Version du 2016-07-14
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Résumé IA
Ces changements introduisent l'apprentissage comme voie de préparation au titre professionnel, élargissant ainsi l'accès à la certification pour les citoyens souhaitant valider leurs compétences par ce biais. Ils clarifient également les rôles en attribuant la délivrance des titres et la composition des jurys aux directions régionales (DIRECCTE), tout en encadrant strictement l'agrément des organismes organisant les sessions de validation.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +25 -23
| Article LEGIARTI000006526956 L4230→4230 | ||
| 4230 | 4230 | |
| 4231 | 4231 | L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles. |
| 4232 | 4232 | |
| 4233 | **Article LEGIARTI000006526956** | |
| 4234 | ||
| 4235 | Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article [R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-2 \(V\)"). Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. | |
| 4236 | ||
| 4237 | Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés. | |
| 4233 | **Article LEGIARTI000021710553** | |
| 4238 | 4234 | |
| 4239 | **Article LEGIARTI000006526957** | |
| 4235 | Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux [articles R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-2 \(V\)"), [R. 338-4 et R. 338-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-4 \(V\)"), l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément. | |
| 4240 | 4236 | |
| 4241 | Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article [R. 335-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-17 \(V\)") | |
| 4237 | **Article LEGIARTI000030238761** | |
| 4242 | 4238 | |
| 4243 | Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente. | |
| 4239 | Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. | |
| 4244 | 4240 | |
| 4245 | **Article LEGIARTI000006526958** | |
| 4241 | **Article LEGIARTI000032890250** | |
| 4246 | 4242 | |
| 4247 | Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. | |
| 4243 | Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre. | |
| 4248 | 4244 | |
| 4249 | Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances. | |
| 4245 | **Article LEGIARTI000032890259** | |
| 4250 | 4246 | |
| 4251 | **Article LEGIARTI000021710553** | |
| 4247 | Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation. | |
| 4252 | 4248 | |
| 4253 | Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux [articles R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-2 \(V\)"), [R. 338-4 et R. 338-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-4 \(V\)"), l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément. | |
| 4254 | ||
| 4255 | **Article LEGIARTI000028683087** | |
| 4249 | Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. | |
| 4250 | ||
| 4251 | Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre. | |
| 4252 | ||
| 4253 | Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises. | |
| 4256 | 4254 | |
| 4257 | La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. | |
| 4255 | **Article LEGIARTI000032890265** | |
| 4258 | 4256 | |
| 4259 | Il est destiné aux travailleurs mentionnés aux [articles L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6314-1 \(V\)")et [D 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6314-1 \(V\)") du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui. | |
| 4257 | Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article [R. 335-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526722&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 4260 | 4258 | |
| 4261 | **Article LEGIARTI000030238744** | |
| 4259 | Ces documents sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente. | |
| 4262 | 4260 | |
| 4263 | Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre. | |
| 4261 | **Article LEGIARTI000032890272** | |
| 4264 | 4262 | |
| 4265 | Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article [R. 338-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-3 \(V\)") un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat. | |
| 4263 | Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article [R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid). Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. | |
| 4266 | 4264 | |
| 4267 | Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux [articles L. 3142-3 à L. 3142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-3 \(V\)")du code du travail. | |
| 4265 | Une fois obtenu, le titre peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés. | |
| 4268 | 4266 | |
| 4269 | **Article LEGIARTI000030238761** | |
| 4267 | **Article LEGIARTI000032890280** | |
| 4270 | 4268 | |
| 4271 | Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. | |
| 4269 | La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. | |
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| 4271 | Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi. | |
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| 4273 | Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur. | |
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| 4273 | 4275 | ## Sous-section 1 : Définition du diplôme. |
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