Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+2 textes) (2024-07-10)

N
Nomoscope
10 juil. 2024 2264e519e780e771762abf4377ae2692bb66e0ee
Version précédente : a308569e
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre de la formation aux premiers secours en remplaçant l'ancien brevet national de moniteur par un certificat de compétences de formateur et en alignant la certification des élèves sur le certificat de citoyen sauveteur. Pour les citoyens, cela simplifie l'accès à ces formations essentielles tout en renforçant la qualité de l'enseignement dispensé par les personnels de l'Éducation nationale. Parallèlement, la mise à jour des textes universitaires confirme la révision des montants de la contribution de vie étudiante et de campus, impactant directement le financement des associations étudiantes et de la santé sur les campus.

Informations

Gouvernement
Attal

Ce qui a changé 2 fichiers +32 -44

Article LEGIARTI000006526456 L5577→5577
55775577
55785578## Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.
55795579
5580**Article LEGIARTI000006526456**
5581
5582La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du [décret n° 91-834 du 30 août 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&categorieLien=cid "Décret n°91-834 du 30 août 1991 \(V\)") relatif à la formation aux premiers secours.
5583
5584**Article LEGIARTI000006526457**
5585
5586Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.
5587
55885580**Article LEGIARTI000045581004**
55895581
55905582Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.
Article LEGIARTI000049915462 L5595→5587
55955587
55965588Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.
55975589
5590**Article LEGIARTI000049915462**
5591
5592Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés pour l'obtention du certificat de compétences de formateur dans le domaine des premiers secours.
5593
5594**Article LEGIARTI000049915467**
5595
5596La formation aux premiers secours, validée par le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'[article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000049319736&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée par des organismes habilités dans les conditions prévues aux articles [R. 726-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000049319744&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du même code, parmi lesquels figurent notamment les services du ministère de l'éducation nationale.
5597
55985598## Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.
55995599
56005600**Article LEGIARTI000006526446**
Article LEGIARTI000049730538 L9855→9855
98559855
985698566° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .
98579857
9858**Article LEGIARTI000049730538**
9858**Article LEGIARTI000049915484**
98599859
98609860I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
98619861
@@ -9874,7 +9874,7 @@ D. 312-20|
98749874Résultant du [décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042494763&categorieLien=cid)
98759875
98769876D. 312-42|
9877Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9877Résultant du décret n° 2024-763 du 8 juillet 2024
98789878
98799879D. 312-48-1|
98809880Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article LEGIARTI000038251087 L655→655
655655
656656Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les conditions de la vie étudiante conformément aux finalités mentionnées au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid). Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires veillent notamment à organiser des actions spécifiques destinées aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas bénéficiaire du produit de la contribution vie étudiante et de campus.
657657
658**Article LEGIARTI000038251087**
659
660Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article [D. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid)consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid) et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
661
662658**Article LEGIARTI000038711571**
663659
664660La contribution prévue à l'[article L. 841-5 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article LEGIARTI000038711581 L671→667
671667
672668L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid), peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article [D. 841-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140178&dateTexte=&categorieLien=cid).
673669
674**Article LEGIARTI000038711581**
675
676Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante :
677
6781° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
679
6802° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
681
6823° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
683
6844° Etablissements mentionnés aux articles [L. 443-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525034&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 753-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525478&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
685
6865° Etablissements mentionnés à l'[article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid)dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
687
6886° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale.
689
690L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018.
691
692Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
693
694670**Article LEGIARTI000038711596**
695671
696672Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au plus tard le 15 septembre au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé au cours de l'année universitaire précédente.
697673
698**Article LEGIARTI000046680234**
674**Article LEGIARTI000046680246**
675
676La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.
677
678Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid), le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
679
680Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
681
682**Article LEGIARTI000049920565**
683
684Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)de la manière suivante : 46 € par étudiant inscrit en formation initiale
685
686L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 841-5 est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant inscrit en formation initiale est révisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée.
687
688Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article [D. 841-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140181&dateTexte=&categorieLien=cid) et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
689
690**Article LEGIARTI000049920574**
699691
700692I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.
701693
@@ -703,11 +695,11 @@ La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en forma
703695
704696II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article [D. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid), désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
705697
706III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités prévues aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
698III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités prévues à l'article D. 841-5.
707699
708Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 20 janvier par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.
700Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 20 janvier par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % du montant par étudiant inscrit en formation initiale mentionné à l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.
709701
710Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond aux montants fixés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.
702Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond au montant par étudiant inscrit en formation initiale fixé à l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.
711703
712704Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont réputés avoir renoncé au second versement.
713705
Article LEGIARTI000046680246 L721→713
721713
722714Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante.
723715
724**Article LEGIARTI000046680246**
725
726La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.
716**Article LEGIARTI000049920584**
727717
728Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid), le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
729
730Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
718Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid)consacrent au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid) et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
731719
732720## Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
733721