Décret n°2022-1389 du 31 octobre 2022 (+1 texte) (2022-11-02)
N
Nomoscope3eb078d4135be72a628937fd36dc390d0fedfa0cVersion précédente : 42191037
Résumé IA
Ce changement simplifie la composition du conseil d'administration des centres régionaux en réduisant la complexité de la représentation des personnels, qui ne sont plus répartis par catégorie professionnelle mais désignés selon les résultats électoraux du comité social d'administration. Les droits des étudiants et des collectivités territoriales restent inchangés, mais la procédure de nomination des représentants du personnel devient plus directe et alignée sur les résultats syndicaux récents. Pour les citoyens, cela se traduit par une gouvernance universitaire potentiellement plus réactive aux résultats des élections professionnelles, tout en allégeant les règles de désignation des membres du conseil.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 2 fichiers +37 -29
| Article LEGIARTI000041435055 L247→247 | ||
| 247 | 247 | |
| 248 | 248 | L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur de région académique et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier. |
| 249 | 249 | |
| 250 | **Article LEGIARTI000041435055** | |
| 251 | ||
| 252 | Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. | |
| 253 | ||
| 254 | Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : | |
| 255 | ||
| 256 | a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ; | |
| 257 | ||
| 258 | b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ; | |
| 259 | ||
| 260 | c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ; | |
| 261 | ||
| 262 | d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid) ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ; | |
| 263 | ||
| 264 | e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ; | |
| 265 | ||
| 266 | f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ; | |
| 267 | ||
| 268 | g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique. | |
| 269 | ||
| 270 | Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional. | |
| 271 | ||
| 272 | Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. | |
| 273 | ||
| 274 | Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. | |
| 275 | ||
| 276 | 250 | **Article LEGIARTI000043082946** |
| 277 | 251 | |
| 278 | 252 | Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions suivantes : |
| Article LEGIARTI000046513093 L311→285 | ||
| 311 | 285 | |
| 312 | 286 | Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives. |
| 313 | 287 | |
| 288 | **Article LEGIARTI000046513093** | |
| 289 | ||
| 290 | Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. | |
| 291 | ||
| 292 | Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : | |
| 293 | ||
| 294 | a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ; | |
| 295 | ||
| 296 | b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ; | |
| 297 | ||
| 298 | c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, nommés par le recteur de région académique sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre. La répartition des sièges s'effectue en fonction des résultats de l'élection au comité social d'administration du centre régional concerné ; | |
| 299 | ||
| 300 | d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid) ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ; | |
| 301 | ||
| 302 | e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ; | |
| 303 | ||
| 304 | f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ; | |
| 305 | ||
| 306 | g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique. | |
| 307 | ||
| 308 | Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional. | |
| 309 | ||
| 310 | Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. | |
| 311 | ||
| 312 | Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. | |
| 313 | ||
| 314 | 314 | ## Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux |
| 315 | 315 | |
| 316 | 316 | **Article LEGIARTI000032961647** |
| Article LEGIARTI000046435229 L4745→4745 | ||
| 4745 | 4745 | |
| 4746 | 4746 | Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements. |
| 4747 | 4747 | |
| 4748 | **Article LEGIARTI000046435229** | |
| 4748 | **Article LEGIARTI000046513307** | |
| 4749 | 4749 | |
| 4750 | 4750 | Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : |
| 4751 | 4751 | |
| @@ -4779,7 +4779,7 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : | ||
| 4779 | 4779 | |
| 4780 | 4780 | 13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ; |
| 4781 | 4781 | |
| 4782 | 14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ; | |
| 4782 | 14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ; | |
| 4783 | 4783 | |
| 4784 | 4784 | 15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ; |
| 4785 | 4785 | |
| @@ -4803,7 +4803,15 @@ a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022 | ||
| 4803 | 4803 | |
| 4804 | 4804 | b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ; |
| 4805 | 4805 | |
| 4806 | c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023. | |
| 4806 | c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ; | |
| 4807 | ||
| 4808 | 24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures : | |
| 4809 | ||
| 4810 | a) De l'université Paris sciences et lettres ; | |
| 4811 | ||
| 4812 | b) De l'université La Réunion ; | |
| 4813 | ||
| 4814 | c) De l'université Côte d'Azur. | |
| 4807 | 4815 | |
| 4808 | 4816 | Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique. |
| 4809 | 4817 | |