Décret n°2021-1326 du 12 octobre 2021 (2021-10-15)

N
Nomoscope
15 oct. 2021 080102f902baf13a9ac92cb5fbb7a69f9717c89b
Version précédente : 0a4f3357
Résumé IA

Ce changement clarifie les conditions d'attribution des heures supplémentaires pour les enseignants du second degré à temps partiel, en remplaçant la notion de « remplacements exceptionnels » par celle d'« heures complémentaires excédant les maxima du service ». Les droits des enseignants sont ainsi élargis pour inclure toute heure de travail supplémentaire à leur demande au-delà de leur quota, sans être limitée à des remplacements temporaires. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure reconnaissance du travail effectué par ces personnels et une simplification des règles de rémunération.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000030722431 L2436→2436
24362436
24372437Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
24382438
2439**Article LEGIARTI000030722431**
2439**Article LEGIARTI000044203870**
24402440
2441Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le [décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000489039&categorieLien=cid "Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 \(V\)") fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.
2441Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le [décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000489039&categorieLien=cid) fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.
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24422443Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
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24442445## Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation