Décret n°2020-951 du 30 juillet 2020 (2020-08-02)

N
Nomoscope
2 août 2020 189937e0815af40a864a86b2e98305e3401fad21
Version précédente : 72926b97
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire strict pour l'agrément des praticiens maîtres de stage, en imposant une formation spécifique et des critères de qualité obligatoires pour encadrer les étudiants en médecine. Ils renforcent les droits des étudiants à une formation de qualité tout en sécurisant la procédure d'accès au troisième cycle par des épreuves nationales anonymes. Pour les citoyens, cela garantit que les futurs médecins sont formés par des professionnels certifiés et que l'attribution des stages repose sur des règles transparentes et uniformes.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000042191521 L1→1
1## Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
2
3**Article LEGIARTI000042191521**
4
5La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.
6
7Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
8
9Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
10
11**Article LEGIARTI000042191523**
12
13L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.
14
15**Article LEGIARTI000042191525**
16
17Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
18
19**Article LEGIARTI000042191527**
20
21I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid).
22
23II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.
24
25Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.
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27III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.
28
29**Article LEGIARTI000042203476**
30
31L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.
32
33Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
34
351° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
36
372° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;
38
393° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.
40
141## Sous-section 1 : Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine
242
343**Article LEGIARTI000033495047**
Article LEGIARTI000033495112 L42→82
4282
4383Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.
4484
45**Article LEGIARTI000033495112**
46
47Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article [R. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042203476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)")de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)").
48
49Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.
50
51**Article LEGIARTI000033495115**
52
53Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :
54
551° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ;
56
572° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
58
5985**Article LEGIARTI000033495235**
6086
6187La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article LEGIARTI000042191554 L70→96
7096
7197Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
7298
99**Article LEGIARTI000042191554**
100
101Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7.
102
103Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.
104
105**Article LEGIARTI000042203472**
106
107Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :
108
1091° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ;
110
1112° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
112
73113## Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
74114
75115**Article LEGIARTI000033495200**
Article LEGIARTI000042191529 L494→534
494534
495535Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.
496536
537**Article LEGIARTI000042191529**
538
539L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.
540
541Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
542
5431° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
544
5452° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;
546
5473° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.
548
549**Article LEGIARTI000042191531**
550
551La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou auprès d'un organisme habilité.
552
553Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
554
555Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
556
557**Article LEGIARTI000042191533**
558
559L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.
560
561**Article LEGIARTI000042191535**
562
563La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
564
497565## Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
498566
499567**Article LEGIARTI000033494870**
Article LEGIARTI000039478454 L608→676
608676
609677V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles [L. 4138-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540310&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4138-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision ou de leur région, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.
610678
611**Article LEGIARTI000039478454**
612
613Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid), agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.
614
615679**Article LEGIARTI000039478458**
616680
617681Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039478495&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-19 \(V\)") est allongé de la durée des congés de maternité, d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant et des congés prévus à l'article [L. 4138-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid).
618682
683**Article LEGIARTI000042203480**
684
685I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou de la composante au sens de l'article [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)qui assure la formation médicale.
686
687II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article [R. 632-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864921&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article [R. 632-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042191442&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article [R. 632-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042191420&dateTexte=&categorieLien=cid).
688
689Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé.
690
691III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article [R. 632-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042191433&dateTexte=&categorieLien=cid).
692
619693## Section 4 : Contrat d'engagement de service public
620694
621695**Article LEGIARTI000033494503**