Décret n°2026-56 du 4 février 2026 (2026-02-06)
N
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Résumé IA
Ces changements suppriment les règles détaillées régissant le remplacement des représentants élus et les procédures de rectification des listes électorales en cas d'inéligibilité ou de listes concurrentes. En conséquence, les droits procéduraux des candidats et des syndicats à corriger leurs candidatures ou à assurer la continuité des mandats en cours de mandat sont désormais dépourvus de leur fondement textuel explicite dans ce livre du code. Cela pourrait créer une insécurité juridique pour les citoyens concernés, obligeant à se référer à des principes généraux ou à d'autres textes non précisés pour gérer ces situations imprévues.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
Ce qui a changé 1 fichier +78 -78
| Article LEGIARTI000028420169 L712→712 | ||
| 712 | 712 | |
| 713 | 713 | 3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles [L. 5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral. |
| 714 | 714 | |
| 715 | **Article LEGIARTI000028420169** | |
| 716 | ||
| 717 | Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à [l'article R. 914-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-6 \(V\)"), il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après. | |
| 718 | ||
| 719 | Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. | |
| 720 | ||
| 721 | Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. | |
| 722 | ||
| 723 | Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 724 | ||
| 725 | 715 | **Article LEGIARTI000028420171** |
| 726 | 716 | |
| 727 | 717 | Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection. |
| Article LEGIARTI000028420214 L842→832 | ||
| 842 | 832 | |
| 843 | 833 | Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés. |
| 844 | 834 | |
| 845 | **Article LEGIARTI000028420214** | |
| 846 | ||
| 847 | Sans préjudice des [dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à [l'article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1-2 \(V\)"), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. | |
| 848 | ||
| 849 | 835 | **Article LEGIARTI000028420242** |
| 850 | 836 | |
| 851 | 837 | Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à [l'article R. 914-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-19 \(V\)"). |
| Article LEGIARTI000036762534 L918→904 | ||
| 918 | 904 | |
| 919 | 905 | Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. |
| 920 | 906 | |
| 921 | **Article LEGIARTI000036762534** | |
| 922 | ||
| 923 | I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à [l'article R. 914-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 924 | ||
| 925 | II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. | |
| 926 | ||
| 927 | Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. | |
| 928 | ||
| 929 | A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. | |
| 930 | ||
| 931 | Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des [dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 932 | ||
| 933 | Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. | |
| 934 | ||
| 935 | Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote. | |
| 936 | ||
| 937 | Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats. | |
| 938 | ||
| 939 | **Article LEGIARTI000036762543** | |
| 940 | ||
| 941 | Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires. | |
| 942 | ||
| 943 | Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. | |
| 944 | ||
| 945 | En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 914-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de [l'article R. 914-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420205&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 946 | ||
| 947 | Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de [l'article 9 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis \(V\)") de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2. | |
| 948 | ||
| 949 | 907 | **Article LEGIARTI000045419669** |
| 950 | 908 | |
| 951 | 909 | Les commissions prévues aux articles [R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054939&dateTexte=&categorieLien=cid) sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. |
| Article LEGIARTI000053442532 L968→926 | ||
| 968 | 926 | |
| 969 | 927 | La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. |
| 970 | 928 | |
| 929 | **Article LEGIARTI000053442532** | |
| 930 | ||
| 931 | Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à [l'article R. 914-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420165&dateTexte=&categorieLien=cid), il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après. | |
| 932 | ||
| 933 | Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. | |
| 934 | ||
| 935 | Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. | |
| 936 | ||
| 937 | Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les maîtres éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort. | |
| 938 | ||
| 939 | **Article LEGIARTI000053442537** | |
| 940 | ||
| 941 | I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'[article R. 914-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 942 | ||
| 943 | II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. | |
| 944 | ||
| 945 | Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. | |
| 946 | ||
| 947 | A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. | |
| 948 | ||
| 949 | Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 950 | ||
| 951 | Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. | |
| 952 | ||
| 953 | Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote. | |
| 954 | ||
| 955 | Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats. | |
| 956 | ||
| 957 | **Article LEGIARTI000053442545** | |
| 958 | ||
| 959 | Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires. | |
| 960 | ||
| 961 | Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. | |
| 962 | ||
| 963 | En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 914-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'[article R. 914-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420205&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 964 | ||
| 965 | Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 966 | ||
| 967 | **Article LEGIARTI000053442554** | |
| 968 | ||
| 969 | Sans préjudice des dispositions des [articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idSectionTA=LEGISCTA000050548181&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. | |
| 970 | ||
| 971 | 971 | ## Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat |
| 972 | 972 | |
| 973 | 973 | **Article LEGIARTI000028419911** |
| Article LEGIARTI000028419925 L1000→1000 | ||
| 1000 | 1000 | |
| 1001 | 1001 | Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
| 1002 | 1002 | |
| 1003 | **Article LEGIARTI000028419925** | |
| 1004 | ||
| 1005 | Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par [l'article R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-9 \(V\)")ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à [l'article R. 914-13-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-11 \(V\)") lui faisant perdre sa qualité de représentant. | |
| 1006 | ||
| 1007 | Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 1008 | ||
| 1009 | Les modalités de remplacement sont les suivantes : | |
| 1010 | ||
| 1011 | 1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ; | |
| 1012 | ||
| 1013 | 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ; | |
| 1014 | ||
| 1015 | 3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation. | |
| 1016 | ||
| 1017 | 1003 | **Article LEGIARTI000028419929** |
| 1018 | 1004 | |
| 1019 | 1005 | Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
| Article LEGIARTI000036762499 L1262→1248 | ||
| 1262 | 1248 | |
| 1263 | 1249 | Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. |
| 1264 | 1250 | |
| 1265 | **Article LEGIARTI000036762499** | |
| 1251 | **Article LEGIARTI000045419678** | |
| 1266 | 1252 | |
| 1267 | I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de [l'article R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419933&dateTexte=&categorieLien=cid). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures. | |
| 1253 | I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : | |
| 1268 | 1254 | |
| 1269 | II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections. | |
| 1255 | 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ; | |
| 1270 | 1256 | |
| 1271 | Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article [9 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1257 | 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ; | |
| 1272 | 1258 | |
| 1273 | Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. | |
| 1259 | 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'[article 29 du décret n° 2020-1427](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&idArticle=JORFARTI000042546199&categorieLien=cid) du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. | |
| 1274 | 1260 | |
| 1275 | **Article LEGIARTI000036762508** | |
| 1261 | La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. | |
| 1276 | 1262 | |
| 1277 | Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires. | |
| 1278 | ||
| 1279 | Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. | |
| 1280 | ||
| 1281 | En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid), et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de [l'article R. 914-13-22. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419953&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1282 | ||
| 1283 | Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article [9 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L. 914-1-2. | |
| 1263 | II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. | |
| 1284 | 1264 | |
| 1285 | **Article LEGIARTI000036762517** | |
| 1265 | **Article LEGIARTI000053442574** | |
| 1286 | 1266 | |
| 1287 | Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article [9 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. | |
| 1267 | Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par [l'article R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à [l'article R. 914-13-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419931&dateTexte=&categorieLien=cid) lui faisant perdre sa qualité de représentant. | |
| 1288 | 1268 | |
| 1289 | **Article LEGIARTI000045419678** | |
| 1269 | Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 1290 | 1270 | |
| 1291 | I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : | |
| 1271 | Les modalités de remplacement sont les suivantes : | |
| 1292 | 1272 | |
| 1293 | 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ; | |
| 1273 | 1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ; | |
| 1294 | 1274 | |
| 1295 | 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ; | |
| 1275 | 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ; | |
| 1296 | 1276 | |
| 1297 | 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'[article 29 du décret n° 2020-1427](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&idArticle=JORFARTI000042546199&categorieLien=cid) du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. | |
| 1277 | 3° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort. | |
| 1298 | 1278 | |
| 1299 | La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. | |
| 1279 | **Article LEGIARTI000053442581** | |
| 1300 | 1280 | |
| 1301 | II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. | |
| 1281 | Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires. | |
| 1282 | ||
| 1283 | Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. | |
| 1284 | ||
| 1285 | En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid), et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'[article R. 914-13-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419953&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1286 | ||
| 1287 | Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1288 | ||
| 1289 | **Article LEGIARTI000053442590** | |
| 1290 | ||
| 1291 | I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'[article R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053442609&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-13-12 \(VD\)"). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures. | |
| 1292 | ||
| 1293 | II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections. | |
| 1294 | ||
| 1295 | Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1296 | ||
| 1297 | Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. | |
| 1298 | ||
| 1299 | **Article LEGIARTI000053442598** | |
| 1300 | ||
| 1301 | Sans préjudice des dispositions des [articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idSectionTA=LEGISCTA000050548181&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. | |
| 1302 | 1302 | |
| 1303 | 1303 | ## Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives |
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