Version du 2013-05-13
N
Nomoscope566dc48264e8f2c42dc332329c277d916bf67ae8Version précédente : f55f2355
Résumé IA
Ces changements modifient le mode d'élection des représentants étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur en instaurant un système à deux degrés où les étudiants élisent d'abord des « grands électeurs » qui désignent ensuite les représentants, remplaçant ainsi l'élection directe au suffrage universel. Cette réforme transfère le pouvoir de désignation des étudiants eux-mêmes vers un collège restreint de membres des conseils d'administration, ce qui pourrait réduire la participation directe des étudiants et modifier l'équilibre des forces au sein des instances de gouvernance universitaire.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +22 -20
| Article LEGIARTI000006526081 L433→433 | ||
| 433 | 433 | |
| 434 | 434 | ## Sous-section 1 : Composition. |
| 435 | 435 | |
| 436 | **Article LEGIARTI000006526081** | |
| 437 | ||
| 438 | Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2. | |
| 439 | ||
| 440 | Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. | |
| 441 | ||
| 442 | Nul ne dispose de plus d'une voix. | |
| 443 | ||
| 444 | L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé. | |
| 445 | ||
| 446 | 436 | **Article LEGIARTI000006526083** |
| 447 | 437 | |
| 448 | 438 | Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections. |
| Article LEGIARTI000006526088 L473→463 | ||
| 473 | 463 | |
| 474 | 464 | La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. |
| 475 | 465 | |
| 476 | **Article LEGIARTI000006526088** | |
| 477 | ||
| 478 | Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de [l'article D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-4 \(V\)")s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne. | |
| 479 | ||
| 480 | La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste. | |
| 481 | ||
| 482 | Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des [articles L. 612-1 à L. 612-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)")et [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L631-1 \(V\)"). La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent. | |
| 483 | ||
| 484 | Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)"). Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à [l'article D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-13 \(V\)") et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. | |
| 485 | ||
| 486 | 466 | **Article LEGIARTI000006526089** |
| 487 | 467 | |
| 488 | 468 | Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. |
| Article LEGIARTI000027405811 L541→521 | ||
| 541 | 521 | |
| 542 | 522 | Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
| 543 | 523 | |
| 524 | **Article LEGIARTI000027405811** | |
| 525 | ||
| 526 | Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 527 | ||
| 528 | Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités. | |
| 529 | ||
| 530 | Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements. | |
| 531 | ||
| 532 | Nul ne dispose de plus d'une voix. | |
| 533 | ||
| 534 | L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé. | |
| 535 | ||
| 536 | **Article LEGIARTI000027405815** | |
| 537 | ||
| 538 | Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne. | |
| 539 | ||
| 540 | La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste. | |
| 541 | ||
| 542 | Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent. | |
| 543 | ||
| 544 | Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des [articles D. 232-1 à D. 232-22. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid)Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article [D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid) et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. | |
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| 544 | 546 | ## Sous-section 2 : Fonctionnement. |
| 545 | 547 | |
| 546 | 548 | **Article LEGIARTI000006526092** |