Version du 2016-07-09

N
Nomoscope
9 juil. 2016 6a610d7f5f32c593726a373d65c657ac1f881aaa
Version précédente : 77f60dfb
Résumé IA

Ces changements réorganisent la gouvernance de l'enseignement supérieur en créant un Conseil national dédié spécifiquement aux domaines artistiques et culturels, placé sous l'autorité du ministre de la Culture, tout en supprimant l'ancienne instance territoriale de l'éducation nationale pour ce secteur. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par une nouvelle représentation consultative qui intègre désormais explicitement les intérêts culturels aux côtés des conseils de l'emploi et de la recherche agricole. Cela renforce la prise en compte de la spécificité culturelle dans les orientations stratégiques des établissements publics, modifiant ainsi les mécanismes de consultation et de recommandation pour les usagers et les acteurs du secteur.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 2 fichiers +122 -47

Article LEGIARTI000028699101 L14→14
1414
1515## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
1616
17**Article LEGIARTI000028699101**
17**Article LEGIARTI000032859894**
1818
1919Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
2020
21Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article [L. 814-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586177&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.
21Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article [L. 239-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L239-1 \(V\)") du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article [L. 814-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586177&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.
2222
2323Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour.
2424
25Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le [code de la recherche](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&dateTexte=&categorieLien=cid).
25Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
2626
2727Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'[article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000759583&idArticle=LEGIARTI000006627876&dateTexte=&categorieLien=cid)sur l'innovation et la recherche.
2828
@@ -30,7 +30,7 @@ Il est obligatoirement consulté sur :
3030
31311° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;
3232
332° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et à l'[article L. 311-2 du code de la recherche ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524212&dateTexte=&categorieLien=cid);
332° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'[article L. 311-2 du code de la recherche ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524212&dateTexte=&categorieLien=cid);
3434
35353° La répartition des moyens entre les différents établissements ;
3636
Article LEGIARTI000006524687 L202→202
202202
203203Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
204204
205## Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
205## Section unique : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
206206
207**Article LEGIARTI000006524687**
207**Article LEGIARTI000032859911**
208208
209Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
209Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
210210
211Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.
211Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.
212212
213Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres.
213Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
214
215Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L752-1 \(V\)").
216
217Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
218
219Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-1 \(V\)") désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
220
221Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
214222
215223## Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
216224
Article LEGIARTI000031019096 L1078→1086
10781086
10791087Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
10801088
1081**Article LEGIARTI000031019096**
1089**Article LEGIARTI000032859864**
10821090
10831091I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
10841092
10851093Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
10861094
10871° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article [L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
10951° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article [L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6111-3 \(V\)"), afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
10881096
108910972° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
10901098
10913° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
10993° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
10921100
109311014° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
10941102
@@ -1096,15 +1104,15 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p
10961104
109711056° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
10981106
1099Les conventions annuelles conclues en application de [l'article L. 214-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
1107Les conventions annuelles conclues en application de l'article [L. 214-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13-1 \(V\)")du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
11001108
1101II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031019120&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L6123-3 \(V\)")du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1109II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
11021110
11031111Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
11041112
11051113Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
11061114
1107Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
1115Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6123-1 \(V\)") dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
11081116
11091117III. (abrogé)
11101118
Article LEGIARTI000021342423 L1302→1310
13021310
13031311La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles [L. 3334-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)")[L. 3443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3443-2 \(V\)")et [L. 4332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), et [L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4434-8 \(V\)")
13041312
1305**Article LEGIARTI000021342423**
1306
1307L'Etat, au vu des contrats de plans prévus à l'article [L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid)et des schémas prévus à l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid), transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.
1308
1309**Article LEGIARTI000021342427**
1310
1311Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
1312
1313Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
1314
1315Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.
1316
1317Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1318
1319La région organise et finance, dans le cadre du contrat de plan visé à l'article [L. 214-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid)le cycle d'enseignement professionnel initial.
1320
1321L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.
1322
1323Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
1324
13251313**Article LEGIARTI000022271063**
13261314
13271315La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
Article LEGIARTI000032859881 L1362→1350
13621350
13631351Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.
13641352
1353**Article LEGIARTI000032859881**
1354
1355Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les concours financiers qu'il accorde à ce titre pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sur le territoire de ces régions. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les régions concernées sur les années 2010, 2011 et 2012.
1356
1357**Article LEGIARTI000032859886**
1358
1359Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle.
1360
1361L'Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s'exprime notamment par le financement de l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.
1362
1363Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
1364
1365Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental.
1366
1367Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1368
1369La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.
1370
1371En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les principes d'organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1372
1373L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)") et des schémas prévus au présent article. Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme.
1374
1375Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
1376
13651377## Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon
13661378
13671379**Article LEGIARTI000029931482**
Article LEGIARTI000027747910 L2028→2028
20282028
20292029## Chapitre II : Les écoles d'architecture.
20302030
2031**Article LEGIARTI000027747910**
2031**Article LEGIARTI000032857110**
20322032
2033Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-2 \(V\)"), [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-8 \(V\)"), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)"), [L. 613-2 à L. 613-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-2 \(V\)")du premier alinéa de [l'article L. 614-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)")les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des [articles L. 713-4 à L. 713-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(VT\)"), et les dispositions des [articles L. 951-1, L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), [L. 952-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-3 \(V\)"), [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)"), [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-13 \(V\)")et [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)") peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
2033Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-3 \(V\)"). Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
2034
2035Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
2036
20371° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
2038
20392° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
2040
20413° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
2042
20434° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
2044
20455° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
2046
20476° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
2048
20497° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
2050
20518° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.
2052
2053**Article LEGIARTI000032859948**
2054
2055Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737299&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 614-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des [articles L. 713-4 à L. 713-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid), et les dispositions des [articles L. 951-1, L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 953-1 à L. 953-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
20342056
20352057Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.
20362058
Article LEGIARTI000032857024 L2040→2062
20402062
20412063Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article [L. 711-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-4 \(V\)")du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article [L. 711-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-9 \(V\)")du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
20422064
2043## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
2065## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
2066
2067**Article LEGIARTI000032857024**
2068
2069Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
2070Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
2071L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
2072
2073**Article LEGIARTI000032857026**
2074
2075Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article [L. 759-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L759-1 \(V\)")peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
2076L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
2077
2078**Article LEGIARTI000032857028**
2079
2080Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article [L. 759-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L759-1 \(V\)")comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"). Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
2081
2082**Article LEGIARTI000032857030**
20442083
2045**Article LEGIARTI000006525492**
2084Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
2085Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles [L. 821-1 à L. 832-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)").
2086Les élèves des classes d'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique agréés par l'Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L. 832-2 dès lors qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence peuvent bénéficier d'aides individuelles contingentées.
20462087
2047Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret.
2088**Article LEGIARTI000032859919**
2089
2090I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-3 \(V\)"). Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
2091
20921° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
2093
20942° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
2095
2096II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
2097
20981° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;
2099
21002° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
2101
21023° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
2103
21044° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
2105
21065° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
2107
21086° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.
20482109
20492110## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
20502111
Article LEGIARTI000006525493 L2166→2227
21662227
21672228Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
21682229
2169## Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
2170
2171**Article LEGIARTI000006525493**
2172
2173Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article [L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-3 \(V\)") assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes.
2174
2175Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret.
2230## Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
21762231
21772232**Article LEGIARTI000025492300**
21782233
21792234Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.
21802235
2236**Article LEGIARTI000032859931**
2237
2238Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
2239
2240Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
2241
2242L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.
2243
21812244## Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
21822245
21832246**Article LEGIARTI000006525496**