Version du 2016-05-28

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Nomoscope
28 mai 2016 4b4a0827c8c9d701fbe10927acf304d02d989161
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Résumé IA

Ces changements renforcent les droits des étudiants en médecine en garantissant un deuxième choix de spécialité en cas d'empêchement légitime (maternité, force majeure, raison médicale) et en encadrant strictement la possibilité de repasser les épreuves classantes nationales. Pour les citoyens concernés, cela signifie une meilleure protection contre les aléas de la vie personnelle ou de santé, tout en limitant désormais à deux le nombre de tentatives pour obtenir une affectation, sauf dérogation exceptionnelle justifiée. L'impact principal est une sécurisation accrue du parcours professionnel des internes face aux imprévus, couplée à une exigence de rigueur sur la durée maximale des tentatives.

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Article LEGIARTI000027864875 L44→44
4444Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles [R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(V\)")et [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-30 \(V\)").
4545Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
4646
47**Article LEGIARTI000027864875**
47**Article LEGIARTI000027864881**
4848
49Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"), compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
50Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
51Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)"), choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
49Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)") est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
50
51**Article LEGIARTI000027864883**
52
53Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
54
55**Article LEGIARTI000032590657**
56
57Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid)et effectuer le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf empêchement prévu à l'article [R. 632-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864881&dateTexte=&categorieLien=cid), que deux fois :
58a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
59b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
601° L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
61Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
62Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
632° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article [R. 632-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590657&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-10 \(V\)")et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
64Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
5266
53**Article LEGIARTI000027864877**
67**Article LEGIARTI000032590717**
5468
5569La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
56Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)").
70Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d' étudiants de troisième cycle des études de médecine à former prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid).
5771Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
5872Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
59En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(V\)"), les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
73En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants de troisième cycle des études de médecine confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
6074Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
6175
62**Article LEGIARTI000027864879**
76**Article LEGIARTI000032590754**
6377
64Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)")et effectuer le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)"), sauf empêchement prévu à l'article [R. 632-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-11 \(V\)"), que deux fois :
65a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)"), qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
66b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
671° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
68Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
69Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
702° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article [R. 632-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-10 \(V\)")et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
71Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
72Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
78Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid), compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
79Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
80Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
7381
74**Article LEGIARTI000027864881**
82## Sous-section 2 : Stages et enseignements
7583
76Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)") est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
84**Article LEGIARTI000032590490**
7785
78**Article LEGIARTI000027864883**
86Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7987
80Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
88L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
8189
82## Sous-section 2 : Stages et enseignements
90Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.
8391
84**Article LEGIARTI000027864887**
92Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
8593
86Après la procédure de choix de discipline, les internes en médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
94**Article LEGIARTI000032590497**
8795
88**Article LEGIARTI000027864889**
96La formation prévue à l'article [R. 632-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590741&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-15 \(V\)")comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
8997
90Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
91Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
98Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU), des hôpitaux des armées et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
9299
93**Article LEGIARTI000027864891**
100Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
94101
95Les internes en médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
96Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
102L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
97103
98**Article LEGIARTI000027864893**
104Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, de la défense précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
99105
100La formation pratique des internes en médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(V\)"), d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
106Chaque stage fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
101107
102
103Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article [L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-5 \(V\)") sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
108Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
104109
105
106Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid "Décret n°2011-957 du 10 août 2011 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le [décret n° 2012-257 du 22 février 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
110Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
107111
108**Article LEGIARTI000027864895**
112Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article [L. 4138-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux 1° et 2° de l'article [L. 4138-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
109113
110Les internes en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
111Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
112Les internes autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un semestre.
114**Article LEGIARTI000032590507**
113115
114**Article LEGIARTI000027864899**
116I.-Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont proposés tous les six mois aux étudiants de troisième cycle des études de médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
115117
116Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont offerts tous les six mois aux internes en médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
118II.-Le choix de ces étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
117119
118
119Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
120Par dérogation au précédent alinéa, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
120121
121
122L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-20 \(M\)"). A titre alternatif, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé quelle que soit sa durée.
1221° Etat de grossesse ;
123123
124
125Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1242° Congé de maternité ;
126125
127**Article LEGIARTI000027864901**
1263° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
128127
129Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes en médecine peuvent être autorisés :
1301° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
1312° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.
128Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
132129
133**Article LEGIARTI000027864903**
130L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
134131
135En application du sixième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)"), les internes en médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)"). Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
136Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)") peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
132III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
137133
138**Article LEGIARTI000030740158**
134A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
139135
140La formation pratique prévue à l'article [R. 632-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864891&dateTexte=&categorieLien=cid) comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
136Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
141137
142
143Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
138IV.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
144139
145
146Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
140Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
147141
148
149L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
142A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
150143
151
152Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
144Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
153145
154
155Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
146V.-Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
156147
157
158Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
148Lorsque, en application des dispositions des III et IV du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
149
150VI.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
151
152**Article LEGIARTI000032590627**
153
154Les étudiants de troisième cycle des études de médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
155Les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'étudiant de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
156Les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'étudiant, limiter cette durée à un semestre.
157
158**Article LEGIARTI000032590690**
159
160En application du sixième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590717&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)"). Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
161Par dérogation au premier alinéa, les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
162
163**Article LEGIARTI000032590702**
164
165La formation pratique des étudiants de troisième cycle des études de médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des étudiants de troisième cycle des études de médecine , ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid), d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
166
167Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article [L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
168
169Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid)relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le [décret n° 2012-257 du 22 février 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid)relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
170
171**Article LEGIARTI000032590734**
172
173Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés :
1741° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
1752° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.
176
177**Article LEGIARTI000032590741**
178
179Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
180Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
181
182**Article LEGIARTI000032590748**
183
184Après la procédure de choix de discipline, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
159185
160186## Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
161187
Article LEGIARTI000027864913 L172→198
172198
173199## Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
174200
175**Article LEGIARTI000027864913**
176
177La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
178L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)").
179Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
180Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)").
181Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
182
183201**Article LEGIARTI000027864915**
184202
185203Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par :
Article LEGIARTI000027864919 L194→212
194212La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(VT\)").
195213Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article [R. 632-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-18 \(V\)"). Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.
196214
197**Article LEGIARTI000027864919**
198
199Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision.
200
201215**Article LEGIARTI000027864921**
202216
203217Les dispositions des articles [R. 632-25 et R. 632-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)")ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° (deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.
Article LEGIARTI000027864929 L221→235
221235Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
222236Les dispositions des articles [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(V\)") et R. 632-18 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
223237
224**Article LEGIARTI000027864929**
225
226Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
227
228238**Article LEGIARTI000027864931**
229239
230240Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les candidats doivent :
Article LEGIARTI000032590647 L238→248
238248
239249Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
240250
241## Sous-section 5 : Dispositions diverses
251**Article LEGIARTI000032590647**
252
253La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
254L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'étudiant de troisième cycle des études de médecine, après avis du coordonnateur mentionné à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid).
255Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
256Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid).
257Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
242258
243**Article LEGIARTI000027864937**
259**Article LEGIARTI000032590684**
244260
245La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.
246La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.
247La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
248Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par les décrets mentionnés à l'article [R. 632-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-16 \(V\)").
261Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
262
263**Article LEGIARTI000032590728**
264
265Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision.
266
267## Sous-section 5 : Dispositions diverses
249268
250269**Article LEGIARTI000027864940**
251270
252271Lorsque le choix des postes d'interne en médecine s'effectue au sein de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
253272
273**Article LEGIARTI000032590676**
274
275La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des étudiants de troisième cycle des études de médecine.
276La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine de chaque discipline.
277La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
278Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par les décrets mentionnés à l'article [R. 632-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590702&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-16 \(V\)").
279
254280## Sous-section 6 : Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
255281
256282**Article LEGIARTI000027864944**
Article LEGIARTI000027864953 L271→297
271297
272298Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers militaires, agréés pour la formation des internes en médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.
273299
274**Article LEGIARTI000027864953**
275
276Les stages prévus à l'article [R. 632-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-19 \(V\)")sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article [R. 632-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-39 \(V\)") et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
277
278300**Article LEGIARTI000027864955**
279301
280302Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)").
Article LEGIARTI000032590530 L291→313
291313
292314La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article [R. 632-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-21 \(V\)"), est soumise à autorisation du ministre de la défense.
293315
316**Article LEGIARTI000032590530**
317
318I. - Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
319
320II. - Pour l'application du II de l'article R. 632-19, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
321
3221° Etat de grossesse ;
323
3242° Congé de maternité ;
325
3263° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
327
328L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
329
330Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
331
332III. - Pour l'application du III de l'article R. 632-19, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
333
334A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
335
336Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
337
338IV. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
339
340V. - Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6 , L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
341
294342## Sous-section 7 : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
295343
296344**Article LEGIARTI000027864965**
Article LEGIARTI000027864994 L318→366
318366
319367Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles [R. 632-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)")et [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-19 \(V\)") sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
320368
321**Article LEGIARTI000027864994**
322
323Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)"), les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
324Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
325
326369**Article LEGIARTI000027864999**
327370
328371Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l'article [R. 632-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-35 \(V\)") est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
329372
373**Article LEGIARTI000032590633**
374
375Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)"), les étudiants de troisième cycle des études de médecine en médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
376Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
377
330378## Sous-section 9 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
331379
332380**Article LEGIARTI000027865003**
Article LEGIARTI000027865007 L341→389
341389Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
342390Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté de ces ministres.
343391
344**Article LEGIARTI000027865007**
392**Article LEGIARTI000032590621**
345393
346394Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.
347Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres internes.
348Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
349Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
395Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants de troisième cycle des études de médecine.
396Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
397
398
399Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
350400
351401## Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
352402
Article LEGIARTI000028265978 L454→504
454504
455505Les étudiants et les internes souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
456506
457**Article LEGIARTI000028265978**
507**Article LEGIARTI000028265981**
508
509L'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche de médecine et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants et le nombre d'internes susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
510
511Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
512
513Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le [décret n° 2013-735 du 14 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027842675&categorieLien=cid)relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.
514
515**Article LEGIARTI000032590642**
458516
459517Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
460518
461
4625191° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
463520
464
4655212° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
466522
467
4685233° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
469524
470
4715254° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
472526
473
4745° Un interne en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;
5275° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;
475528
476
4775296° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
478530
479**Article LEGIARTI000028265981**
480
481L'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche de médecine et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants et le nombre d'internes susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
482
483Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
484
485Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le [décret n° 2013-735 du 14 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027842675&categorieLien=cid)relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.
486
487531## Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
488532
489533**Article LEGIARTI000027865053**
Article LEGIARTI000027865275 L839→883
839883
840884La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l'odontologie.
841885
842**Article LEGIARTI000027865275**
843
844Les internes reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
845
846886**Article LEGIARTI000027865277**
847887
848888Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.
849889Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.
850890
851**Article LEGIARTI000027865279**
891**Article LEGIARTI000030740489**
852892
853Au cours de leur formation, les internes en odontologie peuvent bénéficier d'une année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts. L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
854Pendant l'année-recherche, les internes en odontologie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
855Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre de l'internat.
893Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article [R. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865262&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
856894
857**Article LEGIARTI000027865281**
895**Article LEGIARTI000032588192**
858896
859Les internes accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
897I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
860898
861**Article LEGIARTI000027865283**
8991° Etat de grossesse ;
862900
863Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
864Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
865Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
866Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
9012° Congé de maternité ;
867902
868**Article LEGIARTI000030740489**
9033° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'[article R. 6153-15 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
869904
870Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article [R. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865262&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
905Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.
906
907L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
908
909II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
910
911A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
912
913Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
914
915III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
916
917Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
918
919A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
920
921Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
922
923IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
924
925V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
926
927**Article LEGIARTI000032590550**
928
929Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
930
931L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
932
933Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article [R. 6153-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-11 \(V\)") du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.
934
935
936Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
937
938**Article LEGIARTI000032590556**
939
940Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
941Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
942Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
943Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
944
945Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article [R. 634-15 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032588183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-15-1 \(V\)"), de la durée de l'année de recherche prévue à l'article [R. 634-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-13 \(V\)")et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article [R. 6153-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-26 \(V\)")du code de la santé publique, les cas échéants.
946
947**Article LEGIARTI000032590609**
948
949Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
950
951**Article LEGIARTI000032590615**
952
953Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
871954
872955## Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
873956
874**Article LEGIARTI000027865287**
957**Article LEGIARTI000027865291**
875958
876Les internes qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
877Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
959La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisées obtenu.
878960
879**Article LEGIARTI000027865289**
961**Article LEGIARTI000032590597**
880962
881Pour les internes ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
963Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
8829641° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
8839652° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
884La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre dans les fonctions d'interne et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
966La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
885967
886**Article LEGIARTI000027865291**
968**Article LEGIARTI000032590603**
887969
888La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisées obtenu.
970Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
971Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
889972
890973## Paragraphe 4 : Accès au troisième cycle long pour les praticiens français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
891974
Article LEGIARTI000030740483 L908→991
908991
909992Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
910993
911**Article LEGIARTI000030740483**
994**Article LEGIARTI000032590592**
912995
913Les internes nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux internes en odontologie.
996Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques.
914997Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
915Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
998Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
916999
9171000## Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
9181001
919**Article LEGIARTI000027873398**
920
921Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles [R. 634-25 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-25 \(VT\)"), en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
922Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années.
923
9241002**Article LEGIARTI000027873414**
9251003
9261004La formation clinique mentionnée au 2° de l'article [R. 634-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-25 \(VT\)") comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article LEGIARTI000032590582 L960→1038
9601038
9611039La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.
9621040
1041**Article LEGIARTI000032590582**
1042
1043Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
1044Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.
1045
1046Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
1047
9631048## Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
9641049
9651050**Article LEGIARTI000027864803**
Article LEGIARTI000027864481 L2357→2442
23572442
23582443## Sous-section unique : Le grade de master
23592444
2360**Article LEGIARTI000027864481**
2361
2362Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles [D. 612-34 à D. 612-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)").
2363
23642445**Article LEGIARTI000027864486**
23652446
23662447Les diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)") conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Article LEGIARTI000032588727 L2404→2485
24042485
24052486e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
24062487
2488**Article LEGIARTI000032588727**
2489
2490Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
2491
2492Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
2493
2494L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
2495
2496**Article LEGIARTI000032588745**
2497
2498L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
2499
2500L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
2501
2502**Article LEGIARTI000032588884**
2503
2504Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles [D. 612-34 à D. 612-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid).
2505
24072506## Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa
24082507
24092508**Article LEGIARTI000027864494**
Article LEGIARTI000031203517 L3543→3642
35433642
35443643Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
35453644
3546**Article LEGIARTI000031203517**
3645**Article LEGIARTI000032588946**
35473646
35483647Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article [D. 612-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864418&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [D. 612-19 à D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864442&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 612-42 à D. 612-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864506&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 613-26 à D. 613-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864685&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-1 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-19 à D. 633-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-29 à D. 633-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865183&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 636-1 à D. 636-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865355&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 636-48 à D. 636-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865401&dateTexte=&categorieLien=cid), des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article [D. 636-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865451&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 642-15, [D. 642-17 à D. 642-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865523&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-1 à D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865568&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-36 à D. 643-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865651&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865715&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865720&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865724&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 671-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865737&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 672-15 à D. 672-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865774&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 674-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865800&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 675-1 à D. 675-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865806&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 676-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865854&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 683-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865884&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 683-5.
35493648
3550Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3649Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du[](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid) décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.
35513650
35523651## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
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Article LEGIARTI000031203463 L3578→3677
35783677
35793678Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
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3581**Article LEGIARTI000031203463**
3680**Article LEGIARTI000032588892**
35823681
35833682Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles [D. 612-42 à D. 612-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864506&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 613-26 à D. 613-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864685&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-1 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-19 à D. 633-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-29 à D. 633-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865183&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 635-1 à D. 635-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865329&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 636-1 à D. 636-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865355&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 636-48 à D. 636-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865401&dateTexte=&categorieLien=cid), des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article [D. 636-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865451&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 642-15, [D. 642-17 à D. 642-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865523&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-36 à D. 643-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865651&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865715&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865720&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 653-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865724&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 671-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865737&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 672-15 à D. 672-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865774&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 674-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865800&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 675-1 à D. 675-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865806&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 676-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865854&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 684-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865896&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 684-5.
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3585Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3684Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.
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35873686## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
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