Version du 2008-10-04
N
Nomoscope44f01a41c3de026e70c7a5dd1621dcdf7c1c1756Version précédente : 5db79c6c
Résumé IA
Ces changements clarifient que le grade de bachelier confère désormais les mêmes droits, indépendamment de la série ou de la mention portée sur le diplôme, tout en restructurant les articles relatifs à la désignation des jurys par le recteur. Pour les citoyens, cela garantit une égalité de traitement absolue entre tous les bacheliers, supprimant toute hiérarchie juridique entre les différentes filières ou mentions. L'impact concret est une sécurisation des droits d'accès à l'enseignement supérieur et à la vie professionnelle pour tous les diplômés, sans distinction liée à la nature de leur série.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +55 -30
| Article LEGIARTI000006527140 L770→770 | ||
| 770 | 770 | |
| 771 | 771 | La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. |
| 772 | 772 | |
| 773 | **Article LEGIARTI000006527140** | |
| 773 | **Article LEGIARTI000006527142** | |
| 774 | 774 | |
| 775 | Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur. | |
| 775 | Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. | |
| 776 | 776 | |
| 777 | Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. | |
| 777 | Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article [D. 334-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-11 \(V\)") portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. | |
| 778 | 778 | |
| 779 | Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public. | |
| 779 | **Article LEGIARTI000019565999** | |
| 780 | 780 | |
| 781 | Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes : | |
| 781 | Les membres des jurys mentionnés à [l'article D. 334-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527139&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés par le recteur. | |
| 782 | 782 | |
| 783 | 1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ; | |
| 783 | Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. | |
| 784 | 784 | |
| 785 | 2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; | |
| 785 | Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public. | |
| 786 | 786 | |
| 787 | 3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ; | |
| 787 | Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes : | |
| 788 | 788 | |
| 789 | 4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. | |
| 789 | 1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ; | |
| 790 | 790 | |
| 791 | Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. | |
| 791 | 2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; | |
| 792 | 792 | |
| 793 | Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. | |
| 793 | 3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ; | |
| 794 | 794 | |
| 795 | Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. | |
| 795 | 4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. | |
| 796 | 796 | |
| 797 | Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers. | |
| 797 | Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. | |
| 798 | 798 | |
| 799 | **Article LEGIARTI000006527142** | |
| 799 | Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. | |
| 800 | 800 | |
| 801 | Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. | |
| 801 | Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. | |
| 802 | 802 | |
| 803 | Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article [D. 334-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-11 \(V\)") portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. | |
| 803 | Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint. | |
| 804 | ||
| 805 | ## Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux. | |
| 806 | ||
| 807 | **Article LEGIARTI000019566002** | |
| 808 | ||
| 809 | Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux [articles D. 334-4, D. 334-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 334-18 et D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527137&dateTexte=&categorieLien=cid) du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement. | |
| 810 | ||
| 811 | **Article LEGIARTI000019566006** | |
| 812 | ||
| 813 | La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur. | |
| 804 | 814 | |
| 805 | 815 | ## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel. |
| 806 | 816 | |
| Article LEGIARTI000018380456 L1921→1921 | ||
| 1921 | 1921 | |
| 1922 | 1922 | Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres. |
| 1923 | 1923 | |
| 1924 | **Article LEGIARTI000018380456** | |
| 1925 | ||
| 1926 | Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-16 \(V\)"), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité. | |
| 1927 | Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré conformément aux dispositions du chapitre IV, des sections 1 à 3 du chapitre VI et de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre III, soit sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de [l'article D. 334-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-6 \(V\)")et aux articles [D. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-8 \(V\)"), D. [334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-10 \(V\)"), [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-14 \(V\)")et [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-19 \(V\)"), précisées par arrêté du ministre. | |
| 1928 | ||
| 1929 | **Article LEGIARTI000018380458** | |
| 1930 | ||
| 1931 | Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à [l'article D. 421-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-132 \(V\)"). | |
| 1932 | Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés. | |
| 1933 | Dans les collèges, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire, de géographie et d'éducation civique assurés partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement. | |
| 1934 | Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. La ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire. | |
| 1935 | Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels. | |
| 1936 | En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français. | |
| 1937 | ||
| 1938 | 1924 | **Article LEGIARTI000018380460** |
| 1939 | 1925 | |
| 1940 | 1926 | L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. |
| Article LEGIARTI000019566103 L1948→1934 | ||
| 1948 | 1934 | |
| 1949 | 1935 | Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. |
| 1950 | 1936 | |
| 1937 | **Article LEGIARTI000019566103** | |
| 1938 | ||
| 1939 | Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à [l'article D. 421-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-132 \(V\)"). | |
| 1940 | ||
| 1941 | ||
| 1942 | Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés. | |
| 1943 | ||
| 1944 | ||
| 1945 | Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement. | |
| 1946 | ||
| 1947 | ||
| 1948 | Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire. | |
| 1949 | ||
| 1950 | ||
| 1951 | Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels. | |
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français. | |
| 1955 | ||
| 1956 | **Article LEGIARTI000019566105** | |
| 1957 | ||
| 1958 | Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité. | |
| 1959 | ||
| 1960 | En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général soit sous la forme d'une option internationale, soit sous la forme d'un baccalauréat binational. | |
| 1961 | ||
| 1962 | Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux [articles D. 334-8, D. 334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-14 et D. 334-19, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid)précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. | |
| 1963 | ||
| 1964 | Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des [articles D. 334-24 et D. 334-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564511&dateTexte=&categorieLien=cid) du code. | |
| 1965 | ||
| 1951 | 1966 | ## Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail. |
| 1952 | 1967 | |
| 1953 | 1968 | **Article LEGIARTI000018380424** |