Version du 2014-09-29

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Nomoscope
29 sept. 2014 223a232a298846305d0282a8c89d2d0edd42b2c4
Version précédente : cec20ed6
Résumé IA

Ces changements modifient les délais et les destinataires de la transmission des comptes financiers des établissements scolaires, en précisant notamment que le compte doit être envoyé à la chambre régionale des comptes au plus tard le 31 décembre suivant la clôture de l'exercice. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure traçabilité et un contrôle financier renforcé, car l'État garantit désormais une clôture comptable plus rapide et plus stricte pour les établissements publics. Cela assure une transparence accrue sur l'utilisation des fonds publics et permet une vérification plus efficace par les juridictions financières.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +59 -48

Article LEGIARTI000026549118 L1648→1648
16481648
16491649L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'[article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020214353&dateTexte=&categorieLien=cid). Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
16501650
1651**Article LEGIARTI000026549118**
1652
1653A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1654
1655
1656Le compte financier comprend :
1657
1658
16591° La balance définitive des comptes ;
1660
1661
16622° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
1663
1664
16653° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
1666
1667
16684° Les documents de synthèse comptable ;
1669
1670
16715° La balance des comptes des valeurs inactives.
1672
1673
1674Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1675
1676Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
1677
1678
1679Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
1680
1681
1682Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L211-2 \(V\)") du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
1683
16841651**Article LEGIARTI000026549163**
16851652
16861653I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.
Article LEGIARTI000029508624 L1768→1735
17681735
17691736En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
17701737
1738**Article LEGIARTI000029508624**
1739
1740A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1741
1742
1743Le compte financier comprend :
1744
1745
17461° La balance définitive des comptes ;
1747
1748
17492° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
1750
1751
17523° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
1753
1754
17554° Les documents de synthèse comptable ;
1756
1757
17585° La balance des comptes des valeurs inactives.
1759
1760
1761Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1762
1763Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
1764
1765
1766Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
1767
1768
1769Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357237&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
1770
17711771## Sous-section 1 : Dispositions générales.
17721772
17731773**Article LEGIARTI000018380588**
Article LEGIARTI000029007045 L2189→2189
21892189Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
21902190Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
21912191
2192**Article LEGIARTI000029007045**
2193
2194A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
2195Le compte financier comprend :
21961° La balance définitive des comptes ;
21972° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
21983° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
21994° Les documents de synthèse comptable ;
22005° La balance des comptes des valeurs inactives.
2201Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
2202Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
2203Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
2204L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
2205Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
2206
22072192**Article LEGIARTI000029007047**
22082193
22092194L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
Article LEGIARTI000029508629 L2214→2199
22142199
22152200En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
22162201
2202**Article LEGIARTI000029508629**
2203
2204A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
2205
2206Le compte financier comprend :
2207
22081° La balance définitive des comptes ;
2209
22102° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
2211
22123° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
2213
22144° Les documents de synthèse comptable ;
2215
22165° La balance des comptes des valeurs inactives.
2217
2218Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
2219
2220Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
2221
2222Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
2223
2224Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L211-2 \(V\)") du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
2225
2226Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
2227
22172228## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
22182229
22192230**Article LEGIARTI000018380470**