Décret n°2019-132 du 25 février 2019 (2019-02-28)

N
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28 févr. 2019 4433d7d79a171852570e8c97f2172cbaed595347
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Résumé IA

Ces changements réorganisent et précisent le cadre juridique des lycées de la défense en clarifiant leurs missions éducatives, notamment l'ajout d'enseignements supérieurs préparant au brevet de technicien supérieur et aux concours de l'armée. Les droits des familles sont impactés par une définition plus stricte de l'éligibilité, réservant l'accès aux enfants de nationalité française tout en ouvrant une dérogation ciblée pour les enfants de militaires étrangers. Enfin, la procédure d'admission et la définition des options pédagogiques sont désormais encadrées par des arrêtés ministériels pris après avis des recteurs, renforçant ainsi la coordination entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000018380130 L2913→2913
29132913
29142914## Section 1 : Dispositions générales.
29152915
2916**Article LEGIARTI000018380130**
2917
2918Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation.
2919Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de [l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000713742&idArticle=LEGIARTI000006441624&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - art. 11 \(V\)") relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
2920
29212916**Article LEGIARTI000018380132**
29222917
29232918Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article LEGIARTI000019351901 L2935→2930
29352930
29362931Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
29372932
2938**Article LEGIARTI000019351901**
2939
2940Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
2933**Article LEGIARTI000038179115**
29412934
2935Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles.
29422936
29431° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2944
2937Ils comprennent :
29452938
29462° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
2947
29391° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;
29482940
2949Ils comprennent :
2950
2951a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;
29412° Au titre de l'aide au recrutement :
2942
2943a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;
2944
2945b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article [L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid) qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.
2946
2947La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.
29522948
2953b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.
2949**Article LEGIARTI000038179118**
29542950
2955La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
2951Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R. 425-2 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de technicien supérieur sont définies conformément aux dispositions des articles [D. 643-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865574&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11.
2952
2953La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article [D. 612-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864462&dateTexte=&categorieLien=cid).
2954
2955Les options d'enseignement des classes du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées.
29562956
29572957## Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
29582958
Article LEGIARTI000018380120 L2966→2966
296629661° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 425-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-8 \(V\)")et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
296729672° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à [l'article R. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-7 \(V\)").
29682968
2969**Article LEGIARTI000018380120**
2970
2971Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
2972Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
2969**Article LEGIARTI000018380126**
29732970
2974**Article LEGIARTI000018380122**
2971Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
29752972
2976Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
29771° Du dossier individuel des candidats ;
29782° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
29793° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
2980L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
2973**Article LEGIARTI000038179127**
29812974
2982**Article LEGIARTI000018380124**
2975Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de [l'article R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid), un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
29832976
2984Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de [l'article R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-2 \(V\)"), un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
2985Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
2977Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 sont ouverts à tout jeune Français.
2978
29862979Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
29872980
2988**Article LEGIARTI000018380126**
2981**Article LEGIARTI000038179135**
29892982
2990Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
2983Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
2984
29851° Du dossier individuel des candidats ;
2986
29872° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
2988
29893° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
2990
2991L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
29912992
2992**Article LEGIARTI000019351903**
2993L'admission dans les lycées mentionnés à l'article [L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid)des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article [D. 612-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864470&dateTexte=&categorieLien=cid).
29932994
2994Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
2995**Article LEGIARTI000038179144**
2996
2997Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
2998
2999Le ministre peut déléguer les décisions d'admission, dans des conditions fixées par arrêté.
3000
3001**Article LEGIARTI000038179151**
3002
3003Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.
29953004
29963005## Section 3 : Droits et obligations des élèves.
29973006
Article LEGIARTI000019351905 L2999→3008
29993008
30003009Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
30013010
3002**Article LEGIARTI000019351905**
3011**Article LEGIARTI000027881759**
30033012
3004Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
3013Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues aux articles [R. 511-17 à R. 511-19 et R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid).
30053014
3006Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.
3015**Article LEGIARTI000038179153**
30073016
3008Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
3017Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
3018
3019Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
30093020
3010
30113021Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
30123022
301330231° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
30143024
30152° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
30252° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées.
30163026
3017**Article LEGIARTI000027881759**
3018
3019Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues aux articles [R. 511-17 à R. 511-19 et R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid).
3027Les élèves admis dans les sections de technicien supérieur sont tenus de présenter une candidature à l'école de sous-officiers ou d'officiers-mariniers ou au recrutement d'agent public civil du ministère de la défense correspondant à leur formation.
30203028
3021## Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
3029## Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
30223030
30233031**Article LEGIARTI000018380096**
30243032
Article LEGIARTI000019351909 L3038→3046
30383046
30393047Les familles dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
30403048
3041**Article LEGIARTI000019351909**
3049**Article LEGIARTI000038179163**
30423050
3043L'exonération prévue à l'article [R. 425-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-20 \(V\)") devient définitive lorsque :
30441° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
3045a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
3046b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
30472° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
3048
30493° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
3050
3051**Article LEGIARTI000019351912**
3052
3053Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.
3051L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :
3052
30531° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
3054
3055a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;
3056
3057b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;
3058
30592° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;
3060
30613° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ;
3062
30634° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
3064
3065a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
3066
3067b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
30543068
3055Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté.
3069c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.
30563070
30573071**Article LEGIARTI000038553473**
30583072