Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 (+1 texte) (2026-01-31)

N
Nomoscope
31 janv. 2026 29a4cdc4a14294dd0b6ebdf55aff9639aad92bca
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Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions détaillant les procédures d'appel, de renvoi, d'instruction et de convocation devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en matière disciplinaire. En éliminant ces règles spécifiques, le législateur transfère probablement la gestion de ces aspects procéduraux vers le droit commun de la justice administrative ou vers des textes plus généraux, simplifiant ainsi le code. Pour les citoyens, cela signifie que les garanties procédurales antérieurement inscrites dans ce code (délais de mémoire, communication des pièces, rôle de la commission d'instruction) ne sont plus explicitement codifiées ici et devront être recherchées ailleurs, ce qui peut complexifier l'information sur leurs droits.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000048046926 L1167→1167
11671167
11681168La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
11691169
1170**Article LEGIARTI000048046926**
1171
1172La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.
1173
1174Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
1175
1176La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.
1177
1178Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
1179
1180Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.
1181
1182Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
1183
11841170**Article LEGIARTI000048046996**
11851171
11861172Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
Article LEGIARTI000048048215 L1189→1175
11891175
11901176Lorsqu'une partie signale au président l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
11911177
1192**Article LEGIARTI000048048215**
1193
1194A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article [R. 712-27-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030161742&dateTexte=&categorieLien=cid), le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.
1195
1196Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par tout moyen conférant date certaine au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.
1197
11981178**Article LEGIARTI000048048220**
11991179
12001180Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur.
Article LEGIARTI000048048269 L1245→1225
12451225
12461226L'instruction n'est pas publique.
12471227
1248**Article LEGIARTI000048048269**
1249
1250Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
1251
1252Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
1253
1254Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.
1255
1256Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
1257
1258Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
1259
1260Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
1261
1262Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
1263
1264Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
1265
1266**Article LEGIARTI000048048277**
1267
1268Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.
1269
1270Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.
1271
1272S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.
1273
1274Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
1275
1276Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
1277
1278La personne poursuivie a la parole en dernier.
1279
1280Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.
1281
1282Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
1283
1284Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
1285
12861228**Article LEGIARTI000048048291**
12871229
12881230Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article LEGIARTI000048048305 L1299→1241
12991241
13001242Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
13011243
1302**Article LEGIARTI000048048305**
1244**Article LEGIARTI000053420914**
1245
1246A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.
1247
1248Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par tout moyen conférant date certaine au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.
1249
1250Lorsqu'il est fait droit à la demande de renvoi, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe, en cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire.
1251
1252Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 232-41.
1253
1254**Article LEGIARTI000053420918**
1255
1256La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.
1257
1258Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
1259
1260La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.
1261
1262Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. La personne poursuivie est informée que, pendant toute la durée de la procédure, elle dispose du droit de se taire. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
1263
1264Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.
1265
1266Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
1267
1268En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée de la saisine du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel. Cette communication lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 232-41.
1269
1270**Article LEGIARTI000053420921**
1271
1272Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
1273
1274Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
1275
1276Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.
1277
1278Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
1279
1280Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
1281
1282Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
1283
1284Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
1285
1286Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
1287
1288**Article LEGIARTI000053420927**
1289
1290Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'[article R. 421-7 du code de justice administrative](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449951&dateTexte=&categorieLien=cid). Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction et lui rappelle qu'elle dispose du droit de se taire jusqu'à l'issue de la procédure.
1291
1292Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.
1293
1294S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.
1295
1296Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
1297
1298Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
1299
1300La personne poursuivie a la parole en dernier.
1301
1302Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.
1303
1304Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
1305
1306Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
1307
1308**Article LEGIARTI000053420937**
1309
1310La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
1311
1312La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
1313
1314La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
1315
1316Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
1317
1318Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus.
1319
1320La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré.
1321
1322Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président, et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée par le secrétaire de séance.
13031323
1304La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
1305
1306La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
1307
1308La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
1309
1310Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
1311
1312Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus.
1313
1314La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré.
1315
1316Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président, et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée par le secrétaire de séance.
1317
13181324La décision est notifiée par le greffe par tout moyen permettant de conférer date certaine au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux parties. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.
13191325
1326En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
1327
13201328## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
13211329
13221330**Article LEGIARTI000006526073**
Article LEGIARTI000048049318 L5228→5236
52285236
52295237## Chapitre V : Wallis et Futuna
52305238
5231**Article LEGIARTI000048049318**
5239**Article LEGIARTI000050010533**
5240
5241Les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5242
5243
5244DISPOSITIONS APPLICABLES|
5245DANS LEUR REDACTION
5246---|---
5247D. 211-12| Résultant du [décret n° 2021-183 du 17 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043156170&categorieLien=cid)
5248D. 222-37| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5249D. 222-38| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5250D. 222-39| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5251D. 222-40| Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5252D. 222-41| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5253D. 222-42| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5254D. 222-42-1| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5255D. 231-34 à D. 231-42| Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5256D. 232-1 à D. 232-3| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5257D. 232-4| Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
5258D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5259D. 232-5-1| Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5260D. 232-6 à D. 232-22| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5261D. 233-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5262D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5263D. 233-7 à D. 233-12| Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5264D. 239-34 à 239-38| Résultant du [décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049880572&categorieLien=cid)
5265D. 241-1, 1er et 2e alinéas D. 241-2| Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
5266D. 241-36 à D. 241-38| Résultant du [décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039234082&categorieLien=cid)
5267
5268**Article LEGIARTI000053421343**
52325269
52335270I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52345271
@@ -5293,10 +5330,16 @@ Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
52935330
52945331R. 232-31|
52955332Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5296R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
5333R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
52975334
5298R. 232-32 à R. 232-42|
5335R. 232-32 à R. 232-35|
52995336Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5337R. 232-35-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5338R. 232-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5339R. 232-37 et R. 232-38| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5340R. 232-39 et R. 232-40| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5341R. 232-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5342R. 232-42| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
53005343
53015344R. 232-43|
53025345Résultant du [décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650278&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000050010533 L5360→5403
53605403
536154045° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée.
53625405
5363**Article LEGIARTI000050010533**
5406## Chapitre VI : Polynésie française
53645407
5365Les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5408**Article LEGIARTI000050010505**
5409
5410I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53665411
53675412
53685413DISPOSITIONS APPLICABLES|
53695414DANS LEUR REDACTION
53705415---|---
5371D. 211-12| Résultant du [décret n° 2021-183 du 17 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043156170&categorieLien=cid)
5372D. 222-37| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
53735416D. 222-38| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
53745417D. 222-39| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
53755418D. 222-40| Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
@@ -5377,7 +5420,7 @@ D. 222-41| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?c
53775420D. 222-42| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
53785421D. 222-42-1| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
53795422D. 231-34 à D. 231-42| Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5380D. 232-1 à D. 232-3| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5423D. 232-1 à D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
53815424D. 232-4| Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
53825425D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
53835426D. 232-5-1| Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000048049275 L5386→5429
53865429D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
53875430D. 233-7 à D. 233-12| Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
53885431D. 239-34 à 239-38| Résultant du [décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049880572&categorieLien=cid)
5389D. 241-1, 1er et 2e alinéas D. 241-2| Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
5390D. 241-36 à D. 241-38| Résultant du [décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039234082&categorieLien=cid)
5432
5433II.-Pour l'application du I :
53915434
5392## Chapitre VI : Polynésie française
54351° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;
5436
54372° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".
53935438
5394**Article LEGIARTI000048049275**
5439**Article LEGIARTI000053421304**
53955440
53965441I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53975442
@@ -5456,10 +5501,16 @@ Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
54565501
54575502R. 232-31|
54585503Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5459R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
5504R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
54605505
5461R. 232-32 à R. 232-42|
5506R. 232-32 à R. 232-35|
54625507Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5508R. 232-35-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5509R. 232-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5510R. 232-37 et R. 232-38| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5511R. 232-39 et R. 232-40| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5512R. 232-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5513R. 232-42| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
54635514
54645515R. 232-43|
54655516Résultant du [décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650278&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000050010505 L5552→5603
55525603
5553560411° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
55545605
5555**Article LEGIARTI000050010505**
5606## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
55565607
5557I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5608**Article LEGIARTI000050010481**
5609
5610I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55585611
55595612
55605613DISPOSITIONS APPLICABLES|
Article LEGIARTI000048049226 L5563→5616
55635616D. 222-38| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
55645617D. 222-39| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
55655618D. 222-40| Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5566D. 222-41| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5619D. 222-41| Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
55675620D. 222-42| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5568D. 222-42-1| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5621D. 222-42-1| Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
55695622D. 231-34 à D. 231-42| Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
55705623D. 232-1 à D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
55715624D. 232-4| Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
55725625D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
55735626D. 232-5-1| Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5574D. 232-6 à D. 232-22| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5627D. 232-6 à D. 232-22| Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
55755628D. 233-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5576D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5629D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
55775630D. 233-7 à D. 233-12| Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
55785631D. 239-34 à 239-38| Résultant du [décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049880572&categorieLien=cid)
55795632
55805633II.-Pour l'application du I :
55815634
55821° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;
56351° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;
55835636
55842° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".
5585
5586## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
56372° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".
55875638
5588**Article LEGIARTI000048049226**
5639**Article LEGIARTI000053421256**
55895640
55905641I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55915642
@@ -5653,10 +5704,16 @@ Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
56535704
56545705R. 232-31|
56555706Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5656R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
5707R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
56575708
5658R. 232-32 à R. 232-42|
5709R. 232-32 à R. 232-35|
56595710Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5711R. 232-35-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5712R. 232-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5713R. 232-37 et R. 232-38| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5714R. 232-39 et R. 232-40| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5715R. 232-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5716R. 232-42| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
56605717
56615718R. 232-43|
56625719Résultant du [décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650278&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000050010481 L5783→5840
57835840
5784584115° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
57855842
5786**Article LEGIARTI000050010481**
5787
5788I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5789
5790
5791DISPOSITIONS APPLICABLES|
5792DANS LEUR REDACTION
5793---|---
5794D. 222-38| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5795D. 222-39| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5796D. 222-40| Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5797D. 222-41| Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
5798D. 222-42| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5799D. 222-42-1| Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5800D. 231-34 à D. 231-42| Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5801D. 232-1 à D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5802D. 232-4| Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
5803D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5804D. 232-5-1| Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5805D. 232-6 à D. 232-22| Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
5806D. 233-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5807D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5808D. 233-7 à D. 233-12| Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5809D. 239-34 à 239-38| Résultant du [décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049880572&categorieLien=cid)
5810
5811II.-Pour l'application du I :
5812
58131° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;
5814
58152° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".
5816
58175843## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
58185844
58195845**Article LEGIARTI000006526430**
Article LEGIARTI000042048904 L790→790
790790
791791## Section 2 : Discipline
792792
793**Article LEGIARTI000042048904**
793**Article LEGIARTI000042049181**
794794
795Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
796
797Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
798
799Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.
795Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
800796
801**Article LEGIARTI000042048906**
797**Article LEGIARTI000042054761**
802798
803Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
799Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
800
801**Article LEGIARTI000053421018**
802
803Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
804804
805Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
805L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
806806
807Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
807Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
808808
809**Article LEGIARTI000042048925**
809**Article LEGIARTI000053421023**
810810
811Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
811Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
812812
813Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
8131° Le blâme ;
814814
815L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
8152° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
816816
817En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.
8173° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
818
8194° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
820
821Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
818822
819**Article LEGIARTI000042048933**
823**Article LEGIARTI000053421028**
820824
821Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
825I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
822826
823Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
8271° L'avertissement ;
824828
825Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
8292° Le blâme ;
830
8313° La mesure de responsabilisation définie au II ;
832
8334° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
834
8355° L'exclusion définitive de l'établissement ;
836
8376° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
838
8397° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
840
841Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
842
843Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
844
845Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
846
847Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
848
849II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
850
851Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
852
853La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
854
855La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
856
857III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
826858
827**Article LEGIARTI000042048935**
859## Sous-section 1 : Dispositions communes
828860
829Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
830
831Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.
861**Article LEGIARTI000053419772**
832862
833**Article LEGIARTI000042048938**
863Les membres, titulaires et suppléants, de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de leur qualité de membre d'une autre section disciplinaire.
834864
835Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
836
837Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
865Cette formation vise à faire connaître les règles qui régissent la procédure disciplinaire et à sensibiliser à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
838866
839**Article LEGIARTI000042048940**
867L'organisation de cette formation relève de la responsabilité de l'établissement auquel le membre appartient.
840868
841Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
842
843L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
869**Article LEGIARTI000053420042**
844870
845**Article LEGIARTI000042048945**
871I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
846872
847La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
8731° L'avertissement ;
848874
849**Article LEGIARTI000042048953**
8752° Le blâme ;
850876
851Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
8773° La mesure de responsabilisation définie au II ;
852878
853**Article LEGIARTI000042048955**
8794° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
854880
855La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
8815° L'exclusion définitive de l'établissement ;
856882
857**Article LEGIARTI000042048993**
8836° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
858884
859Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
860
861La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction.
8857° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
862886
863**Article LEGIARTI000042048996**
887Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
864888
865Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
866
867Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.
889Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
868890
869**Article LEGIARTI000042048998**
891Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
870892
871Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
872
873Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
874
875Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
876
877Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid), les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
893Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
878894
879**Article LEGIARTI000042049000**
895II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
880896
881Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
897Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
882898
883**Article LEGIARTI000042049018**
899La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
884900
885Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
886
887La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
888
889La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.
901La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
890902
891**Article LEGIARTI000042049165**
903III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
892904
893Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
894
895Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
896
897Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.
898
899La personne poursuivie a la parole en dernier.
900
901Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
905**Article LEGIARTI000053420048**
902906
903**Article LEGIARTI000042049179**
907Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
904908
905Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
9091° Le blâme ;
906910
907**Article LEGIARTI000042049181**
9112° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
908912
909Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
9133° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
910914
911**Article LEGIARTI000042049185**
9154° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
912916
913Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
914
9151° Le blâme ;
916
9172° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
918
9193° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
920
9214° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
922
923Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
917Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-13-1 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
918
919**Article LEGIARTI000053420089**
920
921Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-13-1 ou R. 811-13-2 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
924922
925**Article LEGIARTI000042049187**
923L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
924
925Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-13-1 et R. 811-13-2 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
926
927**Article LEGIARTI000053420988**
928
929Les auteurs des faits mentionnés à l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
930
931Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
932
933Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
934
935Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
936
937**Article LEGIARTI000053421000**
938
939En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
940
941Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
942
943La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
944
945En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
946
947Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
948
949Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
950
951Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
952
953En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-13-1 ou R. 811-13-2, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
954
955**Article LEGIARTI000053421007**
956
957Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment :
958
9591° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;
960
9612° De fraude ou tentative de fraude ;
962
9633° De fait de violence ou de harcèlement ;
964
9654° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
966
9675° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
968
969Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement.
970
971Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
972
973## Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
974
975**Article LEGIARTI000053421043**
976
977Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
978
979**Article LEGIARTI000053421046**
980
981Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 811-11 ainsi que, lorsque les faits sont de faible gravité et n'ont pas lésé un tiers, dans les cas mentionnés aux 1° et 5° du même article, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.
982
983A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Cette communication mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions encourues. Elle l'informe qu'il dispose du droit de se taire, qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits, se faire assister d'un conseil et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
984
985Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-13-1. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.
986
987Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.
988
989Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et de l'article R. 811-34 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.
990
991Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.
992
993Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants. Le rejet par la commission de discipline de la proposition de sanction n'est pas susceptible de recours.
994
995**Article LEGIARTI000053421050**
996
997La décision est motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
998
999La décision est affichée, sous forme anonyme, à l'intérieur de l'établissement ou mise en ligne sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents et usagers de l'établissement.
1000
1001Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
1002
1003La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
1004
1005Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
1006
1007**Article LEGIARTI000053421054**
9261008
9271009Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
9281010
Article LEGIARTI000042049189 L932→1014
9321014
9331015Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.
9341016
935**Article LEGIARTI000042049189**
1017**Article LEGIARTI000053421057**
9361018
937La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
938
939La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée.
940
941Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
942
943La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
1019Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
9441020
945**Article LEGIARTI000042049191**
1021**Article LEGIARTI000053421060**
9461022
947Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.
948
949A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
950
951Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-36. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.
952
953Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.
954
955Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.
956
957Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.
958
959Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
1023Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
9601024
961**Article LEGIARTI000042049193**
1025Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
9621026
963Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
964
965L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
966
967Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
1027Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.
9681028
969**Article LEGIARTI000042049195**
1029La personne poursuivie a la parole en dernier.
9701030
971Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
1031Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.
9721032
973**Article LEGIARTI000042054712**
1033Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits.
9741034
975Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
976
977Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
978
979La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
980
981L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
982
983L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
1035Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
9841036
985**Article LEGIARTI000042054721**
1037**Article LEGIARTI000053421064**
9861038
987La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
988
9891° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
990
9912° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
992
9933° Huit usagers.
1039Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
9941040
995Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
1041La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
9961042
997Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
1043La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.
9981044
999**Article LEGIARTI000042054730**
1045**Article LEGIARTI000053421067**
10001046
1001Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
1002
1003Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
1047Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
10041048
1005Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
1049En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
10061050
1007Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
1051Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
10081052
1009**Article LEGIARTI000042054745**
1053**Article LEGIARTI000053421069**
10101054
1011En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
1012
1013Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
1014
1015La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
1016
1017En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
1018
1019Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
1055Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
1056
1057**Article LEGIARTI000053421072**
1058
1059Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
10201060
1021Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
1061Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
10221062
1023Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
1063Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
10241064
1025En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
1065Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid), les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
10261066
1027**Article LEGIARTI000042054754**
1067**Article LEGIARTI000053421077**
10281068
1029Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
1030
10311° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
1032
10332° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université.
1069Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
10341070
1035Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
1071Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.
10361072
1037**Article LEGIARTI000042054761**
1073**Article LEGIARTI000053421080**
10381074
1039Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
1075Dès réception des documents mentionnés à l'article R. 811-26, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
10401076
1041**Article LEGIARTI000048048384**
1077Cette communication indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. Elle l'informe que, pendant toute la durée de la procédure, il dispose du droit de se taire.
10421078
1043S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
1044
1045La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
1046
1047A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie.
1048
1049Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa.
1079Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle peut demander à être entendue par la commission de discipline, en application de l'article R. 811-33, et qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39.
1080
1081**Article LEGIARTI000053421084**
1082
1083La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives réunies par le président d'université, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels.
1084
1085**Article LEGIARTI000053421088**
1086
1087Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
1088
1089**Article LEGIARTI000053421092**
1090
1091La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
1092
1093**Article LEGIARTI000053421095**
1094
1095S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
1096
1097La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
1098
1099A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi.
1100
1101Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27.
1102
1103La décision de renvoi est immédiatement notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie, à la personne poursuivie et, le cas échéant, au demandeur.
1104
1105Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés à l'usager poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39.
10501106
10511107En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de de l'Etat.
10521108
1053**Article LEGIARTI000048048386**
1109**Article LEGIARTI000053421098**
10541110
1055Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
1056
1057En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
1058
1059Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
1111Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
10601112
1061**Article LEGIARTI000048048388**
1113L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites qui veut récuser un membre de la commission de discipline en fait la demande au président de la section disciplinaire. Si la commission de discipline fait droit à cette demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
10621114
1063I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
1064
10651° L'avertissement ;
1066
10672° Le blâme ;
1068
10693° La mesure de responsabilisation définie au II ;
1070
10714° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
1072
10735° L'exclusion définitive de l'établissement ;
1115**Article LEGIARTI000053421102**
1116
1117Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
10741118
10756° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
1119Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
1120
1121**Article LEGIARTI000053421105**
1122
1123Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
10761124
10777° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
1125Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.
1126
1127**Article LEGIARTI000053421108**
1128
1129Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
10781130
1079Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
1131Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
10801132
1081Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
1133Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
1134
1135**Article LEGIARTI000053421111**
1136
1137Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
10821138
1083Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
1139Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
10841140
1085Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
1141L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
10861142
1087II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
1143En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.
1144
1145**Article LEGIARTI000053421114**
1146
1147Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
10881148
1089Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
1149Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
10901150
1091La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
1151Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
1152
1153**Article LEGIARTI000053421117**
1154
1155Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
10921156
1093La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
1157Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
10941158
1095III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
1159Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.
1160
1161**Article LEGIARTI000053421120**
1162
1163Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
1164
1165Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
1166
1167La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
1168
1169L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
1170
1171En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
1172
1173Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe appartenant au collège correspondant.
1174
1175**Article LEGIARTI000053421128**
1176
1177Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
1178
1179La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1180
11811° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
1182
11832° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
1184
11853° Huit usagers.
1186
1187Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
1188
1189Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
1190
1191## Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
1192
1193**Article LEGIARTI000053420142**
1194
1195Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, pour examiner les poursuites et prononcer des sanctions à l'égard des usagers de ces établissements dans les conditions définies dans la présente sous-section.
1196
1197**Article LEGIARTI000053420144**
1198
1199La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège.
1200
1201Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
1202
1203**Article LEGIARTI000053420146**
1204
1205Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
1206
12071° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
1208
12092° Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
1210
12113° Quatre représentants des usagers ;
1212
12134° Deux représentants de l'administration des établissements.
1214
1215Un secrétariat est mis à disposition de la section disciplinaire commune par le recteur de région académique.
1216
1217**Article LEGIARTI000053420148**
1218
1219I. - Les membres de la section disciplinaire commune sont désignés par le recteur de région académique pour une durée de deux ans, dans les conditions suivantes.
1220
1221Pour pourvoir les sièges des représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, un membre de chaque sexe est désigné par tirage au sort parmi les membres des collèges correspondants des sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort de la région académique.
1222
1223Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 3°, deux membres de chaque sexe sont désignés, dans les mêmes conditions.
1224
1225Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 4°, chaque chef d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel propose au recteur de région académique le nom d'une femme et d'un homme parmi les agents publics placés sous son autorité, à l'exception de ceux relevant des catégories mentionnées aux 1° et 2°. Le recteur de région académique désigne par tirage au sort, sur une liste comportant l'ensemble de ces propositions, un membre de chaque sexe.
1226
1227A l'exception des régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, la proportion de membres relevant d'un même établissement ne doit pas dépasser la moitié dans chacune des catégories mentionnées à l'article R. 811-45. Lorsqu'un tirage au sort conduit à dépasser cette proportion dans une catégorie, le recteur de région académique procède à un nouveau tirage au sort pour les désignations relevant de la même catégorie.
1228
1229Dans les régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, les membres relevant de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 sont tirés au sort par le recteur de région académique sur la liste comportant les propositions des chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort d'une autre région académique, à l'exclusion des personnes qui ont déjà été tirées au sort pour être membres titulaires ou suppléants de la section disciplinaire mise en place par le recteur de cette région académique.
1230
1231II. - Pour chaque membre, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
1232
1233III. - Les dispositions de l'article R. 811-13-4 sont applicables aux membres de la section disciplinaire commune, à l'exception de son président et de son suppléant.
1234
1235**Article LEGIARTI000053420150**
1236
1237Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires. Un membre auteur de la plainte ou témoin des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie de cette affaire.
1238
1239Un membre de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie d'une affaire transmise par le chef de l'établissement dont il est issu.
1240
1241L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites disciplinaires qui veut récuser un membre de la section disciplinaire commune en fait la demande au président de la section disciplinaire. La section se prononce sur cette demande.
1242
1243Tout membre empêché est remplacé par son suppléant.
1244
1245Un membre de la section disciplinaire commune qui perd la qualité au titre de laquelle il été désigné ou qui cesse de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit est remplacé par son suppléant. Un nouveau suppléant est désigné.
1246
1247**Article LEGIARTI000053420152**
1248
1249Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5 dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être confié à la section disciplinaire commune.
1250
1251La section disciplinaire commune ne peut être saisie si des poursuites sont engagées devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5.
1252
1253Le président ou directeur d'établissement saisit le président de la section disciplinaire commune, en lui adressant le nom, l'adresse et la qualité de l'usager concerné ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il accompagne cette communication de toutes pièces justificatives, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels ainsi que des éléments justifiant la saisine de la section disciplinaire commune. Il en informe le recteur de région académique.
1254
1255Le président de la section disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la recevabilité de la saisine, au regard des critères mentionnés au premier alinéa. Il notifie sa décision au président ou au directeur de l'établissement. Cette décision est insusceptible de recours.
1256
1257En cas de rejet de la saisine, le président ou le directeur de l'établissement engage les poursuites devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
1258
1259**Article LEGIARTI000053420154**
1260
1261Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, et un rapporteur adjoint, membre du collège mentionné au 3° du même article.
1262
1263Les dispositions des articles R. 811-11 à R. 811-13-3, R. 811-27, R. 811-29 à R. 811-34, R. 811-38 et R. 811-39 sont applicables.
1264
1265Pour l'application de ces articles, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire commune” et le mot : “commission” est remplacé par le mot : “section”.
1266
1267Pour l'application de l'article R. 811-13-1, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire”.
1268
1269La section disciplinaire commune prononce les sanctions applicables en vertu des textes dont relève l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel appartient l'usager poursuivi.
1270
1271**Article LEGIARTI000053420156**
1272
1273I. - Le président de la section disciplinaire commune réunit la section au siège du rectorat de région académique ou dans tout local mis à disposition par l'administration déconcentrée des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports ou de la jeunesse, au sein de la région académique.
1274
1275II. - Le rectorat de région académique prend en charge les frais de transport et d'hébergement des membres de la section disciplinaire commune ainsi que des témoins convoqués par son président, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
10961276
10971277## Chapitre II : Saint-Barthélemy
10981278
Article LEGIARTI000048048410 L1404→1584
14041584
140515857° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.
14061586
1407**Article LEGIARTI000048048410**
1587**Article LEGIARTI000053421591**
14081588
14091589I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14101590
@@ -1412,64 +1592,69 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
14121592DISPOSITIONS APPLICABLES|
14131593DANS LEUR RÉDACTION
14141594---|---
1415
1416R. 811-10 à R. 811-22|
1417Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
1418R. 811-23| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1419R. 811-24 à R. 811-28
1595R. 811-11 à R. 811-15| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1596R. 811-16 à R. 811-21| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1597R. 811-22| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1598R. 811-23| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1599R. 811-24| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1600R. 811-25 à R. 811-27| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1601R. 811-28
14201602
14211603R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas
14221604
1423R. 811-30| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1424R. 811-31| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1425R. 811-32 à R. 811-35| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1426R. 811-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1427R. 811-37 à R. 811-42| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1605R. 811-30| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1606R. 811-31| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid "Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023")
1607R. 811-32| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1608R. 811-33| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1609R. 811-34| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1610R. 811-38| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1611R. 811-39 et R. 811-40| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1612R. 811-42| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
14281613
14291614R. 821-2|
1430Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
1615Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid "Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019")
14311616
14321617R. 822-3, 1er alinéa|
1433Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid)
1618Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
14341619
14351620R. 822-4|
1436Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid)
1621Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid "Décret n°2019-254 du 27 mars 2019")
14371622
14381623R. 822-6 à R. 822-8
14391624
14401625R. 822-16 à R. 822-20|
1441Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016
1626Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
14421627
14431628R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas|
1444Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid)
1629Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid "Décret n°2021-457 du 15 avril 2021")
14451630
14461631R. 841-1|
1447Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid)
1448
1449II.-Pour l'application du I :
1450
14511° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1452
14532° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1454
1455“ Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
1456
14573° (Abrogé)
1458
14594° A la section 4 du chapitre II du titre II :
1460
1461a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
1462
1463b) Après les mots : “ conseil d'administration ” sont insérés les mots : “ du centre national des œuvres universitaires et scolaires ” ;
1464
14655° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
1466
14676° A l'article R. 822-21 :
1468
1469a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
1470
1471b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
1632Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid "Décret n°2018-564 du 30 juin 2018")
14721633
1634II.-Pour l'application du I :
1635
16361° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1637
16382° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1639
1640“ Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
1641
16423° (Abrogé)
1643
16444° A la section 4 du chapitre II du titre II :
1645
1646a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
1647
1648b) Après les mots : “ conseil d'administration ” sont insérés les mots : “ du centre national des œuvres universitaires et scolaires ” ;
1649
16505° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
1651
16526° A l'article R. 822-21 :
1653
1654a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
1655
1656b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
1657
14731658“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
14741659
14751660## Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna
Article LEGIARTI000048048400 L1583→1768
15831768
158417696° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.
15851770
1586**Article LEGIARTI000048048400**
1771**Article LEGIARTI000053421573**
15871772
15881773I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15891774
@@ -1592,70 +1777,71 @@ DISPOSITIONS APPLICABLES|
15921777DANS LEUR RÉDACTION
15931778---|---
15941779
1595R. 811-10 à R. 811-22|
1596Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
1597R. 811-23| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1598R. 811-24 à R. 811-28
1599
1600R. 811-29
1601
1602R. 811-30| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1603R. 811-31| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1604R. 811-32 à R. 811-35| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1605R. 811-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1606R. 811-37 à R. 811-42| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1780R. 811-11 à R. 811-15|
1781Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1782R. 811-16 à R. 811-21| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1783R. 811-22| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1784R. 811-23| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1785R. 811-24| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1786R. 811-25 à R. 811-27| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1787R. 811-28 à R. 811-30| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1788R. 811-31| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid "Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023")
1789R. 811-32| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1790R. 811-33| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1791R. 811-34| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1792R. 811-38| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1793R. 811-39 et R. 811-40| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1794R. 811-42| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
16071795
16081796R. 821-2|
1609Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
1797Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid "Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019")
16101798
16111799R. 821-5|
1612Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1800Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015")
16131801
16141802R. 822-3, 1er alinéa|
1615Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid)
1803Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
16161804
16171805R. 822-4|
1618Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid)
1806Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid "Décret n°2019-254 du 27 mars 2019")
16191807
1620R. 822-6 à R. 822-8
1621
1622R. 822-16 à R. 822-20|
1623Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016
1808R. 822-6 à R. 822-8 R. 822-16 à R. 822-20|
1809Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
16241810
16251811R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas|
1626Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid)
1812Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid "Décret n°2021-457 du 15 avril 2021")
16271813
16281814R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas|
1629Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid)
1630
1631II.-Pour l'application du I :
1632
16331° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1634
16352° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1636
1637“ Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. ” ;
1638
16393° Au dernier alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
1640
16414° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
1642
16435° (Abrogé)
1644
16456° A la section 4 du chapitre II du titre II :
1646
1647a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
1648
1649b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
1650
16517° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
1652
16538° A l'article R. 822-21 :
1654
1655a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
1656
1657b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
1815Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid "Décret n°2018-564 du 30 juin 2018")
16581816
1817II.-Pour l'application du I :
1818
18191° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1820
18212° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1822
1823“ Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. ” ;
1824
18253° Au dernier alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000037154081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organi...") ” sont supprimés ;
1826
18274° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
1828
18295° (Abrogé)
1830
18316° A la section 4 du chapitre II du titre II :
1832
1833a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
1834
1835b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
1836
18377° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
1838
18398° A l'article R. 822-21 :
1840
1841a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
1842
1843b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
1844
16591845“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
16601846
16611847## Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
Article LEGIARTI000048048390 L1755→1941
17551941
175619426° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.
17571943
1758**Article LEGIARTI000048048390**
1944**Article LEGIARTI000053421555**
17591945
17601946I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17611947
@@ -1763,71 +1949,70 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
17631949DISPOSITIONS APPLICABLES|
17641950DANS LEUR RÉDACTION
17651951---|---
1766
1767R. 811-10 à R. 811-22|
1768Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
1769R. 811-23| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1770R. 811-24 à R. 811-28
1771
1772R. 811-29
1773
1774R. 811-30| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1775R. 811-31| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1776R. 811-32 à R. 811-35| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1777R. 811-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
1778R. 811-37 à R. 811-42| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
1952R. 811-11 à R. 811-15|
1953Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1954R. 811-16 à R. 811-21| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1955R. 811-22| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1956R. 811-23| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1957R. 811-24| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1958R. 811-25 à R. 811-27| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1959R. 811-28 à R. 811-30| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1960R. 811-31| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid "Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023")
1961R. 811-32| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1962R. 811-33| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1963R. 811-34| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1964R. 811-38| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1965R. 811-39 et R. 811-40| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1966R. 811-42| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
17791967
17801968R. 821-2|
1781Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
1969Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid "Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019")
17821970
17831971R. 821-5|
1784Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1972Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015")
17851973
17861974R. 822-3, 1er alinéa|
1787Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid)
1975Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
17881976
17891977R. 822-4|
1790Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid)
1978Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid "Décret n°2019-254 du 27 mars 2019")
17911979
1792R. 822-6 à R. 822-8
1793
1794R. 822-16 à R. 822-20|
1795Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016
1980R. 822-6 à R. 822-8 R. 822-16 à R. 822-20| Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
17961981
17971982R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas|
1798Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid)
1983Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid "Décret n°2021-457 du 15 avril 2021")
17991984
18001985R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas|
1801Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid)
1802
1803II.-Pour l'application du I :
1804
18051° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1806
18072° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1808
1809“ Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
1810
18113° Au quatrième alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
1812
18134° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
1814
18155° (Abrogé)
1816
18176° A la section 4 du chapitre II du titre II :
1818
1819a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
1820
1821b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
1822
18237° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
1824
18258° A l'article R. 822-21 :
1826
1827a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
1828
1829b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
1986Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid "Décret n°2018-564 du 30 juin 2018")
18301987
1988II.-Pour l'application du I :
1989
19901° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1991
19922° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1993
1994“ Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
1995
19963° Au quatrième alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000037154081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organi...") ” sont supprimés ;
1997
19984° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
1999
20005° (Abrogé)
2001
20026° A la section 4 du chapitre II du titre II :
2003
2004a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
2005
2006b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
2007
20087° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
2009
20108° A l'article R. 822-21 :
2011
2012a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
2013
2014b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
2015
18312016“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
18322017
18332018## Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie
Article LEGIARTI000042054836 L348→348
348348
349349La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.
350350
351**Article LEGIARTI000042054836**
352
353Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 741-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728424&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 741-7, [D. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728436&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728444&dateTexte=&categorieLien=cid) .
354
355Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
356
357Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
358
359351**Article LEGIARTI000048097943**
360352
361353I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.
Article LEGIARTI000053421193 L372→364
372364
373365Les articles [R. 711-10 à R. 711-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 719-48 à R. 719-50-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866709&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
374366
367**Article LEGIARTI000053421193**
368
369Le pouvoir disciplinaire prévu aux [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-2 \(V\)") et [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)") est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") à [R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-46 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'[article R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)"), et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 811-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-11 \(V\)") à [R. 811-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042048901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-42 \(V\)"), sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 741-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728424&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 741-7, [D. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728436&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728444&dateTexte=&categorieLien=cid) .
370
371Par dérogation à l'article [R. 811-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-14 \(V\)"), la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux [articles R. 811-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042048856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-20 \(V\)") et [R. 811-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042048881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-32 \(V\)"), la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
372
373Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : "le président de l'université" sont remplacés par les mots : "le chef d'établissement". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "l'université" sont remplacés par les mots : "l'établissement".
374
375375## Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
376376
377377**Article LEGIARTI000034728426**
Article LEGIARTI000048048377 L546→546
546546
547547Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article [R. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865956&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
548548
549**Article LEGIARTI000048048377**
549**Article LEGIARTI000053420949**
550
551En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
552
553Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
554
5551° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.
556
557Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie.
558
5592° L'autorité responsable peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
550560
551En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
552Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
5531° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
554Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction ou de l'instance saisie.
5552° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
556561Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
557562
558563## Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Article LEGIARTI000053420956 L601→606
601606
602607Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions.
603608
609**Article LEGIARTI000053420956**
610
611Les membres de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de leur qualité de membre d'une autre section disciplinaire.
612
613Cette formation vise à faire connaître les règles qui régissent la procédure disciplinaire et à sensibiliser à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
614
615L'organisation de cette formation relève de la responsabilité de l'établissement auquel le membre appartient.
616
604617## Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
605618
606619**Article LEGIARTI000030177085**
Article LEGIARTI000048048326 L630→643
630643
631644Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
632645
633**Article LEGIARTI000048048326**
634
635Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
636
637Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
638
639L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
640
641L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
642
643En cas de carence de candidature ou lorsque, après application des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe et appartenant au collège correspondant.
644
645646**Article LEGIARTI000048048331**
646647
647648Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
Article LEGIARTI000030161632 L664→665
664665
665666Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
666667
667## Paragraphe 3 : Formations de jugement
668
669**Article LEGIARTI000030161632**
668**Article LEGIARTI000053420960**
670669
671La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-14 \(Ab\)") et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article.
670Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
672671
673**Article LEGIARTI000030161719**
672Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
674673
675Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article [R. 712-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-27 \(V\)").
674L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
676675
677La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
676L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
678677
679La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
678Lorsque, après application des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe et appartenant au collège correspondant.
680679
681Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
680## Paragraphe 3 : Formations de jugement
682681
683Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
682**Article LEGIARTI000030161632**
684683
685Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article [R. 712-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177289&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-43 \(M\)"), qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
684La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-14 \(Ab\)") et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article.
686685
687686**Article LEGIARTI000030177138**
688687
Article LEGIARTI000053420965 L735→734
735734
736735Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement.
737736
737**Article LEGIARTI000053420965**
738
739Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article [R. 712-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866017&dateTexte=&categorieLien=cid).
740
741La personne poursuivie ou l'auteur des poursuites disciplinaires qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
742
743La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
744
745Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
746
747Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
748
749Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article [R. 712-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866080&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
750
738751## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
739752
740753**Article LEGIARTI000042054594**
Article LEGIARTI000048048345 L781→794
781794
782795Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
783796
784**Article LEGIARTI000048048345**
797**Article LEGIARTI000048048354**
785798
786Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
787
788Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.
789
790Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.
799L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
800
801Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.
802
803**Article LEGIARTI000048048362**
804
805Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
791806
807Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
808
809**Article LEGIARTI000053420972**
810
811Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.
812
813Cette communication indique aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et informe la personne poursuivie que, pendant toute la procédure, elle dispose du droit de se taire.
814
815Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.
816
792817Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.
793818
794**Article LEGIARTI000048048348**
819En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant-chercheur ou l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites.
820
821Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 712-41.
822
823**Article LEGIARTI000053420975**
824
825Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
826
827La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
828
829Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.
830
831Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
832
833Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
795834
796Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
797
798La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
799
800Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.
801
802Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
803
804Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
805
806835Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
807836
808**Article LEGIARTI000048048351**
837**Article LEGIARTI000053420978**
809838
810Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
811
812En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.
839Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.
813840
814**Article LEGIARTI000048048354**
841En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.
815842
816L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
843**Article LEGIARTI000053420981**
817844
818Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.
845Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.
819846
820**Article LEGIARTI000048048357**
847S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
821848
822Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.
823
824S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
825
826La personne poursuivie a la parole en dernier.
827
828Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
829
830Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
849La personne poursuivie a la parole en dernier.
831850
832**Article LEGIARTI000048048362**
851Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
833852
834Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
835
836Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
853Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
837854
838**Article LEGIARTI000048048370**
855**Article LEGIARTI000053420984**
839856
840857La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.
841858
Article LEGIARTI000027866084 L847→864
847864
848865La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
849866
867En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
868
850869## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
851870
852871**Article LEGIARTI000027866084**
Article LEGIARTI000042054803 L4324→4343
43244343
43254344## Sous-section 2 : Discipline
43264345
4327**Article LEGIARTI000042054803**
4346**Article LEGIARTI000053421147**
43284347
4329Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à [l'article D. 715-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid)
4348Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à [l'article D. 715-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid)
43304349
43314350Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.
43324351
4333Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4352Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
43344353
43354354## Section 1 : Régime applicable aux écoles normales supérieures
43364355
Article LEGIARTI000042054820 L4355→4374
43554374
43564375## Sous-section 2 : Discipline
43574376
4358**Article LEGIARTI000042054820**
4377**Article LEGIARTI000053421160**
43594378
4360Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article D. 716-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid)
4379Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
43614380
4362Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4381Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
43634382
43644383## Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
43654384
Article LEGIARTI000042054873 L4496→4515
44964515
44974516## Sous-section 2 : Discipline
44984517
4499**Article LEGIARTI000042054873**
4518**Article LEGIARTI000053421169**
45004519
4501Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid).
4520Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid).
45024521
45034522Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
45044523
4505Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4524Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
45064525
45074526## Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger
45084527
Article LEGIARTI000042054858 L4555→4574
45554574
45564575## Sous-section 2 : Discipline
45574576
4558**Article LEGIARTI000042054858**
4577**Article LEGIARTI000053421182**
45594578
4560Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article R. 718-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid)
4579Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article R. 718-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid)
45614580
45624581Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
45634582
4564Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4583Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-11 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
45654584
45664585## Section 4 : Conventions et association
45674586
Article LEGIARTI000050724661 L5991→6010
59916010
59926011## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
59936012
5994**Article LEGIARTI000050724661**
6013**Article LEGIARTI000053297925**
59956014
59966015I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59976016
59986017
59996018DISPOSITIONS APPLICABLES|
6000DANS LEUR RÉDACTION
6019DANS LEUR REDACTION
60016020---|---
60026021
6003R. 711-7 à R. 711-10|
6004Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
6022D. 711-1|
6023Résultant du [décret n° 2021-783 du 17 juin 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043677881&categorieLien=cid)
60056024
6006R. 711-11 et R. 711-12|
6007Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
6008R. 711-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6009R. 711-14| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6025D. 711-2|
6026Résultant du [décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043370810&categorieLien=cid)
60106027
6011R. 711-15|
6012Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6013R. 711-16| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6014R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6028D. 711-3|
6029Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021
60156030
6016R. 712-5|
6017Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6031D. 711-4|
6032Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
60186033
6019R. 712-6 et R. 712-7|
6020Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6034D. 711-5|
6035Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
60216036
6022R. 712-8|
6023Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6037D. 711-6|
6038Résultant du [décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042602330&categorieLien=cid)
60246039
6025R. 712-9 à R. 712-11|
6026Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6040D. 711-6-1|
6041Résultant du [décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044155976&categorieLien=cid)
60276042
6028R. 712-13|
6029Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6043D. 711-6-2|
6044Résultant du [décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042841466&categorieLien=cid)
60306045
6031R. 712-15|
6032Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
6033R. 712-16| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6034R. 712-17| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6035R. 712-18| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6046D. 713-1|
6047Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
60366048
6037R. 712-20|
6038Résultant du [décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160460&categorieLien=cid)
6049D. 713-2 à D. 713-20|
6050Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
60396051
6040R. 712-21 et R. 712-22|
6041Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6052D. 713-21|
6053Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
60426054
6043R. 712-23 à R. 712-25|
6044Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6055D. 713-22|
6056Résultant du [décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568894&categorieLien=cid)
60456057
6046R. 712-26|
6047Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6058D. 714-1|
6059Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
60486060
6049R. 712-26-1|
6050Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6061D. 714-2|
6062Résultant du [décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)
60516063
6052R. 712-27|
6053Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6064D. 714-3|
6065Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
60546066
6055R. 712-27-1|
6056Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6067D. 714-4|
6068Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
60576069
6058R. 712-28|
6059Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6070D. 714-5|
6071Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
60606072
6061R. 712-29|
6062Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6073D. 714-7 à D. 714-10|
6074Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
60636075
6064R. 712-30 et R. 712-31|
6065Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6066R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6076D. 714-11|
6077Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
60676078
6068R 712-33|
6069Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6079D. 714-12|
6080Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
60706081
6071R. 712-34|
6072Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6073R. 712-35| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6082D. 714-20, 1er, 3e et 4e alinéas|
6083Résultant du [décret n° 2019-112 du 18 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038144043&categorieLien=cid)
60746084
6075R. 712-36|
6076Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6085D. 714-21, 1er à 13e alinéas|
6086Résultant du [décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042756398&categorieLien=cid)
60776087
6078R. 712-37 et R. 712-38|
6079Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6080R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6088D. 714-23 et D. 714-24|
6089Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
60816090
6082R. 712-40|
6083Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6084R. 712-41| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6085R. 712-42 et R. 712-43| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6091D. 714-25 et D. 714-26|
6092Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
60866093
6087R. 712-44|
6088Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6089R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6094D. 714-27
60906095
6091R. 712-46|
6092Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6096D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
60936097
6094R. 715-2|
6095Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6098D. 714-29
60966099
6097R. 715-4|
6098Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
6100D. 714-31
60996101
6100R. 715-5 à R. 715-8|
6101Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6102D. 714-32,
61026103
6103R. 715-9 R. 715-9-2 à R. 715-9-4|
6104Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018
6104D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
61056105
6106R. 715-12|
6106D. 714-34 à D. 714-36|
61076107Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
61086108
6109R. 715-13|
6110Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6109D. 714-37|
6110Résultant du [décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738446&categorieLien=cid)
61116111
6112R. 719-48|
6112D. 714-38 et D. 714-39|
61136113Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6114D. 714-41 et D. 714-42
61146115
6115R. 719-49 à R. 719-50-1|
6116Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019
6117R. 719-51, R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56, R. 719-61, R. 719-63-1 à R. 719-66| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6118R. 719-68| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6119R. 719-69 et R. 719-70| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6120R. 719-71| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6121R. 719-72, R. 719-74, R. 719-76| Résultant du décret n° n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6122R. 719-77| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6123R. 719-79| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6124R. 719-80, R. 719-81| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6125R. 719-85| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6116D. 714-44 à D. 714-51| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6117D. 714-52| Résultant du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024
6118D. 714-53| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6119D. 714-55 à D. 714-64
61266120
6127R. 719-92 et R. 719-93|
6128Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6129R. 719-94| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6130R. 719-96| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6131R. 719-102| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6121D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
61326122
6133R. 719-103|
6134Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6135R. 719-104,
6136R. 719-107 à R. 719-109| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6137R. 719-109-1| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6138R. 719-194 à R. 719-197| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6139
6140R. 719-198|
6141Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6142R. 719-199| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6143R. 719-200 et R. 719-201| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6144
6145R. 719-202|
6146Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
6147R. 719-203, R. 719-205| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6148R. 719-206| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6149
6150R. 719-207|
6151Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6152
6153R. 719-208|
6154Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6155
6156R. 731-1|
6157Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
6158
6159R. 731-2 à R. 731-5|
6160Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6161
6162R. 731-5-1 et R. 731-5-2|
6163Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
6164
6165R. 732-1 et R. 732-2|
6166Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
6167
6168R. 741-1|
6169Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6170R. 741-2| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid)
6171
6172R. 741-3|
6173Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6174R. 741-4| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6175
6176R. 752-1 à R. 752-4|
6177Résultant du [décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036609053&categorieLien=cid)
6178
6179R. 759-9|
6180Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
6181
6182R. 759-10|
6183Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
6184
6185R. 759-13|
6186Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020
6187
6188R. 762-15 à R. 762-19|
6189Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6190
6191II.-Pour l'application du I :
6192
61931° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
6194
6195a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
6196
6197b) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;
6198
61992° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
6200
62013° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
6202
62034° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
6204
62055° (Abrogé) ;
6206
62076° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
6208
62097° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
6210
62118° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
6212
62139° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'[article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=JORFARTI000001908325&categorieLien=cid)sur l'architecture ” sont supprimés ;
6214
621510° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
6216
621711° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
6218
6219**Article LEGIARTI000053297925**
6220
6221I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6222
6223
6224DISPOSITIONS APPLICABLES|
6225DANS LEUR REDACTION
6226---|---
6227
6228D. 711-1|
6229Résultant du [décret n° 2021-783 du 17 juin 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043677881&categorieLien=cid)
6230
6231D. 711-2|
6232Résultant du [décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043370810&categorieLien=cid)
6233
6234D. 711-3|
6235Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021
6236
6237D. 711-4|
6238Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
6239
6240D. 711-5|
6241Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
6242
6243D. 711-6|
6244Résultant du [décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042602330&categorieLien=cid)
6245
6246D. 711-6-1|
6247Résultant du [décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044155976&categorieLien=cid)
6248
6249D. 711-6-2|
6250Résultant du [décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042841466&categorieLien=cid)
6251
6252D. 713-1|
6253Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6254
6255D. 713-2 à D. 713-20|
6256Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6257
6258D. 713-21|
6259Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
6260
6261D. 713-22|
6262Résultant du [décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568894&categorieLien=cid)
6263
6264D. 714-1|
6265Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6266
6267D. 714-2|
6268Résultant du [décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)
6269
6270D. 714-3|
6271Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6272
6273D. 714-4|
6274Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6275
6276D. 714-5|
6277Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
6278
6279D. 714-7 à D. 714-10|
6280Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6281
6282D. 714-11|
6283Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6284
6285D. 714-12|
6286Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6287
6288D. 714-20, 1er, 3e et 4e alinéas|
6289Résultant du [décret n° 2019-112 du 18 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038144043&categorieLien=cid)
6290
6291D. 714-21, 1er à 13e alinéas|
6292Résultant du [décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042756398&categorieLien=cid)
6293
6294D. 714-23 et D. 714-24|
6295Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6296
6297D. 714-25 et D. 714-26|
6298Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6299
6300D. 714-27
6301
6302D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
6303
6304D. 714-29
6305
6306D. 714-31
6307
6308D. 714-32,
6309
6310D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
6311
6312D. 714-34 à D. 714-36|
6313Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6314
6315D. 714-37|
6316Résultant du [décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738446&categorieLien=cid)
6317
6318D. 714-38 et D. 714-39|
6319Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6320D. 714-41 et D. 714-42
6321
6322D. 714-44 à D. 714-51| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6323D. 714-52| Résultant du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024
6324D. 714-53| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6325D. 714-55 à D. 714-64
6326
6327D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6328
6329D. 714-74|
6330Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6331
6332D. 714-75 à D. 714-88|
6123D. 714-74|
6124Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6125
6126D. 714-75 à D. 714-88|
63336127Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
63346128
63356129D. 714-93 à D. 714-100|
Article LEGIARTI000050724639 L6662→6456
66626456
6663645715° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
66646458
6665## Chapitre VI : Polynésie française
6666
6667**Article LEGIARTI000050724639**
6459**Article LEGIARTI000053421727**
66686460
6669I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6461I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
66706462
66716463
66726464DISPOSITIONS APPLICABLES|
@@ -6674,10 +6466,10 @@ DANS LEUR RÉDACTION
66746466---|---
66756467
66766468R. 711-7 à R. 711-10|
6677Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6469Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
66786470
66796471R. 711-11 et R. 711-12|
6680Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6472Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
66816473R. 711-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
66826474R. 711-14| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
66836475
@@ -6689,26 +6481,27 @@ R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2
66896481R. 712-5|
66906482Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
66916483
6692R. 712-6 et R. 712-7|
6693Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6484R. 712-6|
6485Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
66946486
66956487R. 712-8|
6696Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6488Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
66976489
66986490R. 712-9 à R. 712-11|
66996491Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
67006492
67016493R. 712-13|
6702Résultant du [décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160460&categorieLien=cid)
6494Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6495R. 712-14| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
67036496
67046497R. 712-15|
6705Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6498Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
67066499R. 712-16| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
67076500R. 712-17| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
67086501R. 712-18| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
67096502
67106503R. 712-20|
6711Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6504Résultant du [décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160460&categorieLien=cid)
67126505
67136506R. 712-21 et R. 712-22|
67146507Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
@@ -6720,7 +6513,7 @@ R. 712-26|
67206513Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
67216514
67226515R. 712-26-1|
6723Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6516Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
67246517
67256518R. 712-27|
67266519Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
@@ -6733,33 +6526,32 @@ Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
67336526
67346527R. 712-29|
67356528Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6736
6737R. 712-30 et R. 712-31|
6529R. 712-30|
67386530Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6739R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6531R. 712-31| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6532R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
67406533
67416534R. 712-33|
6742Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6535Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
67436536
67446537R. 712-34|
6745Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6746R. 712-35| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6538Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6539R. 712-35| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
67476540
67486541R. 712-36|
67496542Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6750
6751R. 712-37 et R. 712-38|
6752Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6753R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6543R. 712-37| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6544R. 712-38| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6545R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
67546546
67556547R. 712-40|
6756Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6757R. 712-41| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6548Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6549R. 712-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
67586550R. 712-42 et R. 712-43| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
67596551
67606552R. 712-44|
67616553Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6762R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6554R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
67636555
67646556R. 712-46|
67656557Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
@@ -6773,14 +6565,14 @@ Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidT
67736565R. 715-5 à R. 715-8|
67746566Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
67756567
6776R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4|
6568R. 715-9 R. 715-9-2 à R. 715-9-4|
67776569Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018
67786570
67796571R. 715-12|
67806572Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
67816573
67826574R. 715-13|
6783Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6575Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
67846576
67856577R. 719-48|
67866578Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
@@ -6830,7 +6622,7 @@ R. 731-1|
68306622Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
68316623
68326624R. 731-2 à R. 731-5|
6833Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
6625Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
68346626
68356627R. 731-5-1 et R. 731-5-2|
68366628Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
@@ -6843,7 +6635,7 @@ Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
68436635R. 741-2| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid)
68446636
68456637R. 741-3|
6846Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
6638Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
68476639R. 741-4| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
68486640
68496641R. 752-1 à R. 752-4|
@@ -6859,7 +6651,7 @@ R. 759-13|
68596651Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020
68606652
68616653R. 762-15 à R. 762-19|
6862Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
6654Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
68636655
68646656II.-Pour l'application du I :
68656657
@@ -6867,7 +6659,7 @@ II.-Pour l'application du I :
68676659
68686660a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
68696661
6870b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
6662b) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;
68716663
687266642° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
68736665
@@ -6877,7 +6669,7 @@ b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au pr
68776669
687866705° (Abrogé) ;
68796671
68806° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
66726° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
68816673
688266747° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
68836675
Article LEGIARTI000050811419 L6887→6679
68876679
6888668010° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
68896681
689011° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
668211° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
6683
6684## Chapitre VI : Polynésie française
68916685
68926686**Article LEGIARTI000050811419**
68936687
Article LEGIARTI000050724595 L7369→7163
73697163
7370716421° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
73717165
7372## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
7373
7374**Article LEGIARTI000050724595**
7166**Article LEGIARTI000053421708**
73757167
7376I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7168I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
73777169
73787170
73797171DISPOSITIONS APPLICABLES|
@@ -7381,10 +7173,10 @@ DANS LEUR RÉDACTION
73817173---|---
73827174
73837175R. 711-7 à R. 711-10|
7384Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7176Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
73857177
73867178R. 711-11 et R. 711-12|
7387Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
7179Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
73887180R. 711-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
73897181R. 711-14| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
73907182
@@ -7396,20 +7188,21 @@ R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2
73967188R. 712-5|
73977189Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
73987190
7399R. 712-6 et R. 712-7|
7400Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7191R. 712-6|
7192Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
74017193
74027194R. 712-8|
7403Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7195Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74047196
74057197R. 712-9 à R. 712-11|
7406Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
7198Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
74077199
74087200R. 712-13|
7409Résultant du [décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160460&categorieLien=cid)
7201Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7202R. 712-14| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74107203
74117204R. 712-15|
7412Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7205Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74137206R. 712-16| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
74147207R. 712-17| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
74157208R. 712-18| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
@@ -7427,7 +7220,7 @@ R. 712-26|
74277220Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
74287221
74297222R. 712-26-1|
7430Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7223Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74317224
74327225R. 712-27|
74337226Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
@@ -7440,33 +7233,30 @@ Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
74407233
74417234R. 712-29|
74427235Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7236R. 712-30| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7237R. 712-31| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7238R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
74437239
7444R. 712-30 et R. 712-31|
7445Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7446R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7447
7448R. 712-33|
7449Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7240R. 712-33| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74507241
74517242R. 712-34|
74527243Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7453R. 712-35| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7244R. 712-35| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74547245
74557246R. 712-36|
74567247Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7457
7458R. 712-37 et R. 712-38|
7459Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7460R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7248R. 712-37| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7249R. 712-38| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7250R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
74617251
74627252R. 712-40|
74637253Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7464R. 712-41| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7254R. 712-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74657255R. 712-42 et R. 712-43| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
74667256
74677257R. 712-44|
74687258Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7469R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7259R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
74707260
74717261R. 712-46|
74727262Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
@@ -7487,13 +7277,13 @@ R. 715-12|
74877277Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
74887278
74897279R. 715-13|
7490Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7280Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
74917281
74927282R. 719-48|
74937283Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
74947284
74957285R. 719-49 à R. 719-50-1|
7496Résultant du [décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396848&categorieLien=cid)
7286Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019
74977287R. 719-51, R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56, R. 719-61, R. 719-63-1 à R. 719-66| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
74987288R. 719-68| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
74997289R. 719-69 et R. 719-70| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
@@ -7537,7 +7327,7 @@ R. 731-1|
75377327Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
75387328
75397329R. 731-2 à R. 731-5|
7540Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7330Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
75417331
75427332R. 731-5-1 et R. 731-5-2|
75437333Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
@@ -7549,8 +7339,7 @@ R. 741-1|
75497339Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
75507340R. 741-2| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid)
75517341
7552R. 741-3|
7553Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7342R. 741-3| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
75547343R. 741-4| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
75557344
75567345R. 752-1 à R. 752-4|
@@ -7566,7 +7355,7 @@ R. 759-13|
75667355Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020
75677356
75687357R. 762-15 à R. 762-19|
7569Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7358Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
75707359
75717360II.-Pour l'application du I :
75727361
@@ -7584,7 +7373,7 @@ b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au pr
75847373
758573745° (Abrogé) ;
75867375
75876° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
73766° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
75887377
758973787° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
75907379
Article LEGIARTI000050811370 L7594→7383
75947383
7595738410° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
75967385
759711° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
738611° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
7387
7388## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
75987389
75997390**Article LEGIARTI000050811370**
76007391
Article LEGIARTI000053421691 L8081→7872
80817872
8082787321° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
80837874
7875**Article LEGIARTI000053421691**
7876
7877I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7878
7879
7880DISPOSITIONS APPLICABLES|
7881DANS LEUR RÉDACTION
7882---|---
7883
7884R. 711-7 à R. 711-10|
7885Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7886
7887R. 711-11 et R. 711-12|
7888Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
7889R. 711-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7890R. 711-14| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7891
7892R. 711-15|
7893Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7894R. 711-16| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7895R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7896
7897R. 712-5|
7898Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
7899
7900R. 712-6|
7901Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7902
7903R. 712-8|
7904Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7905
7906R. 712-9 à R. 712-11|
7907Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
7908
7909R. 712-13|
7910Résultant du [décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160460&categorieLien=cid)
7911R. 712-14| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7912
7913R. 712-15|
7914Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7915R. 712-16| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7916R. 712-17| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7917R. 712-18| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7918
7919R. 712-20|
7920Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7921
7922R. 712-21 et R. 712-22|
7923Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7924
7925R. 712-23 à R. 712-25|
7926Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7927
7928R. 712-26|
7929Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7930
7931R. 712-26-1|
7932Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7933
7934R. 712-27|
7935Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7936
7937R. 712-27-1|
7938Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7939
7940R. 712-28|
7941Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7942
7943R. 712-29|
7944Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7945R. 712-30| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7946R. 712-31| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7947R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7948
7949R. 712-33|
7950Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7951
7952R. 712-34|
7953Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7954R. 712-35| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7955
7956R. 712-36|
7957Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7958R. 712-37| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7959R. 712-38| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7960R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7961
7962R. 712-40|
7963Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7964R. 712-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7965R. 712-42 et R. 712-43| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7966
7967R. 712-44|
7968Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7969R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7970
7971R. 712-46|
7972Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7973
7974R. 715-2|
7975Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7976
7977R. 715-4|
7978Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
7979
7980R. 715-5 à R. 715-8|
7981Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7982
7983R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4|
7984Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018
7985
7986R. 715-12|
7987Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7988
7989R. 715-13|
7990Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7991
7992R. 719-48|
7993Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7994
7995R. 719-49 à R. 719-50-1|
7996Résultant du [décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396848&categorieLien=cid)
7997R. 719-51, R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56, R. 719-61, R. 719-63-1 à R. 719-66| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7998R. 719-68| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7999R. 719-69 et R. 719-70| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8000R. 719-71| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8001R. 719-72, R. 719-74, R. 719-76| Résultant du décret n° n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8002R. 719-77| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8003R. 719-79| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8004R. 719-80, R. 719-81| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8005R. 719-85| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8006
8007R. 719-92 et R. 719-93|
8008Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8009R. 719-94| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8010R. 719-96| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8011R. 719-102| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8012
8013R. 719-103|
8014Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8015R. 719-104,
8016R. 719-107 à R. 719-109| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8017R. 719-109-1| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8018R. 719-194 à R. 719-197| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8019
8020R. 719-198|
8021Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8022R. 719-199| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8023R. 719-200 et R. 719-201| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8024
8025R. 719-202|
8026Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
8027R. 719-203, R. 719-205| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8028R. 719-206| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8029
8030R. 719-207|
8031Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8032
8033R. 719-208|
8034Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8035
8036R. 731-1|
8037Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
8038
8039R. 731-2 à R. 731-5|
8040Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8041
8042R. 731-5-1 et R. 731-5-2|
8043Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
8044
8045R. 732-1 et R. 732-2|
8046Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
8047
8048R. 741-1|
8049Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8050R. 741-2| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid)
8051
8052R. 741-3|
8053Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
8054R. 741-4| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8055
8056R. 752-1 à R. 752-4|
8057Résultant du [décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036609053&categorieLien=cid)
8058
8059R. 759-9|
8060Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
8061
8062R. 759-10|
8063Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
8064
8065R. 759-13|
8066Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020
8067
8068R. 762-15 à R. 762-19|
8069Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8070
8071II.-Pour l'application du I :
8072
80731° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
8074
8075a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
8076
8077b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
8078
80792° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
8080
80813° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
8082
80834° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
8084
80855° (Abrogé) ;
8086
80876° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
8088
80897° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8090
80918° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
8092
80939° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'[article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=JORFARTI000001908325&categorieLien=cid)sur l'architecture ” sont supprimés ;
8094
809510° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
8096
809711° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
8098
80848099## Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
80858100
80868101**Article LEGIARTI000043680938**