Version du 2014-07-01
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Nomoscopecd1a48593db5f8cf2f5c8da87f82a25fed12d676Version précédente : 124cd372
Résumé IA
Ces changements modifient la dénomination de l'établissement public de Paris-Saclay en « Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay » pour aligner le code sur la réalité administrative actuelle, sans altérer les mécanismes juridiques existants. Les droits des établissements scientifiques à recevoir la pleine propriété des biens de l'État restent identiques, tout comme les exonérations fiscales et les conditions de mise en sécurité du patrimoine. Pour les citoyens et les institutions, l'impact est nul car la substance des dispositions relatives au transfert de propriété et à la continuité du service public demeure inchangée.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000022335827 L1678→1678 | ||
| 1678 | 1678 | |
| 1679 | 1679 | ## Section 5 : Autres dispositions communes. |
| 1680 | 1680 | |
| 1681 | **Article LEGIARTI000022335827** | |
| 1682 | ||
| 1683 | L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' [article 879 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. | |
| 1684 | ||
| 1685 | 1681 | **Article LEGIARTI000027748299** |
| 1686 | 1682 | |
| 1687 | 1683 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article [L. 123-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid)une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. |
| Article LEGIARTI000028537641 L1714→1710 | ||
| 1714 | 1710 | |
| 1715 | 1711 | Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. |
| 1716 | 1712 | |
| 1713 | **Article LEGIARTI000028537641** | |
| 1714 | ||
| 1715 | L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' [article 879 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. | |
| 1716 | ||
| 1717 | 1717 | ## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
| 1718 | 1718 | |
| 1719 | 1719 | **Article LEGIARTI000006525324** |