2072
2073**Article LEGIARTI000041735043**
2074
2075L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.
2076
2077Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine et l'odontologie et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
2078
2079**Article LEGIARTI000041735045**
2080
2081Les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
2082
2083La demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2084
2085**Article LEGIARTI000041735052**
2086
2087Une commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :
2088
20891° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :
2090
2091a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
2063Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité, à ne pas conclure d'autres contrats mentionnés au III de l'article R. 631-24. Et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
20922064
2093b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
20651° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
20942066
2095c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;
20672° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
20962068
2097d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;
2069Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé. La durée de travail minimale hebdomadaire d'un temps plein est de trente-cinq heures en exercice salarié ou de huit demi-journées en exercice libéral. Cette durée minimale est appréciée sur un trimestre ;
20982070
2099e) Un directeur d'établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
20713° Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
21002072
2101f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
20734° Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
21022074
2103g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
2075**Article LEGIARTI000053320083**
21042076
21052° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante assurant cette formation :
2106
2107a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
2108
2109b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'inter-région ;
2110
2111c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
2112
2113d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
2077I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
21142078
2115e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
20791° Par des étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie, ou admis dans les années ultérieures, à l'exception des étudiants inscrits dans un parcours de pharmacie industrielle ;
21162080
2117f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
20812° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'[article L. 4111-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid).
21182082
2119g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.
2083II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
21202084
2121**Article LEGIARTI000041735063**
2085III.-Le contrat d'engagement de service public ne peut être cumulé avec aucun autre contrat de même nature conclu, notamment, avec un établissement de santé, un établissement médico-social ou une collectivité territoriale.
21222086
2123Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
2087**Article LEGIARTI000053320090**
21242088
21251° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au [1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid);
2089Les candidats mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante universitaire, ou de la structure de formation dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 2° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine, en odontologie, en pharmacie ou en maïeutique ou, composante universitaire, ou structure assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
21262090
21272° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
2091Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de dépôt de la demande ainsi que la composition du dossier qui l'accompagne.
21282092
2129Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé ;
2093**Article LEGIARTI000053320095**
21302094
21313° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
2095I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure concernée assurant ces formations, une commission de sélection des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La commission est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, de la composante universitaire ou de la structure de formation assurant ces formations. Ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante universitaire ou de la structure de formation concernées.
2096
2097II.-Plusieurs commissions mentionnées au I peuvent constituer, à l'initiative des directeurs des unités de formation et de recherche, ou des composantes assurant ces formations, et des directeurs généraux des agences régionale de santé territorialement compétentes, une formation spéciale, compétente pour plusieurs unités de formation et de recherche ou composantes universitaires ou structures de formation.
2098
2099Les modalités d'organisation et de composition des formations spéciales mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2100
2101III.-Les modalités d'examen des dossiers par les commissions mentionnées aux I et II et les conditions dans lesquelles les candidatures sont classées en tenant compte des résultats universitaires ainsi que de la qualité et la cohérence du projet professionnel présenté lors d'un entretien, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
21322102
2133a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
2103**Article LEGIARTI000053320098**
21342104
2135b) Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
2105Les modalités de signature du contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, ainsi que la répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues à l'article R. 631-24-1, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
21362106
2137**Article LEGIARTI000041735070**
2107**Article LEGIARTI000053320110**
21382108
2139Le contrat d'engagement de service public précise :
2109Le contrat d'engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l'engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6, ainsi que les conditions de non-respect des clauses du contrat pour lesquelles il peut être suspendu ou résilié.
2110
2111Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public.
21402112
21411° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public, exprimée en mois à compter de la prise d'effet du contrat ;
2113**Article LEGIARTI000053320123**
21422114
21432° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid).
2115Le montant et les modalités de versement ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
21442116
2145Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.
2117**Article LEGIARTI000053320128**
21462118
2147**Article LEGIARTI000041735072**
2119L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de la date de l'installation ou la prise de fonctions.
21482120
2149Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2121Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
21502122
2151**Article LEGIARTI000051371953**
2123**Article LEGIARTI000053320134**
21522124
2153L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est l'Agence de services et de paiement.
2125Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la prise de fonctions.
21542126
2155**Article LEGIARTI000051373065**
2127La durée du report ne peut être supérieure à un an, sauf motif impérieux dûment constaté.
21562128
2157L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article [R. 631-24-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734892&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas dues :
2129Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
21582130
21591° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2131Les modalités d'octroi du report mentionné au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
21602132
21612° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'[article R. 6153-19 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918814&dateTexte=&categorieLien=cid).
2133**Article LEGIARTI000053320139**
21622134
2163Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au [1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.
2135Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public. La liste des lieux d'exercice est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative susmentionnée.
21642136
2165**Article LEGIARTI000051373076**
2137Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par :
2138
21391° Sa délimitation géographique ;
2140
21412° La description des fonctions à exercer ;
2142
21433° Le cas échéant, la désignation de l'employeur.
2144
2145Sont en outre mentionnées les caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de chaque lieu d'exercice.
21662146
2167I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.
2147Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
21682148
2169II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 :
2149**Article LEGIARTI000053320143**
21702150
21711° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;
2151Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-10 du code de l’éducation. Les modalités selon lesquelles ce choix est effectué sont déterminées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
21722152
21732° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.
2153**Article LEGIARTI000053320151**
21742154
2175Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.
2155Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme signataire d'un contrat d'engagement de service public peut demander durant son exécution un changement de lieu d'exercice, au sein de la même région ou dans une région différente, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
21762156
2177**Article LEGIARTI000051373081**
2157**Article LEGIARTI000053320159**
21782158
21792159I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
21802160
218121611° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
21822162
21832° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article [R. 631-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734860&dateTexte=&categorieLien=cid);
21632° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
21842164
218521653° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
21862166
21874° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid);
21674° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 , en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente ;
21882168
21895° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article [R. 631-24-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734872&dateTexte=&categorieLien=cid).
21695° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
21902170
21912171II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
21922172
21931° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du [3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 145-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid);
21731° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
21942174
219521752° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
21962176
Article LEGIARTI000051373095 L2198→2178
21982178
21992179III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.
22002180
2201**Article LEGIARTI000051373095**
2202
2203I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid)peut solliciter :
2204
22051° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051373115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R631-24-11 \(V\)") ;
2206
22072° Auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.
2208
2209II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.
2210
2211**Article LEGIARTI000051373102**
2212
2213I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid).
2214
2215II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :
2216
22171° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;
2218
22192° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
2220
22213° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
2222
2223Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.
2181**Article LEGIARTI000053320167**
22242182
2225Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de leurs décisions.
2183I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.
22262184
2227**Article LEGIARTI000051373107**
2228
2229Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.
2230
2231Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article [R. 631-24-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051373123&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R631-24-10 \(V\)")choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.
2232
2233**Article LEGIARTI000051373115**
2234
2235Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public.
2236
2237Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.
2238
2239Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'[article L. 6141-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
2240
2241**Article LEGIARTI000051373123**
2242
2243Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.
2244
2245Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.
2185II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 :
22462186
2247Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
21871° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;
22482188
2249**Article LEGIARTI000051373127**
21892° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.
22502190
2251Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. L'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.
2191Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.
22522192
2253Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
2193**Article LEGIARTI000053320174**
22542194
2255**Article LEGIARTI000051373131**
2195L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :
22562196
2257Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
21971° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
22582198
2259Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
21992° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'[article R. 6153-19 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid).
22602200
2261Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.
2201Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.
22622202
2263**Article LEGIARTI000051373140**
2203**Article LEGIARTI000053320185**
22642204
2265Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article [R. 631-24-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734866&dateTexte=&categorieLien=cid)procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article [R. 631-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734860&dateTexte=&categorieLien=cid), elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.
2205L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 est l'Agence de services et de paiement.
22662206
2267Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.
2207**Article LEGIARTI000053320201**
22682208
2269Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
2209L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.
22702210
2271Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions.
2211Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine, l'odontologie, la pharmacie et la maïeutique et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
22722212
22732213## Sous-section 1 : Dispositions communes
22742214