Version du 2005-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2005 199952eacdf7a7733b75ee59e73352a6692ef241
Version précédente : fa88c9a8
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre de concertation régionale en remplaçant les anciens comités par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, tout en supprimant la référence aux instances départementales pour cette concertation spécifique. Les droits des citoyens et des établissements concernés sont impactés par une centralisation accrue des décisions au niveau régional, ce qui peut modifier les modalités de participation des acteurs locaux dans la définition des politiques de formation. Enfin, l'ajout de liens hypertextes dans les articles relatifs aux établissements historiques vise à clarifier l'application des règles financières et juridiques sans en altérer le fond, assurant ainsi une meilleure accessibilité de l'information pour les usagers.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006524836 L212→212
212212
213213Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
214214
215**Article LEGIARTI000006524836**
215**Article LEGIARTI000006524837**
216216
217217Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.
218218
219219A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
220220
221Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article L. 910-1 du code du travail ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
221Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
222222
223223**Article LEGIARTI000006524839**
224224
Article LEGIARTI000006524963 L830→830
830830
831831## Section 1 : Les établissements d'Etat.
832832
833**Article LEGIARTI000006524963**
833**Article LEGIARTI000006524964**
834834
835Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4.
835Les dispositions de la première phrase de [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)"), des [articles L. 212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)"), [L. 214-1, L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)"), [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)"), [L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)"), [L. 235-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L235-1 \(V\)")et [L. 521-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)")sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en application de [l'article L. 211-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-4 \(V\)")
836836
837837## Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
838838
839**Article LEGIARTI000006524965**
839**Article LEGIARTI000006524966**
840840
841Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.
841Les dispositions de la première phrase de [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)"), des [articles L. 212-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)")[L. 214-1, L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)"), [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)"), [L. 234-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)")[L. 235-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L235-1 \(V\)")et [L. 521-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)")sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.
842842
843Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
843Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des [articles L. 2321-1 à L. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2321-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales sont applicables.
844
845**Article LEGIARTI000006524967**
846
847A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8.
844848
845849## Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
846850
Article LEGIARTI000006524955 L1066→1070
10661070
10671071## Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
10681072
1069**Article LEGIARTI000006524955**
1073**Article LEGIARTI000006524956**
10701074
10711075Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :
10721076
1073" Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
1077"Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
10741078
107510791° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
10761080
@@ -1090,9 +1094,17 @@ Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un pr
10901094
10911095Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
10921096
1093La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. "
1097La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
1098
1099Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
1100
1101Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
1102
1103Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
1104
1105La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article.
10941106
1095" Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
1107"Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
10961108
10971109Celui-ci comprend :
10981110
Article LEGIARTI000006524958 L1106→1118
11061118
11071119Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.
11081120
1109Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. "
1121Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement."
11101122
1111" Art. L. 811-10. - Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. "
1123"Art. L. 811-10. - Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt."
11121124
1113" Art. L. 811-11. - Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. "
1125"Art. L. 811-11. - Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux."
11141126
11151127## Section 6 : Dispositions diverses.
11161128
1117**Article LEGIARTI000006524958**
1129**Article LEGIARTI000006524959**
11181130
1119I. - Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
1131I.-Par dérogation aux dispositions des [lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 \(V\)")portant droits et obligations des fonctionnaires, [n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et [n° 84-53 du 26 janvier 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid "Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
11201132
1121II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.
1133II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
1134
1135Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
1136
1137Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
1138
1139Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
11221140
11231141**Article LEGIARTI000006524960**
11241142
Article LEGIARTI000006525015 L1228→1246
12281246
122912472° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
12301248
1231**Article LEGIARTI000006525015**
1249**Article LEGIARTI000006525016**
12321250
12331251L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
12341252
12351253Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
12361254
1237La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
1255La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
12381256
1239La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
1257Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
12401258
12411259Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
12421260
Article LEGIARTI000006525022 L1274→1292
12741292
12751293En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux [articles L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)").
12761294
1295**Article LEGIARTI000006525022**
1296
1297Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")
1298
12771299**Article LEGIARTI000006525023**
12781300
12791301Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.
Article LEGIARTI000006524994 L1550→1572
15501572
15511573La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
15521574
1553**Article LEGIARTI000006524994**
1575**Article LEGIARTI000006524995**
15541576
1555Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
1577Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à [l'article L. 441-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524993&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-10 \(Ab\)") au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
15561578
1557Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.
1579Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.
15581580
15591581A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.
15601582
1561**Article LEGIARTI000006524997**
1583**Article LEGIARTI000006524998**
15621584
1563Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'emploi dans le délai d'un mois.
1585Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
15641586
1565Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
1587Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
15661588
1567Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
1589Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
15681590
1569En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
1591En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.
15701592
1571**Article LEGIARTI000006525001**
1593**Article LEGIARTI000006525002**
15721594
1573Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
1595Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les [articles L. 911-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5 \(V\)")et [L. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-5 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
15741596
1575L'établissement sera fermé.
1597L'établissement sera fermé.
15761598
1577Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
1599Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
15781600
15791601## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
15801602
Article LEGIARTI000006525137 L1922→1944
19221944
19231945## Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
19241946
1925**Article LEGIARTI000006525137**
1947**Article LEGIARTI000006525138**
19261948
1927Les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
1949Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
19281950
19291951**Article LEGIARTI000006525139**
19301952
Article LEGIARTI000006524661 L98→98
9898
9999## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
100100
101**Article LEGIARTI000006524661**
101**Article LEGIARTI000006524662**
102102
103103Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
104104
105105La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
106106
107Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
108
107109Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
108110
109**Article LEGIARTI000006524663**
111**Article LEGIARTI000006524664**
110112
111Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :
113Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)"), lorsqu'il exerce les compétences prévues par [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-3 \(V\)"), comprend, sous la présidence du recteur :
112114
1131° Un président d'université nommé par le recteur ;
1151° Un président d'université nommé par le recteur ;
114116
1152° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
1172° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
116118
1173° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
1193° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
118120
1194° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
1214° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
120122
121Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
123Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.
122124
123125La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
124126
125**Article LEGIARTI000006524665**
127**Article LEGIARTI000006524666**
126128
127Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :
129Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), est compétent pour se prononcer sur :
128130
1291° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;
1311° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par [l'article L. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029143114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L914-6 \(VD\)");
130132
1312° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
1332° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
132134
1333° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;
1353° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par [l'article L. 444-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029143109&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L444-9 \(VD\)");
134136
1354° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévue par les articles L. 441-3 et L. 441-7.
1374° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les [articles L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025165395&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-3 \(VT\)"), [L. 441-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029143061&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-7 \(VD\)")et [L. 441-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524998&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-12 \(VT\)")
136138
137139**Article LEGIARTI000006524667**
138140
Article LEGIARTI000006524687 L172→174
172174
173175Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
174176
177## Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
178
179**Article LEGIARTI000006524687**
180
181Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
182
183Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.
184
185Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres.
186
175187## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
176188
177**Article LEGIARTI000006524630**
189**Article LEGIARTI000006524631**
190
191Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
178192
179Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
193Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
180194
181Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
195Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-1 \(V\)").
182196
183197**Article LEGIARTI000006524632**
184198
Article LEGIARTI000006524638 L208→222
208222
209223## Sous-section 1 : Dispositions générales.
210224
211**Article LEGIARTI000006524638**
225**Article LEGIARTI000006524639**
212226
213227Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :
214228
2152291° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;
216230
2172° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de l'emploi ;
218
2193° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.
2312° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.
220232
221233**Article LEGIARTI000006524640**
222234
Article LEGIARTI000006524680 L332→344
332344
333345## Section 2 : Les instances consultatives départementales.
334346
335**Article LEGIARTI000006524680**
336
337Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.
338
339Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
340
341347**Article LEGIARTI000006524681**
342348
343349Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.
Article LEGIARTI000006524683 L346→352
346352
347353## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
348354
349**Article LEGIARTI000006524683**
355**Article LEGIARTI000006524684**
350356
351La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites :
357La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites :
352358
353" Art. L. 814-1. - Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
359" Art.[L. 814-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-1 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
354360
3551° a) Huit représentants de l'Etat ;
3611° a) Huit représentants de l'Etat ;
356362
357b) Trois représentants des régions ;
363b) Trois représentants des régions ;
358364
359c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
365c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
360366
361d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
367d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
362368
3632° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
3692° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
364370
3653° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
3713° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
366372
367b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
373b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
368374
3694° Quatre représentants des élèves et étudiants.
3754° Quatre représentants des élèves et étudiants.
370376
371Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
377Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
372378
373Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
379Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
374380
375Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
381Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
376382
377" Art. L. 814-2. - Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
383" Art.[L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-2 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
378384
379Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
385Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.
380386
381En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
387Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
388
389En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
382390
383391Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
384392
Article LEGIARTI000006524510 L546→554
546554
547555Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
548556
549**Article LEGIARTI000006524510**
557**Article LEGIARTI000006524511**
550558
551La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
559La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées.
552560
553561**Article LEGIARTI000006524512**
554562
Article LEGIARTI000006524515 L610→618
610618
611619" Art.[L. 2334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-31 \(V\)").-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
612620
613**Article LEGIARTI000006524515**
621**Article LEGIARTI000006524516**
614622
615Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.
623Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)") se fait conformément aux dispositions de l'article [L. 131-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)")
616624
617**Article LEGIARTI000006524517**
625**Article LEGIARTI000006524518**
618626
619Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
627Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
620628
621629A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
622630
@@ -624,7 +632,17 @@ Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compt
624632
625633Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
626634
627Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département.
635Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
636
6371° Aux obligations professionnelles des parents ;
638
6392° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
640
6413° A des raisons médicales.
642
643Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
644
645Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.
628646
629647La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
630648
Article LEGIARTI000006524531 L700→718
700718
701719## Section 1 : Collèges.
702720
703**Article LEGIARTI000006524531**
721**Article LEGIARTI000006524532**
722
723Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")du présent code.
724
725A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves.
704726
705Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
727Les dispositions de l'article [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-4 \(V\)") sont applicables au département pour les collèges.
706728
707A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
729Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
708730
709Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.
731**Article LEGIARTI000006524534**
710732
711**Article LEGIARTI000006524533**
733Le département a la charge des collèges.A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article [L. 211-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)")sous réserve des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
712734
713Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.
735Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.
714736
715Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
737Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la [loi n° 85-704 du 12 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&categorieLien=cid "Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 \(V\)") relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
716738
717Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
739Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
718740
719741Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.
720742
721**Article LEGIARTI000006524536**
743**Article LEGIARTI000006524535**
744
745Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et à l'article [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)").
746
747**Article LEGIARTI000006524537**
722748
723749Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
724750
751Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
752
753Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
754
725755**Article LEGIARTI000006524539**
726756
727757Les dispositions des articles [L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 \(V\)"), relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.
Article LEGIARTI000006524543 L768→798
768798
769799Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
770800
771**Article LEGIARTI000006524543**
801**Article LEGIARTI000006524544**
772802
773Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.
803Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.
774804
775805En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
776806
Article LEGIARTI000006524549 L796→826
796826
797827## Section 2 : Transports scolaires.
798828
799**Article LEGIARTI000006524549**
829**Article LEGIARTI000006524550**
800830
801831Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
802832
803833Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
804834
835Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.
836
805837A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
806838
807839En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
808840
809Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
841Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert.
810842
811843Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
812844
813**Article LEGIARTI000006524553**
845**Article LEGIARTI000006524554**
814846
815S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.
847S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département.
816848
817849Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
818850
819851Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
820852
853**Article LEGIARTI000006524555**
854
855La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge.
856
857Une convention avec le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires.
858
821859**Article LEGIARTI000006524556**
822860
823861La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs adaptera les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 à la région d'Ile-de-France.
Article LEGIARTI000006524563 L836→874
836874
837875## Section 1 : Planification des formations.
838876
839**Article LEGIARTI000006524563**
877**Article LEGIARTI000006524564**
840878
841Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
879Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")et [L. 813-1 du code rural.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)")
842880
843881Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
844882
Article LEGIARTI000006524571 L866→904
866904
867905A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
868906
869**Article LEGIARTI000006524571**
907**Article LEGIARTI000006524572**
870908
871La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.
909La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article [L. 211-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)")sous réserve des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
872910
873Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
911La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
874912
875Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
913Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les [articles 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847631&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 3 \(V\)")et [5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847636&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 5 \(V\)") relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
914
915Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
876916
877917La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
878918
879**Article LEGIARTI000006524574**
919**Article LEGIARTI000006524573**
920
921La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et [L. 913-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)")
922
923**Article LEGIARTI000006524575**
880924
881925La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
882926
927Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
928
929Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
930
883931**Article LEGIARTI000006524577**
884932
885933Les dispositions prévues aux articles [L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-4 \(V\)")du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").
Article LEGIARTI000006524580 L888→936
888936
889937Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
890938
891**Article LEGIARTI000006524580**
939**Article LEGIARTI000006524581**
892940
893Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
941Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)"), ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
894942
895943En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
896944
Article LEGIARTI000006524584 L908→956
908956
909957## Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
910958
911**Article LEGIARTI000006524584**
912
913I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.
959**Article LEGIARTI000006524585**
914960
915La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.
961La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
916962
917Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.
963Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
918964
919L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
965Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.
920966
921II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :
967Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.
922968
9231° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du présent code ;
969**Article LEGIARTI000006524587**
924970
9252° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
971Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de l'Etat.
926972
9273° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
973L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France.
928974
929b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
975**Article LEGIARTI000006524590**
930976
931**Article LEGIARTI000006524589**
932
933I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.
977I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.
934978
935979Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
936980
937Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.
981Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
938982
939983Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
940984
941985Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
942986
943II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :
944
9451° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
946
9472° L'apprentissage ;
948
9493° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;
950
9514° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.
952
953Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
987II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.
954988
955III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :
989Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.
956990
9571° Les actions organisées par le conseil régional ;
958
9592° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
960
9613° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.
962
963Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
991III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
964992
965993IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
966994
967995Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
968996
969V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
997Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
998
999V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
9701000
9711001Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
9721002
973VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1003VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
9741004
975Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
1005Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
9761006
9771007Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
9781008
Article LEGIARTI000006524597 L986→1016
9861016
9871017Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
9881018
989**Article LEGIARTI000006524597**
1019**Article LEGIARTI000006524598**
9901020
991Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1021Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
9921022
993" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1023" Art.[L. 4332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(V\)")-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles [L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"). Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
9941024
995Ce fonds est alimenté chaque année par :
1025Ce fonds est alimenté chaque année par :
9961026
9971° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
10271° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
9981028
9992° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1029Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
10001030
10013° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
10312° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles [L. 920-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L920-9 \(T\)")et [L. 951-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L951-9 \(Ab\)"), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
10021032
10034° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.
10333° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
10041034
1005Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
10354° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
10061036
1007Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
10375° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à [l'article 1599 quinquies A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312206&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 A \(Ab\)").
10081038
1009" Art. L. 4332-2. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue mentionnées au II de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.
1039Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
10101040
1011Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. "
1041Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
10121042
1013**Article LEGIARTI000006524599**
1043Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ".
10141044
1015Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
1045**Article LEGIARTI000006524600**
10161046
1017Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article L. 214-12 du présent code entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
1018
1019Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.
1047Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
10201048
10211049## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
10221050
Article LEGIARTI000006524493 L1038→1066
10381066
10391067## Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
10401068
1041**Article LEGIARTI000006524493**
1069**Article LEGIARTI000006524494**
1070
1071L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
1072
1073L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
1074
10751° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
10421076
1043L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.
10772° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
1078
10793° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
1080
10814° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
1082
10835° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
1084
1085Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)") relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
10441086
10451087**Article LEGIARTI000006524496**
10461088
Article LEGIARTI000006524505 L1078→1120
10781120
10791121Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
10801122
1081**Article LEGIARTI000006524505**
1123**Article LEGIARTI000006524506**
10821124
1083L'Etat a la charge :
1125L'Etat a la charge :
10841126
10851° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
11271° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)");
10861128
10872° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
11292° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
10881130
10893° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
11313° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles [L. 213-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2-1 \(V\)")et [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)");
10901132
10914° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
11334° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles [L. 214-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6-1 \(V\)") et L. 216-1 ;
10921134
10935° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
11355° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
10941136
10956° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11376° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1138
11397° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.
10961140
10971141## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
10981142
Article LEGIARTI000006524609 L1150→1194
11501194
11511195L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
11521196
1153**Article LEGIARTI000006524609**
1197**Article LEGIARTI000006524610**
11541198
1155Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
1199Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
11561200
1157Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
1201Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
1202
1203Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)")relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.
1204
1205Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
11581206
1159L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.
1207La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article [L. 214-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)")le cycle d'enseignement professionnel initial.
1208
1209L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.
1210
1211Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
1212
1213**Article LEGIARTI000006524611**
1214
1215L'Etat, au vu des plans prévus à l'article [L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)")et des schémas prévus à l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.
11601216
11611217**Article LEGIARTI000006524612**
11621218
Article LEGIARTI000006524613 L1166→1222
11661222
11671223Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
11681224
1169**Article LEGIARTI000006524613**
1225**Article LEGIARTI000006524614**
11701226
1171Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
1227Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
11721228
11731229**Article LEGIARTI000006524617**
11741230
Article LEGIARTI000006524623 L1222→1278
12221278
12231279Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
12241280
1281**Article LEGIARTI000006524623**
1282
1283Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
1284
1285A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de [l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627736&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
1286
12251287## Chapitre unique.
12261288
12271289**Article LEGIARTI000006524713**
Article LEGIARTI000006524428 L1532→1594
15321594
15331595Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
15341596
1535**Article LEGIARTI000006524428**
1597**Article LEGIARTI000006524429**
15361598
15371599Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
15381600
Article LEGIARTI000006524432 L1542→1604
15421604
15431605Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
15441606
1545Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.
1607Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
1608
1609Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
15461610
1547Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
1611La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l'étranger.
15481612
15491613**Article LEGIARTI000006524432**
15501614
Article LEGIARTI000006525584 L210→210
210210
211211Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.
212212
213**Article LEGIARTI000006525584**
213**Article LEGIARTI000006525585**
214214
215215Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
216216
@@ -218,7 +218,7 @@ Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'e
218218
219219Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.
220220
221Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. Les chefs d'établissement d'enseignement technique sont traduits, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, devant le comité départemental de l'emploi.
221Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé.
222222
223223## Chapitre Ier : Dispositions communes.
224224
Article LEGIARTI000006525492 L1342→1342
13421342
13431343Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
13441344
1345## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
1346
1347**Article LEGIARTI000006525492**
1348
1349Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret.
1350
13451351## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
13461352
13471353**Article LEGIARTI000006525475**
Article LEGIARTI000006525487 L1444→1450
14441450
14451451Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
14461452
1447## Chapitre VII : Les écoles nationales de la marine marchande.
1453## Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.
1454
1455**Article LEGIARTI000006525487**
14481456
1449**Article LEGIARTI000006525486**
1457Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
14501458
1451Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière.
1459Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
14521460
1453Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.
1461L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
14541462
1455Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande.
1463Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14561464
14571465## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
14581466
Article LEGIARTI000006525532 L1584→1592
15841592
15851593## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
15861594
1587**Article LEGIARTI000006525532**
1595**Article LEGIARTI000006525533**
1596
1597Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
1598
1599Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1600
1601Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
1602
1603Les biens appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
1604
1605L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
1606
1607Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
1608
1609Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
1610
1611L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
1612
1613**Article LEGIARTI000006525536**
15881614
15891615Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
15901616
15911617Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
15921618
1593**Article LEGIARTI000006525535**
1619Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
15941620
1595Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1621Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé :
15961622
1597Il est également chargé :
16231° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
15981624
15991° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
16252° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
16001626
16012° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.
16273° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.
16021628
16031629**Article LEGIARTI000006525537**
16041630