Décret n°2021-1335 du 14 octobre 2021 (+1 texte) (2021-10-16)

N
Nomoscope
16 oct. 2021 3de866621f4ce606d07b8df7cb2492d353fd1bb0
Version précédente : 080102f9
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'accès et de titularisation des enseignants du premier degré en supprimant les dispositions relatives au stage probatoire d'un an et à la prorogation de stage pour les candidats sans master. Les droits des candidats sont ainsi simplifiés, car l'obtention du certificat d'aptitude et du contrat définitif ne dépend plus de la réussite d'une année de stage ni de la détention préalable d'un diplôme de master pour les voies externes et le troisième concours. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de recrutement accélérée pour les lauréats admissibles, tout en éliminant les risques de perte du bénéfice de l'admission liés à l'échec ou à la prolongation de la période de stage.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 2 fichiers +98 -100

Article LEGIARTI000027899470 L1405→1405
14051405
14061406Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14071407
1408**Article LEGIARTI000027899470**
1409
1410I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
1411
1412Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
1413
1414Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
1415
1416La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
1417
1418A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à [l'article L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
1419
1420Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1421
1422II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
1423
1424Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
1425
1426Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1427
1428III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
1429
1430Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
1431
1432Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.
1433
1434Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1435
1436Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
1437
1438L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1439
14401408**Article LEGIARTI000027899473**
14411409
14421410I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
Article LEGIARTI000044212363 L1469→1437
14691437
14701438Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
14711439
1440**Article LEGIARTI000044212363**
1441
1442I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
1443
1444Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
1445
1446Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
1447
1448La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
1449
1450Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1451
1452II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
1453
1454Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
1455
1456Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1457
1458III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
1459
1460Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
1461
1462Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1463
1464Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
1465
1466L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1467
14721468## Paragraphe 1 : Concours externes.
14731469
14741470**Article LEGIARTI000020056219**
Article LEGIARTI000027899501 L1589→1585
15891585
15901586Les dispositions des [articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-33 \(VD\)")sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à [l'article R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid).
15911587
1592**Article LEGIARTI000027899501**
1593
1594Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
1595
1596A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à [l'article L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
1588**Article LEGIARTI000041435423**
15971589
1598Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1590A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à [l'article R. 914-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid), les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
15991591
1600Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
1592**Article LEGIARTI000041435428**
16011593
1602Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1594L'année de stage prévue à [l'article R. 914-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid)donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie.
16031595
1604**Article LEGIARTI000041435420**
1596Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
16051597
1606Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
1598Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
16071599
1608Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.
1600Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
16091601
1610Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1602**Article LEGIARTI000044212369**
16111603
1612Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1604Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
16131605
1614L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1606Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
16151607
1616**Article LEGIARTI000041435423**
1608Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
16171609
1618A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à [l'article R. 914-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid), les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
1610Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
16191611
1620**Article LEGIARTI000041435428**
1612**Article LEGIARTI000044212378**
16211613
1622L'année de stage prévue à [l'article R. 914-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid)donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie.
1614Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
16231615
1624Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
1616Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
16251617
1626Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
1618Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
16271619
1628Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
1620L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
16291621
16301622## Paragraphe 5 : Cycle préparatoire
16311623
Article LEGIARTI000042830824 L3166→3158
31663158II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
31673159III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
31683160
3169**Article LEGIARTI000042830824**
3161**Article LEGIARTI000043476364**
31703162
3171Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article [R. 973-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722848&dateTexte=&categorieLien=cid).
3163Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
31723164
3173Ces dispositions sont applicables :
3165Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
31743166
31751° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
3167Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
31763168
31772° Pour les articles [R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-66 à R. 914-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055113&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
3169L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
31783170
31793° Pour les articles [R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054964&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055117&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 974-78-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940598&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du décret [n° 2016-1021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938300&categorieLien=cid "Décret n°2016-1021 du 26 juillet 2016 \(V\)") du 26 juillet 2016 ;
3171L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
31803172
31814° Pour les articles [R. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-10-11 à R. 914-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419933&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419935&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419939&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-13-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419951&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-235 du 30 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036757895&categorieLien=cid).
3173Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
31823174
31834° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
3175**Article LEGIARTI000044212475**
31843176
31855° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid).
3177Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article [R. 973-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722848&dateTexte=&categorieLien=cid).
31863178
3187Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
3179Ces dispositions sont applicables :
31883180
3189**Article LEGIARTI000043476364**
31811° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
31903182
3191Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
31832° Pour les articles [R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-66 à R. 914-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055113&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
31923184
3193Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
31853° Pour les articles [R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054964&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055117&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 974-78-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940598&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du décret [n° 2016-1021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938300&categorieLien=cid) du 26 juillet 2016 ;
31943186
3195Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
31874° Pour les articles [R. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-10-11 à R. 914-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419933&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419935&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419939&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-13-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419951&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-235 du 30 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036757895&categorieLien=cid).
31963188
3197L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
31894° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
31983190
3199L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
31915° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid).
32003192
3201Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
31936° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
3194
3195Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
32023196
32033197## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
32043198
Article LEGIARTI000042830797 L3229→3223
32293223II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
32303224III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
32313225
3232**Article LEGIARTI000042830797**
3226**Article LEGIARTI000043476351**
3227
3228Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3229
3230Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3231
3232Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
3233
3234L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3235
3236L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3237
3238Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
3239
3240**Article LEGIARTI000044212448**
32333241
32343242Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
32353243
Article LEGIARTI000043476351 L3247→3255
32473255
324832565° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid).
32493257
3250Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
3251
3252**Article LEGIARTI000043476351**
3253
3254Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3255
3256Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3257
3258Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
32586° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
32593259
3260L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3261
3262L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3263
3264Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
3260Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
32653261
32663262## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
32673263
Article LEGIARTI000036928024 L3160→3160
31603160
31613161## Sous-section 2 : Accès à la formation
31623162
3163**Article LEGIARTI000036928024**
3164
3165Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
3166
31671° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 443-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378494&dateTexte=&categorieLien=cid);
3168
31692° Par la voie de l'apprentissage ;
3170
31713° Par la voie de la formation professionnelle continue.
3172
3173Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels, d'acquis de l'expérience ou d'études supérieures, conformément aux articles [L. 611-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 613-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid).
3174
31753163**Article LEGIARTI000042808762**
31763164
31773165L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
Article LEGIARTI000044209190 L3186→3174
31863174
318731753° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article [D. 613-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864723&dateTexte=&categorieLien=cid).
31883176
3177**Article LEGIARTI000044209190**
3178
3179Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
3180
31811° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 443-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378494&dateTexte=&categorieLien=cid);
3182
31832° Par la voie de l'apprentissage ;
3184
31853° Par la voie de la formation professionnelle continue.
3186
3187Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.
3188
31893189## Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
31903190
31913191**Article LEGIARTI000036928056**
Article LEGIARTI000041445720 L3244→3244
32443244
32453245Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
32463246
3247**Article LEGIARTI000041445720**
3247**Article LEGIARTI000044209178**
32483248
32493249Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid).
32503250
3251**Article LEGIARTI000042808755**
3251Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.
3252
3253**Article LEGIARTI000044209183**
32523254
3253Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042808773&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D642-42 \(V\)").
3255Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036928008&dateTexte=&categorieLien=cid). Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences.
32543256
32553257Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
32563258