Version du 2015-06-18

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Nomoscope
18 juin 2015 2979ab77b9d6d82587e3a0a7e27d916bf26ba633
Version précédente : 1af8115e
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'État sur les accords internationaux des établissements d'enseignement supérieur en élargissant l'obligation de communication aux autorités de tutelle et en rendant leur examen conjoint systématique. Les droits des présidents d'établissements voient leur autonomie encadrée davantage, car ils ne peuvent plus agir sans l'aval préalable de ces nouvelles instances de validation. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence et une protection accrue du patrimoine scientifique français dans les relations internationales.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006525751 L1060→1060
10601060
10611061## Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
10621062
1063**Article LEGIARTI000006525751**
1064
1065Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles [D. 123-16 à D. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-16 \(V\)").
1066
10671063**Article LEGIARTI000006525752**
10681064
10691065Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)"), et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux.
Article LEGIARTI000006525754 L1072→1068
10721068
10731069Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
10741070
1075**Article LEGIARTI000006525754**
1071**Article LEGIARTI000006525756**
10761072
1077Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.
1073Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
10781074
1079Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
1075**Article LEGIARTI000006525757**
1076
1077Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)"), il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
10801078
1081**Article LEGIARTI000006525755**
1079**Article LEGIARTI000030743862**
10821080
1083Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.
1081Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles [D. 123-16 à D. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525752&dateTexte=&categorieLien=cid).
10841082
1085Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.
1083**Article LEGIARTI000030743874**
10861084
1087Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
1085Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid) et du ministère des affaires étrangères.
10881086
1089Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
1087Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
10901088
1091**Article LEGIARTI000006525756**
1089**Article LEGIARTI000030743880**
10921090
1093Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
1091Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à ses autorités de tutelle et au ministre des affaires étrangères.
10941092
1095**Article LEGIARTI000006525757**
1093Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des autorités de tutelle et du ministre des affaires étrangères.
10961094
1097Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)"), il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
1095Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 123-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029259120&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article [D. 123-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid)autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1096
1097En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
10981098
10991099## Sous-section 2 : Accueil des étudiants étrangers.
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