Version du 2011-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 2011 1f8c4aa4f8c5c1fc44ba9fa417320640baa031e2
Version précédente : c1cb898e
Résumé IA

Ces changements réorganisent les articles du Code de l'éducation relatifs aux langues régionales et au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sans modifier le fond des règles concernant la consultation des conseils ou l'administration des établissements. Les droits des citoyens, notamment l'accès à l'enseignement en langue régionale et la gouvernance des établissements spécialisés, demeurent inchangés dans leur substance, car il s'agit uniquement d'une mise à jour de la numérotation et de la structure des textes. L'impact pour les usagers est donc nul sur le plan des prérogatives, l'objectif étant de clarifier le code juridique tout en maintenant l'application actuelle des dispositions existantes.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +40 -40

Article LEGIARTI000006526486 L4741→4741
47414741
47424742Ce conseil est consultatif.
47434743
4744**Article LEGIARTI000006526486**
4745
4746Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
4747
4748Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
4749
4750Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
4751
4752Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
4753
4754Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
4755
4756Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
4757
4758Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
4759
4760**Article LEGIARTI000006526487**
4761
4762Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
4763
47644744**Article LEGIARTI000006526488**
47654745
47664746Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
Article LEGIARTI000023953604 L4811→4791
48114791
48124792Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
48134793
4794**Article LEGIARTI000023953604**
4795
4796Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
4797
4798**Article LEGIARTI000023953607**
4799
4800Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques départementaux, des comités techniques académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
4801
4802Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
4803
4804Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
4805
4806Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
4807
4808Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
4809
4810Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
4811
4812Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
4813
48144814## Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.
48154815
48164816**Article LEGIARTI000006526455**
Article LEGIARTI000006527367 L7662→7662
76627662
76637663Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
76647664
7665**Article LEGIARTI000006527367**
7666
7667Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
7668
76697665**Article LEGIARTI000006527369**
76707666
76717667Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
Article LEGIARTI000023951998 L7724→7720
77247720
77257721Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des [articles 1er à 3 du décret n° 92-1090](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1090 du 2 octobre 1992 - art. 1 \(V\)") du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
77267722
7723**Article LEGIARTI000023951998**
7724
7725Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le [décret n° 82-452 du 28 mai 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
7726
77277727## Sous-section 2 : Régime financier.
77287728
77297729**Article LEGIARTI000006527373**
Article LEGIARTI000024471993 L274→274
274274
275275Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
276276
277**Article LEGIARTI000024471993**
277**Article LEGIARTI000023952022**
278278
279Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des [articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000351683&idArticle=LEGIARTI000006459555&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-770 du 31 août 1990 - art. 4 \(V\)") relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
279Par dérogation à l'article [31](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=JORFARTI000023592676&categorieLien=cid "Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 31 \(V\)") du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de [l'article 14 du décret du 15 février 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=JORFARTI000023592647&categorieLien=cid "Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 14 \(V\)")susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
280280
281**Article LEGIARTI000024471997**
281**Article LEGIARTI000024471993**
282282
283Par dérogation à l'[article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=JORFARTI000023592676&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
283Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des [articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000351683&idArticle=LEGIARTI000006459555&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-770 du 31 août 1990 - art. 4 \(V\)") relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
284284
285285## Sous-section 2 : Contentieux.
286286
Article LEGIARTI000006525837 L3683→3683
36833683
36843684## Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
36853685
3686**Article LEGIARTI000006525837**
3686**Article LEGIARTI000023952027**
36873687
3688Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.
3688Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.
36893689
36903690## Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
36913691
Article LEGIARTI000018380170 L683→683
683683
684684## Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
685685
686**Article LEGIARTI000018380170**
687
688Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 \(V\)")relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
689Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
690Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.
691
692686**Article LEGIARTI000018380172**
693687
694688La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
Article LEGIARTI000023951987 L740→734
740734
741735Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.
742736
743## Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
737**Article LEGIARTI000023951987**
744738
745**Article LEGIARTI000018380150**
739Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid)relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
740Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
741Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique.
746742
747Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
748L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.
743## Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
749744
750745**Article LEGIARTI000018380152**
751746
Article LEGIARTI000023951995 L801→796
8017965° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
8027976° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
803798
799**Article LEGIARTI000023951995**
800
801Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
802L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.
803
804804## Chapitre IV : Les écoles de métiers.
805805
806806**Article LEGIARTI000018380146**