Décret n°2017-1652 du 30 novembre 2017 (2017-12-04)

N
Nomoscope
4 déc. 2017 4466b13925a99b2acd2cd092dfafbc28e4f0497a
Version précédente : 54fe8bea
Résumé IA

Ces changements distinguent désormais explicitement les règles de suivi pédagogique et de volume horaire entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Pour les citoyens, cela signifie que la charge maximale d'un enseignant référent passe de seize à vingt-quatre stagiaires dans le supérieur, tandis que le volume d'enseignement en présentiel est réévalué avec un minimum de cinquante heures pour les étudiants, contre une exigence de présence totale pour les élèves du scolaire. Ces modifications visent à adapter les contraintes organisationnelles aux réalités spécifiques de chaque niveau d'enseignement sans altérer le principe fondamental d'intégration des stages dans le cursus.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +20 -12

Article LEGIARTI000029814148 L618→618
618618
6196192° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.
620620
621**Article LEGIARTI000029814148**
622
623Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid) sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
624
625**Article LEGIARTI000029814150**
626
627Conformément à l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
628
629Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
630
631Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
632
633621**Article LEGIARTI000029814152**
634622
635623La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
Article LEGIARTI000036133282 L724→712
724712
725713Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
726714
715**Article LEGIARTI000036133282**
716
717Conformément à l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
718
719Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.
720
721Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.
722
723Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
724
725**Article LEGIARTI000036133288**
726
727Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid) font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.
728
729Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
730
731Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.
732
733Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants.
734
727735## Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
728736
729737**Article LEGIARTI000006525778**