Version du 2014-07-12

N
Nomoscope
12 juil. 2014 2222303f75e859a1f67ff6eb4b2794d36f622603
Version précédente : cd1a4859
Résumé IA

Ces changements codifient strictement le statut des stages et périodes de formation en milieu professionnel, en imposant une convention tripartite et un encadrement pédagogique renforcé pour garantir leur nature éducative. Ils protègent les étudiants contre l'usage abusif de stagiaires comme main-d'œuvre gratuite ou pour remplacer des salariés, tout en garantissant un accès équitable et un suivi personnalisé par un enseignant référent. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique, une clarification des droits et obligations de chaque partie, et une assurance que ces expériences servent prioritairement l'acquisition de compétences et l'insertion professionnelle.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000029233449 L1678→1678
16781678
16791679Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger.
16801680
1681## Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
1682
1683**Article LEGIARTI000029233449**
1684
1685Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.
1686
1687Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du [2° de l'article L. 4153-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid), ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
1688
1689Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
1690
1691L'enseignant référent prévu à l'article [L. 124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-2 \(V\)")du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article [L. 124-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-9 \(V\)"), à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.
1692
1693**Article LEGIARTI000029233451**
1694
1695L'établissement d'enseignement est chargé :
1696
16971° D'appuyer et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;
1698
16992° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ;
1700
17013° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-1 \(V\)"). Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
1702
17034° D'encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
1704
1705**Article LEGIARTI000029233453**
1706
1707Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
1708
1709**Article LEGIARTI000029233865**
1710
1711Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
1712
1713**Article LEGIARTI000029234119**
1714
1715Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
1716
1717**Article LEGIARTI000029234121**
1718
1719Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article [L. 124-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-15 \(V\)").
1720
1721Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu'ils préparent.
1722
1723**Article LEGIARTI000029234123**
1724
1725L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-2 \(V\)").
1726
1727Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction.
1728
1729**Article LEGIARTI000029234125**
1730
1731Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.
1732
1733**Article LEGIARTI000029234172**
1734
1735L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
1736
1737**Article LEGIARTI000029234213**
1738
1739Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1121-1 \(V\)"), [L. 1152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1152-1 \(V\)")et [L. 1153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1153-1 \(V\)") du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.
1740
1741**Article LEGIARTI000029234215**
1742
1743En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles [L. 1225-16 à L. 1225-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-16 \(V\)"), [L. 1225-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-35 \(V\)"), [L. 1225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-37 \(V\)")et L. 1225-46 du code du travail.
1744
1745Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article [L. 124-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-5 \(V\)")du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
1746
1747Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article [L. 3262-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3262-1 \(V\)")du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article [L. 3261-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3261-2 \(V\)") du même code
1748
1749**Article LEGIARTI000029234217**
1750
1751La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
1752
17531° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
1754
17552° A la présence de nuit ;
1756
17573° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
1758
1759Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
1760
1761Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
1762
1763**Article LEGIARTI000029234219**
1764
1765Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.
1766
1767**Article LEGIARTI000029234235**
1768
1769Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
1770
1771**Article LEGIARTI000029234262**
1772
1773La méconnaissance des articles [L. 124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-8 \(V\)"), [L. 124-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-14 \(V\)")et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles [L. 8112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8112-1 \(V\)") et L. 8112-5 du code du travail.
1774
1775Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative.
1776
1777Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende.
1778
1779Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
1780
1781L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1782
1783**Article LEGIARTI000029234264**
1784
1785La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-5 \(V\)") et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article [L. 124-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-13 \(V\)").
1786
1787**Article LEGIARTI000029234266**
1788
1789Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l'encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l'étranger font l'objet d'un échange préalable entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme d'accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-1 \(V\)").
1790
1791**Article LEGIARTI000029234268**
1792
1793Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire.
1794
1795**Article LEGIARTI000029234973**
1796
1797La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
1798
16811799## Chapitre Ier : Dispositions générales.
16821800
16831801**Article LEGIARTI000006524390**
Article LEGIARTI000024411451 L460→460
460460
461461## Section 4 : Stages en milieu professionnel
462462
463**Article LEGIARTI000024411451**
464
465L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
466
467**Article LEGIARTI000024411455**
468
469Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'[article L. 2323-83 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902019&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les mêmes conditions que les salariés.
470
471463**Article LEGIARTI000024411457**
472464
473465L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'[article L. 1221-13 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029236218&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L1221-13 \(M\)"). Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.
474466
475**Article LEGIARTI000027737292**
476
477Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
478
479467**Article LEGIARTI000027747851**
480468
481469Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'[article L. 4153-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid), ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.
Article LEGIARTI000027747887 L496→484
496484
497485Le premier alinéa s'applique sans préjudice des [dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029236201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L4381-1 \(M\)")
498486
499**Article LEGIARTI000027747887**
500
501La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.
502
503487## Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
504488
505489**Article LEGIARTI000027747889**
Article LEGIARTI000027747844 L650→634
650634
6516354° Les enseignements peuvent être organisés par alternance.
652636
653**Article LEGIARTI000027747844**
637**Article LEGIARTI000027748486**
654638
655Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce bureau a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
639L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'[article L. 114-3-1 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid).
656640
657Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage.
641**Article LEGIARTI000029236182**
658642
659Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.
643Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l'article [L. 124-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid) Il est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
660644
661**Article LEGIARTI000027748486**
645Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage.
662646
663L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'[article L. 114-3-1 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid).
647Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.
664648
665649## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
666650
Article LEGIARTI000027748540 L2589→2573
25892573
25902574Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
25912575
2592**Article LEGIARTI000027748540**
2576**Article LEGIARTI000029236215**
25932577
2594Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
2578Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.
25952579
25962580Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées.
25972581
Article LEGIARTI000027865645 L1858→1858
18581858L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-3 \(VD\)"), dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article [D. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-2 \(V\)").
18591859En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.
18601860
1861**Article LEGIARTI000027865645**
1861**Article LEGIARTI000029220663**
18621862
1863En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article [D. 643-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-34 \(V\)") et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
1863En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article [D. 643-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865645&dateTexte=&categorieLien=cid) concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.
1864
1865**Article LEGIARTI000029221459**
1866
1867Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article [D. 643-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865643&dateTexte=&categorieLien=cid)et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
18641868
18651869## Sous-section 1 : Dispositions générales
18661870
Article LEGIARTI000027864468 L2203→2207
22032207
22042208## Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
22052209
2206**Article LEGIARTI000027864468**
2207
2208La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
22091° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
22102° Soit sont titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel, d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;
22113° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article [D. 612-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-31 \(V\)").
2212Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.
2213
2214**Article LEGIARTI000027864470**
2215
2216L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
2217
2218
2219Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
2220
2221
2222L'admission des bacheliers technologiques dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
2223
2224
2225L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
2226
2227
2228L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
2229
22302210**Article LEGIARTI000027864473**
22312211
22322212L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
Article LEGIARTI000029221451 L2243→2223
22432223
224422243° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.
22452225
2226**Article LEGIARTI000029221451**
2227
2228La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
2229
22301° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
2231
22322° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
2233
22343° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
2235
22364° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;
2237
22385° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article [D. 612-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029221455&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D612-31 \(M\)").
2239
2240Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.
2241
2242**Article LEGIARTI000029221455**
2243
2244L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
2245
2246Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
2247
2248L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
2249
2250L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
2251
2252L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
2253
22462254## Sous-section unique : Le grade de master
22472255
22482256**Article LEGIARTI000027864481**