Version du 2002-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2002 1f7f3bf97603cf127d694814840da9e54a18102a
Version précédente : 158b0d7c
Résumé IA

Ces changements convertissent les sanctions pécuniaires du Code de l'éducation de l'ancienne monnaie française (le franc) en euros, tout en actualisant les références aux articles de loi concernés. Les droits des citoyens et des établissements ne sont pas modifiés dans leur substance, car les infractions et les peines d'emprisonnement restent identiques, seule la valeur monétaire des amendes est mise à jour. L'impact pour les usagers est purement comptable, assurant la cohérence juridique avec le système monétaire actuel sans altérer les obligations légales ni les risques encourus.

Informations

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Article LEGIARTI000006524846 L240→240
240240
241241Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.
242242
243**Article LEGIARTI000006524846**
243**Article LEGIARTI000006524847**
244244
245Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 25 000 F d'amende.
245Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux [articles L. 335-14 et L. 335-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)") est puni de 3 750 euros d'amende.
246246
247247Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.
248248
Article LEGIARTI000006525052 L1372→1372
13721372
13731373Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
13741374
1375**Article LEGIARTI000006525052**
1375**Article LEGIARTI000006525053**
13761376
1377Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1377Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
13781378
13791379En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
13801380
Article LEGIARTI000006524984 L1416→1416
14161416
14171417En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
14181418
1419**Article LEGIARTI000006524984**
1419**Article LEGIARTI000006524985**
14201420
1421Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
1421Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les [articles L. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-4 \(V\)")et [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
14221422
1423L'école sera fermée.
1423L'école sera fermée.
14241424
14251425Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
14261426
Article LEGIARTI000006524987 L1440→1440
14401440
14411441Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
14421442
1443**Article LEGIARTI000006524987**
1443**Article LEGIARTI000006524988**
14441444
14451445Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
14461446
1447Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
1447Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
14481448
14491449**Article LEGIARTI000006524989**
14501450
Article LEGIARTI000006524991 L1462→1462
14621462
14631463Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
14641464
1465**Article LEGIARTI000006524991**
1465**Article LEGIARTI000006524992**
14661466
1467Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
1467Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par [l'article L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
14681468
1469L'établissement sera fermé.
1469L'établissement sera fermé.
14701470
14711471Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
14721472
Article LEGIARTI000006524999 L1500→1500
15001500
15011501En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
15021502
1503**Article LEGIARTI000006524999**
1503**Article LEGIARTI000006525000**
15041504
1505Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
1505Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
15061506
15071507L'établissement sera fermé.
15081508
Article LEGIARTI000006525080 L1680→1680
16801680
16811681## Section 2 : Dispositions pénales.
16821682
1683**Article LEGIARTI000006525080**
1683**Article LEGIARTI000006525081**
16841684
1685Est puni de 25 000 F d'amende :
1685Est puni de 3750 euros d'amende :
16861686
16871° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ;
16871° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article [L. 462-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)")relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ;
16881688
16892° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;
16892° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article [L. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)") ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;
16901690
16913° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
16913° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
16921692
16931693Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
16941694
1695**Article LEGIARTI000006525082**
1695**Article LEGIARTI000006525083**
16961696
1697Est puni de 25 000 F d'amende :
1697Est puni de 3750 euros d'amende :
16981698
16991° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;
16991° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles [222-22 à 222-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 222-22 \(V\)"),[225-5 à 225-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-5 \(V\)")et [227-22 à 227-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-22 \(V\)") du code pénal ;
17001700
17012° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
17012° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
17021702
17031703Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
17041704
Article LEGIARTI000006525098 L1754→1754
17541754
17551755Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
17561756
1757**Article LEGIARTI000006525098**
1757**Article LEGIARTI000006525099**
17581758
1759Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
1759Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende :
17601760
176117611° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;
17621762
Article LEGIARTI000006525105 L1798→1798
17981798
17991799Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.
18001800
1801**Article LEGIARTI000006525105**
1801**Article LEGIARTI000006525106**
18021802
1803Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1803Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
18041804
18051805En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
18061806
Article LEGIARTI000006525121 L1962→1962
19621962
19631963Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.
19641964
1965**Article LEGIARTI000006525121**
1965**Article LEGIARTI000006525122**
19661966
1967L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
1967L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
19681968
1969" Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. "
1969" Art. [225-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-1 \(V\)").-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. "
19701970
1971" Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
1971" Art. [225-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-2 \(V\)").-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
19721972
1973" Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
1973" Art. [225-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-3 \(V\)").-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
19741974
1975Les peines encourues par les personnes morales sont :
1975Les peines encourues par les personnes morales sont :
19761976
19771° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
19771° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
19781978
197919792° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "
19801980
Article LEGIARTI000006524692 L430→430
430430
431431Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
432432
433**Article LEGIARTI000006524692**
433**Article LEGIARTI000006524693**
434434
435Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 100 000 F et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
435Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
436436
437437**Article LEGIARTI000006524694**
438438
Article LEGIARTI000006524697 L452→452
452452
453453II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
454454
455**Article LEGIARTI000006524697**
455**Article LEGIARTI000006524698**
456456
457Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 25 000 F d'amende.
457Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)"), est puni de 3 750 euros d'amende.
458458
459459Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
460460
Article LEGIARTI000006524700 L464→464
464464
465465Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.
466466
467**Article LEGIARTI000006524700**
467**Article LEGIARTI000006524701**
468468
469I. - L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
469I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
470470
471Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
471Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de [l'article L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)"), l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
472472
473II. - Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 100 000 F d'amende.
473II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.
474474
475475Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.
476476
Article LEGIARTI000006524444 L1528→1528
15281528
15291529Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
15301530
1531**Article LEGIARTI000006524444**
1531**Article LEGIARTI000006524445**
15321532
1533Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
1533Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
15341534
1535" Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1535" Art. [227-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-1 \(V\)").-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
15361536
1537Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
1537Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
15381538
1539" Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
1539" Art. [227-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-2 \(V\)").-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
15401540
1541Les peines encourues par les personnes morales sont :
1541Les peines encourues par les personnes morales sont :
15421542
15431° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
15431° L'amende suivant les modalités prévues par l'[article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)");
15441544
15452° Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39. "
15452° Les peines mentionnées à [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)"). "
15461546
15471547**Article LEGIARTI000006524446**
15481548
Article LEGIARTI000006525459 L786→786
786786
787787Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
788788
789**Article LEGIARTI000006525459**
789**Article LEGIARTI000006525460**
790790
791Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25 000 F d'amende.
791Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.
792792
793793Sont passibles de cette peine :
794794
Article LEGIARTI000006525465 L820→820
820820
821821La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
822822
823**Article LEGIARTI000006525465**
823**Article LEGIARTI000006525466**
824824
825825I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
826826
827827La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
828828
829II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 25 000 F d'amende.
829II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.
830830
831831En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
832832
833**Article LEGIARTI000006525467**
833**Article LEGIARTI000006525468**
834834
835835Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
836836
837Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 200 000 F d'amende.
837Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.
838838
839839**Article LEGIARTI000006525469**
840840