Version du 2009-02-12

N
Nomoscope
12 févr. 2009 1d47c7fad7fd4810e12e2aca6fef21b9dba9bc4d
Version précédente : 6857b6e8
Résumé IA

Ces changements simplifient et clarifient les règles d'obtention du baccalauréat professionnel en précisant les conditions de validation des unités et en introduisant une souplesse pour les candidats absents. Les droits des élèves sont modifiés pour leur permettre de conserver leur droit au diplôme même en cas d'absence justifiée, sous réserve d'obtenir la note zéro aux épreuves concernées, tandis que les règles de validité des acquis de l'expérience et des unités sont harmonisées. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation de leur parcours d'examen et une reconnaissance accrue de leurs compétences acquises, réduisant ainsi les risques d'échec définitif liés à des absences exceptionnelles.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +96 -84

Article LEGIARTI000006526865 L2870→2870
28702870
28712871Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
28722872
2873**Article LEGIARTI000006526865**
2873**Article LEGIARTI000020245369**
28742874
2875Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
2875Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
28762876
28772877## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
28782878
Article LEGIARTI000006526827 L2890→2890
28902890
289128912° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
28922892
2893**Article LEGIARTI000006526827**
2894
2895L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
2896
28971° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-78 ;
2898
28992° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
2900
2901**Article LEGIARTI000006526828**
2902
2903L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
2904
2905L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
2906
2907Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
2908
2909Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
2910
29112893**Article LEGIARTI000006526829**
29122894
29132895Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
Article LEGIARTI000006526834 L2936→2918
29362918
29372919Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles [R. 335-5 à R. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)")et les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
29382920
2939**Article LEGIARTI000006526834**
2921**Article LEGIARTI000006526840**
29402922
2941Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
2923Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
29422924
2943Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
2925Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles [D. 337-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-78 \(V\)")et [D. 337-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-80 \(V\)")sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-92 \(V\)").
29442926
2945**Article LEGIARTI000006526835**
2927Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
29462928
2947Les dispositions de l'article D. 337-71 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.
2929**Article LEGIARTI000006526841**
29482930
2949Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2931Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
29502932
2951Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2933Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
29522934
2953Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
2935L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
29542936
2955**Article LEGIARTI000006526836**
2937**Article LEGIARTI000006526844**
29562938
2957Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
2939Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
29582940
2959**Article LEGIARTI000006526837**
2941Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
29602942
2961Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 337-58, de l'article D. 337-59 ou du deuxième alinéa de l'article D. 337-60.
2943**Article LEGIARTI000006526845**
29622944
2963Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
2945Les candidats mentionnés à l'article [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-61 \(V\)")et au 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-70 \(V\)") peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.
29642946
2965Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.
2947**Article LEGIARTI000006526846**
29662948
2967Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
2949Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
29682950
2969Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
29511° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-82 \(V\)") ;
29702952
2971**Article LEGIARTI000006526838**
29532° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
29722954
2973Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2955Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
29742956
2975Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
2957**Article LEGIARTI000006526847**
29762958
2977Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
2959Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
29782960
2979Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
29611° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
29802962
2981Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
29632° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
29822964
2983Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
29653° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
29842966
2985Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.
2967Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
29862968
2987**Article LEGIARTI000006526839**
2969Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
29882970
2989Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
2971**Article LEGIARTI000006526849**
29902972
2991Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72 et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
2973Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
29922974
2993**Article LEGIARTI000006526840**
2975**Article LEGIARTI000020245372**
29942976
2995Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
2977L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
29962978
2997Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles [D. 337-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-78 \(V\)")et [D. 337-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-80 \(V\)")sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-92 \(V\)").
29791° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid);
29982980
2999Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
29812° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
30002982
3001**Article LEGIARTI000006526841**
2983**Article LEGIARTI000020245375**
30022984
3003Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
2985L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
30042986
3005Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
29871° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles [D. 337-74 à D. 337-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article [D. 337-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526836&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
30062988
3007L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
2989Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
30082990
3009**Article LEGIARTI000006526844**
2991Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
30102992
3011Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2993Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid), sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
30122994
3013Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
29952° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles [D. 337-78 et D. 337-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
30142996
3015**Article LEGIARTI000006526845**
2997**Article LEGIARTI000020245382**
30162998
3017Les candidats mentionnés à l'article [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-61 \(V\)")et au 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-70 \(V\)") peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.
2999Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article [D. 337-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid)sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
30183000
3019**Article LEGIARTI000006526846**
3001Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
3002
3003Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
30203004
3021Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
3005**Article LEGIARTI000020245386**
30223006
30231° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-82 \(V\)") ;
3007Les dispositions du premier alinéa de l'article [D. 337-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
30243008
30252° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
3009Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30263010
3027Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
3011Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30283012
3029**Article LEGIARTI000006526847**
3013Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
30303014
3031Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
3015**Article LEGIARTI000020245390**
30323016
30331° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3017Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid), passent l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
30343018
30352° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3019**Article LEGIARTI000020245394**
30363020
30373° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
3021Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article [D. 337-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid)sous la forme globale définie à l'article [D. 337-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526827&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article [D. 337-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-58 \(VT\)")ou du troisième alinéa de l'article [D. 337-60.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-60 \(VT\)")
30383022
3039Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
3023Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
30403024
3041Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
3025Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
30423026
3043**Article LEGIARTI000006526848**
3027Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
30443028
3045Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
3029Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid).
30463030
3047**Article LEGIARTI000006526849**
3031Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.
30483032
3049Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
3033Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3034
3035Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
3036
3037**Article LEGIARTI000020245402**
3038
3039Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article [D. 337-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid)et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3040
3041Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid).
3042
3043Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
3044
3045Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid), conservées en vue des sessions ultérieures.
3046
3047Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3048
3049Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
3050
3051Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
3052
3053Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
3054
3055**Article LEGIARTI000020245407**
3056
3057Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-71 et D. 337-72, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526832&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid).
3058
3059**Article LEGIARTI000020245414**
3060
3061Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
30503062
30513063## Sous-section 4 : Organisation des examens.
30523064
Article LEGIARTI000006526868 L3058→3070
30583070
30593071A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
30603072
3061**Article LEGIARTI000006526868**
3062
3063Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
3064
3065Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
3066
3067Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande.
3068
30693073**Article LEGIARTI000006526869**
30703074
30713075Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
Article LEGIARTI000020245417 L3096→3100
30963100
30973101Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
30983102
3103**Article LEGIARTI000020245417**
3104
3105Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
3106
3107Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
3108
3109Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.
3110
30993111## Sous-section 1 : Dispositions générales.
31003112
31013113**Article LEGIARTI000006526886**