Décret n°2021-90 du 29 janvier 2021 (2021-01-31)

N
Nomoscope
31 janv. 2021 4b5d7b2f6d5efac86ae7dd3ea6faefaee48aee16
Version précédente : ec9db8e8
Résumé IA

Ces changements introduisent la possibilité de voter par voie électronique pour les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux, tout en élargissant significativement le corps électoral pour inclure les élèves du second degré dispensés d'enseignement post-baccalauréat et les étudiants en certifications professionnelles. Les droits des citoyens sont ainsi étendus en permettant une participation plus large et plus flexible, notamment via le vote à distance, tout en modernisant les modalités d'organisation des scrutins. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure accessibilité au processus démocratique universitaire et une représentation plus inclusive de l'ensemble des publics concernés par les œuvres universitaires.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +30 -16

Article LEGIARTI000041435110 L112→112
112112
113113Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.
114114
115**Article LEGIARTI000041435110**
115**Article LEGIARTI000043085711**
116116
117117Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.
118118
119Elles ont lieu par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.
119Elles ont lieu soit par vote électronique dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat soit par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.
120120
121Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
121Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
122122
123123Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
124124
125125## Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
126126
127**Article LEGIARTI000032961745**
128
129Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
130
131Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
132
133Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-12 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.
134
135127**Article LEGIARTI000032961759**
136128
137129Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le [décret n° 2004-515 du 8 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784277&categorieLien=cid) portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Article LEGIARTI000041435099 L281→273
281273
282274Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
283275
284**Article LEGIARTI000041435099**
276**Article LEGIARTI000043082946**
285277
286Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
278Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions suivantes :
287279
288Elles sont organisées par le recteur de région académique, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
2801° Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui soit se sont acquittés, soit sont exonérés du versement de la contribution prévue à l'article L. 841-5 ;
289281
290Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° de l'article [R. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722255&dateTexte=&categorieLien=cid).
2822° Les étudiants et les élèves inscrits dans une classe d'un établissement du second degré dans laquelle est dispensé un enseignement post baccalauréat ;
283
2843° Les étudiants en formation initiale ne relevant pas des deux alinéas précédents inscrits dans une formation conduisant à une certification professionnelle inscrite aux niveaux 5 à 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'[article D. 6113-19 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024673&dateTexte=&categorieLien=cid).
285
286Les étudiants remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents et ne figurant pas sur la liste électorale arrêtée par le recteur de région académique peuvent demander leur inscription dans un délai défini par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-12. Le cas échéant, le recteur de région académique arrête une liste électorale rectificative, au plus tard quinze jours avant le début du scrutin.
287
288**Article LEGIARTI000043082948**
291289
292290Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
293291
2941° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation ;
2921° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
295293
2962942° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
297295
298296Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
299297
298**Article LEGIARTI000043085720**
299
300Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
301
302Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
303
304Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.
305
306**Article LEGIARTI000043085737**
307
308Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
309
310Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
311
312Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.
313
300314## Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
301315
302316**Article LEGIARTI000032961647**