Décret n°2026-56 du 4 février 2026 (2026-02-06)

N
Nomoscope
6 févr. 2026 164508f2a0935765b7f06be2867b84f2acc25c22
Version précédente : 29a4cdc4
Résumé IA

Ces changements suppriment les règles détaillées régissant le remplacement des représentants élus et les procédures de rectification des listes électorales en cas d'inéligibilité ou de listes concurrentes. En conséquence, les droits procéduraux des candidats et des syndicats à corriger leurs candidatures ou à assurer la continuité des mandats en cours de mandat sont désormais dépourvus de leur fondement textuel explicite dans ce livre du code. Cela pourrait créer une insécurité juridique pour les citoyens concernés, obligeant à se référer à des principes généraux ou à d'autres textes non précisés pour gérer ces situations imprévues.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000028420169 L712→712
712712
7137133° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles [L. 5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral.
714714
715**Article LEGIARTI000028420169**
716
717Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à [l'article R. 914-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-6 \(V\)"), il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.
718
719Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
720
721Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
722
723Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
724
725715**Article LEGIARTI000028420171**
726716
727717Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.
Article LEGIARTI000028420214 L842→832
842832
843833Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.
844834
845**Article LEGIARTI000028420214**
846
847Sans préjudice des [dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à [l'article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1-2 \(V\)"), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
848
849835**Article LEGIARTI000028420242**
850836
851837Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à [l'article R. 914-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-19 \(V\)").
Article LEGIARTI000036762534 L918→904
918904
919905Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
920906
921**Article LEGIARTI000036762534**
922
923I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à [l'article R. 914-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid).
924
925II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
926
927Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
928
929A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
930
931Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des [dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid).
932
933Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
934
935Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
936
937Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
938
939**Article LEGIARTI000036762543**
940
941Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
942
943Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
944
945En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 914-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de [l'article R. 914-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420205&dateTexte=&categorieLien=cid).
946
947Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de [l'article 9 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis \(V\)") de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.
948
949907**Article LEGIARTI000045419669**
950908
951909Les commissions prévues aux articles [R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054939&dateTexte=&categorieLien=cid) sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.
Article LEGIARTI000053442532 L968→926
968926
969927La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
970928
929**Article LEGIARTI000053442532**
930
931Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à [l'article R. 914-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420165&dateTexte=&categorieLien=cid), il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.
932
933Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
934
935Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
936
937Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les maîtres éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort.
938
939**Article LEGIARTI000053442537**
940
941I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'[article R. 914-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid).
942
943II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
944
945Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
946
947A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
948
949Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
950
951Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
952
953Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
954
955Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
956
957**Article LEGIARTI000053442545**
958
959Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
960
961Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
962
963En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 914-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'[article R. 914-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420205&dateTexte=&categorieLien=cid).
964
965Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
966
967**Article LEGIARTI000053442554**
968
969Sans préjudice des dispositions des [articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idSectionTA=LEGISCTA000050548181&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
970
971971## Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
972972
973973**Article LEGIARTI000028419911**
Article LEGIARTI000028419925 L1000→1000
10001000
10011001Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
10021002
1003**Article LEGIARTI000028419925**
1004
1005Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par [l'article R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-9 \(V\)")ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à [l'article R. 914-13-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-11 \(V\)") lui faisant perdre sa qualité de représentant.
1006
1007Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
1008
1009Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1010
10111° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;
1012
10132° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ;
1014
10153° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation.
1016
10171003**Article LEGIARTI000028419929**
10181004
10191005Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article LEGIARTI000036762499 L1262→1248
12621248
12631249Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
12641250
1265**Article LEGIARTI000036762499**
1251**Article LEGIARTI000045419678**
12661252
1267I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de [l'article R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419933&dateTexte=&categorieLien=cid). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
1253I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
12681254
1269II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections.
12551° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
12701256
1271Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article [9 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid).
12572° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
12721258
1273Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
12593° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'[article 29 du décret n° 2020-1427](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&idArticle=JORFARTI000042546199&categorieLien=cid) du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
12741260
1275**Article LEGIARTI000036762508**
1261La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
12761262
1277Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
1278
1279Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
1280
1281En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid), et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de [l'article R. 914-13-22. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419953&dateTexte=&categorieLien=cid)
1282
1283Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article [9 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L. 914-1-2.
1263II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
12841264
1285**Article LEGIARTI000036762517**
1265**Article LEGIARTI000053442574**
12861266
1287Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article [9 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
1267Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par [l'article R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à [l'article R. 914-13-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419931&dateTexte=&categorieLien=cid) lui faisant perdre sa qualité de représentant.
12881268
1289**Article LEGIARTI000045419678**
1269Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
12901270
1291I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
1271Les modalités de remplacement sont les suivantes :
12921272
12931° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
12731° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;
12941274
12952° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
12752° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ;
12961276
12973° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'[article 29 du décret n° 2020-1427](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&idArticle=JORFARTI000042546199&categorieLien=cid) du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
12773° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort.
12981278
1299La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
1279**Article LEGIARTI000053442581**
13001280
1301II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
1281Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
1282
1283Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
1284
1285En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid), et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'[article R. 914-13-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419953&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1287Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1289**Article LEGIARTI000053442590**
1290
1291I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'[article R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053442609&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-13-12 \(VD\)"). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
1292
1293II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections.
1294
1295Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1297Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
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1299**Article LEGIARTI000053442598**
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1301Sans préjudice des dispositions des [articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idSectionTA=LEGISCTA000050548181&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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13031303## Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
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