Version du 2010-12-30

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Fillon III

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Article LEGIARTI000006524801 L116→116
116116
117117Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
118118
119**Article LEGIARTI000006524801**
120
121Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
122
123119**Article LEGIARTI000006524802**
124120
125121Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la [loi du 23 décembre 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314853&categorieLien=cid "Loi du 23 décembre 1901 \(V\)") réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
126122
123**Article LEGIARTI000022329774**
124
125Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
126
127127## Section 2 : La formation en alternance.
128128
129129**Article LEGIARTI000006524803**
130130
131131La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
132132
133**Article LEGIARTI000006524805**
133**Article LEGIARTI000019911212**
134
135Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles [L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-1 \(V\)"), ci-après reproduites :
134136
135Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :
137Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
136138
137"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
1391° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-1 \(V\)") ;
138140
1391° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
1412° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
140142
1412° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
1433° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
142144
143Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
145Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise.
144146
145Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
147Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
146148
147Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
149Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
148150
149II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux".
151Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
150152
151153## Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.
152154
Article LEGIARTI000006524823 L178→180
178180
179181## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
180182
181**Article LEGIARTI000006524823**
183**Article LEGIARTI000006524824**
182184
183185L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
184186
185187Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
186188
187Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
188
189Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
190
191189Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
192190
193191**Article LEGIARTI000006524825**
Article LEGIARTI000006524829 L204→202
204202
205203Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.
206204
207**Article LEGIARTI000006524829**
208
209I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
210
211La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
212
213Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
214
215La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
216
217Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
218
219Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
220
221Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
222
223II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
224
225**Article LEGIARTI000006524833**
226
227I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
228
229II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
230
231Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
232
233Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
234
235La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
236
237Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
238
239Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
240
241205**Article LEGIARTI000006524835**
242206
243207Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
244208
245**Article LEGIARTI000006524837**
209**Article LEGIARTI000006524838**
246210
247211Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.
248212
249213A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
250214
251Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
215Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
252216
253217**Article LEGIARTI000006524839**
254218
Article LEGIARTI000006524842 L262→226
262226
263227L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.
264228
265**Article LEGIARTI000006524842**
266
267Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres Ier et IX du code du travail.
268
269229**Article LEGIARTI000006524843**
270230
271231Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les [articles L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)").
Article LEGIARTI000006524849 L288→248
288248
289249Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.
290250
291**Article LEGIARTI000006524849**
251**Article LEGIARTI000019911206**
292252
293Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 900-2 du code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".
253Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles [L. 6313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904134&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6313-10 et L. 6313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904140&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".
294254
295## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
255**Article LEGIARTI000019911210**
296256
297**Article LEGIARTI000006524850**
257Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail.
298258
299Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.
259**Article LEGIARTI000021341892**
300260
301Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.
261I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
302262
303Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
263La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
304264
305Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.
265Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
306266
307**Article LEGIARTI000006524851**
267Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète.
308268
309Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.
269La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
310270
311## Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
271Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
312272
313**Article LEGIARTI000006524852**
273Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
314274
315Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.
275Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa.
316276
317Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.
277II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
318278
319Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.
279**Article LEGIARTI000022329782**
320280
321L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.
281I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 335-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-4 et L. 641-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525274&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-2 \(V\)")et [L. 813-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-2 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
322282
323**Article LEGIARTI000006524853**
283II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
324284
325La formation professionnelle mentionnée à [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-3 \(V\)") est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.
285Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
326286
327**Article LEGIARTI000006524854**
287Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle.
328288
329Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes mentionnés à l'article L. 214-13 du présent code prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.
289
330290
331Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.
332291
333Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions sont compensées selon les modalités définies à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
292La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
334293
335A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire.
294Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.
336295
337**Article LEGIARTI000006524858**
296Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
338297
339L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :
298De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.
340299
341"Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
300La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
342301
343L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
302Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
344303
345L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
304## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
346305
347Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :
306**Article LEGIARTI000006524850**
348307
3491° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;
308Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.
350309
3512° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
310Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.
352311
353Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
312Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
354313
355Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements."
314Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.
356315
357"Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
316**Article LEGIARTI000006524851**
358317
359En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prend fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
318Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.
360319
361L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
320## Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
362321
363Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
322**Article LEGIARTI000006524852**
364323
365a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
324Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.
366325
367b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
326Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.
368327
369c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
328Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.
370329
371d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
330L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.
372331
373Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
332**Article LEGIARTI000006524853**
374333
375La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
334La formation professionnelle mentionnée à [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-3 \(V\)") est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.
335
336**Article LEGIARTI000019911189**
337
338L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des [articles L. 6211-1, L. 6211-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6211-1 \(V\)")2, [L. 6211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6211-5 \(V\)"), [L. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6221-1 \(V\)"), [L. 6222-7, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-7 \(V\)")[L. 6222-14, L. 6222-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-14 \(V\)"), [L. 6222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-19 \(V\)"), [L. 6232-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-6 \(V\)")[L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-8 \(V\)") du code du travail.
339
340**Article LEGIARTI000021342416**
341
342Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.
343
344Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
345
346Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid), mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
347
348Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises.L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
349
350Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article [L. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524804&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article [L. 3221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
376351
377Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
352L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
378353
379En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement.
354L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
380355
381Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
356Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
382357
383Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
358**Article LEGIARTI000021342722**
384359
385Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats."
360Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
361
362A tout moment, l'élève peut :
363
364― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'[article L. 6222-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903997&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
365
366― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
367
368Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
369
370Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
386371
387372## Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
388373
389**Article LEGIARTI000006524861**
374**Article LEGIARTI000022657529**
390375
391L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :
376L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
392377
393" Art.[L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-1 \(V\)").-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
378" Art.[L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid).-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
394379
395Ils remplissent les missions suivantes :
380Ils remplissent les missions suivantes :
396381
3971° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
3821° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
398383
3992° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;
3842° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;
400385
4013° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
3863° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
402387
4034° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
3884° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ;
404389
4053905° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
406391
407L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. "
392L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public."
408393
409" Art.[L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-2 \(V\)").-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
394" Art.[L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid).-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
410395
411Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
396Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
412397
413Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "
398Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "
414399
415" Art.[L. 813-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)").-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
400" Art.[L. 813-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
416401
417L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
402L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
418403
419404Ils remplissent les missions suivantes :
420405
4211° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
4061° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
422407
4234082° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;
424409
4252° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
4103° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
426411
4273° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
4124° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ;
428413
4294° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
4145° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
430415
431L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "
416L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "
432417
433" Art.[L. 813-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-2 \(V\)").-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
418" Art.[L. 813-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586158&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
434419
435Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
420Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
436421
437422Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
438423
439Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
424Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
440425
441Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
426Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
442427
443Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
428Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
429
430Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.
444431
445432La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
446433
447Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. "
434Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.
448435
449436## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
450437
451**Article LEGIARTI000006524748**
438**Article LEGIARTI000006524749**
452439
453L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
440L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
454441
455442**Article LEGIARTI000006524750**
456443
Article LEGIARTI000006524756 L486→473
486473
487474Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
488475
489**Article LEGIARTI000006524756**
476**Article LEGIARTI000006524759**
490477
491Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
478Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
492479
493Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
480Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
494481
495Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
482Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
496483
497**Article LEGIARTI000006524757**
484**Article LEGIARTI000022329598**
498485
499Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
486Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
500487
501**Article LEGIARTI000006524759**
488Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
502489
503Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
490Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
504491
505Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
492Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.
506493
507Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
494**Article LEGIARTI000022329766**
495
496Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à [l'article L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
508497
509498## Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
510499
511**Article LEGIARTI000006524760**
500**Article LEGIARTI000020740395**
512501
513502Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
514503
504Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009] de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne.
505
515506## Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
516507
517508**Article LEGIARTI000006524761**
518509
519510La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
520511
521## Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères.
522
523**Article LEGIARTI000006524763**
524
525Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
526
527Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
528
529Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
530
531Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
532
533512## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
534513
535514**Article LEGIARTI000006524765**
Article LEGIARTI000006524775 L572→551
572551
573552## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
574553
575**Article LEGIARTI000006524775**
554**Article LEGIARTI000021960433**
576555
577Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
556Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à [l'article L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)"), l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
578557
579558Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
580559
581L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
560L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
582561
583562Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
584563
564L'enseignement d'éducation civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.
565
585566## Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité
586567
587568**Article LEGIARTI000006524777**
Article LEGIARTI000006524782 L594→575
594575
595576Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
596577
597## Chapitre III : L'information et l'orientation.
598
599**Article LEGIARTI000006524782**
600
601Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
578**Article LEGIARTI000022469852**
602579
603L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.
580Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.
604581
605Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.
582## Chapitre III : L'information et l'orientation.
606583
607584**Article LEGIARTI000006524783**
608585
Article LEGIARTI000006524787 L624→601
624601
625602Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.
626603
627**Article LEGIARTI000006524787**
604**Article LEGIARTI000021340996**
628605
629606Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
630607
631Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
608Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
632609
633610Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.
634611
612**Article LEGIARTI000021340998**
613
614Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article [L. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
615
616L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.
617
618Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.
619
620Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article [L. 313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.
621
622**Article LEGIARTI000021343123**
623
624Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'[article L. 5314-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente ou, à défaut, à l'institution visée à [l'article L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5312-1 \(V\)") du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
625
626Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'Etat.
627
628**Article LEGIARTI000021960327**
629
630Le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
631
632Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
633
634Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L313-7 \(V\)"), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
635
635636## Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
636637
637638**Article LEGIARTI000006524788**
Article LEGIARTI000006524868 L686→687
686687
687688## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
688689
689**Article LEGIARTI000006524868**
690**Article LEGIARTI000019911187**
690691
691692L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
692693
6931° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
6941° Soit en passant les conventions prévues par les chapitres Ier à III du titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation professionnelle continue et par le titre III et la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage ;
694695
6956962° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.
696697
697698## Chapitre Ier : Scolarité.
698699
699**Article LEGIARTI000006524863**
700
701Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
702
703L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
704
705Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
706
707700**Article LEGIARTI000006524865**
708701
709702La commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
Article LEGIARTI000006524867 L712→705
712705
713706Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
714707
715**Article LEGIARTI000006524867**
708**Article LEGIARTI000020960395**
716709
717Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
710Lorsque la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article [L. 916-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525586&dateTexte=&categorieLien=cid).
718711
719Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
712Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
720713
721Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
714Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid). Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
722715
723716Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
724717
725## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
718L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
726719
727**Article LEGIARTI000006524877**
720**Article LEGIARTI000022329972**
728721
729Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
730
7311° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
732
7332° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
734
7353° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
736
737La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
722Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux [articles L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")[L. 214-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)")[L. 422-1, L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-1 \(V\)")et [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)")du présent code et aux [articles L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux [articles L. 146-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-10 \(V\)")et [L. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 \(V\)") du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
738723
739Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
724L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
740725
741La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
726Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
742727
743Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
728## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
744729
745730**Article LEGIARTI000006524878**
746731
Article LEGIARTI000018925453 L758→743
758743
759744Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les [articles 222-22 à 222-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 222-22 \(V\)"),[225-5 à 225-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-5 \(V\)")et [227-22 à 227-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-22 \(V\)") du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
760745
761## Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
746**Article LEGIARTI000018925453**
762747
763**Article LEGIARTI000006524885**
748Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
764749
765I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
7501° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
766751
7671° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
7522° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
768753
7692° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
7543° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
770755
771Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
756La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
772757
773Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
758Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat.
774759
775Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
760La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
776761
777Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
762Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
778763
779La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa.
764**Article LEGIARTI000018925455**
765
766I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :
767
7681° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette profession dans cet Etat ;
769
7702° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
771
7723° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
773
774Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation.
775
776II. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
777
778Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.
779
780III. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
780781
781II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
782## Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
783
784**Article LEGIARTI000006524886**
785
786Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.
782787
783788**Article LEGIARTI000006524887**
784789
Article LEGIARTI000006524899 L858→863
858863
859864## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
860865
861**Article LEGIARTI000006524899**
862
863Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
864
865866**Article LEGIARTI000006524901**
866867
867868Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
868869
870**Article LEGIARTI000017868556**
871
872L'article [L. 312-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524764&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
873
874**Article LEGIARTI000020731084**
875
876Les [articles L. 335-5 et L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Mayotte.
877
869878## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
870879
871880**Article LEGIARTI000006524903**
Article LEGIARTI000006524908 L884→893
884893
885894## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
886895
887**Article LEGIARTI000006524908**
896**Article LEGIARTI000006524909**
888897
889Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
898Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
890899
891Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
900Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6, L. 312-13-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
892901
893902Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
894903
Article LEGIARTI000006524912 L902→911
902911
903912Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
904913
914**Article LEGIARTI000006524912**
915
916Pour l'application de [l'article L. 312-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524771&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à [l'article 18](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000264872&idArticle=LEGIARTI000006400497&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006.
917
905918## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
906919
907920**Article LEGIARTI000006524894**
Article LEGIARTI000006524934 L1046→1059
10461059
10471060Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
10481061
1049**Article LEGIARTI000006524934**
1062**Article LEGIARTI000019911185**
10501063
10511064Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
10521065
1066Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
1067
10531068## Section 2 : Organisation financière.
10541069
10551070**Article LEGIARTI000006524938**
Article LEGIARTI000006524953 L1152→1167
11521167
11531168Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.
11541169
1155**Article LEGIARTI000006524953**
1170**Article LEGIARTI000006524954**
11561171
1157Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
1172Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
11581173
1159Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
1174Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des [articles 29](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766525&dateTexte=&categorieLien=cid),[37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766558&dateTexte=&categorieLien=cid)[,39 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766565&dateTexte=&categorieLien=cid)et [45](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766578&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
11601175
11611176## Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
11621177
1163**Article LEGIARTI000006524957**
1178**Article LEGIARTI000022657586**
11641179
1165Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :
1180Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
11661181
1167" Art.[L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
1182" Art.[L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1.
11681183
11691° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
1184A ce titre, il regroupe plusieurs centres :
1185
11861° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;
11701187
117111882° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
11721189
117311903° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
11741191
1175Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.
1192Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°.
11761193
1177Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
1194Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.
11781195
11791196Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
11801197
@@ -1182,21 +1199,15 @@ Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
11821199
11831200En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
11841201
1185Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnés à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
1186
1187Le projet d'établissement est élaboré et adopté sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
1188
1189La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
1190
1191Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
1202II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
11921203
1193Leur transfert à la région Nord-Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
1204Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.
11941205
1195Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
1206Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.
11961207
1197La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article.
1208La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
11981209
1199" Art.[L. 811-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-9 \(V\)").-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
1210" Art.[L. 811-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586140&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
12001211
12011212Celui-ci comprend :
12021213
@@ -1212,13 +1223,13 @@ Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nomb
12121223
12131224Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. "
12141225
1215" Art.[L. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-10 \(V\)").-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. "
1226" Art.[L. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586141&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. "
12161227
12171228De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
12181229
12191230Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".
12201231
1221" Art.[L. 811-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-11 \(V\)").-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. "
1232" Art.[L. 811-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586145&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. "
12221233
12231234## Section 6 : Dispositions diverses.
12241235
Article LEGIARTI000006524960 L1234→1245
12341245
12351246Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
12361247
1237**Article LEGIARTI000006524960**
1238
1239La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
1240
1241## Chapitre unique.
1242
1243**Article LEGIARTI000006524978**
1244
1245Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :
1246
1247Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
1248
1249Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.
1250
1251Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
1252
1253Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
1254
1255Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
1256
1257Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
1258
1259Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
1248**Article LEGIARTI000006524961**
12601249
1261La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
1250Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel.
12621251
1263Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
1252Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.
12641253
1265Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
1254Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.
12661255
1267Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
1256**Article LEGIARTI000022330250**
12681257
1269Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
1258La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par [l'article L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
12701259
1271Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
1272
1273Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
1274
1275Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.
1276
1277Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
1278
1279Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
1280
1281Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.
1260## Chapitre unique.
12821261
1283Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.
1262**Article LEGIARTI000019911178**
12841263
1285Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de l'éducation.
1264Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des [articles L. 6231-1 à L. 6231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6231-1 \(V\)"), [L. 6232-1 à L. 6232-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-1 \(V\)"), [L. 6232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-7 \(V\)"), [L. 6232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6232-11 \(V\)"), [L. 6233-8, L. 6233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6233-8 \(V\)"), [L. 6234-1, L. 6234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6234-1 \(V\)")et [L. 6252-1 à L. 6252-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6252-1 \(V\)") du code du travail.
12861265
12871266## Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
12881267
Article LEGIARTI000006525010 L1316→1295
13161295
13171296## Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
13181297
1319**Article LEGIARTI000006525010**
1320
1321Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
1322
1323Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
1324
1325Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.
1326
1327Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
1328
1329Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
1330
13311298**Article LEGIARTI000006525011**
13321299
13331300Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)").
Article LEGIARTI000006525016 L1344→1311
13441311
134513122° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
13461313
1347**Article LEGIARTI000006525016**
1348
1349L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
1350
1351Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
1352
1353La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
1354
1355Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
1356
1357Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
1358
13591314**Article LEGIARTI000006525017**
13601315
13611316Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à [l'article L. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)")être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-8 \(V\)")
Article LEGIARTI000019911166 L1368→1323
13681323
13691324A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux [articles L. 214-1 et L. 214-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)")
13701325
1326**Article LEGIARTI000019911166**
1327
1328Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)"), [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)")et [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)").
1329
1330Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
1331
1332Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles [L. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2141-11 \(V\)"), [L. 2312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2312-8 \(V\)"), [L. 2322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2322-6 \(V\)"), [L. 4611-1 à L. 4611-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4611-1 \(V\)")et [L. 4611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4611-6 \(V\)")du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article [L. 1111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1111-2 \(V\)")du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles [L. 2325-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-12 \(V\)")et [L. 2325-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-43 \(V\)")du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article [L. 2323-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-86 \(V\)") du même code.
1333
1334Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
1335
1336Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
1337
1338**Article LEGIARTI000021210642**
1339
1340La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
1341
1342En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
1343
13441° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
1345
13462° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
1347
13483° A des raisons médicales.
1349
1350Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
1351
1352Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
1353
1354**Article LEGIARTI000021210644**
1355
1356Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
1357
1358**Article LEGIARTI000021210648**
1359
1360Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
1361
1362La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
1363
1364Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles [L. 213-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524535&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524573&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les [articles L. 1614-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"), [L. 1614-3 et L. 1614-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
1365
1366Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
1367
13711368## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
13721369
13731370**Article LEGIARTI000006525020**
Article LEGIARTI000006525027 L1414→1411
14141411
14151412La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.
14161413
1417**Article LEGIARTI000006525027**
1418
1419Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2.
1414**Article LEGIARTI000006525028**
14201415
1421**Article LEGIARTI000006525030**
1422
1423Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
1416Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application des [articles L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)"), [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)"), [L. 442-1, L. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)"), [L. 442-4, L. 442-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)")[L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), [L. 442-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-15 \(V\)"), [L. 914-1 et L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)").
14241417
14251418**Article LEGIARTI000006525032**
14261419
14271420Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
14281421
1422**Article LEGIARTI000022330261**
1423
1424Les dispositions des [articles L. 442-8 à L. 442-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-8 \(V\)")et [L. 442-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-13 \(V\)") ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
1425
14291426## Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
14301427
1431**Article LEGIARTI000006525033**
1428**Article LEGIARTI000022330270**
14321429
1433Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites :
1430Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
14341431
14351432" Art.[L. 813-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-3 \(V\)").-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :
14361433
Article LEGIARTI000006525034 L1462→1459
14621459
14631460## Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
14641461
1465**Article LEGIARTI000006525034**
1462**Article LEGIARTI000019911244**
14661463
1467Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
1464Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article [L. 711-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239830&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232364&dateTexte=&categorieLien=cid).
14681465
14691466## Section 2 : Les écoles techniques privées.
14701467
Article LEGIARTI000006525045 L1520→1517
15201517
15211518Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
15221519
1523**Article LEGIARTI000006525045**
1520**Article LEGIARTI000006525046**
15241521
1525Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références.
1522Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.
15261523
15271524Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.
15281525
1529**Article LEGIARTI000006525047**
1526**Article LEGIARTI000006525048**
1527
1528Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
15301529
1531Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
1530a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
15321531
1533a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
1532b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article [131-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)") du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
15341533
1535b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
1534c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
15361535
1537c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
1536d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à [l'article 223-15-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 223-15-2 \(V\)")du code pénal.
15381537
15391538**Article LEGIARTI000006525049**
15401539
Article LEGIARTI000006525054 L1566→1565
15661565
15671566En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
15681567
1569**Article LEGIARTI000006525054**
1568**Article LEGIARTI000019911163**
15701569
1571Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code.
1570Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles [L. 6353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6353-1 \(M\)") et [L. 6353-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6353-2 \(M\)") du code du travail.
15721571
15731572Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.
15741573
Article LEGIARTI000006525055 L1696→1695
16961695
16971696Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
16981697
1699## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1698## Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
1699
1700**Article LEGIARTI000006525055**
17001701
1701**Article LEGIARTI000006525112**
1702Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
17021703
1703Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
1704a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
1705
1706b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article [131-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)") du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
1707
1708c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
1709
1710d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à [l'article 223-15-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 223-15-2 \(V\)")du code pénal.
1711
1712**Article LEGIARTI000019921412**
1713
1714Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
1715
1716## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
17041717
17051718**Article LEGIARTI000006525114**
17061719
17071720Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
17081721
1722**Article LEGIARTI000017868511**
1723
1724Pour l'application de [l'article L. 471-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902777&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L471-3 \(VD\)") à Mayotte, les mots : "le recteur" sont remplacés par les mots : "le vice-recteur de Mayotte".
1725
1726**Article LEGIARTI000017868549**
1727
1728Les articles [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-1 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 421-5, [L. 421-11 à L](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid). 421-24, [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524967&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
1729
17091730## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
17101731
17111732**Article LEGIARTI000006525116**
Article LEGIARTI000006525118 L1714→1735
17141735
17151736## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
17161737
1717**Article LEGIARTI000006525118**
1738**Article LEGIARTI000020638763**
17181739
1719Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
1740Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
17201741
17211742L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
17221743
Article LEGIARTI000006525085 L1894→1915
18941915
18951916## Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
18961917
1897**Article LEGIARTI000006525085**
1898
1899Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.
1918**Article LEGIARTI000006525086**
19001919
1901Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.
1902
1903Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
1920Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
19041921
19051922**Article LEGIARTI000006525088**
19061923
Article LEGIARTI000022863868 L2020→2037
20202037
20212038Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
20222039
2040**Article LEGIARTI000022863868**
2041
2042Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.
2043
20232044## Chapitre unique.
20242045
20252046**Article LEGIARTI000006525125**
Article LEGIARTI000006525135 L2040→2061
20402061
20412062## Chapitre II : L'allocation de rentrée scolaire.
20422063
2043**Article LEGIARTI000006525135**
2064**Article LEGIARTI000006525136**
20442065
2045Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :
2066Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)")et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-22 \(V\)")du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 \(V\)") du même code.
20462067
2047" Art.[L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)").-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
2068L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
20482069
2049Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
2070Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
20502071
2051Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. "
2072**Article LEGIARTI000028060404**
20522073
2053**Article LEGIARTI000006525136**
2074Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :
20542075
2055Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)")et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-22 \(V\)")du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 \(V\)") du même code.
2076" Art.[L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)").-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
20562077
2057L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
2078Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
20582079
2059Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
2080Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2081
2082Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant."
20602083
20612084## Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
20622085
Article LEGIARTI000006525129 L2078→2101
20782101
20792102## Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
20802103
2081**Article LEGIARTI000006525129**
2082
2083Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
2084
2085Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
2086
20872104**Article LEGIARTI000006525130**
20882105
20892106Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
Article LEGIARTI000006525133 L2094→2111
20942111
20952112Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à [l'article L. 531-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-1 \(V\)") aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts par la loi de finances ne peut être attribuée.
20962113
2097**Article LEGIARTI000006525133**
2114**Article LEGIARTI000006525134**
20982115
2099Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
2116Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
21002117
21011° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
2118**Article LEGIARTI000019911157**
21022119
21032° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
2120Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles [L. 3231-6 et L. 3231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902836&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
21042121
21053° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.
2122Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
21062123
2107Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
2124**Article LEGIARTI000022330546**
21082125
2109**Article LEGIARTI000006525134**
2126Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
21102127
2111Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
21281° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)") ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
2129
21302° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
2131
21323° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
2133
2134Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
21122135
21132136## Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
21142137
2115**Article LEGIARTI000006525150**
2138**Article LEGIARTI000006525153**
21162139
2117Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2140Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article [L. 2112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2112-2 \(V\)")du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)") du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
21182141
2119**Article LEGIARTI000006525152**
2142**Article LEGIARTI000006525156**
21202143
2121Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
2144Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.
21222145
2123**Article LEGIARTI000006525155**
2146**Article LEGIARTI000021796973**
21242147
2125Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
2148Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
21262149
21272150Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
21282151
2129**Article LEGIARTI000006525156**
2152**Article LEGIARTI000021796975**
21302153
2131Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.
2154Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
21322155
21332156## Chapitre Ier : La protection de la santé.
21342157
2135**Article LEGIARTI000006525142**
2158**Article LEGIARTI000006525143**
21362159
2137Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés.
2160Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
21382161
2139Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.
2162Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
21402163
2141**Article LEGIARTI000006525144**
2164A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
21422165
2143Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
2166Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage.
21442167
2145Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.
2168Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
21462169
2147**Article LEGIARTI000006525146**
2170Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la [loi n° 2007-293 du 5 mars 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100&categorieLien=cid "Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 \(V\)") réformant la protection de l'enfance.
21482171
2149Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
2172**Article LEGIARTI000006525144**
21502173
2151Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.
2174Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
2175
2176Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.
21522177
21532178**Article LEGIARTI000006525147**
21542179
Article LEGIARTI000006525149 L2158→2183
21582183
21592184Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de médecine.
21602185
2161**Article LEGIARTI000006525149**
2186**Article LEGIARTI000021940476**
21622187
2163Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
2188Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
2189
2190Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'[article L. 1434-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid).
2191
2192**Article LEGIARTI000022330554**
2193
2194Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(M\)")du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
21642195
21652196## Chapitre unique.
21662197
Article LEGIARTI000006525122 L2172→2203
21722203
21732204Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.
21742205
2175**Article LEGIARTI000006525122**
2176
2177L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
2206**Article LEGIARTI000006525123**
21782207
2179" Art. [225-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-1 \(V\)").-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. "
2208Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article [21-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 21-7 \(V\)") du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
21802209
2181" Art. [225-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-2 \(V\)").-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
2210**Article LEGIARTI000022494861**
21822211
2183" Art. [225-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-3 \(V\)").-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
2212Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite.
21842213
2185Les peines encourues par les personnes morales sont :
2214**Article LEGIARTI000027615114**
21862215
21871° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2216L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
21882217
21892° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "
2218" Art. [225-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-1 \(V\)").-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. "
21902219
2191**Article LEGIARTI000006525123**
2220" Art. [225-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-2 \(V\)").-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
21922221
2193Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article [21-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 21-7 \(V\)") du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2222" Art. [225-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-3 \(V\)").-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.
21942223
21952224## Chapitre II : Les activités physiques et sportives.
21962225
Article LEGIARTI000006525163 L2210→2239
22102239
22112240Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
22122241
2213**Article LEGIARTI000006525163**
2242**Article LEGIARTI000019911250**
22142243
2215Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
2244Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
22162245
22172246## Chapitre Ier : Les activités périscolaires.
22182247
Article LEGIARTI000006524648 L18→18
1818
1919## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
2020
21**Article LEGIARTI000006524648**
21**Article LEGIARTI000006524649**
2222
2323Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
2424
25Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article L. 719-1. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
25Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2626
2727Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2828
Article LEGIARTI000006524657 L86→86
8686
8787Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
8888
89## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
89## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
9090
91**Article LEGIARTI000006524657**
91**Article LEGIARTI000006524658**
9292
93La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.
93I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
9494
95La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
95\- des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;
9696
97Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.
97\- des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.
9898
99## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
99Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
100
101Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
100102
101**Article LEGIARTI000006524662**
103II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
102104
103Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
105**Article LEGIARTI000006524659**
104106
105La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
107Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [L. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)") ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.
106108
107Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
109A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
108110
109Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
111Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement.
112
113## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
110114
111115**Article LEGIARTI000006524664**
112116
Article LEGIARTI000017868503 L174→178
174178
175179Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
176180
181**Article LEGIARTI000017868503**
182
183Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
184
185La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
186
187Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
188
189Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
190
177191## Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
178192
179193**Article LEGIARTI000006524687**
Article LEGIARTI000006524673 L274→288
274288
275289## Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
276290
277**Article LEGIARTI000006524673**
291**Article LEGIARTI000017868501**
278292
279Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
293Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
280294
281La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
295La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
282296
283Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
297Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
284298
285299## Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
286300
Article LEGIARTI000006524678 L292→306
292306
293307## Section 1 : Les instances consultatives nationales.
294308
295**Article LEGIARTI000006524678**
296
297Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :
298
299"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
300
301Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
302
303Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
304
305Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret.
306
307Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
308
309Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité départemental de l'emploi.
310
311Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
312
313Il est composé de représentants :
314
315\- de l'Etat dans la région ;
316
317\- des assemblées régionales ;
318
319\- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
320
321Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
322
323Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
324
325Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
326
327Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
309**Article LEGIARTI000019911218**
328310
329Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle.
330
331Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
332
333Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
334
335Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
336
337Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
338
339Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
340
341Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."
342
343"Art. L. 910-2. - (article abrogé).
311Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des [articles L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6123-1 \(V\)")et [L. 6123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6123-2 \(V\)") du code du travail.
344312
345313## Section 2 : Les instances consultatives départementales.
346314
Article LEGIARTI000006524684 L352→320
352320
353321## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
354322
355**Article LEGIARTI000006524684**
323**Article LEGIARTI000022657581**
356324
357La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites :
325La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
358326
359" Art.[L. 814-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-1 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
327" Art. [L. 814-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
360328
3613291° a) Huit représentants de l'Etat ;
362330
@@ -380,11 +348,11 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'en
380348
381349Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
382350
383" Art.[L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-2 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
351" Art. [L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
384352
385Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.
353Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-1 \(V\)") du code de l'éducation.
386354
387Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
355Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
388356
389357En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
390358
Article LEGIARTI000006524685 L392→360
392360
393361## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
394362
395**Article LEGIARTI000006524685**
363**Article LEGIARTI000022271098**
396364
397La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural, ci-après reproduites :
365La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
398366
399" Art.[L. 814-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-3 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
367" Art.L. 814-3.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
400368
401369Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.
402370
Article LEGIARTI000006524686 L406→374
406374
407375## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
408376
409**Article LEGIARTI000006524686**
377**Article LEGIARTI000022271108**
410378
411La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural, ci-après reproduites :
379La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
412380
413" Art.[L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)").-Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 du présent code et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.
381" Art. [L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
414382
415Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole.
383Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles [L. 231-11 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)") du code de l'éducation.
416384
417Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.
385Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.
418386
419Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
387Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
420388
421## Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
389La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat
390
391. "
422392
423**Article LEGIARTI000006524627**
393## Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
424394
425Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
395**Article LEGIARTI000006524688**
396
397Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents.
398
399## Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
426400
427401**Article LEGIARTI000006524628**
428402
Article LEGIARTI000022405488 L432→406
432406
433407Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.
434408
409**Article LEGIARTI000022405488**
410
411Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique, social et environnemental en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
412
413## Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
414
415**Article LEGIARTI000006524709**
416
417L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à [l'article L. 114-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-3-1 \(V\)") du code de la recherche.
418
435419## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel
436420
437421**Article LEGIARTI000006524710**
Article LEGIARTI000006524708 L440→424
440424
441425Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
442426
443## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
444
445**Article LEGIARTI000006524708**
446
447Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article L. 123-3. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
448
449427## Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
450428
451429**Article LEGIARTI000006524690**
Article LEGIARTI000006524695 L480→458
480458
481459Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
482460
483**Article LEGIARTI000006524695**
461**Article LEGIARTI000006524696**
484462
485463I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
486464
@@ -494,7 +472,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg
494472
495473Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
496474
4975° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.
4755° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
498476
499477II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
500478
Article LEGIARTI000006524704 L524→502
524502
525503Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
526504
527**Article LEGIARTI000006524704**
528
529L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :
530
531" Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre.
532
533L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
534
535Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
536
537Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
505**Article LEGIARTI000006524707**
538506
539Un décret fixe les conditions de cette intégration.
507Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.
540508
541Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. "
509**Article LEGIARTI000019911215**
542510
543**Article LEGIARTI000006524706**
511L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de [l'article L. 6251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6251-1 \(V\)") du code du travail.
544512
545Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels.
513**Article LEGIARTI000020628087**
546514
547**Article LEGIARTI000006524707**
548
549Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.
515Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.
550516
551517## Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
552518
Article LEGIARTI000006524514 L590→556
590556
591557De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
592558
593**Article LEGIARTI000006524514**
559**Article LEGIARTI000006524516**
560
561Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)") se fait conformément aux dispositions de l'article [L. 131-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)")
562
563**Article LEGIARTI000006524519**
564
565Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
566
567A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
568
569Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
570
571Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
572
573Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
574
5751° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
576
5772° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
578
5793° A des raisons médicales.
580
581Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
582
583Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.
584
585La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
586
587**Article LEGIARTI000006524520**
588
589La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
590
591**Article LEGIARTI000027408413**
594592
595593La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles [L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-26 \(V\)")ci-après reproduites :
596594
597595" Art.[L. 2334-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-26 \(V\)").-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
598596
599Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article [L. 1613-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1613-2 \(V\)"). Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
597Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
600598
601599Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
602600
603601Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
604602
605Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
606
607La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. "
603Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée "
608604
609605" Art.[L. 2334-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-27 \(V\)").-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
610606
Article LEGIARTI000006524516 L632→628
632628
633629" Art.[L. 2334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-31 \(V\)").-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
634630
635**Article LEGIARTI000006524516**
636
637Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)") se fait conformément aux dispositions de l'article [L. 131-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)")
638
639**Article LEGIARTI000006524519**
640
641Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
642
643A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
644
645Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
646
647Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
648
649Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
650
6511° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
652
6532° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
654
6553° A des raisons médicales.
656
657Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
658
659Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.
660
661La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
662
663**Article LEGIARTI000006524520**
664
665La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
666
667631## Section 2 : Caisse des écoles.
668632
669633**Article LEGIARTI000006524523**
Article LEGIARTI000006524537 L758→722
758722
759723Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et à l'article [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)").
760724
761**Article LEGIARTI000006524537**
762
763Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
764
765Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
766
767Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
768
769725**Article LEGIARTI000006524539**
770726
771727Les dispositions des articles [L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 \(V\)"), relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.
Article LEGIARTI000006524546 L818→774
818774
819775En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
820776
821**Article LEGIARTI000006524546**
822
823La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)"), ci-après reproduites :
824
825" Art.L. 3334-16.-La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
826
827La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
828
829Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)")du code de l'éducation.
830
831A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
832
833La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.
834
835Par dérogation aux articles [L. 1614-4 et L. 1614-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4 \(V\)"), les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
836
837777**Article LEGIARTI000006524547**
838778
839779Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de [l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351311&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 28 \(Ab\)") visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
840780
841## Section 2 : Transports scolaires.
781**Article LEGIARTI000018034268**
842782
843**Article LEGIARTI000006524550**
783Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
844784
845Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
785Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)") relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
846786
847Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
787Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
848788
849Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.
789**Article LEGIARTI000027533673**
850790
851A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
791La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)"), ci-après reproduites :
852792
853En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
793" Art.L. 3334-16.- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
854794
855Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert.
795Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
856796
857Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
797En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
858798
859**Article LEGIARTI000006524554**
799En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.
860800
861S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département.
801A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
862802
863Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
803La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
864804
865Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
805La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.
806
807## Section 2 : Transports scolaires.
866808
867809**Article LEGIARTI000006524555**
868810
Article LEGIARTI000023032408 L886→828
886828
887829Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
888830
889## Section 1 : Planification des formations.
831**Article LEGIARTI000023032408**
890832
891**Article LEGIARTI000006524564**
833L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des [articles L. 3111-14 à L. 3111-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071014&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports.
892834
893Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")et [L. 813-1 du code rural.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)")
835**Article LEGIARTI000023032412**
894836
895Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
837L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles [L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-7 \(VD\)").
838
839## Section 1 : Planification des formations.
896840
897841**Article LEGIARTI000006524565**
898842
Article LEGIARTI000006524568 L902→846
902846
903847Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles [L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
904848
905**Article LEGIARTI000006524568**
849**Article LEGIARTI000006524569**
906850
907I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
851I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)").
908852
909II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
853II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
910854
911III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
855III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de [l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1311-15 \(V\)"), sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
912856
913## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
857**Article LEGIARTI000022266769**
914858
915**Article LEGIARTI000006524570**
859Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)")
916860
917Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
861Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
918862
919A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
863## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
920864
921865**Article LEGIARTI000006524572**
922866
Article LEGIARTI000006524575 L934→878
934878
935879La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et [L. 913-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)")
936880
937**Article LEGIARTI000006524575**
881**Article LEGIARTI000006524576**
938882
939La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
883La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
940884
941Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
885Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)")relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
942886
943Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
944
945**Article LEGIARTI000006524577**
946
947Les dispositions prévues aux articles [L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-4 \(V\)")du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").
887Les biens immobiliers des établissements visés à l'article [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)") appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
948888
949889**Article LEGIARTI000006524579**
950890
951891Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
952892
953**Article LEGIARTI000006524581**
893**Article LEGIARTI000022266797**
954894
955Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)"), ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
895Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
956896
957En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
897A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
958898
959**Article LEGIARTI000006524582**
899**Article LEGIARTI000022266817**
960900
961La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
901Les dispositions prévues aux articles [L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-4 \(V\)")du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").
962902
963" Art.L. 4332-3.-La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
903**Article LEGIARTI000022266831**
964904
965Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
905Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)"), ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
966906
967La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)")du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")
907En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
968908
969Par dérogation aux articles [L. 1614-4 et L. 1614-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4 \(V\)") les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
909**Article LEGIARTI000022266845**
970910
971## Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
911La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
912
913" Art.L. 4332-3.-En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
972914
973**Article LEGIARTI000006524585**
915Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
974916
975La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
917En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
976918
977Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
919A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
978920
979Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.
921La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
980922
981Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.
923La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime".
924
925## Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
982926
983927**Article LEGIARTI000006524587**
984928
Article LEGIARTI000006524591 L986→930
986930
987931L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France.
988932
989**Article LEGIARTI000006524591**
933**Article LEGIARTI000006524595**
990934
991I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.
935Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
992936
993Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
937Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
994938
995Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
939Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
996940
997Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
941Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
998942
999Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
943**Article LEGIARTI000006524600**
1000944
1001II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.
945Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
1002946
1003Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.
947**Article LEGIARTI000021343004**
1004948
1005III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
949La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
1006950
1007IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
951Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
1008952
1009Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
953Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article [L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
1010954
1011Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
955Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.
1012956
1013V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
957**Article LEGIARTI000021343128**
1014958
1015Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
959Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
1016960
1017L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
961Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
1018962
1019VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
963Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.
1020964
1021Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
965Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.
1022966
1023Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
967L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
1024968
1025**Article LEGIARTI000006524595**
969**Article LEGIARTI000022271034**
1026970
1027Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
971I.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d'information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
1028972
1029Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
973Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compétences par bassin d'emploi. Il porte sur l'ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi.
1030974
1031Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
975Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l'emploi.
1032976
1033Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
977Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'Etat dans la région au nom de l'Etat et par l'autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
978
979Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
980
981Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature.
982
983II.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.
1034984
1035**Article LEGIARTI000006524598**
985Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.
986
987III.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
988
989IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
990
991Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
992
993Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de l'article [L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid).A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article [L. 5312-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018120802&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
994
995V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
996
997Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
998
999Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1000
1001L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article [L. 6211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903993&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1002
1003VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1004
1005Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
1006
1007Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
1008
1009**Article LEGIARTI000027533699**
10361010
10371011Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
10381012
1039" Art.[L. 4332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(V\)")-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles [L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"). Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1013" Art. [L. 4332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(V\)")-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux [articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"). Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
10401014
10411015Ce fonds est alimenté chaque année par :
10421016
104310171° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
10441018
1045Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1019Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
10461020
10472° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles [L. 920-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L920-9 \(T\)")et [L. 951-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L951-9 \(Ab\)"), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
10212° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
10481022
104910233° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
10501024
105110254° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
10521026
10535° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à [l'article 1599 quinquies A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312206&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 A \(Ab\)").
1054
1055Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
10275° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ;
10561028
1057Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
10296° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
10581030
1059Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ".
1031Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
10601032
1061**Article LEGIARTI000006524600**
1033Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
10621034
1063Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
1035Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
10641036
10651037## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
10661038
Article LEGIARTI000006524606 L1158→1130
11581130
11591131## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
11601132
1161**Article LEGIARTI000006524606**
1133**Article LEGIARTI000020629832**
11621134
1163Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1135Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles [L. 4424-1 à L. 4424-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392520&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4424-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392608&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
1136
1137## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
1138
1139**Article LEGIARTI000006524608**
1140
1141Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
11641142
1165Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
1143L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
11661144
1167Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
1145**Article LEGIARTI000006524612**
11681146
1169La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
1147Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
11701148
1171A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
1149Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.
11721150
1173Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.
1151Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
11741152
1175Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
1153**Article LEGIARTI000006524615**
11761154
1177A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
1155Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
11781156
1179Art. L. 4424-2. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
1157**Article LEGIARTI000006524619**
11801158
1181La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
1159La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.
11821160
1183L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
1161Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
11841162
1185Art. L. 4424-3. - Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse.
1163Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
11861164
1187Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
1165Les dispositions des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
11881166
1189La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
1167**Article LEGIARTI000006524620**
11901168
1191Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.
1169La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
11921170
1193Art. L. 4424-5. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
1171**Article LEGIARTI000006524622**
11941172
1195L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
1173Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.
11961174
1197Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants.
1175Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
11981176
1199Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
1177**Article LEGIARTI000006524623**
12001178
1201Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre.
1179Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
12021180
1203A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
1181A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de [l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627736&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
12041182
1205## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
1183**Article LEGIARTI000017924098**
12061184
1207**Article LEGIARTI000006524608**
1185La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles [L. 3334-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)")[L. 3443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3443-2 \(V\)")et [L. 4332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), et [L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4434-8 \(V\)")
12081186
1209Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
1187**Article LEGIARTI000021342423**
12101188
1211L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
1189L'Etat, au vu des contrats de plans prévus à l'article [L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid)et des schémas prévus à l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid), transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.
12121190
1213**Article LEGIARTI000006524610**
1191**Article LEGIARTI000021342427**
12141192
12151193Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
12161194
12171195Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
12181196
1219Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)")relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.
1197Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.
12201198
12211199Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
12221200
1223La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article [L. 214-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)")le cycle d'enseignement professionnel initial.
1201La région organise et finance, dans le cadre du contrat de plan visé à l'article [L. 214-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid)le cycle d'enseignement professionnel initial.
12241202
1225L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.
1203L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.
12261204
12271205Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
12281206
1229**Article LEGIARTI000006524611**
1230
1231L'Etat, au vu des plans prévus à l'article [L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)")et des schémas prévus à l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.
1207**Article LEGIARTI000022271063**
12321208
1233**Article LEGIARTI000006524612**
1234
1235Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
1236
1237Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.
1238
1239Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
1240
1241**Article LEGIARTI000006524615**
1242
1243Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
1244
1245**Article LEGIARTI000006524617**
1246
1247La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
1209La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
12481210
12491211Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
12501212
Article LEGIARTI000006524618 L1254→1216
12541216
12551217Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition du département ou de la région, selon le cas.
12561218
1257**Article LEGIARTI000006524618**
1219**Article LEGIARTI000022271073**
12581220
1259La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")du présent code.
1221La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")du présent code.
12601222
12611223Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
12621224
Article LEGIARTI000006524619 L1266→1228
12661228
12671229Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.
12681230
1269**Article LEGIARTI000006524619**
1231## Chapitre unique.
12701232
1271La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.
1233**Article LEGIARTI000006524714**
12721234
1273Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
1235Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
12741236
1275Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
1237Les [articles L. 213-1 à L. 213-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 214-5 à L. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)")ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12761238
1277Les dispositions des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
1239Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
12781240
1279**Article LEGIARTI000006524620**
1241-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
12801242
1281La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
1243-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
12821244
1283**Article LEGIARTI000006524621**
1245Le quatrième alinéa de [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)")est ainsi rédigé :
12841246
1285Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.
1247" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
12861248
1287Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
1249## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
12881250
1289Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
1251**Article LEGIARTI000006524724**
12901252
1291**Article LEGIARTI000006524622**
1253Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
12921254
1293Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.
1255**Article LEGIARTI000017868505**
12941256
1295Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
1257A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article [L. 212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524513&dateTexte=&categorieLien=cid)est régie par les dispositions de l'article [L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391522&dateTexte=&categorieLien=cid).
12961258
1297**Article LEGIARTI000006524623**
1259**Article LEGIARTI000017868508**
12981260
1299Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
1261Pour l'application à Mayotte de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " en tenant compte du schéma prévisionnel des formations " et les mots : " de la collectivité compétente " sont supprimés.
13001262
1301A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de [l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627736&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
1263**Article LEGIARTI000017868559**
13021264
1303## Chapitre unique.
1265Les articles [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524498&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-1 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 212-5, [L. 212-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524520&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 213-1 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 213-5, [L. 213-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524542&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 213-9, [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-4 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 214-11, [L. 216-4 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 216-9 et le premier alinéa de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524624&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
13041266
1305**Article LEGIARTI000006524714**
1267**Article LEGIARTI000020731079**
13061268
1307Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
1269A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole est établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
13081270
1309Les [articles L. 213-1 à L. 213-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 214-5 à L. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)")ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1271**Article LEGIARTI000020731082**
13101272
1311Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
1273Pour son application à Mayotte, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
13121274
1313-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
1275" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
13141276
1315-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
1277" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
13161278
1317Le quatrième alinéa de [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)")est ainsi rédigé :
1279" 2° Par le vice-recteur ;
13181280
1319" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
1281" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
13201282
1321## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1283" 4° Par le maire. "
13221284
1323**Article LEGIARTI000006524722**
1285**Article LEGIARTI000020731087**
13241286
1325Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1287Les [articles L. 214-12 à L. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524583&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des [articles LO 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393584&dateTexte=&categorieLien=cid)et [LO 6161-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393700&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
13261288
1327**Article LEGIARTI000006524724**
12891° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées à la collectivité départementale de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
13281290
1329Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
12912° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
13301292
1331**Article LEGIARTI000006524725**
12933° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
13321294
1333Pour son application à Mayotte, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
12954° Au troisième alinéa de l'article [L. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-12 \(V\)"), les mots : " à l'article [L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6314-1 \(V\)")du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article [L. 711-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000020730380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-1-2 \(V\)")du code du travail applicable à Mayotte " ;
13341296
1335" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
12975° A [l'article L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid):
13361298
1337" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1299a) Au quatrième alinéa du I, les mots : " à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5312-1 \(V\)")du code du travail " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ainsi que l'organisme mentionné à [l'article L. 327-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653776&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte " ;
13381300
1339" 2° Par le vice-recteur ;
1301b) Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
13401302
1341" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1303Il est approuvé par le conseil général après consultation des chambres consulaires de Mayotte, du conseil de l'éducation nationale de Mayotte et du comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
13421304
1343" 4° Par le maire. "
1305c) Au sixième alinéa du I, la référence à : " [l'article L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")" est remplacée par la référence à : " [l'article L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524725&dateTexte=&categorieLien=cid)" ;
13441306
1345## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1307d) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;
13461308
1347**Article LEGIARTI000006524727**
1309e) Au premier alinéa du V, les mots : " L'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale de Mayotte, " et les mots : " mentionnée à l'article [L. 311-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L311-7 \(Ab\)")du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnée à [l'article L. 326 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653754&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte " ;
13481310
1349Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1311f) Au quatrième alinéa du V, les mots : " à l'article [L. 6211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6211-3 \(V\)")du code du travail " sont remplacés par les mots : " à [l'article L. 115-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006652816&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte " ;
1312
1313g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements " sont supprimés ;
1314
13156° L'article [L. 214-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-15 \(V\)")est ainsi rédigé :
1316
1317" Art.L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article [L. 6173-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020729889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L6173-9 \(V\)")du code général des collectivités territoriales. " ;
1318
13197° A l'article [L. 214-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-16 \(V\)"), les mots : " à l'article 7 de la [loi d'orientation n° 92-125 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 \(V\)")du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales "
1320
1321## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
13501322
13511323**Article LEGIARTI000006524730**
13521324
Article LEGIARTI000019244520 L1362→1334
13621334
13631335" 4° Par le maire. "
13641336
1365## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1337**Article LEGIARTI000019244520**
13661338
1367**Article LEGIARTI000006524733**
1339Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-10 \(V\)"), [L. 230-1 à L. 230-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L230-1 \(V\)"), [L. 231-1 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-1 \(V\)"), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)"), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L236-1 \(V\)"), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L23-10-1 \(V\)"), [L. 241-1 à L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)"), et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L242-1 \(V\)").
13681340
1369Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1341## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
13701342
13711343**Article LEGIARTI000006524736**
13721344
Article LEGIARTI000019244508 L1392→1364
13921364
13931365" 4° Par le maire. "
13941366
1395## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1367**Article LEGIARTI000019244508**
13961368
1397**Article LEGIARTI000006524717**
1369Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 230-1 à L. 230-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524627&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 231-1 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-1 \(V\)"), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)"), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L236-1 \(V\)"), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)"), et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L242-1 \(V\)").
13981370
1399Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1371**Article LEGIARTI000020638777**
1372
1373Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
1374
13751° Aux fournitures scolaires ;
1376
13772° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
1378
13793° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
1380
13814° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.
1382
1383## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
14001384
14011385**Article LEGIARTI000006524719**
14021386
Article LEGIARTI000019244248 L1410→1394
14101394
14111395" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
14121396
1397**Article LEGIARTI000019244248**
1398
1399Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-10 \(V\)"), [L. 230-1 à L. 230-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L230-1 \(V\)"), [L. 231-1 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-1 \(V\)"), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)"), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L236-1 \(V\)"), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L23-10-1 \(V\)"), [L. 241-1 à L. 241-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)")et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L242-1 \(V\)").
1400
14131401## Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
14141402
14151403**Article LEGIARTI000006524396**
Article LEGIARTI000006524402 L1456→1444
14561444
14571445L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
14581446
1459**Article LEGIARTI000006524402**
1460
1461Comme il est dit à l'article [L. 115-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L115-1 \(Ab\)"), dont les dispositions sont reproduites à [l'article L. 337-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L337-4 \(V\)")du présent code, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
1462
1463**Article LEGIARTI000006524406**
1464
1465Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de [l'article L. 900-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-1 \(Ab\)"), ci-après reproduites :
1466
1467" Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
1468
1469La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
1447**Article LEGIARTI000019911231**
14701448
1471Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
1449Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles [L. 6111-1, L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6111-1 \(V\)"), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6311-1 \(V\)"), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6411-1 \(V\)")et [L. 6422-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6422-1 \(V\)").
14721450
1473L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
1451**Article LEGIARTI000019911237**
14741452
1475Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article [L. 335-6 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)"). Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à [l'article L. 931-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L931-22 \(Ab\)")et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et [L. 931-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L931-26 \(Ab\)") ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
1453Comme il est dit aux articles [L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6211-1 \(V\)"), l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
14761454
14771455## Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
14781456
Article LEGIARTI000006524408 L1480→1458
14801458
14811459Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
14821460
1483**Article LEGIARTI000006524408**
1461**Article LEGIARTI000006524409**
14841462
14851463Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
14861464
Article LEGIARTI000006524410 L1488→1466
14881466
148914672° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
14901468
14913° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche.
14693° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ;
14921470
1493**Article LEGIARTI000006524410**
14714° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.
1472
1473**Article LEGIARTI000006524411**
14941474
14951475Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
14961476
149714771° La formation initiale et continue ;
14981478
14992° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
14792° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
1480
14813° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
1482
14834° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
15001484
15013° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
14855° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
15021486
15034° La coopération internationale.
14876° La coopération internationale.
15041488
15051489**Article LEGIARTI000006524412**
15061490
Article LEGIARTI000006524415 L1524→1508
15241508
15251509Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
15261510
1527**Article LEGIARTI000006524415**
1511**Article LEGIARTI000006524416**
15281512
1529Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
1513Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
15301514
1531Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
1515Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
15321516
1533Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
1517Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
15341518
1535Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
1519Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
15361520
1537Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
1521Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
15381522
1539Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
1523Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.
15401524
1541Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
1525Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par [l'article L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"). Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
15421526
15431527**Article LEGIARTI000006524417**
15441528
Article LEGIARTI000006524418 L1550→1534
15501534
15511535Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.
15521536
1553**Article LEGIARTI000006524418**
1554
1555Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
1556
1557Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.
1558
15591537**Article LEGIARTI000006524420**
15601538
15611539Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.
Article LEGIARTI000019911148 L1564→1542
15641542
15651543A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
15661544
1567## Chapitre Ier : Dispositions générales.
1545**Article LEGIARTI000019911148**
1546
1547Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
15681548
1569**Article LEGIARTI000006524386**
1549Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.
15701550
1571Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
1551## Chapitre Ier : Dispositions générales.
15721552
15731553**Article LEGIARTI000006524388**
15741554
Article LEGIARTI000021796977 L1602→1582
16021582
16031583La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.
16041584
1585**Article LEGIARTI000021796977**
1586
1587Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité.
1588
16051589## Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
16061590
16071591**Article LEGIARTI000006524448**
Article LEGIARTI000019346674 L1612→1596
16121596
16131597L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
16141598
1599## Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
1600
1601**Article LEGIARTI000019346674**
1602
1603Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux [articles L. 133-3 à L. 133-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-3 \(V\)")
1604
1605## Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
1606
1607**Article LEGIARTI000019346677**
1608
1609I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
1610
1611II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
1612
16131° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article [L. 2512-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)") ;
1614
16152° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
1616
16173° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
1618
16194° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
1620
16215° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
1622
16236° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
1624
16257° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
1626
1627III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
1628
1629**Article LEGIARTI000019346682**
1630
1631En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid).
1632
1633**Article LEGIARTI000019346685**
1634
1635Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article [L. 2512-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)")et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
1636
1637Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-2 \(V\)") du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
1638
1639L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
1640
1641La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
1642
1643Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
1644
1645Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.
1646
1647**Article LEGIARTI000019346689**
1648
1649Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-4 \(V\)"). Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article [226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)").
1650
1651**Article LEGIARTI000019346693**
1652
1653Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid), la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
1654
1655**Article LEGIARTI000019346696**
1656
1657Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article [L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-4 \(V\)")en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
1658
1659Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au [3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-53-7 \(V\)"), que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
1660
1661Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
1662
1663Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.
1664
1665**Article LEGIARTI000019346700**
1666
1667L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
1668
1669Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
1670
1671Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
1672
1673Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
1674
1675Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
1676
1677**Article LEGIARTI000019346703**
1678
1679La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
1680
1681Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 2123-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390062&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
1682
1683**Article LEGIARTI000019346706**
1684
1685La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
1686
1687Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
1688
1689Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid).
1690
1691## Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
1692
1693**Article LEGIARTI000019346709**
1694
1695Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345278&dateTexte=&categorieLien=cid).
1696
1697Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent.
1698
1699**Article LEGIARTI000019346714**
1700
1701L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article [L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-1 \(V\)")pour les élèves de ces écoles.
1702
1703Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article [L. 2512-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)")et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article [L. 133-5 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-5 \(V\)") est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
1704
1705L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.
1706
16151707## Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
16161708
16171709**Article LEGIARTI000006524422**
Article LEGIARTI000006524432 L1666→1758
16661758
16671759La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
16681760
1669**Article LEGIARTI000006524432**
1761**Article LEGIARTI000006524433**
1762
1763Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
16701764
1671Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
1765Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
16721766
1673Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
1767Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-8 \(V\)") et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
1768
1769Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
16741770
16751771**Article LEGIARTI000006524434**
16761772
16771773L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
16781774
1679**Article LEGIARTI000006524435**
1775**Article LEGIARTI000006524439**
16801776
1681Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
1777L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale.
16821778
1683Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
1779**Article LEGIARTI000006524443**
16841780
1685L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1781Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
16861782
16871° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
1783Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
16881784
16892° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
1785L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à [l'article L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)").
16901786
1691**Article LEGIARTI000006524438**
1787Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
16921788
1693L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
1789Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
16941790
1695**Article LEGIARTI000006524441**
1791Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
16961792
1697Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
1793Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
16981794
1699Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
1795Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
17001796
1701L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
1797**Article LEGIARTI000006524447**
17021798
1703Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
1799Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17041800
1705Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
1801**Article LEGIARTI000022863864**
17061802
1707Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
1803Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
17081804
1709Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
1805Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
17101806
1711Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
1807Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
17121808
1713**Article LEGIARTI000006524445**
18091° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
17141810
1715Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
18112° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
17161812
1717" Art. [227-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-1 \(V\)").-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1813L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
17181814
1719Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
1815Il communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
17201816
1721" Art. [227-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-2 \(V\)").-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
1817Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à [l'article L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid).
17221818
1723Les peines encourues par les personnes morales sont :
1819Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à [l'article L. 552-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022863603&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
17241820
17251° L'amende suivant les modalités prévues par l'[article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)");
1821Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
17261822
17272° Les peines mentionnées à [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)"). "
1823Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
17281824
1729**Article LEGIARTI000006524447**
1825La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents.
17301826
1731Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1827**Article LEGIARTI000027615227**
1828
1829Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
1830
1831" Art. [227-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-1 \(V\)").-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1832
1833Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
1834
1835" Art. [227-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-2 \(V\)").-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39."
17321836
17331837## Chapitre unique.
17341838
Article LEGIARTI000006524378 L1800→1904
18001904
18011905Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article [L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5 \(V\)") toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
18021906
1803**Article LEGIARTI000006524378**
1907**Article LEGIARTI000006524380**
18041908
1805Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
1806
1807**Article LEGIARTI000006524379**
1808
1809L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.
1909Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.
18101910
18111911**Article LEGIARTI000006524382**
18121912
18131913Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à [l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)") et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
18141914
1915**Article LEGIARTI000019911145**
1916
1917Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
1918
18151919## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
18161920
18171921**Article LEGIARTI000006524384**
Article LEGIARTI000006524365 L1824→1928
18241928
18251929## Chapitre Ier : Dispositions générales.
18261930
1827**Article LEGIARTI000006524365**
1931**Article LEGIARTI000006524366**
18281932
18291933L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
18301934
18311935Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
18321936
1937L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
1938
18331939Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.
18341940
18351941Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Article LEGIARTI000006524473 L1902→2008
19022008
19032009## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
19042010
1905**Article LEGIARTI000006524473**
2011**Article LEGIARTI000006524474**
19062012
1907Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
2013Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article [L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), les articles [L. 111-2 à L. 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-2 \(V\)"), [L. 112-1 à L. 112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), les articles [L. 121-1 à L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)"), [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1 \(T\)"), [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)"), [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-2 \(V\)"), [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)"), [L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)"), [L. 132-1, L. 132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L132-1 \(V\)"), [L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)"), [L. 151-1 à L. 151-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)")et [L. 151-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-6 \(V\)")du code de l'éducation et l'article [L. 100-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L100-1 \(V\)") du code du sport.
19082014
19092015**Article LEGIARTI000006524475**
19102016
Article LEGIARTI000006524466 L1966→2072
19662072
19672073## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
19682074
1969**Article LEGIARTI000006524466**
1970
1971Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1972
1973Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
1974
19752075**Article LEGIARTI000006524468**
19762076
19772077Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article [L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
Article LEGIARTI000019244232 L1983→2083
19832083Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de [l'article L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
19842084
19852085" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
2086
2087**Article LEGIARTI000019244232**
2088
2089Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de [l'article L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), les [articles L. 111-2 à L. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-2 \(V\)"), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2 \(V\)"), [L. 112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-4 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), les [articles L. 121-1 à L. 121-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)")[L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1 \(T\)"), [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)"), [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), [L. 123-1 à L. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-1 \(V\)"), [L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)"), [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-2 \(V\)"), [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)"), [L. 132-1, L. 132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L132-1 \(V\)"), [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)"), [L. 141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-4 \(V\)"), [L. 141-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-5-1 \(V\)"), [L. 141-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-6 \(V\)"), [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)"), [L. 151-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)")et [L. 151-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-6 \(V\)")
2090
2091Les dispositions de [l'article L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)") sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article LEGIARTI000006525592 L16→16
1616
1717Par dérogation à l'[article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450520&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1818
19**Article LEGIARTI000006525592**
19**Article LEGIARTI000023034133**
2020
21Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
21Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article [L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid).
2222
2323## Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
2424
Article LEGIARTI000006525605 L104→104
104104
105105## Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.
106106
107**Article LEGIARTI000006525605**
107**Article LEGIARTI000019911252**
108108
109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après reproduites :
110
111" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
112
113Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 sont admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur est conféré par le comité départemental de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
114
115Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. "
116
117" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
118
119Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
120
121La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, ni aux établissements publics. "
109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des [articles L. 6233-3 à L. 6233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6233-7 \(V\)") du code du travail.
122110
123111## Chapitre II : Les personnels de direction.
124112
Article LEGIARTI000006525565 L284→272
284272
285273Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
286274
287**Article LEGIARTI000006525565**
275**Article LEGIARTI000006525566**
288276
289Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.
277Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au [3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366467&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
290278
291La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.
279**Article LEGIARTI000022330634**
292280
293Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
281Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.
294282
295Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural.
283La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article [L. 5421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
296284
297**Article LEGIARTI000006525566**
285Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
298286
299Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au [3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366467&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
287Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
300288
301289## Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
302290
303**Article LEGIARTI000006525587**
291**Article LEGIARTI000006525588**
304292
305Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
293Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article [L. 212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)").
306294
307Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
295Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
308296
309Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
297**Article LEGIARTI000022446967**
310298
311Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
299Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
312300
313Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
301Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés.A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901963&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
314302
315Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
303Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
316304
317Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
305Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
318306
319**Article LEGIARTI000006525588**
307Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
320308
321Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article [L. 212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)").
309Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
322310
323Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
311Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
324312
325313## Section 1 : Dispositions générales.
326314
Article LEGIARTI000006525617 L334→322
334322
335323Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
336324
337**Article LEGIARTI000006525617**
338
339Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.
340
341**Article LEGIARTI000006525618**
325**Article LEGIARTI000006525616**
342326
343Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
327Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement.
344328
3451° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
346
3472° La recherche ;
348
3493° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
350
3514° La coopération internationale ;
352
3535° L'administration et la gestion de l'établissement.
354
355En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23.
356
357Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
329**Article LEGIARTI000006525617**
358330
359Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
331Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.
360332
361333**Article LEGIARTI000006525619**
362334
Article LEGIARTI000006525623 L378→350
378350
379351De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
380352
353**Article LEGIARTI000006525623**
354
355Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article [L. 952-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)")sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
356
357Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
358
359Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)").
360
361Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
362
381363**Article LEGIARTI000006525624**
382364
383365Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
Article LEGIARTI000006525633 L442→424
442424
443425L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.
444426
427**Article LEGIARTI000006525633**
428
429Dans le respect des [dispositions de l'article 432-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 432-12 \(M\)"), et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au [premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 \(M\)")portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article [L. 952-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-3 \(V\)").
430
431**Article LEGIARTI000018092772**
432
433Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
434
4351° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
436
4372° La recherche ;
438
4393° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
440
4414° La coopération internationale ;
442
4435° L'administration et la gestion de l'établissement.
444
445En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles [L. 952-21 à L. 952-23-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid)
446
447Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
448
449Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
450
445451## Section 2 : Dispositions particulières.
446452
447453**Article LEGIARTI000006525634**
Article LEGIARTI000006525639 L466→472
466472
467473Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.
468474
469**Article LEGIARTI000006525639**
475**Article LEGIARTI000006525640**
470476
471Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.
477Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux [dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires.
472478
473479Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.
474480
Article LEGIARTI000006525643 L488→494
488494
489495Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
490496
491**Article LEGIARTI000006525643**
497**Article LEGIARTI000020892223**
498
499Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret.
500
501## Section 3 bis : Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale.
492502
493Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
503**Article LEGIARTI000018092767**
504
505Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.
506
507Ils consacrent à leurs fonctions de soins en médecine générale, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Ils exercent leur activité de soins en médecine générale et ambulatoire.
508
509Pour leur activité d'enseignement et de recherche, ils sont soumis à la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article [L. 952-22.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525642&dateTexte=&categorieLien=cid)
510
511Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut des personnels enseignants de médecine générale, les conditions de leur recrutement et d'exercice de leurs fonctions ainsi que les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants associés de médecine générale peuvent être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps.
512
513## Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.
514
515**Article LEGIARTI000006525644**
516
517Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
494518
495519## Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
496520
Article LEGIARTI000006525650 L520→544
520544
521545Les dispositions des articles [25](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627744&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25 \(V\)") et [26](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627749&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 26 \(V\)") de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
522546
523**Article LEGIARTI000006525650**
547**Article LEGIARTI000006525651**
524548
525549Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
526550
Article LEGIARTI000006525652 L530→554
530554
531555L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
532556
533La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
557La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa.
534558
535559Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
536560
537561Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
538562
563**Article LEGIARTI000006525652**
564
565Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
566
567## Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8.
568
569**Article LEGIARTI000006525653**
570
571Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
572
573**Article LEGIARTI000006525654**
574
575Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.
576
577Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
578
579Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
580
581**Article LEGIARTI000006525655**
582
583Sous réserve de l'application de l'article [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-9 \(V\)"), le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
584
5851° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
586
5872° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)"), des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article [L. 952-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6-1 \(V\)").
588
539589## Chapitre Ier : Dispositions communes.
540590
541591**Article LEGIARTI000006525609**
Article LEGIARTI000006525611 L544→594
544594
545595Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
546596
547**Article LEGIARTI000006525611**
597**Article LEGIARTI000006525612**
548598
549Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
599Les dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
550600
551Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
552
553Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
601Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les [articles 4](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 \(V\)") et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
554602
555603Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
556604
Article LEGIARTI000022446963 L564→612
564612
565613Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
566614
615**Article LEGIARTI000022446963**
616
617Un comité technique est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de [l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450523&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
618
567619## Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
568620
569621**Article LEGIARTI000006525659**
Article LEGIARTI000006525656 L576→628
576628
577629## Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.
578630
579**Article LEGIARTI000006525656**
631**Article LEGIARTI000022330629**
580632
581Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural, ci-après reproduites :
633Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
582634
583635" Art.[L. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-4 \(V\)").-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
584636
585**Article LEGIARTI000006525658**
637**Article LEGIARTI000022330631**
586638
587Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites :
639Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
588640
589" Art.[L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)").-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
641" Art. [L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)").-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
590642
591643Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
592644
593Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.
645Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des [articles L. 4523-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4523-11 \(V\)"), [L. 4523-14 à L. 4523-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4523-14 \(V\)"), [L. 4524-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4524-1 \(VT\)"), [L. 4611-1 à L. 4611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4611-1 \(V\)"), [R. 4523-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4523-4 \(V\)"), [L. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2141-11 \(V\)"), [L. 2312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2312-8 \(V\)")et [L. 2322-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2322-6 \(V\)")du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux [articles L. 2325-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-12 \(V\)")et [L. 2325-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-43 \(V\)")du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à [l'article L. 2323-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-86 \(V\)") du même code.
594646
595647Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
596648
597Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
649Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
598650
599651L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public. "
600652
601" Art.[L. 813-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-9 \(V\)").-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
653" Art. [L. 813-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-9 \(V\)").-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
602654
6036551° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
604656
Article LEGIARTI000006525672 L646→698
646698
647699## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
648700
649**Article LEGIARTI000006525672**
650
651Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
652
653701**Article LEGIARTI000006525674**
654702
655703Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
Article LEGIARTI000019244569 L660→708
660708
661709Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
662710
663## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
711**Article LEGIARTI000019244569**
664712
665**Article LEGIARTI000006525678**
713Sont applicables en Polynésie française les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-1 \(V\)"), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-1 \(V\)"), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-2 \(V\)"), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)"), [L. 914-1, L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)"), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L931-1 \(V\)"), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-1 \(V\)"), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-3 \(V\)"), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L941-1 \(V\)"), [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-14 \(V\)"), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-24 \(V\)"), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)"), [L. 953-6 et L. 953-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-6 \(V\)")[L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L954-1 \(V\)").
666714
667Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
715## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
668716
669717**Article LEGIARTI000006525680**
670718
Article LEGIARTI000019244557 L676→724
676724
677725Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
678726
679## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
727**Article LEGIARTI000019244557**
680728
681**Article LEGIARTI000006525662**
729Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-1 \(V\)"), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-1 \(V\)"), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-2 \(V\)"), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)"), [L. 914-1, L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)"), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L931-1 \(V\)"), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-1 \(V\)"), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-3 \(V\)"), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L941-1 \(V\)"), [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-14 \(V\)"), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-24 \(V\)"), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)"), [L. 953-6 et L. 953-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-6 \(V\)"), [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L954-1 \(V\)").
682730
683Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
731## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
684732
685733**Article LEGIARTI000006525663**
686734
Article LEGIARTI000019244274 L691→739
691739Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
692740
693741Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
742
743**Article LEGIARTI000019244274**
744
745Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-1 \(V\)"), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-1 \(V\)"), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-2 \(V\)"), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)"), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L931-1 \(V\)"), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-1 \(V\)"), [L. 932-3 à L. 932-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-3 \(V\)")[L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L941-1 \(V\)"), [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-14 \(V\)"), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-24 \(V\)"), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)"), [L. 953-6, L. 953-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-6 \(V\)")et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L954-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000006525234 L56→56
5656
5757Sous réserve des dispositions de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)"), le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.
5858
59**Article LEGIARTI000006525234**
59**Article LEGIARTI000006525232**
6060
61Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
62
63Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
64
65Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche.
61Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-1 du code du sport, le deuxième cycle des études médicales contient une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs.
6662
6763**Article LEGIARTI000006525235**
6864
Article LEGIARTI000006525241 L76→72
7672
7773Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
7874
79**Article LEGIARTI000006525241**
80
81Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
82
83Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
84
85Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
86
87Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.
88
8975**Article LEGIARTI000006525242**
9076
9177Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
Article LEGIARTI000006525247 L104→90
10490
10591Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.
10692
107**Article LEGIARTI000006525247**
93**Article LEGIARTI000006525248**
10894
10995Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
11096
111La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
112
113Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
114
115La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
97La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
11698
11799**Article LEGIARTI000006525249**
118100
119101La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'il est dit à l'article L. 1112-4 du code de la santé publique.
120102
121**Article LEGIARTI000006525251**
103**Article LEGIARTI000006525252**
104
105Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
106
107**Article LEGIARTI000020892334**
122108
123109Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
124110
1251° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
1111° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
126112
1271132° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
128114
1291153° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
130116
1314° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.
1174° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
132118
133**Article LEGIARTI000006525252**
1195° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.
120
121**Article LEGIARTI000020892336**
122
123Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
124
125Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
126
127Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.
128
129Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
130
131Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.
132
133Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification.
134
135**Article LEGIARTI000021940057**
136
137Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
138
139Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.
140
141**Article LEGIARTI000023266744**
142
143Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.
144
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147
148Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
149
150
151
152
153A l'issue des épreuves mentionnées à l'article [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l'alinéa précédent.
154
155
156
157
158Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article [L. 1434-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique indique que l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à [l'article 1465 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1465 A \(V\)") du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la [loi n° 95-115 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&categorieLien=cid)du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
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162
163Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion.
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134166
135Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
167
168Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
136169
137170## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
138171
Article LEGIARTI000006525259 L156→189
156189
157190Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
158191
159**Article LEGIARTI000006525259**
160
161Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
162
163La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
164
165Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
166
167En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.
168
169192**Article LEGIARTI000006525261**
170193
171194Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
Article LEGIARTI000006525263 L178→201
178201
1792024° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)"), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
180203
181**Article LEGIARTI000006525263**
204**Article LEGIARTI000006525264**
182205
183Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
206Les activités hospitalières mentionnées aux articles [L. 633-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-5 \(V\)"), [L. 952-18 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-18 \(V\)") concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
184207
185Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
208**Article LEGIARTI000021940070**
186209
187Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
210Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'[article L. 6112-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
188211
189Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
212Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
190213
191Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
214Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
192215
193**Article LEGIARTI000006525264**
216Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
194217
195Les activités hospitalières mentionnées aux articles [L. 633-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-5 \(V\)"), [L. 952-18 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-18 \(V\)") concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
218Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
196219
197## Chapitre IV : Les études odontologiques.
220**Article LEGIARTI000021940738**
198221
199**Article LEGIARTI000006525266**
222Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
200223
201Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
224La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne entre ces structures sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
202225
203Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
226En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des structures dirigées par des médecins ou des pharmaciens.
204227
205Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
228## Chapitre IV : Les études odontologiques.
206229
207## Chapitre Ier : Dispositions communes.
230**Article LEGIARTI000020892332**
208231
209**Article LEGIARTI000006525228**
232Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.
210233
211Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
234Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.
212235
213Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
236Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
214237
215Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
238Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.
216239
217Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
240Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
218241
219Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
242## Chapitre Ier : Dispositions communes.
220243
221244**Article LEGIARTI000006525229**
222245
Article LEGIARTI000020829142 L230→253
230253
231254La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés.
232255
256**Article LEGIARTI000020829142**
257
258I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :
259
2601° L'organisation de cette première année des études de santé ;
261
2622° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ;
263
2643° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;
265
2664° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.
267
268II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
269
2702\. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.
271
272Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.
273
274III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
275
233276## Chapitre V : Les autres formations de santé.
234277
235278**Article LEGIARTI000006525267**
Article LEGIARTI000006525178 L330→373
330373
331374## Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
332375
333**Article LEGIARTI000006525178**
376**Article LEGIARTI000006525179**
334377
335378Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
336379
337Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
380Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.
381
382Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants.
338383
339384## Section 1 : Le premier cycle.
340385
Article LEGIARTI000006525182 L348→393
348393
3493943° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
350395
351**Article LEGIARTI000006525182**
396**Article LEGIARTI000006525183**
352397
353Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
398Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article [L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-5 \(V\)").
354399
355Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
400Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
356401
357Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
402Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
358403
359404La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
360405
Article LEGIARTI000006525187 L378→423
378423
379424## Section 3 : Le troisième cycle.
380425
381**Article LEGIARTI000006525187**
426**Article LEGIARTI000006525188**
382427
383Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
428Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
384429
385Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.
430Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
431
432Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur.
386433
387434L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
388435
Article LEGIARTI000006525194 L406→453
406453
407454## Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
408455
409**Article LEGIARTI000006525194**
456**Article LEGIARTI000006525195**
410457
411Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
458Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
412459
413460Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
414461
Article LEGIARTI000006525199 L422→469
422469
423470Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;
424471
425**Article LEGIARTI000006525199**
426
427Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
428
429472**Article LEGIARTI000006525201**
430473
431474Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par les articles [L. 613-3 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
432475
433476Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
434477
478**Article LEGIARTI000019911150**
479
480Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
481
435482## Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
436483
437484**Article LEGIARTI000006525202**
Article LEGIARTI000006525171 L476→523
476523
477524## Chapitre Ier : Dispositions communes.
478525
479**Article LEGIARTI000006525171**
526**Article LEGIARTI000006525172**
480527
481528Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
482529
530Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
531
532Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.
533
483534**Article LEGIARTI000006525173**
484535
485536Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
Article LEGIARTI000006525177 L500→551
500551
501552Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.
502553
554**Article LEGIARTI000006525177**
555
556Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
557
558Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.
559
560Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi.
561
562**Article LEGIARTI000021342560**
563
564L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l'agence mentionnée à l'[article L. 114-3-1 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid).
565
566**Article LEGIARTI000021960436**
567
568Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.
569
503570## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
504571
505**Article LEGIARTI000006525295**
572**Article LEGIARTI000006525296**
573
574Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
575
576Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
577
5781° Les conditions d'accès à cet enseignement ;
579
5802° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
581
5823° Leur statut et les modalités de leur rémunération.
583
584**Article LEGIARTI000022330562**
506585
507L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites :
586L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
508587
509588" Art.[L. 812-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-1 \(V\)").-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
510589
Article LEGIARTI000006525296 L532→611
532611
533612Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. "
534613
535**Article LEGIARTI000006525296**
536
537Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
538
539Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
540
5411° Les conditions d'accès à cet enseignement ;
542
5432° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
544
5453° Leur statut et les modalités de leur rémunération.
546
547614## Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
548615
549616**Article LEGIARTI000006525297**
Article LEGIARTI000006525305 L562→629
562629
563630## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
564631
565**Article LEGIARTI000006525305**
632**Article LEGIARTI000017868542**
566633
567Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 625-1, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
634Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
568635
569## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
636**Article LEGIARTI000020731077**
570637
571**Article LEGIARTI000006525308**
638Les articles [L. 613-3 à L. 613-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Mayotte.
572639
573Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
640## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
574641
575642**Article LEGIARTI000006525309**
576643
Article LEGIARTI000022022674 L586→653
586653
587654Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
588655
589## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
656**Article LEGIARTI000022022674**
590657
591**Article LEGIARTI000006525314**
658Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 611-1 à L. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid), L. [612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1 à L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 614-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa de [l'article L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles [L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525214&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525216&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525218&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525223&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 632-1 à L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525231&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 633-2 à L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-1 à L. 641-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525270&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 642-1 à L. 642-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 671-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525296&dateTexte=&categorieLien=cid)
592659
593Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
660## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
594661
595662**Article LEGIARTI000006525315**
596663
Article LEGIARTI000022022656 L606→673
606673
607674Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
608675
676**Article LEGIARTI000022022656**
677
678Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les [articles L. 611-1 à L. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1 à L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 614-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa de l'article [L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles [L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525214&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525216&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525218&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525223&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 632-1 à L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525231&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 633-2 à L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-1 à L. 641-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525270&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 642-1 à L. 642-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 671-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525296&dateTexte=&categorieLien=cid)
679
609680## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
610681
611**Article LEGIARTI000006525303**
682**Article LEGIARTI000022022692**
612683
613Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
684Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1 à L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 614-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa de l'article [L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles [L. 622-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525214&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525216&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 624-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525218&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525223&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525231&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 633-2 à L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-1 à L. 641-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525270&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 642-1 à L. 642-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 671-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525296&dateTexte=&categorieLien=cid).
685
686L'obligation de préinscription prévue à l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
614687
615688## Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
616689
Article LEGIARTI000006525406 L738→811
738811
739812## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.
740813
741**Article LEGIARTI000006525406**
814**Article LEGIARTI000006525410**
815
816Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
817
818**Article LEGIARTI000006525412**
819
820Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
821
822Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
823
824**Article LEGIARTI000022469854**
742825
743826Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
744827
745828Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
746829
747D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
830D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
748831
749832Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
750833
Article LEGIARTI000006525410 L752→835
752835
753836Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
754837
755**Article LEGIARTI000006525410**
756
757Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
758
759**Article LEGIARTI000006525412**
760
761Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
762
763Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
838Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple.
764839
765840## Chapitre unique.
766841
Article LEGIARTI000006525472 L910→985
910985
911986Les dispositions des articles [L. 443-2 à L. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)") sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées.
912987
988**Article LEGIARTI000006525472**
989
990Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
991
992Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
993
9941° La qualification du salarié ;
995
9962° Son objet ;
997
9983° Les éléments de la rémunération ;
999
10004° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
1001
10025° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
1003
1004Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
1005
1006Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
1007
1008Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
1009
9131010## Chapitre unique.
9141011
9151012**Article LEGIARTI000006525474**
9161013
9171014Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
9181015
919## Chapitre II : Les universités.
1016## Section 1 : Gouvernance.
1017
1018**Article LEGIARTI000006525338**
1019
1020Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.
1021
1022**Article LEGIARTI000006525342**
1023
1024I.-Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
9201025
921**Article LEGIARTI000006525337**
10261° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
9221027
923Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
10282° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
9241029
925**Article LEGIARTI000006525339**
10303° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
9261031
927Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
10324° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
9281033
929Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1034Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
9301035
931Le président dirige l'université.
1036II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article [L. 719-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-3 \(V\)")notamment :
9321037
933Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10381° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
9341039
935Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
10402° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
9361041
937Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.
10423° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
9381043
939**Article LEGIARTI000006525341**
1044La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
9401045
941Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
1046III.-Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
9421047
9431° De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
1048IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
9441049
9452° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
10501° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
9461051
9473° De 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
10522° Il vote le budget et approuve les comptes ;
9481053
9494° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
10543° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article [L. 719-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-12 \(V\)"), l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
9501055
951Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
10564° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
9521057
953Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
10585° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
9541059
955Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
10606° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
9561061
957**Article LEGIARTI000006525343**
10627° Il adopte les règles relatives aux examens ;
9581063
959Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
10648° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
9601065
961Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
1066Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
9621067
963Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10.
1068Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
9641069
965**Article LEGIARTI000006525345**
1070En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1071
1072**Article LEGIARTI000006525344**
1073
1074Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
1075
1076Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
1077
1078Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-10 \(V\)").
1079
1080**Article LEGIARTI000006525346**
9661081
9671082Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
9681083
96910841° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
9701085
9712° De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
10862° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
9721087
97310883° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
9741089
975Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.
1090Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche (1). Il peut émettre des voeux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
9761091
977**Article LEGIARTI000006525347**
1092Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
1093
1094Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
1095
1096En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1097
1098**Article LEGIARTI000006525348**
9781099
9791100Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
9801101
Article LEGIARTI000006525351 L984→1105
9841105
98511063° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
9861107
987Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
1108Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
1109
1110Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
9881111
989**Article LEGIARTI000006525351**
1112Il peut émettre des voeux.
1113
1114Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1115
1116**Article LEGIARTI000006525352**
9901117
9911118Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
9921119
1120**Article LEGIARTI000006525353**
1121
1122Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
1123
1124Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration.
1125
1126**Article LEGIARTI000022447005**
1127
1128Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
1129
1130Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
1131
1132Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1133
1134Le président assure la direction de l'université.A ce titre :
1135
11361° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
1137
11382° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
1139
11403° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
1141
11424° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
1143
1144Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
1145
1146Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
1147
11485° Il nomme les différents jurys ;
1149
11506° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1151
11527° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
1153
11548° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
1155
11569° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.
1157
1158Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
1159
1160Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), les services communs prévus à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid) et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
1161
1162## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
1163
1164**Article LEGIARTI000006525354**
1165
1166Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article [L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles [L. 712-9, L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
1167
1168Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1169
1170**Article LEGIARTI000006525355**
1171
1172Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
1173
1174Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à [l'article L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000044588843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L954-3 \(VD\)").
1175
1176L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
1177
1178Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
1179
1180**Article LEGIARTI000006525356**
1181
1182Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-9 \(V\)") sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.
1183
9931184## Chapitre III : Les composantes des universités.
9941185
995**Article LEGIARTI000006525357**
1186**Article LEGIARTI000006525358**
9961187
9971188Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
9981189
9991° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1000
10012° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11901° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
10021191
10033° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
11922° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10041193
1005Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
1194Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.
10061195
10071196**Article LEGIARTI000006525359**
10081197
Article LEGIARTI000006525363 L1026→1215
10261215
10271216## Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie.
10281217
1029**Article LEGIARTI000006525363**
1218**Article LEGIARTI000006525364**
1219
1220I.-Par dérogation aux [articles L. 712-2, L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)"), [L. 712-5 et L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-5 \(V\)"), les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles [L. 713-5 et L. 713-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(V\)"), et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article [L. 6142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-5 \(V\)")du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.
1221
1222Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
1223
1224Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
1225
1226Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.
1227
1228Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article [L. 952-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)").
10301229
1031I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.
1230La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.
10321231
1033II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
1232II.-Par dérogation aux articles [L. 613-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)")[L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)") et [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6 \(V\)"), l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
10341233
10351° Deuxième cycle des études médicales ;
12341° Deuxième cycle des études médicales ;
10361235
10372° Deuxième cycle des études odontologiques ;
12362° Deuxième cycle des études odontologiques ;
10381237
10393° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
12383° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
10401239
1041III. - La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
1240III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article [L. 632-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-7 \(Ab\)")est applicable aux formations suivantes :
10421241
10431° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
12421° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
10441243
104512442° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
10461245
Article LEGIARTI000006525385 L1146→1345
11461345
11471346## Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
11481347
1149**Article LEGIARTI000006525385**
1150
1151Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
1152
1153L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
1154
1155Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
1156
1157Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
1158
1159Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.
1160
1161Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.
1162
11631348**Article LEGIARTI000006525387**
11641349
11651350Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
Article LEGIARTI000022232410 L1180→1365
11801365
11811366Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.
11821367
1368**Article LEGIARTI000022232410**
1369
1370Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
1371
1372En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
1373
1374L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
1375
1376L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
1377
1378Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
1379
1380Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
1381
1382Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
1383
1384Nul ne peut être président de plus d'une université.
1385
11831386## Section 2 : Régime financier.
11841387
1185**Article LEGIARTI000006525389**
1388**Article LEGIARTI000006525390**
11861389
1187Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
1390Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
11881391
11891392Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
11901393
Article LEGIARTI000006525394 L1212→1415
12121415
12131416Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
12141417
1215**Article LEGIARTI000006525394**
1418**Article LEGIARTI000006525395**
12161419
1217En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.
1420En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.
12181421
12191422**Article LEGIARTI000006525396**
12201423
Article LEGIARTI000006525397 L1226→1429
12261429
12271430## Section 4 : Relations extérieures.
12281431
1229**Article LEGIARTI000006525397**
1432**Article LEGIARTI000006525398**
1433
1434Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1435
1436**Article LEGIARTI000023231500**
12301437
12311438Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
12321439
1233Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1440Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
12341441
1235Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
1442Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
12361443
12371444En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
12381445
1239**Article LEGIARTI000006525398**
1446Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
12401447
1241Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1448## Section 5 : Autres dispositions communes.
12421449
1243## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1450**Article LEGIARTI000019298956**
1451
1452Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à [l'article L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid).
1453
1454Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
1455
1456Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid) sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
1457
1458Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
1459
1460Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
1461
1462Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
1463
1464**Article LEGIARTI000022317422**
12441465
1245**Article LEGIARTI000006525320**
1466L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
12461467
1247Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
1468**Article LEGIARTI000023231492**
12481469
1249Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
1470Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article [L. 123-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid)une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
12501471
1251Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
1472Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid)précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.L'autorisation administrative prévue à [l'article 19-1 de cette même loi ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477023&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
12521473
1253Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
1474Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
12541475
1255Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1.
1476En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à [l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477084&dateTexte=&categorieLien=cid)précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
12561477
1257Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
1478Outre les ressources visées à l['article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477096&dateTexte=&categorieLien=cid) précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.
1479
1480Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
1481
1482Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
1483
1484## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
12581485
12591486**Article LEGIARTI000006525323**
12601487
Article LEGIARTI000006525325 L1274→1501
12741501
12751502Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
12761503
1277**Article LEGIARTI000006525325**
1504**Article LEGIARTI000006525326**
12781505
12791506I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
12801507
Article LEGIARTI000006525327 L1282→1509
12821509
12831510Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
12841511
1285Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
1512Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence établit, pour chaque établissement, un rapport qu'elle adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
12861513
1287Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
1514Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; elle émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
12881515
12891516**Article LEGIARTI000006525327**
12901517
Article LEGIARTI000006525331 L1294→1521
12941521
12951522Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-1 \(V\)"), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)"), [L. 613-1 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), du premier alinéa de l'article [L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)"), celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles [L. 713-5 à L. 713-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)")et celles des articles [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), L. 811-6, [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), L. 951-2, [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), L. 952-3, [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)"), [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-13 \(V\)")et [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)") peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
12961523
1297**Article LEGIARTI000006525331**
1524**Article LEGIARTI000006525333**
12981525
1299Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
1526Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.
13001527
13011528Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
13021529
1303**Article LEGIARTI000006525334**
1530**Article LEGIARTI000006525335**
13041531
13051532Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
13061533
1534Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
1535
1536**Article LEGIARTI000006525336**
1537
1538I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article [L. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid), des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
1539
1540II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article [L. 719-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525401&dateTexte=&categorieLien=cid), et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article [L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid).
1541
1542**Article LEGIARTI000020886787**
1543
1544Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
1545
1546Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
1547
1548Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
1549
1550Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
1551
1552Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret.
1553
1554Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à [l'article L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)"). S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à [l'article L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(V\)")passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article [L. 114-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-3-1 \(V\)")du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
1555
1556Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement.
1557
1558Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux [articles L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)"), [L. 715-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-2 \(V\)")[L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)")et [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)"), des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à [l'article L. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-5 \(V\)"). Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
1559
1560L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de [l'article L. 114-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-3-2 \(V\)") du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
1561
13071562## Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
13081563
13091564**Article LEGIARTI000006525378**
Article LEGIARTI000006525478 L1366→1621
13661621
13671622## Chapitre III : Les écoles de commerce.
13681623
1369**Article LEGIARTI000006525478**
1624**Article LEGIARTI000019911240**
13701625
1371Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
1626Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article [L. 711-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239830&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid).
13721627
13731628## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
13741629
Article LEGIARTI000006525475 L1378→1633
13781633
13791634## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
13801635
1381**Article LEGIARTI000006525475**
1636**Article LEGIARTI000022330569**
13821637
1383Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites :
1638Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
13841639
1385" Art.[L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-2 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
1640" Art.[L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-2 \(V\)"). - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
13861641
1387" Art.[L. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-3 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
1642" Art.[L. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-3 \(V\)"). - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
13881643
1389Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
1644Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
13901645
1391Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
1646Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
13921647
1393Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
1648Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
13941649
1395Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
1650Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
13961651
1397Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
1652Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
13981653
1399Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
1654Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
14001655
1401Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
1656Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
14021657
14031658Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
14041659
Article LEGIARTI000006525476 L1416→1671
14161671
14171672Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
14181673
1419**Article LEGIARTI000006525476**
1674**Article LEGIARTI000022330581**
14201675
1421Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural, ci-après reproduites :
1676Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les [dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L813-3 \(V\)")reproduites à l'article [L. 442-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-21 \(V\)") du présent code et par les [dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L813-10 \(M\)"), ci-après reproduites :
14221677
1423" Art.[L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)").-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
1678" Art. [L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)").-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
14241679
14251680a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
14261681
Article LEGIARTI000006525487 L1478→1733
14781733
14791734Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
14801735
1481## Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.
1482
1483**Article LEGIARTI000006525487**
1736## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
14841737
1485Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
1738**Article LEGIARTI000021480255**
14861739
1487Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
1740L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
14881741
1489L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
1742Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14901743
1491Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1744L'article [L. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524953&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime.
14921745
14931746## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
14941747
Article LEGIARTI000006525493 L1508→1761
15081761
15091762Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
15101763
1764## Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
1765
1766**Article LEGIARTI000006525493**
1767
1768Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article [L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-3 \(V\)") assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes.
1769
1770Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret.
1771
15111772## Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
15121773
15131774**Article LEGIARTI000006525496**
Article LEGIARTI000006525497 L1516→1777
15161777
15171778Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
15181779
1519**Article LEGIARTI000006525497**
1780**Article LEGIARTI000006525498**
1781
1782Dans les conditions prévues à [l'article L. 321-6 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L321-6 \(V\)"), les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article [L. 321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L321-5 \(V\)") du même code.
15201783
1521Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
1784**Article LEGIARTI000023231479**
1785
1786Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
15221787
15231788A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
15241789
1790Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
1791
1792Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
1793
15251794## Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
15261795
15271796**Article LEGIARTI000006525494**
Article LEGIARTI000006525503 L1530→1799
15301799
15311800## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
15321801
1533**Article LEGIARTI000006525503**
1802**Article LEGIARTI000017868537**
1803
1804Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie.
15341805
1535Les articles L. 721-1 et L. 721-2 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
1806Les articles [L. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)")et [L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-2 \(V\)")sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
15361807
1537L'article L. 762-2 est applicable à Mayotte.
1808Les articles [L. 722-1 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 722-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-16 \(V\)") ne sont pas applicables à Mayotte.
15381809
15391810## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
15401811
1541**Article LEGIARTI000006525506**
1812**Article LEGIARTI000006525510**
15421813
1543Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1814Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902908&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L773-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
15441815
1545**Article LEGIARTI000006525508**
1816**Article LEGIARTI000019244587**
15461817
1547L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
1818Pour l'application de [l'article L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée ". Pour l'application de [l'article L. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid) à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
15481819
1549Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
1820Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
15501821
1551Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1822Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
15521823
15531° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
1824**Article LEGIARTI000019244604**
15541825
15552° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
1826L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
15561827
15573° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
1828Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les [articles L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
15581829
1559Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
1830Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à [l'article L. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid), comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
15601831
1561Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
18321° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
15621833
1563Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
18342° De 10 à 20 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
15641835
1565**Article LEGIARTI000006525509**
18363° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
15661837
1567Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
1838Les conseils des composantes de l'université prévus aux [articles L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
15681839
1569Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
1840Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
15701841
1571Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1842Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
15721843
1573**Article LEGIARTI000006525510**
1844**Article LEGIARTI000019244621**
15741845
1575Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902908&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L773-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
1846Sont applicables en Polynésie française les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), [L. 711-4 à L. 711-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-1 \(V\)"), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), [L. 713-3, L. 713-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-3 \(V\)")[L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)"), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)"), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)"), [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)"), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)"), [L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L741-1 \(V\)"), [L. 762-1 et L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-1 \(V\)").
15761847
15771848## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
15781849
1579**Article LEGIARTI000006525512**
1850**Article LEGIARTI000006525515**
15801851
1581Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1852Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030107607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L774-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
15821853
1583**Article LEGIARTI000006525513**
1854**Article LEGIARTI000019244582**
15841855
1585L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
1856Pour l'application de [l'article L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du congrès ". Pour l'application de [l'article L. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid) à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
15861857
1587Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
1858Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
15881859
1589Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1860Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
15901861
15911° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
1862**Article LEGIARTI000019244596**
15921863
15932° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
1864L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
15941865
15953° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
1866Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles [L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
15961867
1597Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
1868Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à [l'article L. 712-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
15981869
1599Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
18701° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
16001871
1601Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
18722° De 10 à 20 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
16021873
1603**Article LEGIARTI000006525514**
18743° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
16041875
1605Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
1876Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles [L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
16061877
1607Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
1878Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
16081879
1609Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1880Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
16101881
1611**Article LEGIARTI000006525515**
1882**Article LEGIARTI000019244612**
16121883
1613Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030107607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L774-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
1884Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), [L. 713-3, L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(V\)"), [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)"), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)"), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)"), [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)"), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 762-1 et L. 762-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid)
16141885
16151886## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
16161887
1617**Article LEGIARTI000006525500**
1888**Article LEGIARTI000019244289**
16181889
1619Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1890Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les [articles L. 711-1, L. 711-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")[L. 711-4 à L. 711-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), [L. 712-1 à L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-1 \(V\)"), [L. 712-5 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-5 \(V\)"), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), [L. 713-3, L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-3 \(V\)"), [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)"), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)"), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)"), [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)"), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)"), [L731-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-14 \(V\)"), [L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L741-1 \(V\)"), [L. 762-1 et L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-1 \(V\)").
16201891
1621## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
1892## Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.
16221893
1623**Article LEGIARTI000006525533**
1894**Article LEGIARTI000018075481**
16241895
1625Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
1896Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid), un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.
16261897
1627Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1898**Article LEGIARTI000018075484**
16281899
1629Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
1900Un vice-président est désigné au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université au titre de cette région.
16301901
1631Les biens appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
1902Il est élu par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration siégeant au titre de chaque région.
16321903
1633L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
1904Sous réserve des dispositions des articles [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), le président peut lui déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné.
16341905
1635Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
1906Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région.
16361907
1637Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
1908**Article LEGIARTI000018075488**
16381909
1639L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
1910Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
1911
1912L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
1913
1914**Article LEGIARTI000018075490**
1915
1916I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
1917
19181° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
1919
19202° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ;
1921
19223° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
1923
19244° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
1925
1926Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
1927
1928II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
1929
19301° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
1931
19322° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
1933
19343° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux.
1935
1936**Article LEGIARTI000022232414**
1937
1938Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
1939
19401° Le premier alinéa de l'article [L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid);
1941
19422° A l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1943
1944a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du cinquième alinéa ;
1945
1946b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa.
1947
1948**Article LEGIARTI000022446977**
1949
1950Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article [L. 951-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid)un comité technique spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.
1951
1952## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
16401953
16411954**Article LEGIARTI000006525536**
16421955
Article LEGIARTI000022510853 L1666→1979
16661979
16671980Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
16681981
1982**Article LEGIARTI000022510853**
1983
1984Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
1985
1986Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1987
1988Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux [articles 515-9 et suivants du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-9 \(V\)").
1989
1990Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
1991
1992Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
1993
1994L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions.A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
1995
1996Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au quatrième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
1997
1998Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
1999
2000L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
2001
16692002## Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
16702003
16712004**Article LEGIARTI000006525526**
Article LEGIARTI000006525547 L1748→2081
17482081
17492082" Art.L. 381-11.-Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. "
17502083
1751**Article LEGIARTI000006525547**
2084**Article LEGIARTI000022330626**
17522085
1753Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
2086Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'[article L. 412-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(M\)") à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'[article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L751-1 \(M\)").
17542087
17552088## Chapitre Ier : La santé universitaire.
17562089
1757**Article LEGIARTI000006525542**
2090**Article LEGIARTI000006525543**
17582091
1759Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
2092Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles [L. 541-1 et L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)").
17602093
1761Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.
2094**Article LEGIARTI000020039073**
17622095
1763**Article LEGIARTI000006525543**
2096L'avant-dernier alinéa de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)") est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
17642097
1765Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles [L. 541-1 et L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)").
2098Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
17662099
1767**Article LEGIARTI000006525544**
2100**Article LEGIARTI000021940473**
17682101
1769Le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
2102Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
17702103
1771Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 541-1.
2104Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'[article L. 1434-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid).
17722105
17732106## Chapitre unique.
17742107
Article LEGIARTI000006525552 L1788→2121
17882121
17892122Les associations visées à l'article [L. 841-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-2 \(V\)")sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article [L. 552-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L552-3 \(V\)").
17902123
1791**Article LEGIARTI000006525552**
2124**Article LEGIARTI000019911248**
17922125
1793Les associations et fédérations sportives universitaires sont régies par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
2126Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
17942127
17952128## Chapitre unique.
17962129
Article LEGIARTI000006525518 L1802→2135
18022135
18032136Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
18042137
1805**Article LEGIARTI000006525518**
2138**Article LEGIARTI000006525519**
18062139
18072140Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
18082141
2142A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
2143
2144Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.
2145
18092146**Article LEGIARTI000006525520**
18102147
18112148Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
18122149
2150**Article LEGIARTI000006525521**
2151
2152Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.
2153
18132154**Article LEGIARTI000006525522**
18142155
18152156L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article [L. 511-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-3 \(V\)") du présent code.
Article LEGIARTI000006527381 L0→1
1## Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
2
3**Article LEGIARTI000006527381**
4
5L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
6
7L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
8
9L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
10
11Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
12
13**Article LEGIARTI000006527382**
14
15La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
16
171° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
18
192° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
20
213° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
22
23Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
24
25**Article LEGIARTI000006527383**
26
27Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
28
29A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
30
31Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
32
33Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
34
35Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
36
37**Article LEGIARTI000006527384**
38
39Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
40
41Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.
42
43Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.
44
45**Article LEGIARTI000006527385**
46
47Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'[article L. 112-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(M\)"), les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.
48
49Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
50
51**Article LEGIARTI000006527388**
52
53Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
54
55Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
56
57Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article [D. 321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-8 \(V\)").
58
59Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
60
61Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.
62
63**Article LEGIARTI000006527389**
64
65Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
66
67**Article LEGIARTI000006527390**
68
69Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
70
71La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
72
73Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
74
75La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
76
77**Article LEGIARTI000006527391**
78
79Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
80
81Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
82
83**Article LEGIARTI000006527392**
84
85Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
86
87Il comporte :
88
891° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
90
912° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
92
933° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
94
95Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
96
97Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
98
99Il suit l'élève en cas de changement d'école.
100
101**Article LEGIARTI000006527393**
102
103Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.
104
105**Article LEGIARTI000006527394**
106
107La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.
108
109L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
110
111**Article LEGIARTI000006527395**
112
113Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
114
115**Article LEGIARTI000006527396**
116
117L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article [D. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-2 \(Ab\)") est composée comme suit :
118
119Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
120
121Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
122
1231° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
124
1252° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
126
1273° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
128
1294° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
130
131L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
132
133**Article LEGIARTI000006527397**
134
135Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article [D. 321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-14 \(V\)"), compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.
136
137Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
138
139Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
140
141Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
142
143Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.
144
145Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
146
147**Article LEGIARTI000006527398**
148
149L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
150
151Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
152
153Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
154
155**Article LEGIARTI000006527399**
156
157Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.
158
159## Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
160
161**Article LEGIARTI000006527400**
162
163L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
164
165L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
166
167L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
168
169Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
170
171**Article LEGIARTI000006527401**
172
173La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
174
1751° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
176
1772° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
178
1793° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
180
181Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
182
183**Article LEGIARTI000006527402**
184
185Chaque cycle prévu à l'article [D. 321-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-19 \(Ab\)") comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
186
187Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ;
188
189Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
190
191L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
192
193L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
194
195**Article LEGIARTI000006527403**
196
197Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.
198
199L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.
200
201L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
202
203**Article LEGIARTI000006527404**
204
205Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
206
207La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
208
209Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
210
211Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
212
213Toute proposition acceptée devient décision.
214
215Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
216
217La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
218
219L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
220
221Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
222
223Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
224
225**Article LEGIARTI000006527405**
226
227Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
228
229Il comporte :
230
2311° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
232
2332° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
234
2353° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-20 \(V\)")sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article [D. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-22 \(V\)").
236
237Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
238
239Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
240
241Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
242
243**Article LEGIARTI000006527406**
244
245Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
246
247Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
248
249**Article LEGIARTI000006527407**
250
251La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.
252
253**Article LEGIARTI000006527408**
254
255Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
256
257**Article LEGIARTI000006527409**
258
259Les dispositions des articles [D. 321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-4 \(V\)")et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat.
260
261Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article [D. 113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D113-1 \(V\)")sont applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat.
262
263Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") sont applicables dans les écoles privées sous contrat.
264
265## Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
266
267**Article LEGIARTI000006527056**
268
269Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
270
271**Article LEGIARTI000006527057**
272
273Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.
274
275D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
276
277**Article LEGIARTI000006527058**
278
279L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :
280
2811° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
282
2832° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
284
2853° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
286
287Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.
288
289Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.
290
291**Article LEGIARTI000006527059**
292
293Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
294
295Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du [décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid) relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
296
297**Article LEGIARTI000006527060**
298
299Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation.
300
301Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
302
303**Article LEGIARTI000006527061**
304
305Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article [D. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-2 \(V\)").
306
307Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements.
308
309**Article LEGIARTI000006527062**
310
311A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes :
312
3131° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un cycle.
314
315Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative ;
316
3172° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal ;
318
3193° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
320
321Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ;
322
3234° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
324
325**Article LEGIARTI000006527063**
326
327Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
328
329La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
330
331En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
332
333**Article LEGIARTI000006527064**
334
335Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article [L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)"), dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
336
337Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.
338
339**Article LEGIARTI000006527068**
340
341Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
342
343Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
344
345**Article LEGIARTI000006527069**
346
347Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture
348
349**Article LEGIARTI000006527070**
350
351Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article [D. 332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-10 \(V\)") se conjuguent avec les dispositions existantes.
352
353**Article LEGIARTI000006527071**
354
355Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
356
357**Article LEGIARTI000006527072**
358
359Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes.
360
361Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
362
363Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
364
365**Article LEGIARTI000006527073**
366
367Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
368
369Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre.
370
371**Article LEGIARTI000006527074**
372
373Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
374
375## Section 2 : Le diplôme national du brevet.
376
377**Article LEGIARTI000006527075**
378
379Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
380
381**Article LEGIARTI000006527077**
382
383Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
384
385Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
386
387Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
388
389**Article LEGIARTI000006527080**
390
391Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
392
393**Article LEGIARTI000006527082**
394
395A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
396
3971° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
398
3992° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
400
4013° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
402
403**Article LEGIARTI000006527083**
404
405Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
406
407**Article LEGIARTI000006527084**
408
409Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
410
411**Article LEGIARTI000018113125**
412
413Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
414
415Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.
416
417Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
418
419## Section 3 : Le certificat de formation générale.
420
421**Article LEGIARTI000006527090**
422
423Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
424
425**Article LEGIARTI000006527091**
426
427Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
428
429**Article LEGIARTI000006527092**
430
431Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.
432
433**Article LEGIARTI000022474471**
434
435Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
436
437**Article LEGIARTI000022474473**
438
439Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant.
440
441Il comprend :
442
4431° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
444
4452° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.
446
447Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
448
449## Section 1 : La formation secondaire.
450
451**Article LEGIARTI000006527093**
452
453La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
454
455**Article LEGIARTI000006527095**
456
457Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
458
459Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-16 \(V\)"), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
460
461**Article LEGIARTI000021754926**
462
463Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
464
4651° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
466
4672° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
468
4693° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
470
471Les voies générale et technologique se composent :
472
473a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
474
475b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
476
477La voie professionnelle comprend :
478
479a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
480
481b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
482
483Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
484
485Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1).
486
487Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).
488
489## Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
490
491**Article LEGIARTI000006527096**
492
493Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
494
495**Article LEGIARTI000006527098**
496
497Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par le livre IX du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
498
499Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.
500
501**Article LEGIARTI000006527099**
502
503Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
504
505**Article LEGIARTI000006527102**
506
507Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.
508
509**Article LEGIARTI000006527103**
510
511Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
512
513**Article LEGIARTI000006527104**
514
515Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
516
517Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
518
519Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-2 \(V\)"), soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
520
521**Article LEGIARTI000020242982**
522
523Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
524
525**Article LEGIARTI000020242984**
526
527Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid).
528
529La scolarité est organisée suivant les dispositions des [articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527058&dateTexte=&categorieLien=cid)
530
531## Section 3 : L'organisation des enseignements.
532
533**Article LEGIARTI000006527105**
534
535Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.
536
537**Article LEGIARTI000006527106**
538
539L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article [L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)") ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
540
541Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
542
5431° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
544
5452° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
546
5473° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
548
5494° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
550
551**Article LEGIARTI000006527108**
552
553Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
554
555**Article LEGIARTI000006527109**
556
557Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.
558
559Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
560
561L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
562
563## Section 4 : Formations et diplômes.
564
565**Article LEGIARTI000020242988**
566
567Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.
568
569L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.
570
571**Article LEGIARTI000020242990**
572
573Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent.
574
575**Article LEGIARTI000020242992**
576
577L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans la formation générale, technologique et professionnelle.
578
579**Article LEGIARTI000020242994**
580
581Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
582
583## Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
584
585**Article LEGIARTI000006527113**
586
587L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
588
589## Section 1 : Conditions de délivrance.
590
591**Article LEGIARTI000006527114**
592
593Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
594
595La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
596
597**Article LEGIARTI000006527116**
598
599Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :
600
601Série ES : économique et sociale ;
602
603Série L : littéraire ;
604
605Série S : scientifique.
606
607**Article LEGIARTI000006527118**
608
609L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
610
611Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
612
613Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
614
615Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
616
617Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
618
619La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
620
621En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
622
623Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
624
625L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 334-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-6 \(V\)"), D. 334-7, [D. 334-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-12 \(V\)"), D. 334-13, [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-14 \(V\)")et au dernier alinéa de l'article [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-19 \(V\)") et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
626
627**Article LEGIARTI000006527119**
628
629Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
630
631Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
632
633**Article LEGIARTI000006527120**
634
635Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
636
637Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
638
639Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
640
641**Article LEGIARTI000006527121**
642
643Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
644
645**Article LEGIARTI000006527124**
646
647Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
648
649Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
650
651**Article LEGIARTI000006527125**
652
653Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
654
6551° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-4 \(V\)");
656
6572° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
658
6593° Pour les épreuves mentionnées à l'article [D. 334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-16 \(V\)"), les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
660
6614° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
662
663Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
664
665Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
666
667**Article LEGIARTI000006527128**
668
669Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
670
671**Article LEGIARTI000020488815**
672
673La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
674
675La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.
676
677En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
678
679La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
680
681Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
682
683Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
684
685Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
686
687**Article LEGIARTI000020488828**
688
689Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
690
691Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
692
693Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
694
695Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
696
697Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
698
699**Article LEGIARTI000020488834**
700
701Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
702
703Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
704
705Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
706
707**Article LEGIARTI000022305196**
708
709Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
710
7111° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
712
7132° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
714
7153° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
716
717En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
718
719" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".
720
721## Section 2 : Organisation de l'examen.
722
723**Article LEGIARTI000006527134**
724
725Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
726
727La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
728
729Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
730
731Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
732
733Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
734
735**Article LEGIARTI000006527135**
736
737Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
738
739**Article LEGIARTI000006527136**
740
741Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
742
743**Article LEGIARTI000006527137**
744
745Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
746
747**Article LEGIARTI000006527138**
748
749Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
750
751Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
752
7531° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
754
7552° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
756
7573° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
758
7594° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
760
761La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article [D. 334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-16 \(V\)"). Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.
762
763**Article LEGIARTI000006527139**
764
765La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
766
767**Article LEGIARTI000006527142**
768
769Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
770
771Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article [D. 334-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-11 \(V\)") portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
772
773**Article LEGIARTI000019565999**
774
775Les membres des jurys mentionnés à [l'article D. 334-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527139&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés par le recteur.
776
777Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.
778
779Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.
780
781Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :
782
7831° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
784
7852° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
786
7873° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;
788
7894° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.
790
791Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
792
793Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
794
795Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
796
797Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
798
799## Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.
800
801**Article LEGIARTI000022305200**
802
803En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
804
805Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.
806
807**Article LEGIARTI000022305202**
808
809L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article [D. 334-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564509&dateTexte=&categorieLien=cid) est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux [articles D. 334-4, D. 334-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 334-18 et D. 334-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527137&dateTexte=&categorieLien=cid)du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.
810
811## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
812
813**Article LEGIARTI000006526989**
814
815Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)") doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
816
817**Article LEGIARTI000006526990**
818
819Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.
820
821**Article LEGIARTI000006526991**
822
823Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
824
825**Article LEGIARTI000006526992**
826
827Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
828
829Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
830
831A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
832
833Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
834
835**Article LEGIARTI000006526993**
836
837Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
838
839Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.
840
841Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
842
843Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
844
845Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
846
847**Article LEGIARTI000006526995**
848
849Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
850
851**Article LEGIARTI000006526996**
852
853Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
854
855**Article LEGIARTI000006526997**
856
857Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
858
859**Article LEGIARTI000006526998**
860
861Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
862
863Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
864
865**Article LEGIARTI000006526999**
866
867Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.
868
869Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
870
871**Article LEGIARTI000006527000**
872
873Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
874
875Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail.
876
877**Article LEGIARTI000006527001**
878
879Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.
880
881Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
882
883Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.
884
885**Article LEGIARTI000006527002**
886
887Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
888
889Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail.
890
891**Article LEGIARTI000006527003**
892
893Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
894
895Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
896
897Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'[article R. 234-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-22 \(M\)"), à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail.
898
899**Article LEGIARTI000028683057**
900
901En application des dispositions des [articles L. 4153-1 à L. 4153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-1 \(V\)"), [L. 4153-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-5 \(V\)")et [R. 4153-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4153-6 \(V\)")du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 3111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3111-1 \(V\)")du code du travail et à [l'article L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)") du code de l'éducation.
902
903## Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
904
905**Article LEGIARTI000006527005**
906
907Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l['article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888524&idArticle=LEGIARTI000006659811&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 10 \(V\)") relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
908
909Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.
910
911Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
912
913**Article LEGIARTI000006527006**
914
915Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
916
917**Article LEGIARTI000006527007**
918
919Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique.
920
921Ces dérogations peuvent consister en :
922
9231° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;
924
9252° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.
926
927**Article LEGIARTI000006527008**
928
929Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :
930
9311° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;
932
9332° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.
934
935La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article [D. 331-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-18 \(V\)") et du présent article est limitée à cinq années.
936
937**Article LEGIARTI000006527009**
938
939Le bénéfice des dispositions des articles [D. 331-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-18 \(V\)")et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article [D. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-16 \(V\)") de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.
940
941Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.
942
943**Article LEGIARTI000006527010**
944
945Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
946
947**Article LEGIARTI000006527011**
948
949Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles [D. 331-16 à D. 331-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-16 \(V\)").
950
951Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article [D. 331-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-20 \(V\)") à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.
952
953## Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
954
955**Article LEGIARTI000006527012**
956
957L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
958
959Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
960
961Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
962
963**Article LEGIARTI000006527014**
964
965L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
966
967Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
968
969**Article LEGIARTI000006527015**
970
971L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
972
973Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
974
975**Article LEGIARTI000006527016**
976
977Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
978
979L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
980
981L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
982
983Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
984
985**Article LEGIARTI000006527017**
986
987Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
988
989**Article LEGIARTI000006527018**
990
991Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles [D. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(V\)"), D. 331-24, [D. 331-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-26 \(V\)") et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
992
993**Article LEGIARTI000006527019**
994
995A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
996
997**Article LEGIARTI000006527020**
998
999Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
1000
1001**Article LEGIARTI000006527021**
1002
1003En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
1004
1005**Article LEGIARTI000006527023**
1006
1007Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1008
1009**Article LEGIARTI000006527026**
1010
1011En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
1012
1013Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
1014
1015La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
1016
1017La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1018
1019**Article LEGIARTI000006527028**
1020
1021Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
1022
1023**Article LEGIARTI000006527030**
1024
1025Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
1026
1027Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
1028
1029**Article LEGIARTI000006527031**
1030
1031La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
1032
1033**Article LEGIARTI000006527034**
1034
1035Le projet d'établissement mentionné à l'article [L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)")comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
1036
1037Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article [L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-4 \(V\)").
1038
1039**Article LEGIARTI000006527036**
1040
1041Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
1042
1043**Article LEGIARTI000020242965**
1044
1045Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1046
1047Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
1048
1049Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
1050
1051**Article LEGIARTI000020242967**
1052
1053Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
1054
1055L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
1056
1057Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
1058
1059**Article LEGIARTI000020242969**
1060
1061Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des dispositions de [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de décisions à caractère disciplinaire.
1062
1063**Article LEGIARTI000020242974**
1064
1065Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées , ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.
1066
1067**Article LEGIARTI000020742894**
1068
1069Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
1070
10711° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
1072
1073" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
1074
1075" - le proviseur du lycée ;
1076
1077" - le conseiller principal d'éducation ;
1078
1079" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
1080
1081" - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
1082
1083" - deux représentants des parents d'élèves.
1084
1085" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
1086
1087" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "
1088
10892° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
1090
1091" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
1092
1093" - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
1094
1095" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
1096
1097" - le proviseur du lycée ;
1098
1099" - le chef des travaux du lycée professionnel ;
1100
1101" - trois enseignants ;
1102
1103" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
1104
1105" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
1106
1107" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
1108
1109" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
1110
11113° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
1112
11134° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :
1114
1115" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
1116
1117**Article LEGIARTI000021754901**
1118
1119Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le [décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid)relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
1120
1121Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
1122
1123Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
1124
1125**Article LEGIARTI000021754906**
1126
1127Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid).
1128
1129Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1130
1131Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
1132
1133Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
1134
1135Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
1136
1137## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
1138
1139**Article LEGIARTI000006527038**
1140
1141Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)") à D. 331-61.
1142
1143**Article LEGIARTI000006527039**
1144
1145L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
1146
1147Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.
1148
1149Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
1150
1151**Article LEGIARTI000006527040**
1152
1153L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
1154
1155Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
1156
1157**Article LEGIARTI000006527041**
1158
1159L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
1160
1161Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
1162
1163**Article LEGIARTI000006527042**
1164
1165Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.
1166
1167Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
1168
1169**Article LEGIARTI000006527043**
1170
1171A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
1172
1173**Article LEGIARTI000006527044**
1174
1175Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
1176
1177**Article LEGIARTI000006527046**
1178
1179En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
1180
1181**Article LEGIARTI000006527048**
1182
1183Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1184
1185**Article LEGIARTI000006527050**
1186
1187La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
1188
1189Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
1190
1191La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
1192
1193**Article LEGIARTI000006527051**
1194
1195Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
1196
1197**Article LEGIARTI000020242972**
1198
1199Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
1200
1201**Article LEGIARTI000020242976**
1202
1203Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
1204
1205**Article LEGIARTI000020242978**
1206
1207Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire.
1208
1209**Article LEGIARTI000021754918**
1210
1211Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
1212
1213Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
1214
1215Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
1216
1217**Article LEGIARTI000021754921**
1218
1219Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 331-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-54 \(VT\)").
1220
1221Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
1222
1223Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
1224
1225Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
1226
1227Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
1228
1229## Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
1230
1231**Article LEGIARTI000006526745**
1232
1233Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises.
1234
1235Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :
1236
12371° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;
1238
12392° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;
1240
12413° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;
1242
12434° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;
1244
12455° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;
1246
12476° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;
1248
12497° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;
1250
12518° Offre de services d'hébergement ;
1252
12539° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.
1254
1255Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.
1256
1257La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.
1258
1259**Article LEGIARTI000006526747**
1260
1261Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-3 \(V\)") et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
1262
1263**Article LEGIARTI000006526748**
1264
1265Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.
1266
1267Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.
1268
1269Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.
1270
1271Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
1272
1273**Article LEGIARTI000006526749**
1274
1275Le ministre chargé de l'éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1276
1277Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-3 \(V\)").
1278
1279## Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
1280
1281**Article LEGIARTI000006526709**
1282
1283La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles [R. 335-6 à R. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-6 \(V\)")pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article [L. 613-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)").
1284
1285**Article LEGIARTI000006526710**
1286
1287Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
1288
1289Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
1290
1291**Article LEGIARTI000006526711**
1292
1293Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics.
1294
1295Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.
1296
1297La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
1298
1299**Article LEGIARTI000006526712**
1300
1301La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
1302
1303Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
1304
1305Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
1306
1307**Article LEGIARTI000006526713**
1308
1309Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article [R. 335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-8 \(V\)") pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.
1310
1311Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
1312
1313**Article LEGIARTI000006526714**
1314
1315La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.
1316
1317**Article LEGIARTI000006526716**
1318
1319Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)") sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1320
1321Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
1322
1323## Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
1324
1325**Article LEGIARTI000006526717**
1326
1327Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
1328
1329Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
1330
1331L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
1332
1333**Article LEGIARTI000006526718**
1334
1335Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article [R. 335-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526741&dateTexte=&categorieLien=cid), ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
1336
1337Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
1338
1339Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
1340
1341Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.
1342
1343**Article LEGIARTI000006526719**
1344
1345Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
1346
1347**Article LEGIARTI000006526720**
1348
1349L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles [R. 335-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 335-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526724&dateTexte=&categorieLien=cid).
1350
1351**Article LEGIARTI000006526721**
1352
1353Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
1354
1355Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1356
1357L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
1358
1359Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
1360
1361Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
1362
1363**Article LEGIARTI000006526722**
1364
1365Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1366
13671° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
1368
13692° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;
1370
13713° La composition du jury de certification ;
1372
13734° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
1374
1375L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
1376
1377**Article LEGIARTI000006526723**
1378
1379Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1380
13811° La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;
1382
13832° La description de l'emploi et la description de la certification ;
1384
13853° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
1386
13874° Les modalités de son obtention ;
1388
13895° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
1390
1391**Article LEGIARTI000006526725**
1392
1393Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
1394
1395Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
1396
1397Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
1398
1399Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
1400
1401Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
1402
1403Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
1404
1405Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
1406
1407**Article LEGIARTI000006526727**
1408
1409L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
1410
1411S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
1412
1413L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
1414
1415La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
1416
1417**Article LEGIARTI000006526728**
1418
1419Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
1420
14211° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du [décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173687&categorieLien=cid)relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
1422
14232° Les titres homologués en application de l'article [R. 335-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526729&dateTexte=&categorieLien=cid).
1424
1425**Article LEGIARTI000006526729**
1426
1427Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.
1428
1429Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.
1430
1431S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
1432
1433**Article LEGIARTI000006526730**
1434
1435L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024572563&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-16 \(VT\)"), leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
1436
1437## Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
1438
1439**Article LEGIARTI000006526733**
1440
1441Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.
1442
1443Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article [R. 335-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033253207&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-24 \(VT\)") sont nommés sur proposition de ceux-ci.
1444
1445**Article LEGIARTI000006526734**
1446
1447Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
1448
1449**Article LEGIARTI000006526735**
1450
1451La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1452
1453La commission établit un règlement intérieur.
1454
1455**Article LEGIARTI000006526738**
1456
1457Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.
1458
1459La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :
1460
14611° Dix représentants des ministres ;
1462
14632° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
1464
14653° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
1466
1467Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
1468
1469Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
1470
1471Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
1472
1473Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
1474
1475**Article LEGIARTI000006526739**
1476
1477La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
1478
1479**Article LEGIARTI000006526740**
1480
1481La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
1482
14831° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
1484
14852° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;
1486
14873° Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;
1488
14894° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
1490
14915° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.
1492
1493La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
1494
1495Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
1496
1497Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
1498
1499**Article LEGIARTI000006526741**
1500
1501La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article [R. 335-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526718&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-13 \(VT\)").
1502
1503**Article LEGIARTI000006526742**
1504
1505Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
1506
1507**Article LEGIARTI000023098950**
1508
1509La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
1510
15111° Un représentant de chacun des ministres chargés :
1512
1513a) Des affaires sociales et de la santé ;
1514
1515b) De l'agriculture ;
1516
1517c) De la culture ;
1518
1519d) De la défense ;
1520
1521e) De l'industrie ;
1522
1523f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
1524
1525g) De l'éducation ;
1526
1527h) De l'enseignement professionnel ;
1528
1529i) De l'enseignement supérieur ;
1530
1531j) De l'environnement ;
1532
1533k) De l'équipement, des transports et du logement ;
1534
1535l) De la fonction publique ;
1536
1537m) De la formation professionnelle ;
1538
1539n) De la jeunesse et des sports ;
1540
1541o) Du tourisme ;
1542
1543p) Du travail et de l'emploi ;
1544
15452° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
1546
15473° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
1548
15494° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
1550
15515° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
1552
1553Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
1554
15551° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;
1556
15572° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
1558
15593° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
1560
15614° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1562
15635° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
1564
15656° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
1566
15677° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
1568
15698° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
1570
15719° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
1572
157310° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;
1574
157511° Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
1576
1577Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
1578
1579Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
1580
1581En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
1582
1583## Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.
1584
1585**Article LEGIARTI000006526750**
1586
1587Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
1588
1589Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
1590
15911° Agriculture et activités annexes ;
1592
15932° Industries extractives et matériaux de construction ;
1594
15953° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
1596
15974° Verrerie et céramique ;
1598
15995° Bâtiment et travaux publics ;
1600
16016° Chimie ;
1602
16037° Alimentation ;
1604
16058° Textile et industries annexes ;
1606
16079° Habillement ;
1608
160910° Bois et dérivés ;
1610
161111° Transports et manutentions ;
1612
161312° Techniques audiovisuelles et de communication ;
1614
161513° Arts appliqués ;
1616
161714° Autres activités du secteur secondaire ;
1618
161915° Techniques de commercialisation ;
1620
162116° Techniques administratives et de gestion ;
1622
162317° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
1624
162518° Autres activités du secteur tertiaire ;
1626
162719° Soins personnels ;
1628
162920° Secteur sanitaire et social.
1630
1631**Article LEGIARTI000006526752**
1632
1633Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :
1634
16351° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;
1636
16372° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;
1638
16393° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.
1640
1641Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.
1642
1643**Article LEGIARTI000006526753**
1644
1645Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.
1646
1647Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.
1648
1649Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
1650
1651**Article LEGIARTI000006526754**
1652
1653Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.
1654
1655## Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
1656
1657**Article LEGIARTI000006526756**
1658
1659Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
1660
1661Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
1662
1663En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
1664
1665**Article LEGIARTI000006526757**
1666
1667Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :
1668
16691° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
1670
16712° Le fonctionnement des établissements privés ;
1672
16733° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
1674
16754° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
1676
1677Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
1678
1679Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.
1680
1681**Article LEGIARTI000006526758**
1682
1683Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.
1684
1685Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.
1686
1687**Article LEGIARTI000006526759**
1688
1689L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.
1690
1691**Article LEGIARTI000006526760**
1692
1693Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.
1694
1695**Article LEGIARTI000006526761**
1696
1697Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.
1698
1699Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.
1700
1701**Article LEGIARTI000006526762**
1702
1703Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.
1704
1705Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.
1706
1707**Article LEGIARTI000006526763**
1708
1709Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.
1710
1711**Article LEGIARTI000006526764**
1712
1713Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.
1714
1715**Article LEGIARTI000006526765**
1716
1717Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.
1718
1719## Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.
1720
1721**Article LEGIARTI000006526708**
1722
1723Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article [R. 335-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-49 \(V\)"), en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.
1724
1725**Article LEGIARTI000006526743**
1726
1727Doivent, en application de l'article [41-V de la loi n° 2005-102 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&idArticle=LEGIARTI000006682272&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 41 \(V\)")du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article [L. 111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
1728
1729-préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
1730
1731-et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
1732
17331\. Architecture.
1734
17352\. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
1736
1737Lettres et arts :
1738
1739a) Arts plastiques ;
1740
1741b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
1742
1743Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :
1744
1745c) Forêt, espaces naturels ;
1746
1747d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;
1748
1749Transformations :
1750
1751e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;
1752
1753f) Matériaux de construction, verre, céramique ;
1754
1755g) Energie, génie climatique ;
1756
1757Génie civil, construction, bois :
1758
1759h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;
1760
1761i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;
1762
1763j) Bâtiment : construction et couverture ;
1764
1765k) Bâtiment : finitions ;
1766
1767l) Travail du bois et de l'ameublement ;
1768
1769Mécanique, électricité, électronique :
1770
1771m) Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité ;
1772
1773n) Electricité, électronique ;
1774
1775Echanges et gestion :
1776
1777o) Transports, manutention, magasinage ;
1778
1779Communication et information :
1780
1781p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;
1782
1783q) Techniques de l'image et du son ;
1784
1785Services à la collectivité :
1786
1787r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;
1788
1789s) Développement et protection du patrimoine culturel ;
1790
1791t) Assainissement, protection de l'environnement.
1792
1793**Article LEGIARTI000006526744**
1794
1795Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article [R. 335-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-48 \(V\)"), les formations conduisant :
1796
1797-aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)"), mentionnés au I de l'article [L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)"), et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
1798
1799-aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
1800
1801## Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
1802
1803**Article LEGIARTI000006527144**
1804
1805L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
1806
1807**Article LEGIARTI000021754928**
1808
1809Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
1810
1811La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
1812
1813**Article LEGIARTI000022283984**
1814
1815Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
1816
18171° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
1818
18192° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
1820
18213° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
1822
18234° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
1824
18255° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
1826
18276° Série " hôtellerie " ;
1828
18297° Série " techniques de la musique et de la danse " ;
1830
18318° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
1832
1833Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STG, hôtellerie et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1834
1835Les dispositions des troisième, neuvième et dixième alinéas du présent article, relatives aux séries STI2D et STD2A, entrent en application à compter de la session 2013 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2012.
1836
1837## Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
1838
1839**Article LEGIARTI000006527148**
1840
1841L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
1842
1843Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
1844
1845Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
1846
1847La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1848
1849En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
1850
1851La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
1852
1853L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-6 \(V\)"), D. 336-7, [D. 336-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-13 \(V\)")et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article [D. 336-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-18 \(V\)") et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1854
1855**Article LEGIARTI000006527150**
1856
1857Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
1858
1859Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
1860
1861**Article LEGIARTI000006527151**
1862
1863Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
1864
1865Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1866
1867Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
1868
1869**Article LEGIARTI000006527153**
1870
1871Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
1872
1873**Article LEGIARTI000006527156**
1874
1875Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
1876
1877Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
1878
1879**Article LEGIARTI000006527158**
1880
1881Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
1882
18831° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 336-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-4 \(V\)") ;
1884
18852° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
1886
18873° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1888
1889Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
1890
1891Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
1892
1893**Article LEGIARTI000006527160**
1894
1895Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-8 \(V\)")et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-13 \(V\)"), les mentions :
1896
18971° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
1898
18992° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
1900
19013° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
1902
1903En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
1904
1905" section européenne " ou " section de langue orientale ".
1906
1907**Article LEGIARTI000006527162**
1908
1909Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1910
1911**Article LEGIARTI000020488823**
1912
1913La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
1914
1915La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
1916
1917En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
1918
1919La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
1920
1921Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1922
1923Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
1924
1925Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1926
1927**Article LEGIARTI000020488826**
1928
1929Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
1930
1931Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
1932
1933Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
1934
1935Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
1936
1937Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
1938
1939**Article LEGIARTI000020488830**
1940
1941Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
1942
1943Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
1944
1945Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
1946
1947## Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
1948
1949**Article LEGIARTI000006527167**
1950
1951Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
1952
1953La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
1954
1955Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
1956
1957Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
1958
1959Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
1960
1961**Article LEGIARTI000006527168**
1962
1963Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
1964
1965**Article LEGIARTI000006527169**
1966
1967Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
1968
1969**Article LEGIARTI000006527170**
1970
1971Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
1972
1973Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
1974
19751° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
1976
19772° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
1978
19793° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
1980
19814° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
1982
1983La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.
1984
1985**Article LEGIARTI000006527171**
1986
1987La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
1988
1989**Article LEGIARTI000006527172**
1990
1991Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
1992
1993Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.
1994
1995Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
1996
1997Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
1998
19991° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
2000
20012° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
2002
20033° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.
2004
2005Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2006
2007Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
2008
2009Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
2010
2011**Article LEGIARTI000022170679**
2012
2013Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
2014
2015Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
2016
2017Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
2018
2019**Article LEGIARTI000022170681**
2020
2021Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 336-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-15 \(V\)"), les articles [D. 336-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-17 \(V\)"), D. 336-18 et [D. 336-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-20 \(V\)").
2022
2023## Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
2024
2025**Article LEGIARTI000006527177**
2026
2027Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
2028
2029**Article LEGIARTI000006527178**
2030
2031Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38.
2032
2033**Article LEGIARTI000006527179**
2034
2035L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves.
2036
2037Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article [D. 336-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527178&dateTexte=&categorieLien=cid).
2038
2039Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
2040
2041Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.
2042
2043**Article LEGIARTI000006527180**
2044
2045Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
2046
2047Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.
2048
2049**Article LEGIARTI000006527181**
2050
2051Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2052
2053**Article LEGIARTI000006527184**
2054
2055Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
2056
2057Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
2058
2059**Article LEGIARTI000006527185**
2060
2061Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
2062
20631° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article [D. 336-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527179&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-25 \(VT\)") ;
2064
20652° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2066
2067Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
2068
2069**Article LEGIARTI000006527186**
2070
2071Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
2072
20731° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2074
20752° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2076
20773° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2078
2079En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
2080
2081" section européenne " ou " section de langue orientale ".
2082
2083**Article LEGIARTI000006527188**
2084
2085Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2086
2087Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2088
2089Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
2090
2091Les dispositions de l'article [D. 336-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
2092
2093**Article LEGIARTI000006527189**
2094
2095Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2096
2097La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
2098
2099Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
2100
2101Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
2102
2103**Article LEGIARTI000006527190**
2104
2105Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
2106
2107**Article LEGIARTI000006527191**
2108
2109Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.
2110
2111**Article LEGIARTI000006527192**
2112
2113Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2114
2115Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
2116
2117Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
2118
21191° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
2120
21212° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
2122
21233° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;
2124
21254° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
2126
2127La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
2128
2129**Article LEGIARTI000006527193**
2130
2131La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain.
2132
2133**Article LEGIARTI000006527194**
2134
2135Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.
2136
2137Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.
2138
2139Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
2140
2141Le jury est composé :
2142
21431° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;
2144
21452° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
2146
2147Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2148
2149Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
2150
2151**Article LEGIARTI000020488818**
2152
2153La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
2154
2155La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 336-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527178&dateTexte=&categorieLien=cid).
2156
2157A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2158
2159Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
2160
2161Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
2162
2163A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
2164
2165En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2166
2167En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
2168
2169Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2170
2171## Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2172
2173**Article LEGIARTI000006527195**
2174
2175Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
2176
2177Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
2178
2179Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.
2180
2181Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
2182
2183Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
2184
2185La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée.
2186
2187La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
2188
2189**Article LEGIARTI000006527198**
2190
2191Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
2192
21931° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2194
21952° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2196
21973° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2198
2199Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves.
2200
2201**Article LEGIARTI000006527199**
2202
2203Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article [D. 336-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527205&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
2204
2205Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.
2206
2207En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
2208
2209**Article LEGIARTI000006527201**
2210
2211Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
2212
2213Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2214
2215Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
2216
2217Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
2218
2219Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
2220
2221Les dispositions de l'article [D. 336-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-14 \(V\)") s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2222
2223**Article LEGIARTI000006527202**
2224
2225Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.
2226
2227**Article LEGIARTI000006527203**
2228
2229Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2230
2231Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.
2232
2233Le jury est souverain.
2234
2235**Article LEGIARTI000006527204**
2236
2237Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.
2238
2239Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).
2240
2241**Article LEGIARTI000006527205**
2242
2243Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2244
2245**Article LEGIARTI000006527206**
2246
2247Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
2248
2249**Article LEGIARTI000020488811**
2250
2251L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2252
2253Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
2254
22551° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
2256
22572° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
2258
2259En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2260
2261A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2262
2263Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
2264
2265Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
2266
22671° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
2268
22692° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
2270
2271A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
2272
2273Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
2274
2275A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
2276
2277Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2278
2279## Section 4 : Le brevet de technicien.
2280
2281**Article LEGIARTI000006527207**
2282
2283Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.
2284
2285**Article LEGIARTI000006527208**
2286
2287Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
2288
22891° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
2290
22912° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
2292
2293**Article LEGIARTI000006527209**
2294
2295Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
2296
22971° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;
2298
22992° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)") et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.
2300
2301**Article LEGIARTI000006527210**
2302
2303Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article [D. 336-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)")doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article [D. 336-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-51 \(V\)") dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
2304
2305**Article LEGIARTI000006527211**
2306
2307Une session d'examen a lieu chaque année.
2308
2309Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
2310
2311La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
2312
2313**Article LEGIARTI000006527212**
2314
2315L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2316
2317Les épreuves obligatoires comprennent :
2318
23191° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;
2320
23212° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.
2322
2323**Article LEGIARTI000006527213**
2324
2325Les candidats qui se présentent au titre de l'article [D. 336-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-51 \(V\)") peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.
2326
2327En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
2328
2329**Article LEGIARTI000006527214**
2330
2331Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.
2332
2333Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
2334
2335En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
2336
2337A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)"), qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
2338
2339En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2340
2341Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
2342
2343Le titre de technicien breveté est décerné :
2344
23451° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2346
23472° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
2348
2349Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2350
2351L'anonymat des épreuves doit être assuré.
2352
2353**Article LEGIARTI000006527215**
2354
2355Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article [D. 336-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-56 \(V\)").
2356
2357Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
2358
2359Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.
2360
2361Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2362
2363**Article LEGIARTI000006527216**
2364
2365Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.
2366
2367Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
2368
2369## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2370
2371**Article LEGIARTI000006526785**
2372
2373Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
2374
2375Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
2376
2377**Article LEGIARTI000006526787**
2378
2379Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
2380
2381L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
2382
2383**Article LEGIARTI000020242832**
2384
2385Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2386
2387Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
2388
2389Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
2390
2391Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de [l'article R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
2392
2393**Article LEGIARTI000020242835**
2394
2395Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
2396
2397Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2398
2399Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article [D. 337-18, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526781&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
2400
2401## Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
2402
2403**Article LEGIARTI000006526767**
2404
2405L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
2406
2407**Article LEGIARTI000006526768**
2408
2409Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)").
2410
2411**Article LEGIARTI000006526771**
2412
2413Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-2 \(V\)").
2414
2415Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
2416
2417**Article LEGIARTI000006526773**
2418
2419Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
2420
2421Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.
2422
2423**Article LEGIARTI000006526776**
2424
2425Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article [D. 337-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-14 \(V\)"), l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.
2426
2427**Article LEGIARTI000006526777**
2428
2429L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
2430
24311° Par la voie de l'enseignement à distance ;
2432
24332° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
2434
24353° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;
2436
24374° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
2438
2439Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.
2440
2441**Article LEGIARTI000006526778**
2442
2443Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
2444
24451° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
2446
24472° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
2448
24493° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article [D. 337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-11 \(V\)") et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
2450
2451La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
2452
2453**Article LEGIARTI000006526779**
2454
2455Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles [D. 337-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-18 \(V\)")et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
2456
2457Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
2458
2459Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
2460
2461Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2462
2463Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
2464
2465Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-21 \(V\)").
2466
2467**Article LEGIARTI000006526780**
2468
2469Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
2470
2471Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
2472
2473**Article LEGIARTI000006526781**
2474
2475Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2476
2477Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2478
2479Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
2480
2481**Article LEGIARTI000006526782**
2482
2483Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
2484
2485**Article LEGIARTI000006526783**
2486
2487Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
2488
2489**Article LEGIARTI000020242839**
2490
2491La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
2492
2493**Article LEGIARTI000020242841**
2494
2495Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
2496
24971° Les candidats majeurs ou mineurs :
2498
2499a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
2500
2501b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
2502
2503c) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
2504
2505d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2506
2507e) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
2508
25092° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
2510
2511**Article LEGIARTI000020242843**
2512
2513Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2514
2515**Article LEGIARTI000020242845**
2516
2517Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à [l'article D. 337-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526787&dateTexte=&categorieLien=cid)sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :
2518
25191° Mentionnés aux a et b du 1° de [l'article D. 337-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526770&dateTexte=&categorieLien=cid);
2520
25212° Mentionnés au d du 1° de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ;
2522
25233° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de [l'article D. 337-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526778&dateTexte=&categorieLien=cid);
2524
25254° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à [l'article D. 337-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526776&dateTexte=&categorieLien=cid).
2526
2527Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
2528
2529## Sous-section 3 : Organisation des examens.
2530
2531**Article LEGIARTI000006526789**
2532
2533Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2534
2535A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
2536
2537Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2538
2539**Article LEGIARTI000006526790**
2540
2541Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
2542
2543Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
2544
2545Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
2546
2547Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
2548
2549**Article LEGIARTI000006526791**
2550
2551Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
2552
25531° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2554
25552° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2556
2557Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
2558
2559Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
2560
2561Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
2562
2563**Article LEGIARTI000006526792**
2564
2565Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
2566
2567Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
2568
2569**Article LEGIARTI000006526793**
2570
2571Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles D. 337-3, [D. 337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526775&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.
2572
2573Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du [décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696111&categorieLien=cid)portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.
2574
2575**Article LEGIARTI000021821995**
2576
2577Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de [l'article D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526772&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-16 et D. 337-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid).
2578
2579## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2580
2581**Article LEGIARTI000020242723**
2582
2583Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.
2584
2585Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2586
2587Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
2588
2589**Article LEGIARTI000020242725**
2590
2591Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2592
2593Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
2594
2595Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de [l'article R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
2596
2597**Article LEGIARTI000020242728**
2598
2599Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
2600
2601Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
2602
2603## Sous-section 2 : Conditions de candidature.
2604
2605**Article LEGIARTI000020242720**
2606
2607Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
2608
26091° Les candidats majeurs ou mineurs :
2610
2611a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
2612
2613b) Qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat ;
2614
2615c) En formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
2616
2617d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;
2618
26192° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
2620
2621A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
2622
2623## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
2624
2625**Article LEGIARTI000006526795**
2626
2627Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
2628
2629**Article LEGIARTI000020242717**
2630
2631Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de [l'article L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
2632
2633Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
2634
2635**Article LEGIARTI000020242730**
2636
2637Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
2638
2639**Article LEGIARTI000020242732**
2640
2641L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
2642
2643Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2644
2645**Article LEGIARTI000020242734**
2646
2647Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
2648
2649Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à [l'article D. 337-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526807&dateTexte=&categorieLien=cid).
2650
2651**Article LEGIARTI000020242737**
2652
2653Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux [articles D. 337-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-28 \(V\)")et [D. 337-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-33 \(V\)") et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
2654
2655Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.
2656
2657**Article LEGIARTI000020242739**
2658
2659Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
2660
2661**Article LEGIARTI000020242742**
2662
2663Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat.
2664
2665**Article LEGIARTI000020242744**
2666
2667Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
2668
2669Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
2670
2671Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.
2672
2673## Sous-section 4 : Evaluation.
2674
2675**Article LEGIARTI000006526816**
2676
2677En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
2678
2679**Article LEGIARTI000020242747**
2680
2681Pour les candidats autres que ceux relevant des [articles D. 337-38 et D. 337-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526813&dateTexte=&categorieLien=cid), l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
2682
2683**Article LEGIARTI000020242750**
2684
2685Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de [l'article D. 337-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526812&dateTexte=&categorieLien=cid).
2686
2687**Article LEGIARTI000020242753**
2688
2689Pour les candidats mentionnés au a du 1° de [l'article D. 337-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526812&dateTexte=&categorieLien=cid), quatre au moins des épreuves prévues à l'article [D. 337-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020242732&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-33 \(VT\)") sont évaluées par contrôle en cours de formation.
2690
2691Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
2692
2693## Sous-section 5 : Organisation des examens.
2694
2695**Article LEGIARTI000006526804**
2696
2697Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
2698
2699**Article LEGIARTI000006526805**
2700
2701Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.
2702
2703**Article LEGIARTI000020242758**
2704
2705Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.
2706
2707Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
2708
2709Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.
2710
2711**Article LEGIARTI000020242762**
2712
2713Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de [l'article D. 337-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526802&dateTexte=&categorieLien=cid) au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2714
2715## Sous-section 6 : Le jury.
2716
2717**Article LEGIARTI000006526824**
2718
2719Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
2720
2721**Article LEGIARTI000020242765**
2722
2723Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
2724
2725Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article [D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-27 \(V\)"), le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.
2726
2727**Article LEGIARTI000020242767**
2728
2729Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
2730
2731**Article LEGIARTI000020242769**
2732
2733Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
2734
27351° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2736
27372° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2738
2739Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
2740
2741Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
2742
2743**Article LEGIARTI000020242772**
2744
2745Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.
2746
2747Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
2748
2749**Article LEGIARTI000021822001**
2750
2751Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526810&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526798&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526805&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526807&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526824&dateTexte=&categorieLien=cid).
2752
2753## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
2754
2755**Article LEGIARTI000006526850**
2756
2757Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles [D. 337-52 à D. 337-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-52 \(V\)").
2758
2759Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
2760
2761La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.
2762
2763Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
2764
2765Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
2766
2767**Article LEGIARTI000006526851**
2768
2769Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
2770
2771Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
2772
2773Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
2774
2775**Article LEGIARTI000006526853**
2776
2777La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
2778
2779Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2780
2781**Article LEGIARTI000020245328**
2782
2783Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2784
2785Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.
2786
2787Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
2788
2789Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
2790
2791## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
2792
2793**Article LEGIARTI000006526862**
2794
2795La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
2796
2797**Article LEGIARTI000006526864**
2798
2799La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
2800
2801Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
2802
2803**Article LEGIARTI000020245336**
2804
2805Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l'article [D. 337-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526855&dateTexte=&categorieLien=cid) se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2806
2807**Article LEGIARTI000020245339**
2808
2809Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles [D. 337-56 et D. 337-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526855&dateTexte=&categorieLien=cid).
2810
2811Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles [D. 337-62 et D. 337-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2812
2813**Article LEGIARTI000020245343**
2814
2815Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article [D. 337-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526855&dateTexte=&categorieLien=cid), sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
2816
2817L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article [D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article [D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
2818
2819**Article LEGIARTI000020245356**
2820
2821Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article [R. 6222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497186&dateTexte=&categorieLien=cid) (2°) du code du travail.
2822
2823La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures.
2824
2825En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.
2826
2827**Article LEGIARTI000020245359**
2828
2829La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :
2830
28311° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
2832
28332° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
2834
28353° Au moins 1 350 heures dans les autres cas.
2836
2837Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles [D. 337-62 et D. 337-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
2838
2839**Article LEGIARTI000020245369**
2840
2841Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
2842
2843**Article LEGIARTI000021821984**
2844
2845La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2846
2847Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
2848
2849**Article LEGIARTI000022345299**
2850
2851Le baccalauréat professionnel est préparé :
2852
2853
2854
2855
28561° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article [R. 342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527268&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2857
2858
2859
2860
28612° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
2862
2863
2864
2865
28663° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
2867
2868
2869
2870
2871Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
2872
2873**Article LEGIARTI000022345304**
2874
2875L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527038&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid).
2876
2877L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent dans les conditions fixées par les articles [D. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527225&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles [D. 810-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030514931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D810-5 \(V\)")et R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime.
2878
2879Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.
2880
2881**Article LEGIARTI000022345311**
2882
2883La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
2884
2885
2886
2887
2888La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article [L. 813-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
2889
2890
2891
2892
2893Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
2894
2895## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
2896
2897**Article LEGIARTI000006526825**
2898
2899Les habilitations prévues à l'article [D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
2900
2901**Article LEGIARTI000006526826**
2902
2903Le baccalauréat professionnel est obtenu :
2904
29051° Par le succès à un examen ;
2906
2907L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2908
29092° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
2910
2911**Article LEGIARTI000006526829**
2912
2913Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
2914
29151° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
2916
29172° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
2918
2919Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
2920
2921Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
2922
2923En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
2924
2925**Article LEGIARTI000006526830**
2926
2927Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
2928
2929Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
2930
2931**Article LEGIARTI000006526832**
2932
2933Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)"), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
2934
2935**Article LEGIARTI000006526833**
2936
2937Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles [R. 335-5 à R. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)")et les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
2938
2939**Article LEGIARTI000006526840**
2940
2941Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
2942
2943Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles [D. 337-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-78 \(V\)")et [D. 337-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-80 \(V\)")sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-92 \(V\)").
2944
2945Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
2946
2947**Article LEGIARTI000006526841**
2948
2949Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
2950
2951Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
2952
2953L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
2954
2955**Article LEGIARTI000006526844**
2956
2957Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2958
2959Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2960
2961**Article LEGIARTI000006526845**
2962
2963Les candidats mentionnés à l'article [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-61 \(V\)")et au 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-70 \(V\)") peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.
2964
2965**Article LEGIARTI000006526846**
2966
2967Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
2968
29691° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-82 \(V\)") ;
2970
29712° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
2972
2973Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
2974
2975**Article LEGIARTI000006526849**
2976
2977Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
2978
2979**Article LEGIARTI000020245372**
2980
2981L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
2982
29831° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid);
2984
29852° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
2986
2987**Article LEGIARTI000020245375**
2988
2989L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
2990
29911° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles [D. 337-74 à D. 337-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article [D. 337-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526836&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
2992
2993Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
2994
2995Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
2996
2997Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid), sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
2998
29992° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles [D. 337-78 et D. 337-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
3000
3001**Article LEGIARTI000020245382**
3002
3003Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article [D. 337-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid)sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3004
3005Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
3006
3007Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3008
3009**Article LEGIARTI000020245386**
3010
3011Les dispositions du premier alinéa de l'article [D. 337-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
3012
3013Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3014
3015Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3016
3017Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
3018
3019**Article LEGIARTI000020245390**
3020
3021Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid), passent l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
3022
3023**Article LEGIARTI000020245394**
3024
3025Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article [D. 337-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid)sous la forme globale définie à l'article [D. 337-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526827&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article [D. 337-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-58 \(VT\)")ou du troisième alinéa de l'article [D. 337-60.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-60 \(VT\)")
3026
3027Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
3028
3029Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
3030
3031Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
3032
3033Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid).
3034
3035Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.
3036
3037Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3038
3039Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
3040
3041**Article LEGIARTI000020245402**
3042
3043Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article [D. 337-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid)et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3044
3045Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid).
3046
3047Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
3048
3049Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid), conservées en vue des sessions ultérieures.
3050
3051Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3052
3053Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
3054
3055Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
3056
3057Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
3058
3059**Article LEGIARTI000020245407**
3060
3061Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-71 et D. 337-72, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526832&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid).
3062
3063**Article LEGIARTI000020245411**
3064
3065Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
3066
30671° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3068
30692° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3070
30713° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
3072
3073Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent obtenir une mention.
3074
3075Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.
3076
3077Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
3078
3079**Article LEGIARTI000020245414**
3080
3081Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
3082
3083## Sous-section 4 : Organisation des examens.
3084
3085**Article LEGIARTI000006526866**
3086
3087Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
3088
3089**Article LEGIARTI000006526867**
3090
3091A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
3092
3093**Article LEGIARTI000006526869**
3094
3095Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
3096
3097**Article LEGIARTI000020245417**
3098
3099Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
3100
3101Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
3102
3103Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.
3104
3105**Article LEGIARTI000021821976**
3106
3107Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
3108
3109Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de [l'article D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-53 \(V\)"), le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-54 \(V\)"), [D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-57 \(V\)"), [D. 337-62, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-62 \(V\)")[D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-69 \(V\)"), [D. 337-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)"), [D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-74 \(V\)"), [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-78 \(V\)"), [D. 337-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-83 \(V\)"), [D. 337-86, D. 337-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-86 \(V\)"), [D. 337-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-89 \(V\)")et [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-92 \(V\)").
3110
3111Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
3112
3113**Article LEGIARTI000022170605**
3114
3115Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
3116
3117Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
3118
3119Il est composé :
3120
31211° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
3122
31232° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3124
3125Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3126
3127Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid). Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
3128
3129Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
3130
3131Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article [R. 342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527268&dateTexte=&categorieLien=cid).
3132
3133## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3134
3135**Article LEGIARTI000006526886**
3136
3137Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.
3138
3139En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.
3140
3141Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
3142
3143**Article LEGIARTI000006526887**
3144
3145Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3146
3147Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3148
3149**Article LEGIARTI000006526888**
3150
3151Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3152
3153Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
3154
3155**Article LEGIARTI000006526889**
3156
3157Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3158
3159## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
3160
3161**Article LEGIARTI000006526890**
3162
3163Le brevet professionnel est préparé :
3164
31651° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
3166
31672° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3168
3169Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3170
3171**Article LEGIARTI000006526891**
3172
3173Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article [D. 337-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)")et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article [D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-102 \(V\)") et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.
3174
3175**Article LEGIARTI000006526892**
3176
3177Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
3178
3179Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
3180
3181Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
3182
3183**Article LEGIARTI000006526893**
3184
3185Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
3186
31871° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
3188
31892° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
3190
3191Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3192
3193**Article LEGIARTI000006526894**
3194
3195Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid)d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
3196
3197La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-108 \(M\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3198
3199**Article LEGIARTI000006526895**
3200
3201La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3202
3203Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
3204
3205## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
3206
3207**Article LEGIARTI000006526872**
3208
3209Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)") sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3210
3211**Article LEGIARTI000006526873**
3212
3213Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
3214
3215Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
3216
3217**Article LEGIARTI000006526874**
3218
3219L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
3220
32211° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article [D. 337-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-114 \(V\)");
3222
32232° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
3224
3225Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)") sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
3226
3227**Article LEGIARTI000006526875**
3228
3229L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)"), [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)")et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-113 \(V\)"), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
3230
3231L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
3232
3233**Article LEGIARTI000006526876**
3234
3235Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
3236
3237Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3238
3239**Article LEGIARTI000006526877**
3240
3241Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)"), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
3242
3243**Article LEGIARTI000006526878**
3244
3245Les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-108 et D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
3246
3247**Article LEGIARTI000006526879**
3248
3249Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
3250
3251L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3252
3253Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
3254
3255**Article LEGIARTI000006526880**
3256
3257Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
3258
3259**Article LEGIARTI000006526881**
3260
3261Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail \(V\)").
3262
3263Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)")et [D. 337-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-109 \(V\)")et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3264
3265Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3266
3267Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-107 \(V\)") le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3268
3269Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3270
3271**Article LEGIARTI000006526882**
3272
3273Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3274
3275Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-114 \(V\)").
3276
3277Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
3278
3279Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-107 \(V\)"), conservées en vue des sessions ultérieures.
3280
3281Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3282
3283Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3284
3285Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3286
3287Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)")et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3288
3289Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)"), les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et [D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-109 \(V\)"), et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
3290
3291**Article LEGIARTI000006526883**
3292
3293Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
3294
3295**Article LEGIARTI000006526884**
3296
3297Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles [D. 337-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)").
3298
3299**Article LEGIARTI000006526885**
3300
3301Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
3302
3303## Sous-section 4 : Organisation des examens.
3304
3305**Article LEGIARTI000006526896**
3306
3307Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.
3308
3309**Article LEGIARTI000006526897**
3310
3311Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés.
3312
3313Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
3314
3315**Article LEGIARTI000006526898**
3316
3317A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.
3318
3319**Article LEGIARTI000006526899**
3320
3321Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
3322
3323**Article LEGIARTI000006526900**
3324
3325Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
3326
3327Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.
3328
3329Il est composé à parité :
3330
33311° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
3332
33332° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3334
3335Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3336
3337**Article LEGIARTI000006526901**
3338
3339Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.
3340
3341## Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art.
3342
3343**Article LEGIARTI000006526902**
3344
3345Le brevet des métiers d'art est un diplôme national.
3346
3347La formation y conduisant vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s'inscrit ce diplôme.
3348
3349Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
3350
3351Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.
3352
3353**Article LEGIARTI000006526903**
3354
3355Un arrêté du ministre chargé de l'éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.
3356
3357**Article LEGIARTI000006526904**
3358
3359Le brevet des métiers d'art peut être préparé :
3360
33611° Par la voie scolaire ;
3362
33632° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
3364
33653° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
3366
3367**Article LEGIARTI000006526906**
3368
3369Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
3370
3371Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
3372
3373La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
3374
3375**Article LEGIARTI000006526907**
3376
3377Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée.
3378
3379Les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.
3380
3381**Article LEGIARTI000006526908**
3382
3383La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.
3384
3385Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.
3386
3387**Article LEGIARTI000006526909**
3388
3389Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant :
3390
33911° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;
3392
33932° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;
3394
33953° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :
3396
3397a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;
3398
3399b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;
3400
34014° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.
3402
3403**Article LEGIARTI000006526910**
3404
3405Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.
3406
3407**Article LEGIARTI000006526911**
3408
3409L'examen du brevet des métiers d'art porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.
3410
3411Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.
3412
3413**Article LEGIARTI000006526912**
3414
3415L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen du brevet des métiers d'art s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.
3416
3417**Article LEGIARTI000006526913**
3418
3419Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
3420
3421Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
3422
3423Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
3424
3425**Article LEGIARTI000006526914**
3426
3427Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
3428
3429**Article LEGIARTI000006526915**
3430
3431Une session annuelle d'examen du brevet des métiers d'art est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
3432
3433Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-135 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
3434
3435**Article LEGIARTI000006526917**
3436
3437Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury.
3438
3439Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
3440
3441Il est composé à parité :
3442
34431° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
3444
34452° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
3446
3447## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
3448
3449**Article LEGIARTI000006526918**
3450
3451La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles [D. 337-140 à D. 337-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-140 \(V\)").
3452
3453Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
3454
3455Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3456
3457**Article LEGIARTI000006526919**
3458
3459L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
3460
3461Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
3462
3463Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
3464
3465**Article LEGIARTI000006526920**
3466
3467La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3468
3469## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
3470
3471**Article LEGIARTI000006526921**
3472
3473La mention complémentaire est préparée :
3474
34751° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3476
34772° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
3478
34793° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
3480
3481La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
3482
3483**Article LEGIARTI000006526922**
3484
3485Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
3486
3487**Article LEGIARTI000006526924**
3488
3489Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 337-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-143 \(V\)") et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
3490
3491Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.
3492
3493**Article LEGIARTI000006526926**
3494
3495La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
3496
3497Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
3498
3499Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-9 \(V\)"), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
3500
3501**Article LEGIARTI000006526927**
3502
3503La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
3504
3505Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
3506
3507Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
3508
3509## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
3510
3511**Article LEGIARTI000006526928**
3512
3513La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-149 \(V\)").
3514
3515La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
3516
3517**Article LEGIARTI000006526929**
3518
3519Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :
3520
35211° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles [D. 337-142 à D. 337-146](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-142 \(V\)") ;
3522
35232° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
3524
3525**Article LEGIARTI000006526930**
3526
3527Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
3528
3529Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
3530
3531**Article LEGIARTI000006526931**
3532
3533Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
3534
3535Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
3536
3537Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-157 \(V\)").
3538
3539**Article LEGIARTI000006526932**
3540
3541Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
3542
3543Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
3544
3545**Article LEGIARTI000006526933**
3546
3547L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
3548
3549Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
3550
3551Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
3552
3553**Article LEGIARTI000006526934**
3554
3555Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
3556
3557## Sous-section 4 : Organisation des examens.
3558
3559**Article LEGIARTI000006526936**
3560
3561Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
3562
3563Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
3564
3565**Article LEGIARTI000006526937**
3566
3567A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
3568
3569**Article LEGIARTI000006526938**
3570
3571Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
3572
3573**Article LEGIARTI000006526939**
3574
3575Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
3576
3577**Article LEGIARTI000006526940**
3578
3579Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
3580
3581La présidence du jury est assurée :
3582
35831° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
3584
35852° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3586
3587Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3588
3589Le jury est composé à parité :
3590
35911° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
3592
35932° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3594
3595Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3596
3597**Article LEGIARTI000006526941**
3598
3599La mention complémentaire est délivrée par le recteur.
3600
3601**Article LEGIARTI000006526942**
3602
3603Les dispositions de l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-149 \(V\)") sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
3604
3605## Section 7 : La formation d'apprenti junior
3606
3607**Article LEGIARTI000006526943**
3608
3609La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1.
3610
3611**Article LEGIARTI000006526944**
3612
3613L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours.
3614
3615**Article LEGIARTI000006526945**
3616
3617L'élève inscrit dans une formation d'apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis continue d'être rattaché à son établissement d'origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation.
3618
3619**Article LEGIARTI000006526946**
3620
3621Pour tout élève admis en formation d'apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1, est effectué à l'entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d'apprentis. Ce bilan sert de base à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 337-3.
3622
3623**Article LEGIARTI000006526947**
3624
3625Le projet pédagogique personnalisé définit, pour l'ensemble de la formation d'apprenti junior, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d'étape.
3626
3627**Article LEGIARTI000006526948**
3628
3629Le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior désigne au sein de l'équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l'apprenti junior durant sa formation.
3630
3631En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l'apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d'origine et avec les entreprises qui l'accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l'aider à résoudre d'éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle.
3632
3633**Article LEGIARTI000006526950**
3634
3635A l'issue de chaque phase de formation, les éléments du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'apprenti junior sont validés et inscrits dans un livret d'apprenti junior.
3636
3637**Article LEGIARTI000006526951**
3638
3639L'élève en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d'un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage.
3640
3641**Article LEGIARTI000006526952**
3642
3643Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l'article D. 337-171 ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis.
3644
3645**Article LEGIARTI000006526953**
3646
3647Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint.
3648
3649**Article LEGIARTI000022345314**
3650
3651Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles [D. 331-11 et D. 331-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526999&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, aux articles [R. 715-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596525&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code rural et de la pêche maritime, aux [articles 111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652596&dateTexte=&categorieLien=cid)et [114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652601&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail maritime ou par le [décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000427143&categorieLien=cid)relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.
3652
3653
3654
3655
3656Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
3657
3658
3659
3660
3661Le nombre maximal d'apprentis juniors suivis par un même tuteur est fixé à deux.
3662
3663
3664
3665
3666Lorsqu'un stage en milieu professionnel tel que défini à l'article [L. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524804&dateTexte=&categorieLien=cid)excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l'issue de cette période, au bénéfice de l'apprenti junior au versement par cette entreprise d'une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d'activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de transport.
3667
3668## Section 1 : Le titre professionnel.
3669
3670**Article LEGIARTI000006526955**
3671
3672Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.
3673
3674L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.
3675
3676**Article LEGIARTI000006526956**
3677
3678Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article [R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-2 \(V\)"). Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
3679
3680Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.
3681
3682**Article LEGIARTI000006526957**
3683
3684Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article [R. 335-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-17 \(V\)")
3685
3686Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.
3687
3688**Article LEGIARTI000006526958**
3689
3690Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires.
3691
3692Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.
3693
3694**Article LEGIARTI000021710553**
3695
3696Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux [articles R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-2 \(V\)"), [R. 338-4 et R. 338-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-4 \(V\)"), l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément.
3697
3698**Article LEGIARTI000028683087**
3699
3700La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
3701
3702Il est destiné aux travailleurs mentionnés aux [articles L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6314-1 \(V\)")et [D 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6314-1 \(V\)") du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
3703
3704**Article LEGIARTI000030238744**
3705
3706Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
3707
3708Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article [R. 338-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-3 \(V\)") un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
3709
3710Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux [articles L. 3142-3 à L. 3142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-3 \(V\)")du code du travail.
3711
3712**Article LEGIARTI000030238761**
3713
3714Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
3715
3716## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
3717
3718**Article LEGIARTI000006526962**
3719
3720Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.
3721
3722Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.
3723
3724**Article LEGIARTI000021067426**
3725
3726Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole.
3727
3728Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3729
3730Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France", au titre d'une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session d'examen.
3731
3732La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.
3733
3734Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.
3735
3736Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".
3737
3738Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.
3739
3740Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée " exposition nationale du travail ".
3741
3742## Sous-section 2 : Organisation.
3743
3744**Article LEGIARTI000006526964**
3745
3746Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :
3747
37481° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
3749
37502° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
3751
3752**Article LEGIARTI000021067428**
3753
3754Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier.
3755
3756**Article LEGIARTI000021067430**
3757
3758Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" peuvent être publiques, sur décision du jury général.
3759
3760**Article LEGIARTI000021067432**
3761
3762Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" sont organisées en deux groupes. Seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
3763
3764**Article LEGIARTI000021067434**
3765
3766Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article [D. 338-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526963&dateTexte=&categorieLien=cid), les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France " et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
3767
3768**Article LEGIARTI000021067437**
3769
3770L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte, pour chaque groupe d'épreuves prévu à l'article [D. 338-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526967&dateTexte=&categorieLien=cid), une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
3771
3772Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre :
3773
3774a) Soit une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale ;
3775
3776b) Soit la réalisation d'un dossier.
3777
3778Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.
3779
3780**Article LEGIARTI000021067440**
3781
3782Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen.
3783
3784La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée à l'issue des épreuves finales et avant l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article [D. 338-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526963&dateTexte=&categorieLien=cid).
3785
3786**Article LEGIARTI000021067443**
3787
3788L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France et des expositions du travail.
3789
3790Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de mise en oeuvre des articles [D. 338-11 à D. 338-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526964&dateTexte=&categorieLien=cid) et du premier alinéa du présent article.
3791
3792## Sous-section 3 : Les jurys.
3793
3794**Article LEGIARTI000006526975**
3795
3796Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
3797
3798**Article LEGIARTI000021067446**
3799
3800Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels, employeurs et salariés, en activité ou retraités, sans que le nombre de titulaires du diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" puisse excéder la moitié de ses membres. Le jury est valablement constitué même si l'ensemble des catégories mentionnées au présent article n'est pas représenté.
3801
3802Il est présidé par un professionnel ou à défaut par un enseignant. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.
3803
3804Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture.
3805
3806**Article LEGIARTI000021067448**
3807
3808Le jury général de l'examen conduisant au diplôme professionnel "un des meilleurs ouvriers de France" est constitué d'enseignants, de formateurs et de professionnels, employeurs et salariés, en activité ou retraités. Ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session. Le jury est valablement constitué même si l'ensemble des catégories mentionnées au présent article n'est pas représenté.
3809
3810Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
3811
3812
3813
3814
3815Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
3816
3817**Article LEGIARTI000021067450**
3818
3819Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et du second groupe d'épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.
3820
3821## Section 3 : Diplôme initial de langue française.
3822
3823**Article LEGIARTI000006526977**
3824
3825Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.
3826
3827Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".
3828
3829Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
3830
3831**Article LEGIARTI000006526978**
3832
3833Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
3834
3835**Article LEGIARTI000006526979**
3836
3837Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
3838
3839Elle est composée comme suit :
3840
3841\- le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;
3842
3843\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
3844
3845\- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
3846
3847\- une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3848
3849La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
3850
3851**Article LEGIARTI000006526980**
3852
3853La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.
3854
3855La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3856
3857**Article LEGIARTI000006526981**
3858
3859Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger.
3860
3861**Article LEGIARTI000006526982**
3862
3863Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.
3864
3865**Article LEGIARTI000006526983**
3866
3867Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
3868
3869Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
3870
3871**Article LEGIARTI000006526984**
3872
3873Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
3874
3875Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
3876
3877Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
3878
3879**Article LEGIARTI000006526985**
3880
3881La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
3882
3883Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
3884
3885**Article LEGIARTI000006526987**
3886
3887Les articles [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)"), [D. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-29 \(V\)")et [D. 351-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-31 \(V\)")du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-27 \(V\)") leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
3888
3889L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
3890
3891## Sous-section 1 : Définition du diplôme
3892
3893**Article LEGIARTI000022195190**
3894
3895Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3896
3897Cet arrêté fixe, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
3898
3899**Article LEGIARTI000022195192**
3900
3901Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises par des adultes en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.
3902
3903## Sous-section 2 : Conditions de délivrance
3904
3905**Article LEGIARTI000022195180**
3906
3907Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.
3908
3909Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
3910
3911**Article LEGIARTI000022195182**
3912
3913Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
3914
3915**Article LEGIARTI000022195184**
3916
3917Les candidats doivent s'inscrire auprès du rectorat de leur domicile.
3918
3919**Article LEGIARTI000022195186**
3920
3921Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.
3922
3923## Sous-section 3 : Organisation de l'examen
3924
3925**Article LEGIARTI000022195170**
3926
3927Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
3928
3929Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur.
3930
3931Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.
3932
3933**Article LEGIARTI000022195172**
3934
3935Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
3936
3937**Article LEGIARTI000022195174**
3938
3939Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3940
3941**Article LEGIARTI000022195176**
3942
3943L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur.
3944
3945## Section 1 : La formation professionnelle maritime.
3946
3947**Article LEGIARTI000006527267**
3948
3949La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
3950
3951**Article LEGIARTI000006527270**
3952
3953Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.
3954
3955**Article LEGIARTI000006527271**
3956
3957Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l'éducation.
3958
3959**Article LEGIARTI000006527272**
3960
3961En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer.
3962
3963La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.
3964
3965**Article LEGIARTI000020742889**
3966
3967L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque le diplôme en cause est l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à [l'article L. 337-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid).
3968
3969**Article LEGIARTI000021822042**
3970
3971La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
3972
3973Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article [R. 342-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R342-6 \(V\)").
3974
3975## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
3976
3977**Article LEGIARTI000018382039**
3978
3979Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le [décret n° 99-439 du 25 mai 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid) relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
3980
3981Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
3982
3983**Article LEGIARTI000020742883**
3984
3985Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les [décrets n° 93-1342 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000336683&categorieLien=cid "Décret n°93-1342 du 28 décembre 1993 \(V\)")du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, [n° 99-439 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid "Décret n°99-439 du 25 mai 1999 \(V\)")du 25 mai 1999 précité, [n° 2003-169](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784301&categorieLien=cid "Décret n°2003-169 du 28 février 2003 \(V\)") du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et [n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650492&categorieLien=cid)portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime.
3986
3987## Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
3988
3989**Article LEGIARTI000006527225**
3990
3991L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
3992
3993Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
3994
3995Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
3996
3997**Article LEGIARTI000006527226**
3998
3999L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations.
4000
4001Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
4002
4003Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
4004
4005**Article LEGIARTI000006527228**
4006
4007L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
4008
4009Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
4010
4011**Article LEGIARTI000006527229**
4012
4013Pendant la scolarité, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
4014
4015L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.
4016
4017L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
4018
4019Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
4020
4021**Article LEGIARTI000006527230**
4022
4023Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
4024
4025**Article LEGIARTI000006527231**
4026
4027Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
4028
4029**Article LEGIARTI000006527232**
4030
4031A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
4032
4033**Article LEGIARTI000006527233**
4034
4035Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
4036
4037**Article LEGIARTI000006527234**
4038
4039En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-14 \(V\)"), ou de redoublement.
4040
4041**Article LEGIARTI000006527236**
4042
4043Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
4044
4045**Article LEGIARTI000006527240**
4046
4047Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
4048
4049**Article LEGIARTI000006527242**
4050
4051Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
4052
4053Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
4054
4055L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
4056
4057**Article LEGIARTI000006527243**
4058
4059La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
4060
4061**Article LEGIARTI000020314129**
4062
4063Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
4064
4065**Article LEGIARTI000020314131**
4066
4067Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
4068
4069Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
4070
4071**Article LEGIARTI000020314133**
4072
4073Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4074
4075Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
4076
4077Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
4078
4079Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
4080
4081**Article LEGIARTI000021754933**
4082
4083Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
4084
4085Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
4086
4087Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli.
4088
4089**Article LEGIARTI000021754936**
4090
4091Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527235&dateTexte=&categorieLien=cid).
4092
4093Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
4094
4095Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
4096
4097Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
4098
4099Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
4100
4101**Article LEGIARTI000022170656**
4102
4103Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
4104
4105**Article LEGIARTI000022170675**
4106
4107Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.
4108
4109Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
4110
4111Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
4112
4113**Article LEGIARTI000022170677**
4114
4115En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission.L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
4116
4117Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
4118
4119La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
4120
4121La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
4122
4123**Article LEGIARTI000022345324**
4124
4125Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
4126
4127Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article [R. 811-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598587&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
4128
4129## Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
4130
4131**Article LEGIARTI000006527249**
4132
4133L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
4134
4135Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé.
4136
4137Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
4138
4139**Article LEGIARTI000006527250**
4140
4141L'observation de l'élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
4142
4143**Article LEGIARTI000006527251**
4144
4145L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
4146
4147Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
4148
4149**Article LEGIARTI000006527252**
4150
4151Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
4152
4153**Article LEGIARTI000006527254**
4154
4155Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
4156
4157**Article LEGIARTI000006527255**
4158
4159En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 341-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-23 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-14 \(V\)"), ou de redoublement.
4160
4161**Article LEGIARTI000006527257**
4162
4163Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
4164
4165**Article LEGIARTI000006527261**
4166
4167Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
4168
4169**Article LEGIARTI000006527264**
4170
4171Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
4172
4173Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
4174
4175L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
4176
4177**Article LEGIARTI000006527265**
4178
4179Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
4180
4181**Article LEGIARTI000020314119**
4182
4183Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article [D. 341-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-36 \(VT\)")ou de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article [R. 813-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R813-44 \(V\)") du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
4184
4185**Article LEGIARTI000020314122**
4186
4187Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
4188
4189**Article LEGIARTI000020314124**
4190
4191Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4192
4193Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
4194
4195Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
4196
4197Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
4198
4199**Article LEGIARTI000021754945**
4200
4201A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
4202
4203A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid).
4204
4205**Article LEGIARTI000021754948**
4206
4207Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
4208
4209Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
4210
4211Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
4212
4213**Article LEGIARTI000021754951**
4214
4215Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 341-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-30 \(VT\)").
4216
4217Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
4218
4219Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
4220
4221Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
4222
4223Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
4224
4225**Article LEGIARTI000022170653**
4226
4227La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
4228
4229Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
4230
4231La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
4232
4233## Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
4234
4235**Article LEGIARTI000006527218**
4236
4237Les dispositions des articles [D. 332-16 à D. 332-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-16 \(V\)") sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
4238
4239**Article LEGIARTI000006527221**
4240
4241Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article [D. 341-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-42 \(V\)"), le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
4242
4243**Article LEGIARTI000006527222**
4244
4245Le jury départemental défini par l'article [D. 332-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-19 \(V\)") s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole.
4246
4247**Article LEGIARTI000006527223**
4248
4249Les modalités d'application des articles [D. 341-41 à D. 341-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-41 \(V\)") sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
4250
4251**Article LEGIARTI000006527224**
4252
4253Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
4254
4255Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
4256
4257Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
4258
4259**Article LEGIARTI000022345321**
4260
4261Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
4262
4263**Article LEGIARTI000022345322**
4264
4265Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime , scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
4266
4267Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.
4268
4269## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
4270
4271**Article LEGIARTI000006526438**
4272
4273Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.
4274
4275Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
4276
4277**Article LEGIARTI000006526439**
4278
4279Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux [articles L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)")et [L. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-4 \(V\)"), délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.
4280
4281Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
4282
4283**Article LEGIARTI000006526441**
4284
4285L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
4286
4287**Article LEGIARTI000006526442**
4288
4289Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux [articles R. 312-2 et R. 312-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R312-2 \(V\)").
4290
4291Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
4292
4293Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
4294
4295**Article LEGIARTI000006526443**
4296
4297Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
4298
4299**Article LEGIARTI000006526444**
4300
4301Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4302
4303Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
4304
4305## Section 2 : Les enseignements artistiques.
4306
4307**Article LEGIARTI000006526458**
4308
4309Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.
4310
4311**Article LEGIARTI000006526460**
4312
4313Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
4314
4315**Article LEGIARTI000006526461**
4316
4317Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend dix-neuf membres, soit :
4318
43191° Quatre représentants de l'Etat :
4320
4321a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
4322
4323b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
4324
43252° Trois représentants des collectivités territoriales, dont :
4326
4327a) Un représentant proposé par l'Association des maires de France ;
4328
4329b) Un représentant proposé par l'Assemblée des départements de France ;
4330
4331c) Un représentant proposé par l'Association des régions de France ;
4332
43333° Douze personnalités qualifiées, dont :
4334
4335a) Neuf membres issus du monde de l'éducation ou de la culture ;
4336
4337b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;
4338
4339c) Deux représentants des parents d'élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l'art, de la culture ou de l'éducation artistique.
4340
4341**Article LEGIARTI000006526462**
4342
4343Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans.
4344
4345Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes.
4346
4347**Article LEGIARTI000006526463**
4348
4349Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour.
4350
4351**Article LEGIARTI000006526464**
4352
4353Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation.
4354
4355**Article LEGIARTI000006526465**
4356
4357Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.
4358
4359**Article LEGIARTI000006526466**
4360
4361Le secrétaire général du haut conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat général sont fournis conjointement par la délégation au développement et aux affaires internationales du ministère de la culture et par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale.
4362
4363## Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
4364
4365**Article LEGIARTI000006526445**
4366
4367L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les [articles R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-21 \(V\)").
4368
4369## Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
4370
4371**Article LEGIARTI000006526467**
4372
4373Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :
4374
43751° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
4376
43772° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
4378
43793° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
4380
4381Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
4382
4383**Article LEGIARTI000006526468**
4384
4385Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.
4386
4387**Article LEGIARTI000006526469**
4388
4389Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4390
4391**Article LEGIARTI000006526470**
4392
4393Ces certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.
4394
4395Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
4396
4397**Article LEGIARTI000006526471**
4398
4399Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique.
4400
4401**Article LEGIARTI000006526472**
4402
4403Les conditions dans lesquelles les certifications visées à [l'article D. 312-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-18 \(V\)") sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
4404
4405**Article LEGIARTI000006526473**
4406
4407Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des [articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-18 \(V\)") aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.
4408
4409**Article LEGIARTI000006526474**
4410
4411Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
4412
4413**Article LEGIARTI000006527411**
4414
4415ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE
4416
4417La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.
4418
4419Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.
4420
4421Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.
4422
4423Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.
4424
4425Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.
4426
4427Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.
4428
4429Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.
4430
4431Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.
4432
4433Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.
4434
4435Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.
4436
4437Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.
4438
4439**Article LEGIARTI000021754895**
4440
4441Dans le respect des dispositions de [l'article L. 121-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid) les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.
4442
4443## Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
4444
4445**Article LEGIARTI000006526475**
4446
4447Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.
4448
4449Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
4450
4451Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.
4452
4453Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
4454
4455**Article LEGIARTI000006526476**
4456
4457La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
4458
44591° Au titre de l'administration :
4460
4461a) Le recteur d'académie, président ;
4462
4463b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
4464
4465c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
4466
4467d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
4468
4469e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;
4470
4471f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;
4472
44732° Au titre des personnels enseignants et des usagers :
4474
4475a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
4476
4477b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
4478
4479c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;
4480
4481d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;
4482
4483e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;
4484
4485f) Un représentant des lycéens ;
4486
44873° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
4488
4489a) Deux conseillers régionaux ;
4490
4491b) Deux conseillers généraux ;
4492
4493c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
4494
4495d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.
4496
4497**Article LEGIARTI000006526479**
4498
4499La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
4500
4501Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
4502
4503En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à [l'article D. 312-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-26 \(V\)")
4504
4505**Article LEGIARTI000006526480**
4506
4507La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
4508
4509L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.
4510
4511Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.
4512
4513A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.
4514
4515**Article LEGIARTI000022496390**
4516
4517Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
4518
45191° Sont nommés par le recteur d'académie :
4520
4521a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;
4522
4523b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;
4524
4525c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;
4526
45272° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
4528
45293° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
4530
45314° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;
4532
45335° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
4534
45356° Les représentants du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés par le conseil.
4536
4537## Sous-section 1 : Le Conseil national des langues et cultures régionales.
4538
4539**Article LEGIARTI000006526481**
4540
4541Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
4542
4543Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.
4544
4545Il établit un rapport annuel.
4546
4547**Article LEGIARTI000006526482**
4548
4549Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.
4550
4551Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.
4552
4553Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.
4554
4555Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.
4556
4557**Article LEGIARTI000006526483**
4558
4559Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.
4560
4561Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.
4562
4563Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
4564
4565**Article LEGIARTI000006526484**
4566
4567Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
4568
4569## Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
4570
4571**Article LEGIARTI000006526485**
4572
4573Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
4574
4575Ce conseil est consultatif.
4576
4577**Article LEGIARTI000006526486**
4578
4579Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
4580
4581Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
4582
4583Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
4584
4585Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
4586
4587Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
4588
4589Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
4590
4591Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
4592
4593**Article LEGIARTI000006526487**
4594
4595Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
4596
4597**Article LEGIARTI000006526488**
4598
4599Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
4600
4601A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.
4602
4603**Article LEGIARTI000006526489**
4604
4605Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :
4606
46071° Pour l'administration :
4608
4609a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
4610
4611b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
4612
4613c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
4614
4615d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
4616
4617e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
4618
4619f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
4620
4621g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
4622
4623h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
4624
4625i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4626
46272° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
4628
4629a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
4630
4631b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;
4632
46333° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
4634
4635a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
4636
4637b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.
4638
4639**Article LEGIARTI000006526490**
4640
4641Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.
4642
4643**Article LEGIARTI000006526491**
4644
4645Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
4646
4647## Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.
4648
4649**Article LEGIARTI000006526455**
4650
4651Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.
4652
4653Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.
4654
4655Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° [85-924](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 \(Ab\)") du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
4656
4657Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.
4658
4659**Article LEGIARTI000006526456**
4660
4661La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du [décret n° 91-834 du 30 août 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&categorieLien=cid "Décret n°91-834 du 30 août 1991 \(V\)") relatif à la formation aux premiers secours.
4662
4663**Article LEGIARTI000006526457**
4664
4665Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.
4666
4667## Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.
4668
4669**Article LEGIARTI000006526446**
4670
4671Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par [l'article R. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R211-1 \(V\)") du code de la route.
4672
4673**Article LEGIARTI000006526448**
4674
4675Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
4676
4677Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à [l'article R. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R211-1 \(V\)")du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis.
4678
4679Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux [articles L. 213-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L213-1 \(V\)") du code de la route.
4680
4681**Article LEGIARTI000006526451**
4682
4683Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de [l'article D. 312-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-43 \(V\)") sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
4684
4685**Article LEGIARTI000006526452**
4686
4687Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le [décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000346094&categorieLien=cid "Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 \(Ab\)") relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.
4688
4689**Article LEGIARTI000006526453**
4690
4691Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
4692
4693**Article LEGIARTI000006526454**
4694
4695Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
4696
4697## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
4698
4699**Article LEGIARTI000006526492**
4700
4701Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition.
4702
4703**Article LEGIARTI000022208944**
4704
4705Dans les lycées publics et privés sous contrat, d'enseignement général et technologique ou professionnel, les élèves bénéficient au cours de leur scolarité d'une information sur le service civique créé par la [loi n° 2010-241 du 10 mars 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&categorieLien=cid).
4706
4707## Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.
4708
4709**Article LEGIARTI000006526493**
4710
4711Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.
4712
4713## Chapitre III : L'information et l'orientation.
4714
4715**Article LEGIARTI000006526494**
4716
4717Des services spécialisés organisés à l'échelon national, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
4718
4719Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4720
4721Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
4722
4723**Article LEGIARTI000006526495**
4724
4725Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.
4726
4727**Article LEGIARTI000006526496**
4728
4729Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.
4730
4731**Article LEGIARTI000006526497**
4732
4733Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
4734
4735**Article LEGIARTI000006526498**
4736
4737Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
4738
4739**Article LEGIARTI000006526499**
4740
4741Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.
4742
4743## Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
4744
4745**Article LEGIARTI000006526550**
4746
4747Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-10 \(V\)"). Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.
4748
4749Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.
4750
4751**Article LEGIARTI000006526551**
4752
4753Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
4754
4755Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d'information et d'orientation.
4756
4757**Article LEGIARTI000006526552**
4758
4759Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.
4760
4761Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
4762
4763**Article LEGIARTI000006526553**
4764
4765Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à [l'article D. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-12 \(V\)").
4766
4767**Article LEGIARTI000006526554**
4768
4769Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à [l'article D. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-12 \(V\)"), dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.
4770
4771**Article LEGIARTI000006526555**
4772
4773Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à [l'article D. 313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-11 \(V\)"), y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à [l'article D. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-10 \(V\)").
4774
4775Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
4776
4777**Article LEGIARTI000006526556**
4778
4779En application de [l'article L. 313-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L313-5 \(V\)"), les centres mentionnés à [l'article D. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-10 \(V\)") peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
4780
4781## Sous-section 1 : Organisation administrative.
4782
4783**Article LEGIARTI000006526500**
4784
4785Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
4786
4787Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
4788
4789**Article LEGIARTI000006526501**
4790
4791Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
4792
4793Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
4794
4795**Article LEGIARTI000006526504**
4796
4797Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'emploi.
4798
4799Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
4800
4801**Article LEGIARTI000006526505**
4802
4803Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire.
4804
4805Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
4806
4807Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres chargés de l'éducation et de l'emploi dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.
4808
4809Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé de l'éducation, après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l'emploi, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
4810
4811Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4812
4813Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
4814
4815**Article LEGIARTI000006526506**
4816
4817Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
4818
4819Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
4820
4821Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.
4822
4823Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
4824
4825Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
4826
4827**Article LEGIARTI000006526507**
4828
4829Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
4830
4831Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
4832
4833Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
4834
4835**Article LEGIARTI000006526508**
4836
4837Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
4838
4839Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.
4840
4841**Article LEGIARTI000006526509**
4842
4843Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
4844
4845**Article LEGIARTI000006526512**
4846
4847Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :
4848
48491° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;
4850
48512° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
4852
48533° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
4854
48554° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
4856
4857**Article LEGIARTI000019562095**
4858
4859Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
4860
4861Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à [l'article R. * 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R*222-2 \(V\)"). Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
4862
4863La délégation régionale est chargée notamment :
4864
48651° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
4866
48672° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
4868
48693° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
4870
48714° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
4872
4873A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux [articles L. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6123-1 \(V\)"), [L. 6123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6123-2 \(V\)"), R. 6123-2, [R. 6521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6521-1 \(V\)"), [R. 6521-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6521-16 \(V\)")[D. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-1 \(T\)"), [D. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-14 \(V\)"), [D. 6123-19 à D. 6123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-19 \(V\)"), [D. 6123-25 à D. 6123-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-25 \(V\)")du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
4874
4875Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'institution mentionnée à [l'article L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5312-1 \(V\)")du code du travail et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
4876
4877**Article LEGIARTI000019562102**
4878
4879I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
4880
48811° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
4882
48832° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
4884
48853° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
4886
48874° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
4888
4889II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
4890
48911° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
4892
48932° L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
4894
4895Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
4896
4897**Article LEGIARTI000022170610**
4898
4899Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
4900
49011° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
4902
49032° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
4904
49053° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
4906
49074° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
4908
49095° Le délégué académique à la formation continue ;
4910
49116° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
4912
49137° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
4914
49158° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
4916
49179° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
4918
491910° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4920
492111° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
4922
492312° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4924
492513° Le directeur régional de France 3 ;
4926
492714° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
4928
492915° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
4930
493116° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
4932
493317° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
4934
493518° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
4936
493719° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
4938
493920° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
4940
494121° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
4942
494322° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
4944
494523° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
4946
494724° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
4948
494925° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
4950
495126° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
4952
4953A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
4954
4955Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
4956
4957Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
4958
4959Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
4960
4961Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
4962
4963**Article LEGIARTI000023098955**
4964
4965L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
4966
4967Le conseil d'administration comprend :
4968
49691° Dix-sept membres de droit :
4970
4971a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
4972
4973b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;
4974
4975c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
4976
4977d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
4978
4979e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4980
4981f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;
4982
4983g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
4984
4985h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
4986
4987i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
4988
4989j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;
4990
4991k) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4992
4993l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;
4994
4995m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ;
4996
4997n) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
4998
4999o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;
5000
5001p) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ;
5002
50032° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
5004
50053° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
5006
50074° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
5008
50095° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
5010
50116° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;
5012
50137° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
5014
50158° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
5016
50179° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5018
501910° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5020
502111° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
5022
502312° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
5024
502513° Trois représentants du personnel de l'office ;
5026
502714° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.
5028
5029Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
5030
5031En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
5032
5033Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
5034
5035## Sous-section 2 : Organisation financière.
5036
5037**Article LEGIARTI000006526513**
5038
5039Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment :
5040
50411° Par les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
5042
50432° Par les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
5044
50453° Par les contributions privées ;
5046
50474° Par des dons et legs et leurs revenus ;
5048
50495° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;
5050
50516° Par le produit des conventions ;
5052
50537° Par le produit des emprunts.
5054
5055**Article LEGIARTI000006526514**
5056
5057Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
5058
5059**Article LEGIARTI000006526515**
5060
5061Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
5062
5063Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.
5064
5065**Article LEGIARTI000006526516**
5066
5067Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5068
5069**Article LEGIARTI000006526517**
5070
5071L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5072
5073**Article LEGIARTI000006526518**
5074
5075L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
5076
5077Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5078
5079Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5080
5081**Article LEGIARTI000006526519**
5082
5083Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5084
5085**Article LEGIARTI000006526520**
5086
5087Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5088
5089**Article LEGIARTI000006526521**
5090
5091Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
5092
5093**Article LEGIARTI000006526522**
5094
5095Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.
5096
5097## Sous-section 1 : Dispositions générales.
5098
5099**Article LEGIARTI000006526523**
5100
5101Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
5102
5103**Article LEGIARTI000006526524**
5104
5105Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :
5106
51071° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;
5108
51092° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.
5110
5111La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.
5112
5113Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.
5114
5115Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par [l'article L. 335-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)")du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les [articles D. 335-33 à D. 335-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-33 \(Ab\)") du même code.
5116
5117## Sous-section 2 : Organisation administrative.
5118
5119**Article LEGIARTI000006526528**
5120
5121Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.
5122
5123Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
5124
5125Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5126
5127En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
5128
5129**Article LEGIARTI000006526529**
5130
5131Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.
5132
5133Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.
5134
5135Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.
5136
5137Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.
5138
5139**Article LEGIARTI000006526530**
5140
5141Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.
5142
5143Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
5144
5145Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.
5146
5147Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
5148
5149Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5150
5151Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
5152
5153**Article LEGIARTI000006526531**
5154
5155Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
5156
5157Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5158
5159**Article LEGIARTI000006526532**
5160
5161Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
5162
5163**Article LEGIARTI000006526533**
5164
5165Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :
5166
51671° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;
5168
51692° Deux membres de droit :
5170
5171a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
5172
5173b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
5174
51753° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
5176
5177Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.
5178
5179**Article LEGIARTI000006526534**
5180
5181Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de [l'article R. 313-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526533&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.
5182
5183Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.
5184
5185**Article LEGIARTI000006526535**
5186
5187Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.
5188
5189Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.
5190
5191Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à [l'article R. 313-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526537&dateTexte=&categorieLien=cid).
5192
5193Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.
5194
5195Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article [R. 313-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526529&dateTexte=&categorieLien=cid).
5196
5197**Article LEGIARTI000006526536**
5198
5199Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi.
5200
5201Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5202
5203**Article LEGIARTI000006526537**
5204
5205Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.
5206
5207Les centres associés ont notamment pour mission :
5208
52091° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;
5210
52112° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;
5212
52133° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles [R. 910-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R910-12 \(M\)") et [R. 910-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R910-14 \(M\)") du code du travail.
5214
5215**Article LEGIARTI000006526540**
5216
5217La constitution de groupements d'intérêt public prévus par les articles [L. 341-1 à L. 341-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524253&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la recherche et l'article [L. 719-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525398&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est soumise à délibération du conseil d'administration.
5218
5219**Article LEGIARTI000006526541**
5220
5221Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526502&dateTexte=&categorieLien=cid).
5222
5223**Article LEGIARTI000006526542**
5224
5225Le comité technique paritaire du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° [82-452](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
5226
5227**Article LEGIARTI000006526543**
5228
5229Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
5230
5231**Article LEGIARTI000023098953**
5232
5233Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
5234
52351° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :
5236
5237a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;
5238
5239b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5240
5241c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
5242
5243d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
5244
5245e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
5246
5247Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
5248
52492° Six membres de droit :
5250
5251a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
5252
5253b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
5254
5255c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
5256
5257d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
5258
5259e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
5260
5261f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
5262
52633° Treize membres désignés comme suit :
5264
5265a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
5266
5267b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
5268
5269c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
5270
5271d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
5272
5273e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
5274
5275f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
5276
5277g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
5278
52794° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
5280
52815° Le président du conseil scientifique du centre ;
5282
52836° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
5284
5285Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
5286
5287Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
5288
5289Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
5290
5291En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.
5292
5293## Sous-section 3 : Organisation financière.
5294
5295**Article LEGIARTI000006526544**
5296
5297Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :
5298
52991° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
5300
53012° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
5302
53033° Les contributions privées, les dons et legs ;
5304
53054° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.
5306
5307**Article LEGIARTI000006526545**
5308
5309Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
5310
5311**Article LEGIARTI000006526546**
5312
5313L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
5314
5315**Article LEGIARTI000006526547**
5316
5317Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
5318
5319Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5320
5321Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
5322
5323**Article LEGIARTI000006526548**
5324
5325Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
5326
5327## Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés.
5328
5329**Article LEGIARTI000006526671**
5330
5331Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles [D. 314-2 à D. 314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-2 \(V\)").
5332
5333**Article LEGIARTI000006526672**
5334
5335Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :
5336
53371° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
5338
53392° Etablissements chargés d'expérimentation.
5340
5341Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie.
5342
5343**Article LEGIARTI000006526673**
5344
5345Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
5346
5347Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
5348
5349Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.
5350
5351**Article LEGIARTI000006526674**
5352
5353L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports, après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté.
5354
5355Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
5356
5357**Article LEGIARTI000006526675**
5358
5359Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.
5360
5361La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
5362
5363**Article LEGIARTI000006526676**
5364
5365Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
5366
5367Une convention conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
5368
5369Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports.
5370
5371**Article LEGIARTI000006526677**
5372
5373Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
5374
5375La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5376
5377**Article LEGIARTI000006526678**
5378
5379Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.
5380
5381Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.
5382
5383Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.
5384
5385**Article LEGIARTI000006526679**
5386
5387Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article [D. 314-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-6 \(V\)") précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.
5388
5389**Article LEGIARTI000006526680**
5390
5391Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
5392
5393Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
5394
5395## Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat.
5396
5397**Article LEGIARTI000006526682**
5398
5399Sans préjudice des [dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070894&idArticle=LEGIARTI000006440991&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 3 \(Ab\)")relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)") peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles [D. 314-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-12 \(V\)")à D. 314-23.
5400
5401**Article LEGIARTI000006526683**
5402
5403Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :
5404
54051° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;
5406
54072° Etablissements privés chargés d'expérimentation.
5408
5409**Article LEGIARTI000006526684**
5410
5411Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
5412
5413En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
5414
5415Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.
5416
5417**Article LEGIARTI000006526685**
5418
5419Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.
5420
5421Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du [décret n° 60-385 du 22 avril 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877198&categorieLien=cid "Décret n°60-385 du 22 avril 1960 \(Ab\)"), le bénéfice du contrat.
5422
5423Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
5424
5425**Article LEGIARTI000006526686**
5426
5427Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.
5428
5429**Article LEGIARTI000006526687**
5430
5431Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
5432
5433Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
5434
5435Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.
5436
5437**Article LEGIARTI000006526688**
5438
5439Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
5440
5441Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.
5442
5443Sont représentés :
5444
54451° Les parents d'élèves ;
5446
54472° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;
5448
54493° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;
5450
54514° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article [D. 314-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-16 \(V\)"), le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.
5452
5453Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.
5454
5455**Article LEGIARTI000006526689**
5456
5457Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.
5458
5459Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.
5460
5461**Article LEGIARTI000006526690**
5462
5463Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.
5464
5465Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article [D. 314-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-20 \(V\)").
5466
5467**Article LEGIARTI000006526692**
5468
5469Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article [D. 314-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-16 \(V\)") précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.
5470
5471**Article LEGIARTI000006526693**
5472
5473Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du [décret n° 60-745 du 28 juillet 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 \(Ab\)") relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
5474
5475Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.
5476
5477**Article LEGIARTI000006526694**
5478
5479Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
5480
5481En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article [D. 314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-10 \(V\)").
5482
5483**Article LEGIARTI000006526695**
5484
5485Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
5486
5487Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.
5488
5489## Sous-section 1 : Dispositions générales.
5490
5491**Article LEGIARTI000006526570**
5492
5493L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5494
5495**Article LEGIARTI000006526571**
5496
5497L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
5498
5499Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
5500
5501Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
5502
5503Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
5504
5505Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
5506
5507Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.
5508
5509Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.
5510
5511**Article LEGIARTI000006526572**
5512
5513L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.
5514
5515Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.
5516
5517**Article LEGIARTI000006526573**
5518
5519Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
5520
55211° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
5522
55232° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
5524
55253° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5526
5527Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
5528
5529Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.
5530
5531## Sous-section 2 : Organisation administrative.
5532
5533**Article LEGIARTI000006526558**
5534
5535Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
5536
5537Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5538
5539**Article LEGIARTI000006526559**
5540
5541La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5542
5543Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5544
5545**Article LEGIARTI000006526560**
5546
5547L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
5548
5549**Article LEGIARTI000006526562**
5550
5551Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.
5552
5553**Article LEGIARTI000006526563**
5554
5555Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
5556
5557Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
5558
5559Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
5560
5561En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5562
5563Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
5564
5565Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
5566
5567Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
5568
5569**Article LEGIARTI000006526564**
5570
5571Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :
5572
55731° Le président du conseil d'administration, président ;
5574
55752° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
5576
55773° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
5578
5579a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
5580
5581b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
5582
5583c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
5584
5585d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
5586
5587e) Deux représentants des personnels associés.
5588
5589Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.
5590
5591**Article LEGIARTI000006526565**
5592
5593Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
5594
5595**Article LEGIARTI000006526566**
5596
5597Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.
5598
5599Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
5600
5601En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
5602
5603**Article LEGIARTI000006526568**
5604
5605Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.
5606
5607**Article LEGIARTI000006526569**
5608
5609Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
5610
5611Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
5612
5613**Article LEGIARTI000022658870**
5614
5615Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
5616
56171° Huit représentants de l'Etat :
5618
5619a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
5620
5621b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5622
5623c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
5624
5625d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5626
5627e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
5628
5629f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
5630
5631g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
5632
56332° Deux membres de droit :
5634
5635a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
5636
5637b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5638
56393° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par celui-ci ;
5640
56414° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
5642
56435° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
5644
56456° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
5646
56477° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
5648
5649a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
5650
5651b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
5652
5653c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
5654
5655d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
5656
5657e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5658
56598° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
5660
5661Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
5662
5663## Sous-section 3 : Répartition des compétences.
5664
5665**Article LEGIARTI000006526574**
5666
5667Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
5668
56691° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5670
56712° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
5672
56733° Il prépare le budget et l'exécute :
5674
56754° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5676
56775° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5678
56796° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
5680
56817° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
5682
56838° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
5684
5685Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
5686
5687**Article LEGIARTI000006526575**
5688
5689Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :
5690
56911° Les orientations générales de l'institut ;
5692
56932° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
5694
56953° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
5696
56974° Les programmes d'activité de l'institut ;
5698
56995° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
5700
57016° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
5702
57037° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5704
57058° Les emprunts ;
5706
57079° Les dons et legs.
5708
5709Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
5710
5711Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
5712
5713**Article LEGIARTI000006526577**
5714
5715Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
5716
5717**Article LEGIARTI000006526578**
5718
5719Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.
5720
5721Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.
5722
5723## Sous-section 4 : Régime financier.
5724
5725**Article LEGIARTI000006526579**
5726
5727Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.
5728
5729**Article LEGIARTI000006526580**
5730
5731Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5732
5733Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5734
5735**Article LEGIARTI000006526581**
5736
5737L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5738
5739**Article LEGIARTI000006526582**
5740
5741Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
5742
5743**Article LEGIARTI000006526583**
5744
5745Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :
5746
57471° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
5748
57492° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
5750
57513° Les revenus de biens et de valeurs ;
5752
57534° Les dons et legs ;
5754
57555° Les produits des emprunts.
5756
5757**Article LEGIARTI000006526584**
5758
5759Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
5760
5761**Article LEGIARTI000006526585**
5762
5763Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
5764
5765Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5766
5767Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
5768
5769**Article LEGIARTI000006526586**
5770
5771Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget.
5772
5773## Sous-section 1 : Organisation administrative.
5774
5775**Article LEGIARTI000006526587**
5776
5777France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.
5778
5779**Article LEGIARTI000006526588**
5780
5781France Education international a pour mission :
5782
57831° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;
5784
57852° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;
5786
5787Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;
5788
57893° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;
5790
5791Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;
5792
57934° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;
5794
5795A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;
5796
57975° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.
5798
5799**Article LEGIARTI000006526589**
5800
5801France Education international organise des stages destinés :
5802
58031° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;
5804
58052° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.
5806
5807Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.
5808
5809**Article LEGIARTI000006526590**
5810
5811Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.
5812
5813**Article LEGIARTI000006526591**
5814
5815Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
5816
58171° Huit représentants de l'Etat :
5818
5819a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
5820
5821b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5822
5823c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5824
5825d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5826
5827e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;
5828
5829f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
5830
5831g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5832
5833h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;
5834
58352° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;
5836
58373° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
5838
5839Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.
5840
5841**Article LEGIARTI000006526592**
5842
5843Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55.
5844
5845Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5846
5847Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5848
5849Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
5850
5851**Article LEGIARTI000006526593**
5852
5853Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5854
5855Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.
5856
5857Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.
5858
5859Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.
5860
5861Il arrête le règlement intérieur.
5862
5863**Article LEGIARTI000006526594**
5864
5865Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.
5866
5867Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5868
5869**Article LEGIARTI000006526595**
5870
5871Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
5872
5873Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5874
5875Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
5876
5877Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5878
5879**Article LEGIARTI000006526596**
5880
5881Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
5882
5883Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5884
5885**Article LEGIARTI000006526597**
5886
5887Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
5888
5889Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
5890
5891Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
5892
5893Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
5894
5895Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.
5896
5897Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
5898
5899Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
5900
5901Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
5902
5903**Article LEGIARTI000006526598**
5904
5905La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5906
5907Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5908
5909**Article LEGIARTI000006526599**
5910
5911Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
5912
5913Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.
5914
5915Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
5916
5917**Article LEGIARTI000006526600**
5918
5919Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'[article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5920
5921## Sous-section 2 : Organisation financière.
5922
5923**Article LEGIARTI000006526601**
5924
5925Les ressources de France Education international comprennent :
5926
59271° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
5928
59292° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
5930
59313° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;
5932
59334° Les dons et legs ;
5934
59355° Les produits des emprunts ;
5936
59376° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
5938
59397° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.
5940
5941**Article LEGIARTI000006526602**
5942
5943Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
5944
5945**Article LEGIARTI000006526603**
5946
5947L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5948
5949**Article LEGIARTI000006526604**
5950
5951Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5952
5953Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5954
5955**Article LEGIARTI000006526605**
5956
5957Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d'études pédagogiques, conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
5958
5959## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
5960
5961**Article LEGIARTI000006526618**
5962
5963Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
5964
5965Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
5966
5967**Article LEGIARTI000006526619**
5968
5969Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.
5970
5971Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.
5972
5973Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.
5974
5975Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles [D. 314-124 à D. 314-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-124 \(V\)").
5976
5977**Article LEGIARTI000006526620**
5978
5979Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
5980
59811° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
5982
59832° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
5984
59853° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
5986
59874° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
5988
59895° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
5990
59916° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
5992
59937° Prendre des participations ou créer des filiales.
5994
5995L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
5996
5997## Paragraphe 2 : Organisation administrative
5998
5999**Article LEGIARTI000006526606**
6000
6001Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
6002
6003## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.
6004
6005**Article LEGIARTI000006526610**
6006
6007Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
6008
60091° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
6010
6011a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
6012
6013b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
6014
6015c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
6016
60172° Trois représentants des collectivités territoriales :
6018
6019a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
6020
6021b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
6022
6023c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
6024
60253° Quatre représentants du système éducatif :
6026
6027a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
6028
6029b) Un recteur d'académie ;
6030
6031c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
6032
6033d) Un chef d'établissement ;
6034
60354° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
6036
60375° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
6038
60396° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
6040
60417° Deux représentants des lycéens ;
6042
6043Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
6044
6045Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6046
6047Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
6048
6049**Article LEGIARTI000006526611**
6050
6051Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article [D. 314-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-74 \(V\)"), est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6052
6053En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
6054
6055**Article LEGIARTI000006526613**
6056
6057Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
6058
6059Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
6060
6061Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
6062
6063Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6064
6065A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
6066
6067**Article LEGIARTI000006526614**
6068
6069Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
6070
6071Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
6072
6073Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
6074
6075**Article LEGIARTI000006526615**
6076
6077La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
6078
6079Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
6080
6081**Article LEGIARTI000006526616**
6082
6083Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6084
6085**Article LEGIARTI000018381906**
6086
6087Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
6088
60891° Les orientations de l'établissement ;
6090
60912° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
6092
60933° Le budget et ses décisions modificatives ;
6094
60954° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
6096
60975° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6098
60996° L'acceptation des dons et legs ;
6100
61017° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6102
61038° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
6104
61059° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
6106
610710° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article [D. 314-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526669&dateTexte=&categorieLien=cid);
6108
610911° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6110
611112° Les conditions générales de passation des marchés ;
6112
611313° Les actions en justice et les transactions ;
6114
611514° Les emprunts ;
6116
611715° Le rapport annuel d'activité.
6118
6119Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui constituent des services de l'établissement.
6120
6121Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
6122
6123## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
6124
6125**Article LEGIARTI000006526607**
6126
6127Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
6128
6129Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6130
6131**Article LEGIARTI000006526608**
6132
6133La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6134
6135Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6136
6137**Article LEGIARTI000006526609**
6138
6139Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre :
6140
61411° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
6142
61432° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
6144
61453° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6146
61474° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
6148
61495° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
6150
61516° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-76 \(V\)") ;
6152
61537° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
6154
6155Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
6156
6157Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
6158
6159## Paragraphe 3 : Régime financier.
6160
6161**Article LEGIARTI000006526621**
6162
6163L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
6164
6165**Article LEGIARTI000006526622**
6166
6167Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
6168
6169Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
6170
6171**Article LEGIARTI000006526623**
6172
6173Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
6174
61751° Les subventions et fonds de concours ;
6176
61772° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
6178
61793° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
6180
61814° Les contributions privées, les dons et legs ;
6182
61835° Les emprunts ;
6184
61856° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
6186
6187**Article LEGIARTI000006526624**
6188
6189Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
6190
6191**Article LEGIARTI000006526625**
6192
6193Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
6194
6195**Article LEGIARTI000006526626**
6196
6197Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
6198
6199**Article LEGIARTI000006526628**
6200
6201Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
6202
6203Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
6204
6205## Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
6206
6207**Article LEGIARTI000006526629**
6208
6209Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-76 \(V\)") a pour mission :
6210
62111° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
6212
62132° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ;
6214
62153° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ;
6216
62174° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.
6218
6219**Article LEGIARTI000006526630**
6220
6221Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement.
6222
6223**Article LEGIARTI000006526631**
6224
6225Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis :
6226
62271° Dix membres de droit :
6228
6229a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
6230
6231b) Le directeur chargé de la technologie ;
6232
6233c) Le directeur chargé de la recherche ;
6234
6235d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
6236
6237e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ;
6238
6239f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ;
6240
6241g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
6242
6243h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ;
6244
6245i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;
6246
6247j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres.
6248
6249Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ;
6250
62512° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre.
6252
6253En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
6254
6255Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
6256
6257**Article LEGIARTI000006526632**
6258
6259Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
6260
6261Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
6262
6263Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
6264
6265**Article LEGIARTI000006526633**
6266
6267Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.
6268
6269Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
6270
6271Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
6272
6273**Article LEGIARTI000006526634**
6274
6275Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6276
6277Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.
6278
6279**Article LEGIARTI000006526635**
6280
6281Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.
6282
6283L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.
6284
6285**Article LEGIARTI000006526636**
6286
6287Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
6288
6289## Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
6290
6291**Article LEGIARTI000006526641**
6292
6293Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
6294
6295En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
6296
6297**Article LEGIARTI000018381893**
6298
6299Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
6300
6301L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
6302
6303**Article LEGIARTI000018381896**
6304
6305Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6306
6307Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
6308
6309**Article LEGIARTI000018381898**
6310
6311Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6312
6313Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
6314
6315Il assiste aux séances du conseil.
6316
6317**Article LEGIARTI000018381900**
6318
6319Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
6320
6321Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
6322
6323Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
6324
6325**Article LEGIARTI000018381902**
6326
6327Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
6328
6329**Article LEGIARTI000018381910**
6330
6331Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
6332
6333Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.
6334
6335**Article LEGIARTI000018381912**
6336
6337Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
6338
6339Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6340
6341Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
6342
63431° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
6344
63452° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
6346
63473° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
6348
6349En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6350
6351## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
6352
6353**Article LEGIARTI000006526663**
6354
6355Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
6356
6357Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article [D. 314-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid) et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.
6358
6359**Article LEGIARTI000006526664**
6360
6361Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid).
6362
6363Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
6364
6365Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
6366
6367Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.
6368
6369## Paragraphe 2 : Organisation administrative
6370
6371**Article LEGIARTI000006526647**
6372
6373Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
6374
6375## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
6376
6377**Article LEGIARTI000006526651**
6378
6379Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
6380
63811° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
6382
63832° Quatre représentants des collectivités territoriales :
6384
6385a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
6386
6387b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6388
6389c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6390
63913° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
6392
63934° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
6394
63955° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
6396
63976° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
6398
6399Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
6400
6401Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6402
6403Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
6404
6405**Article LEGIARTI000006526652**
6406
6407Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
6408
64091° Les orientations de l'établissement ;
6410
64112° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
6412
64133° Le budget et ses décisions modificatives ;
6414
64154° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6416
64175° L'acceptation des dons et legs ;
6418
64196° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6420
64217° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 314-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526664&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D314-108 \(VT\)");
6422
64238° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
6424
64259° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;
6426
642710° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6428
642911° Les conditions générales de passation des marchés ;
6430
643112° Les actions en justice et les transactions ;
6432
643313° Les emprunts ;
6434
643514° Le rapport annuel d'activité.
6436
6437Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
6438
6439**Article LEGIARTI000006526653**
6440
6441Les dispositions de l'article [D. 314-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526613&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6442
6443**Article LEGIARTI000006526655**
6444
6445Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article [D. 314-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526614&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.
6446
6447**Article LEGIARTI000006526656**
6448
6449Les dispositions des articles [D. 314-79 et D. 314-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526615&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
6450
6451## Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
6452
6453**Article LEGIARTI000006526648**
6454
6455Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6456
6457**Article LEGIARTI000006526649**
6458
6459Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'[article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
6460
6461Son mandat est renouvelable une fois.
6462
6463**Article LEGIARTI000006526650**
6464
6465Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article [D. 314-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526609&dateTexte=&categorieLien=cid).
6466
6467Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
6468
6469## Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
6470
6471**Article LEGIARTI000006526657**
6472
6473Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.
6474
6475**Article LEGIARTI000006526658**
6476
6477Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
6478
6479Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.
6480
6481**Article LEGIARTI000006526659**
6482
6483Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
6484
6485Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.
6486
6487## Paragraphe 3 : Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
6488
6489**Article LEGIARTI000006526665**
6490
6491Les dispositions des articles [D. 314-84 à D. 314-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526621&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
6492
6493## Paragraphe 4 : Le comité technique paritaire commun.
6494
6495**Article LEGIARTI000006526660**
6496
6497Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au [décret n° 82-452 du 28 mai 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux.
6498
6499**Article LEGIARTI000006526661**
6500
6501La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article [R. 314-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526660&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R314-122 \(VT\)") est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et [11 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&idArticle=LEGIARTI000006454844&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
6502
6503## Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique.
6504
6505**Article LEGIARTI000006526666**
6506
6507Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.
6508
6509Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.
6510
6511Il évalue leur activité.
6512
6513**Article LEGIARTI000006526667**
6514
6515Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.
6516
6517Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.
6518
6519Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.
6520
6521**Article LEGIARTI000006526668**
6522
6523Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.
6524
6525Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.
6526
6527Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.
6528
6529**Article LEGIARTI000006526669**
6530
6531Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
6532
6533Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.
6534
6535Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.
6536
6537## Section 6 : L'édition scolaire.
6538
6539**Article LEGIARTI000006526696**
6540
6541Sont considérés comme livres scolaires, au sens du [quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517179&idArticle=LEGIARTI000006510840&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 81-766 du 10 août 1981 - art. 3 \(M\)"), les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.
6542
6543La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.
6544
6545## Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.
6546
6547**Article LEGIARTI000006526697**
6548
6549La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à [l'article D. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-4 \(V\)"), est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
6550
6551Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
6552
6553**Article LEGIARTI000006526698**
6554
6555La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de [l'article R. 335-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-14 \(V\)")du présent code.
6556
6557Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des [articles R. 1614-10 à R. 1614-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R1614-10 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
6558
6559**Article LEGIARTI000006526700**
6560
6561L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
6562
6563Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.
6564
6565**Article LEGIARTI000006526701**
6566
6567La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
6568
6569Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
6570
6571I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93
6572---
6573Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17) Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres
65741\. Domaines disciplinaires
657510 Formations générales
6576100| Formations générales.
657711 Mathématiques et sciences
6578110| Spécialités pluriscientifiques.
6579111| Physique-chimie.
6580112| Chimie-biologie, biochimie.
6581113| Sciences naturelles (biologie-géologie).
6582114| Mathématiques.
6583115| Physique.
6584116| Chimie.
6585117| Sciences de la Terre.
6586118| Sciences de la vie.
658712 Sciences humaines et droit
6588120| Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.
6589121| Géographie.
6590122| Economie.
6591123| Sciences (y compris démographie, anthropologie).
6592124| Psychologie.
6593125| Linguistique.
6594126| Histoire.
6595127| Philosophie, éthique et théologie.
6596128| Droit, sciences politiques.
659713 Lettres et arts
6598130| Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
6599131| Français, littérature et civilisation française.
6600132| Arts plastiques.
6601133| Musique, arts du spectacle.
6602134| Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
6603135| Langues et civilisations anciennes.
6604136| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
66052\. Domaines technico-professionnels de la production
660620 Spécialités pluritechnologiques de la production
6607200| Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle).
6608201| Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).
660921 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
6610210| Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
6611211| Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).
6612212| Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y compris vétérinaire).
6613213| Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
6614214| Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport).
661522 Transformations
6616220| Spécialités pluritechnologiques des transformations.
6617221| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
6618222| Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique).
6619223| Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
6620224| Matériaux de construction, verre, céramique.
6621225| Plasturgie, matériaux composites.
6622226| Papier, carton.
6623227| Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage).
662423 Génie civil, construction, bois
6625230| Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
6626231| Mines et carrières, génie civil, topographie.
6627232| Bâtiment : construction et couverture.
6628233| Bâtiment : finitions.
6629234| Travail du bois et de l'ameublement.
663024 Matériaux souples
6631240| Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
6632241| Textile.
6633242| Habillement (y compris mode, couture).
6634243| Cuirs et peaux.
663525 Mécanique, électricité, électronique
6636250| Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité(y compris maintenance mécano-électrique).
6637251| Mécanique générale et de précision, usinage.
6638252| Moteurs et mécanique auto.
6639253| Mécanique aéronautique et spatiale.
6640254| Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque de bateau, cellule d'avion).
6641255| Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).
66423\. Domaines technico-professionnels des services
664330 Spécialités plurivalentes des services
6644300| Spécialités plurivalentes des services.
664531 Echanges et gestion
6646310| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités).
6647311| Transport, manutention, magasinage.
6648312| Commerce, vente.
6649313| Finance, banques, assurances.
6650314| Comptabilité, gestion.
6651315| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.
665232 Communication et information
6653320| Spécialités plurivalentes de la communication.
6654321| Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité).
6655322| Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
6656323| Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
6657324| Secrétariat, bureautique.
6658325| Documentation, bibliothèques, administration des données.
6659326| Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données.
666033 Services aux personnes
6661330| Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
6662331| Santé.
6663332| Travail social.
6664333| Enseignement formation.
6665334| Accueil, hôtellerie, tourisme.
6666335| Animation culturelle, sportive et de loisirs.
6667336| Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes.
666834 Services à la collectivité
6669340| Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
6670341| Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
6671342| Protection et développement du patrimoine.
6672343| Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
6673344| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité).
6674345| Application des droits et statuts des personnes.
6675346| Spécialités militaires.
66764\. Domaines du développement personnel
667741 Domaines des capacités individuelles
6678410| Spécialités concernant plusieurs capacités.
6679411| Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
6680412| Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
6681413| Développement des capacités comportementales et relationnelles.
6682414| Développement des capacités individuelles d'organisation.
6683415| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles.
668442 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs
6685421| Jeux et activités spécifiques de loisirs.
6686422| Economie et activités domestiques.
6687423| Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel.
6688II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS
6689Codes des champs d'application disciplinaires
6690a)| Champ non indiqué.
6691b)| Outils, méthodes et modèles.
6692c)| Application à une discipline scientifique.
6693d)| Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
6694e)| Application à une discipline des lettres, arts et langues.
6695f)| Application à une technologie ou à une activité de production.
6696g)| Application à une activité des services.
6697Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)
6698m)| Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
6699n)| Conception.
6700p)| Organisation, gestion.
6701r)| Contrôle, prévention, entretien.
6702s)| Production.
6703t)| Réalisation du service.
6704u)| Conduite, surveillance de machine.
6705v)| Production à caractère artistique (métiers d'art).
6706w)| Commercialisation.
6707Code du développement personnel : z
6708
6709## Section 2 : Les programmes.
6710
6711**Article LEGIARTI000006526702**
6712
6713Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
6714
6715## Section 3 : Livret personnel de compétences
6716
6717**Article LEGIARTI000006526703**
6718
6719Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
6720
6721Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.
6722
6723**Article LEGIARTI000006526704**
6724
6725Le livret personnel de compétences comporte :
6726
67271° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
6728
6729\- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
6730
6731\- à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
6732
67332° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
6734
6735**Article LEGIARTI000006526705**
6736
6737Le livret personnel de compétences est renseigné :
6738
6739a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
6740
6741b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
6742
6743c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
6744
6745**Article LEGIARTI000006526706**
6746
6747Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
6748
6749Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
6750
6751## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
6752
6753**Article LEGIARTI000006527312**
6754
6755Les règles aménageant les dispositions relatives à l'apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.
6756
6757## Section 1 : Dispositions générales.
6758
6759**Article LEGIARTI000006527276**
6760
6761En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles [D. 321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-4 \(V\)"), D. 321-5, [D. 332-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-8 \(V\)")et [D. 333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-10 \(V\)").
6762
6763**Article LEGIARTI000022089878**
6764
6765Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les [articles L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 241-24 à R. 241-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905726&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
6766
6767Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des [articles D. 351-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527289&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527296&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-24 et R. 351-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527280&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ".
6768
6769## Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
6770
6771**Article LEGIARTI000006527284**
6772
6773Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)")est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-1 \(V\)") du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
6774
6775**Article LEGIARTI000006527286**
6776
6777Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
6778
6779**Article LEGIARTI000006527287**
6780
6781L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation.
6782
6783Pour conduire l'évaluation prévue à l'[article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)"), l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article [D. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-10 \(V\)") du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
6784
6785Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'[article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)").
6786
6787**Article LEGIARTI000006527288**
6788
6789La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.
6790
6791**Article LEGIARTI000006527289**
6792
6793Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.
6794
6795Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
6796
6797**Article LEGIARTI000006527290**
6798
6799Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles [D. 351-5 à D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-5 \(V\)"), un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
6800
6801**Article LEGIARTI000020489281**
6802
6803Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à [l'article D. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-5 \(V\)")du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
6804
6805L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
6806
6807Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
6808
6809Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article [D. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article [D. 351-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-18 \(V\)") du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
6810
6811Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article [D. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527290&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
6812
6813## Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
6814
6815**Article LEGIARTI000006527292**
6816
6817L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 112-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-1 \(V\)"), comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-12 \(V\)"), facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
6818
6819L'équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
6820
6821En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
6822
6823**Article LEGIARTI000006527293**
6824
6825L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
6826
6827Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") et [226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-14 \(M\)") du code pénal.
6828
6829**Article LEGIARTI000006527295**
6830
6831Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
6832
6833Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.
6834
6835Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
6836
6837**Article LEGIARTI000006527296**
6838
6839La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", mentionnée à l'[article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-4 \(M\)"), définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.
6840
6841Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
6842
6843**Article LEGIARTI000006527297**
6844
6845Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.
6846
6847En liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
6848
6849**Article LEGIARTI000006527298**
6850
6851Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'[article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R241-34 \(VT\)"), la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
6852
6853**Article LEGIARTI000020489278**
6854
6855Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du [décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866646&categorieLien=cid), le certificat d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
6856
6857Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.
6858
6859## Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
6860
6861**Article LEGIARTI000006527299**
6862
6863Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)") ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
6864
6865**Article LEGIARTI000006527302**
6866
6867Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.
6868
6869**Article LEGIARTI000020489287**
6870
6871La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
6872
6873Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid), le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
6874
6875Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
6876
6877Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l'inspecteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
6878
6879L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
6880
68811° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
6882
68832° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
6884
68853° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.
6886
6887**Article LEGIARTI000022170651**
6888
6889Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ".
6890
6891## Sous-section 4 : L'aide individuelle.
6892
6893**Article LEGIARTI000022740016**
6894
6895I.-Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article [L. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-3 \(V\)")peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
6896
6897II.-Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.
6898
6899Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
6900
6901S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
6902
6903III.-Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
6904
6905Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :
6906
6907-dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)") autorisés par le président du conseil général, d'un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;
6908
6909-dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement d'associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion.
6910
6911La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
6912
6913IV.-Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.
6914
6915## Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds.
6916
6917**Article LEGIARTI000006527277**
6918
6919Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article [L. 112-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-2 \(T\)") du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 \(M\)").
6920
6921L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus à l'article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.
6922
6923**Article LEGIARTI000006527278**
6924
6925Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'[article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-28 \(M\)"), après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
6926
6927**Article LEGIARTI000006527279**
6928
6929L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'[article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)").
6930
6931Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)").
6932
6933**Article LEGIARTI000006527280**
6934
6935Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)"), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), [L. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-1 \(V\)"), L. 422-2 et [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)") qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
6936
6937Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
6938
6939Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
6940
6941**Article LEGIARTI000006527281**
6942
6943Les établissements ou services relevant du [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)")qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.
6944
6945Ces conditions doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement mentionné au 2° de l'article [R. 313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R313-3 \(V\)") du même code.
6946
6947Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
6948
6949**Article LEGIARTI000006527283**
6950
6951Les décisions d'autorisation relatives à la création ou à l'extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l'[article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 \(M\)"). Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
6952
6953Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du [code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles \(V\)"), et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
6954
6955## Section 4 : Aménagement des examens et concours.
6956
6957**Article LEGIARTI000006527303**
6958
6959Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
6960
69611° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
6962
69632° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article [D. 351-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)");
6964
69653° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)") ;
6966
69674° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
6968
69695° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6970
6971**Article LEGIARTI000006527304**
6972
6973Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
6974
6975Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
6976
6977**Article LEGIARTI000006527305**
6978
6979L'autorité administrative mentionnée à l'article [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)") s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
6980
6981**Article LEGIARTI000006527306**
6982
6983Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
6984
6985**Article LEGIARTI000006527307**
6986
6987Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
6988
6989**Article LEGIARTI000006527308**
6990
6991Les 3° et 4° de l'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid) entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.
6992
6993## Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur.
6994
6995**Article LEGIARTI000018381925**
6996
6997Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
6998
6999## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
7000
7001**Article LEGIARTI000018381927**
7002
7003Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
7004
7005**Article LEGIARTI000018381929**
7006
7007Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
7008
7009Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
7010
7011Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
7012
7013L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
7014
7015## Section 1 : Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives.
7016
7017**Article LEGIARTI000006527321**
7018
7019Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
7020
7021## Section 2 : Les diplômes.
7022
7023**Article LEGIARTI000006527323**
7024
7025Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'[article L. 212-1 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")sont fixées par l'article [R. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. R212-6 \(V\)") du même code.
7026
7027**Article LEGIARTI000006527325**
7028
7029Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le [décret n° 86-687 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000018943646&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-687 du 14 mars 1986 \(V\)").
7030
7031Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
7032
7033**Article LEGIARTI000006527327**
7034
7035Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
7036
7037## Section 1 : Dispositions générales.
7038
7039**Article LEGIARTI000006527313**
7040
7041Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article [L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)") doivent garantir l'égalité entre les candidats.
7042
7043Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
7044
7045Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
7046
7047**Article LEGIARTI000006527314**
7048
7049Les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.
7050
7051## Section 2 : L'enseignement du théâtre.
7052
7053**Article LEGIARTI000006527316**
7054
7055Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
7056
7057Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
7058
7059**Article LEGIARTI000006527317**
7060
7061Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
7062
70631° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
7064
70652° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
7066
70673° L'organisation de l'examen ;
7068
70694° La composition des jurys ;
7070
70715° La nature des épreuves.
7072
7073**Article LEGIARTI000006527318**
7074
7075Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
7076
7077**Article LEGIARTI000006527319**
7078
7079Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7080
7081## Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
7082
7083**Article LEGIARTI000018381931**
7084
7085Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
7086
7087Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
7088
7089Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
7090
7091**Article LEGIARTI000018381933**
7092
7093Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article [R. 361-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364470&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
7094
7095**Article LEGIARTI000018381936**
7096
7097Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
7098
7099\- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
7100
7101\- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
7102
7103\- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
7104
7105Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
7106
7107**Article LEGIARTI000018381938**
7108
7109Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
7110
7111**Article LEGIARTI000018381940**
7112
7113Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
7114
7115L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
7116
7117**Article LEGIARTI000018381942**
7118
7119Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
7120
7121L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
7122
7123Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
7124
7125## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
7126
7127**Article LEGIARTI000006527334**
7128
7129Les articles [R. 312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526438&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
7130
71311° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
7132
71332° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
7134
7135**Article LEGIARTI000006527335**
7136
7137Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
7138
7139**Article LEGIARTI000006527338**
7140
7141I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
7142
7143" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
7144
7145" - deux chefs d'établissement ;
7146
7147" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
7148
7149" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
7150
7151" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
7152
7153" - trois représentants des parents d'élèves.
7154
7155" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
7156
7157" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7158
7159" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
7160
7161II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
7162
7163" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
7164
7165" - un représentant du vice-recteur, président ;
7166
7167" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
7168
7169" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
7170
7171" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
7172
7173" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
7174
7175" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7176
7177" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.
7178
7179" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
7180
7181III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot :
7182
7183" vice-recteur ".
7184
7185IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
7186
7187" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
7188
7189**Article LEGIARTI000006527339**
7190
7191Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
7192
7193**Article LEGIARTI000006527340**
7194
7195Les articles [D. 338-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid) à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
7196
7197**Article LEGIARTI000022170636**
7198
7199Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
7200
72011° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
7202
7203" vice-recteur " ;
7204
72052° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
7206
7207" collectivité départementale " ;
7208
72093° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
7210
72114° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
7212
7213**Article LEGIARTI000022869320**
7214
7215Pour l'application à Mayotte des articles [R. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-2 \(V\)"), [D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-6 \(V\)")[D. 351-14, D. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527296&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-14 \(V\)"), [R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-21 \(V\)") les mots : " maison départementale des personnes handicapées " et les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " et par les mots : " commission des personnes handicapées ".
7216
7217## Section 1 : Dispositions générales.
7218
7219**Article LEGIARTI000006527341**
7220
7221Les articles [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-15 \(V\)"), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-31 \(V\)"), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-45 \(V\)"), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-75 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)") sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
7222
72231° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
7224
72252° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
7226
7227**Article LEGIARTI000006527343**
7228
7229Les articles [D. 338-23 à D. 338-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-23 \(V\)") sont applicables en Polynésie française.
7230
7231**Article LEGIARTI000022170630**
7232
7233Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
7234
72351° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
7236
72372° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
7238
7239" collectivité d'outre-mer " ;
7240
72413° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
7242
72434° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
7244
72455° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
7246
7247## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
7248
7249**Article LEGIARTI000006527344**
7250
7251Conformément à l'[article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000605656&idArticle=LEGIARTI000006658892&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
7252
7253Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
7254
7255Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
7256
7257**Article LEGIARTI000006527345**
7258
7259La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
7260
72611° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
7262
72632° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
7264
7265a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
7266
7267b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
7268
7269c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
7270
72713° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
7272
72734° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
7274
7275**Article LEGIARTI000006527346**
7276
7277Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
7278
7279Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
7280
7281**Article LEGIARTI000006527347**
7282
7283Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
7284
7285En cas de refus, cette décision doit être motivée.
7286
7287**Article LEGIARTI000006527348**
7288
7289Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
7290
7291Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
7292
7293**Article LEGIARTI000006527349**
7294
7295Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
7296
7297L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
7298
7299**Article LEGIARTI000006527350**
7300
7301Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
7302
7303La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
7304
7305## Section 1 : Dispositions générales.
7306
7307**Article LEGIARTI000006527351**
7308
7309Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [R. 337-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-15 \(V\)")[R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-31 \(V\)"), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-45 \(V\)"), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-75 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)"), sous réserve des adaptations suivantes :
7310
73111° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
7312
73132° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
7314
7315**Article LEGIARTI000006527352**
7316
7317Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au [III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&idArticle=LEGIARTI000006386122&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
7318
7319**Article LEGIARTI000006527354**
7320
7321I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
7322
7323" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
7324
7325" - deux chefs d'établissement ;
7326
7327" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
7328
7329" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
7330
7331" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
7332
7333" - trois représentants des parents d'élèves.
7334
7335" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
7336
7337" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7338
7339" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
7340
7341II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
7342
7343" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
7344
7345" - un représentant du vice-recteur, président ;
7346
7347" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
7348
7349" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
7350
7351" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
7352
7353" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
7354
7355" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7356
7357" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
7358
7359" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
7360
7361III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
7362
7363IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
7364
7365" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
7366
7367**Article LEGIARTI000006527355**
7368
7369Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
7370
7371**Article LEGIARTI000006527356**
7372
7373Les articles [D. 338-23 à D. 338-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-23 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
7374
7375**Article LEGIARTI000022170622**
7376
7377Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
7378
73791° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
7380
73812° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
7382
7383" Nouvelle-Calédonie " ;
7384
73853° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
7386
73874° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
7388
73895° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
7390
73916° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.
7392
7393## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
7394
7395**Article LEGIARTI000006527357**
7396
7397Conformément à l'[article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000605656&idArticle=LEGIARTI000006658892&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
7398
7399Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
7400
7401Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
7402
7403**Article LEGIARTI000006527358**
7404
7405La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
7406
74071° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
7408
74092° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
7410
7411a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
7412
7413b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
7414
7415c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
7416
74173° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
7418
74194° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
7420
7421**Article LEGIARTI000006527360**
7422
7423Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
7424
7425Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
7426
7427**Article LEGIARTI000006527361**
7428
7429Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
7430
7431En cas de refus, cette décision doit être motivée.
7432
7433**Article LEGIARTI000006527362**
7434
7435Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
7436
7437Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
7438
7439**Article LEGIARTI000006527363**
7440
7441Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
7442
7443L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
7444
7445**Article LEGIARTI000006527364**
7446
7447Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
7448
7449La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
7450
7451## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
7452
7453**Article LEGIARTI000006527365**
7454
7455Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles [D. 314-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-71 \(V\)")et [D. 314-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-124 \(V\)") à D. 314-127.
7456
7457**Article LEGIARTI000006527366**
7458
7459Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)"), les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
7460
7461A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
7462
7463En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
7464
7465En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
7466
7467En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
7468
7469Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
7470
7471Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
7472
7473**Article LEGIARTI000006527367**
7474
7475Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
7476
7477**Article LEGIARTI000006527369**
7478
7479Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
7480
74811° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
7482
74832° Quatre représentants des collectivités territoriales :
7484
7485a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;
7486
7487b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
7488
74893° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
7490
74914° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
7492
74935° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article [R. 374-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030217704&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R374-14 \(Ab\)") ;
7494
74956° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
7496
7497En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
7498
7499En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
7500
7501Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
7502
7503Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
7504
7505**Article LEGIARTI000006527370**
7506
7507Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
7508
7509Le mandat des administrateurs est renouvelable.
7510
7511**Article LEGIARTI000006527371**
7512
7513Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
7514
7515Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
7516
7517Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.
7518
7519Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
7520
7521Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
7522
7523Sous réserve des dispositions de l'article [R. 374-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527373&dateTexte=&categorieLien=cid), les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
7524
7525Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
7526
7527**Article LEGIARTI000006527372**
7528
7529Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
7530
7531Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
7532
7533Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des [articles 1er à 3 du décret n° 92-1090](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1090 du 2 octobre 1992 - art. 1 \(V\)") du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
7534
7535## Sous-section 2 : Régime financier.
7536
7537**Article LEGIARTI000006527373**
7538
7539Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7540
7541Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
7542
75431° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
7544
75452° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
7546
75473° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
7548
7549Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
7550
7551Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
7552
7553**Article LEGIARTI000006527374**
7554
7555Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :
7556
75571° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
7558
75592° Les revenus de biens et valeurs ;
7560
75613° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
7562
7563**Article LEGIARTI000006527375**
7564
7565Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :
7566
75671° Les traitements et indemnités du personnel ;
7568
75692° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
7570
75713° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
7572
75734° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
7574
75755° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
7576
7577**Article LEGIARTI000006527376**
7578
7579Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
7580
7581L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
7582
7583Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.
7584
7585Il tient à jour la comptabilité du centre.
7586
7587Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
7588
7589**Article LEGIARTI000006527377**
7590
7591Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.
7592
7593Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
7594
7595**Article LEGIARTI000006527379**
7596
7597Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
7598
7599**Article LEGIARTI000006527380**
7600
7601Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
7602
7603## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
7604
7605**Article LEGIARTI000006527328**
7606
7607Les articles [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-15 \(V\)"), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-31 \(V\)"), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-45 \(V\)"), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-75 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
7608
76091° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
7610
76112° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
7612
7613**Article LEGIARTI000006527329**
7614
7615Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
7616
7617**Article LEGIARTI000006527331**
7618
7619I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
7620
7621" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
7622
7623" - deux chefs d'établissement ;
7624
7625" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
7626
7627" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
7628
7629" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
7630
7631" - trois représentants des parents d'élèves.
7632
7633" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
7634
7635" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7636
7637" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
7638
7639II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
7640
7641" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
7642
7643" - un représentant du vice-recteur, président ;
7644
7645" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
7646
7647" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
7648
7649" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
7650
7651" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
7652
7653" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7654
7655" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
7656
7657" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
7658
7659III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
7660
7661IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
7662
7663" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
7664
7665**Article LEGIARTI000006527332**
7666
7667Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
7668
7669**Article LEGIARTI000006527333**
7670
7671Les articles [D. 338-23 à D. 338-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-23 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
7672
7673**Article LEGIARTI000022170645**
7674
7675Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
7676
76771° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
7678
76792° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
7680
76813° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
7682
76834° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
Article LEGIARTI000006525965 L118→118
118118
119119## Sous-section 4 : Dispositions communes.
120120
121**Article LEGIARTI000006525965**
121**Article LEGIARTI000006525966**
122122
123Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré.
123Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
124124
125125Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
126126
Article LEGIARTI000006525969 L130→130
130130
131131## Sous-section 1 : Le recteur.
132132
133**Article LEGIARTI000006525969**
134
135Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
136
137Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.
138
139133**Article LEGIARTI000006525970**
140134
141135Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au [décret n° 73-226 du 27 février 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000857481&categorieLien=cid "Décret n°73-226 du 27 février 1973, v. init.") relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
142136
137**Article LEGIARTI000006525971**
138
139Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
140
143141**Article LEGIARTI000006525972**
144142
145143Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article LEGIARTI000006525975 L158→156
158156
159157Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
160158
161**Article LEGIARTI000006525975**
159**Article LEGIARTI000006525976**
162160
163161Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.
164162
165L'académie de Paris comprend deux emplois de secrétaire général. Les fonctionnaires nommés dans ces deux emplois exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 222-17 et R. 222-18.
163En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18.
166164
167**Article LEGIARTI000006525977**
165**Article LEGIARTI000006525978**
168166
169Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 20 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
170
171**Article LEGIARTI000006525980**
172
173Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
174
175a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
176
177b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
178
179Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées par le recteur, sont autorisés à déléguer leur signature :
180
181a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
182
183b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
184
185Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
167Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
186168
187169**Article LEGIARTI000006525982**
188170
Article LEGIARTI000006525985 L206→188
206188
207189Pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525982&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-21 \(VT\)"), en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039413473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-22 \(VD\)"), en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
208190
191**Article LEGIARTI000006525985**
192
193Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
194
195**Article LEGIARTI000020170024**
196
197Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
198
199a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
200
201b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
202
203Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
204
205a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
206
207b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
208
209Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
210
211**Article LEGIARTI000022609397**
212
213Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
214
215Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :
216
2171° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;
218
2192° Des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.
220
209221## Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
210222
211223**Article LEGIARTI000006525986**
Article LEGIARTI000006525999 L276→288
276288
277289## Sous-section 2 : Contentieux.
278290
279**Article LEGIARTI000006525999**
291**Article LEGIARTI000006526000**
280292
281293Sont prises par le recteur d'académie :
282294
283a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 8 000 Euros ;
295a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
284296
285297b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
286298
Article LEGIARTI000006525952 L330→342
330342
331343## Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale.
332344
333**Article LEGIARTI000006525952**
345**Article LEGIARTI000006525953**
334346
335L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2003-317 du 7 avril 2003.
347L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du [décret n° 2006-572 du 17 mai 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000240837&categorieLien=cid "Décret n°2006-572 du 17 mai 2006 \(M\)").
336348
337349## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
338350
Article LEGIARTI000006526079 L344→356
344356
345357## Sous-section 1 : Composition.
346358
347**Article LEGIARTI000006526079**
348
349Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :
350
3511° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
352
3532° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
354
355**Article LEGIARTI000006526080**
356
357Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
358
3591° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
360
3612° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
362
3633° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
364
3654° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
366
3675° Onze représentants des étudiants.
368
369359**Article LEGIARTI000006526081**
370360
371361Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.
Article LEGIARTI000006526082 L376→366
376366
377367L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
378368
379**Article LEGIARTI000006526082**
380
381Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
382
383Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
384
385Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
386
387369**Article LEGIARTI000006526083**
388370
389371Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
Article LEGIARTI000019380407 L440→422
440422
441423Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.
442424
443## Sous-section 2 : Fonctionnement.
425**Article LEGIARTI000019380407**
444426
445**Article LEGIARTI000006526092**
427Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante-huit membres répartis de la manière suivante :
446428
447Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
4291° Quarante-cinq représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
448430
449L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
4312° Vingt-trois personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
450432
4511° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-3 \(V\)") ;
433**Article LEGIARTI000019380409**
452434
4532° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;
435I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
436
437II.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
438
4391° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
440
4412° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
442
4433° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
444
4454° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
446
4475° Onze représentants des étudiants.
454448
4553° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;
449**Article LEGIARTI000022658873**
456450
4574° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.
451Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
458452
459**Article LEGIARTI000006526093**
453Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
454
455Elles comprennent en outre :
456
4571° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
458
4592° Deux personnalités choisies respectivement :
460
461a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
462
463b) L'autre parmi les chefs des établissements d'enseignement public du second degré dispensant des formations d'enseignement supérieur appartenant à l'organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles.
464
465Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
460466
461Il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres, élus par l'ensemble des membres du conseil ainsi répartis :
467## Sous-section 2 : Fonctionnement.
462468
4631° Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
469**Article LEGIARTI000006526092**
464470
465a) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
471Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
466472
467b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
473L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
468474
469c) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
4751° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-3 \(V\)") ;
470476
471d) Quatre représentants des étudiants ;
4772° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;
472478
4732° Six représentants des grands intérêts nationaux.
4793° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;
474480
475En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4814° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.
476482
477483**Article LEGIARTI000006526094**
478484
Article LEGIARTI000006526047 L534→540
534540
535541Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
536542
537## Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
538
539**Article LEGIARTI000006526047**
540
541Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
542
5431° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
544
5452° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
543**Article LEGIARTI000019380415**
544
545Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une section permanente, composée de vingt-trois membres :
546
5471° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
548
549a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;
550
551b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
552
553c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
554
555d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
556
557e) Quatre représentants des étudiants ;
558
5592° Six représentants des grands intérêts nationaux.
560
561Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l'ensemble des membres du conseil.
562
563En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
546564
5473° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
565## Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
548566
549567**Article LEGIARTI000006526048**
550568
Article LEGIARTI000018608997 L592→610
592610
593611Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
594612
613**Article LEGIARTI000018608997**
614
615Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
616
6171° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités ;
618
6192° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
620
6213° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
622
595623## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
596624
597625**Article LEGIARTI000006526056**
Article LEGIARTI000006526061 L624→652
624652
625653La formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
626654
627**Article LEGIARTI000006526061**
655**Article LEGIARTI000006526062**
656
657Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)"), dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
628658
629Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
659Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(V\)")ou de [l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(V\)")cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
630660
631Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
661Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
662
663L'instruction n'est pas publique.
632664
633665**Article LEGIARTI000006526063**
634666
Article LEGIARTI000006526068 L662→694
662694
663695Le vote est secret.
664696
665**Article LEGIARTI000006526068**
697**Article LEGIARTI000006526069**
666698
667699La décision est prononcée en séance publique.
668700
669701La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
670702
671Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.
703Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie, chancelier des universités.
672704
673705La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
674706
675**Article LEGIARTI000006526070**
707**Article LEGIARTI000006526072**
676708
677Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33.
709La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
678710
679**Article LEGIARTI000006526071**
711**Article LEGIARTI000019764663**
680712
681La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
713Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
682714
683715## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
684716
Article LEGIARTI000006526077 L706→738
706738
707739Le vote est secret.
708740
709**Article LEGIARTI000006526077**
741**Article LEGIARTI000019764665**
710742
711743La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
712744
713Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
745Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
714746
715747## Section 1 : La Conférence des présidents d'université.
716748
717**Article LEGIARTI000006526219**
749**Article LEGIARTI000006526220**
718750
719751La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
720752
721Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. Elle élit chaque année en son sein des vice-présidents.
753Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.
722754
723755**Article LEGIARTI000006526221**
724756
Article LEGIARTI000006526227 L754→786
754786
755787Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
756788
757## Section 2 : La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs.
758
759**Article LEGIARTI000006526227**
789## Section 2 : La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs
760790
761La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs regroupe tous les responsables d'établissements et d'écoles publics de l'enseignement supérieur habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
791**Article LEGIARTI000006526228**
762792
763Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs élit en son sein des vice-présidents.
793La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur.
764794
765**Article LEGIARTI000006526229**
795Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.
766796
767La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs étudie les questions qui intéressent l'ensemble des écoles d'ingénieurs définies à l'article D. 233-7. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
797Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles [D. 233-8 à D. 233-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D233-8 \(V\)") et par son règlement intérieur.
768798
769En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
799**Article LEGIARTI000006526230**
770800
771Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
801La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d'ingénieur dans le cadre notamment de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.
772802
773**Article LEGIARTI000006526231**
803Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
774804
775Le ministre chargé de l'enseignement supérieur préside les réunions de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs. Il en fixe la date et l'ordre du jour. En son absence les réunions sont présidées par l'un des vice-présidents. Chaque question portée à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer.
805En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
776806
777**Article LEGIARTI000006526233**
807**Article LEGIARTI000006526232**
778808
779La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs siège en formation plénière au moins quatre fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
809L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
780810
781**Article LEGIARTI000006526235**
782
783Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs les locaux nécessaires à son fonctionnement.
784
785La conférence peut demander l'aide des services du ministère de l'enseignement supérieur.
786
787**Article LEGIARTI000006526237**
811Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
788812
789Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
813**Article LEGIARTI000006526234**
790814
791Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
815L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.
792816
793## Section 1 : Dispositions générales.
817Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.
794818
795**Article LEGIARTI000006526102**
819Le bureau est constitué de l'ensemble des vice-présidents.
796820
797Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
821**Article LEGIARTI000006526236**
798822
7991° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
823Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
800824
8012° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
825**Article LEGIARTI000006526238**
802826
803Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
827La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.
804828
805Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
829## Section 1 : Dispositions générales.
806830
807831**Article LEGIARTI000006526103**
808832
Article LEGIARTI000006526104 L822→846
822846
8238473° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
824848
825**Article LEGIARTI000006526104**
826
827Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
828
8291° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
830
831Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.
832
833Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
834
8352° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
836
837ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
838
8393° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
840
841Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.
842
843Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
844
845849**Article LEGIARTI000006526106**
846850
847851Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
Article LEGIARTI000006526112 L878→882
878882
879883Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
880884
881**Article LEGIARTI000006526112**
882
883Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
884
8851° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
886
8872° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
888
889885**Article LEGIARTI000006526113**
890886
891887Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.
Article LEGIARTI000006526115 L910→906
910906
911907Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
912908
913**Article LEGIARTI000006526115**
909**Article LEGIARTI000006526119**
914910
915Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
911La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
916912
917La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
913Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
918914
919En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
915Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
920916
921**Article LEGIARTI000006526117**
917Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
922918
923La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
919**Article LEGIARTI000021822050**
924920
9251° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :
921La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
926922
927a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
9231° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") :
928924
929b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
925a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
930926
931c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
927b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur interrégional de la mer ;
932928
9332° Huit représentants du secteur maritime :
929c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur interrégional de la mer et le président du comité économique et social de la région ;
934930
935a) Trois membres représentant les personnels des écoles maritimes et aquacoles et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
9312° Huit représentants du secteur maritime :
936932
937b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
933a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
938934
939c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
935b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
940936
941d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
937c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
942938
943Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
939d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
944940
945**Article LEGIARTI000006526119**
941Le directeur interrégional de la mer reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
946942
947La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
943**Article LEGIARTI000021822053**
948944
949Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
945Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
950946
951Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
947La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
952948
953Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
949En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
954950
955## Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.
951**Article LEGIARTI000022170601**
956952
957**Article LEGIARTI000006526120**
953Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
958954
959Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
9551° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
956
9572° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
960958
961**Article LEGIARTI000006526121**
959Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur interrégional de la mer, ont la qualité de vice-président.
962960
963Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
961Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
964962
965En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
963**Article LEGIARTI000022170693**
966964
967En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
965Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
968966
969Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
9671° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
970968
971Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
969Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.
970
971Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
972
9732° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
974
975ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
976
9773° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
978
979Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-3 \(V\)").
980
981Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
982
983**Article LEGIARTI000022345280**
984
985Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
986
9871° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)")du code de l'éducation.
988
9892° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article [L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
990
991## Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.
992
993**Article LEGIARTI000006526120**
994
995Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
972996
973997**Article LEGIARTI000006526122**
974998
Article LEGIARTI000006526123 L990→1014
9901014
99110153° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.
9921016
993**Article LEGIARTI000006526123**
994
995Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
996
997a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
998
999b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;
1000
1001c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
1002
1003d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
1004
1005e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
1006
1007f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ;
1008
1009g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
1010
10111017**Article LEGIARTI000006526124**
10121018
10131019Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
Article LEGIARTI000022170687 L1026→1032
10261032
10271033Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
10281034
1035**Article LEGIARTI000022170687**
1036
1037Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
1038
1039a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
1040
1041b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;
1042
1043c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article [R. 234-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-3 \(VT\)");
1044
1045d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
1046
1047e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
1048
1049f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-3 \(V\)") ;
1050
1051g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
1052
1053**Article LEGIARTI000022170691**
1054
1055Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
1056
1057En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
1058
1059En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
1060
1061Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
1062
1063Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1064
10291065## Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.
10301066
10311067**Article LEGIARTI000006526127**
Article LEGIARTI000006526129 L1036→1072
10361072
10371073Compte tenu des compétences dévolues par les articles [L. 4424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-1 \(V\)") à L. 4424-5 et [L. 4424-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-34 \(M\)")du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.
10381074
1039**Article LEGIARTI000006526129**
1075**Article LEGIARTI000022345283**
1076
1077Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
1078
1079
1080
1081
10821° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
1083
1084
1085
10401086
1041Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
10872° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
10421088
10431° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
1089
10441090
10452° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
10461091
10473° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
10923° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'[article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-3 \(T\)")passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
10481093
10491094## Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
10501095
1051**Article LEGIARTI000006526130**
1096**Article LEGIARTI000006526131**
10521097
1053Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1098Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 235-1 à R. 235-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
10541099
10551100**Article LEGIARTI000006526132**
10561101
Article LEGIARTI000006526135 L1094→1139
10941139
10951140Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
10961141
1097**Article LEGIARTI000006526135**
1098
1099Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
1100
1101En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
1102
11031142**Article LEGIARTI000006526137**
11041143
11051144Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
Article LEGIARTI000021822047 L1134→1173
11341173
11351174En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
11361175
1176**Article LEGIARTI000021822047**
1177
1178Pour l'application des dispositions de l'article [R. 234-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526119&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur interrégional de la mer.
1179
1180En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
1181
1182## Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte
1183
1184**Article LEGIARTI000019795955**
1185
1186Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :
1187
11881° Au titre des compétences de l'Etat :
1189
1190a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
1191
1192b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
1193
1194c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
1195
1196d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
1197
1198e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1199
1200f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1201
1202g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1203
1204h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
1205
1206i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1207
1208j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;
1209
1210k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article [L. 614-3 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)") ;
1211
12122° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
1213
1214**Article LEGIARTI000019795958**
1215
1216Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 234-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526107&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article [R. 234-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par celle des articles [R. 234-33-3 et R. 234-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030743855&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R234-33-3 \(Ab\)").
1217
1218**Article LEGIARTI000019795963**
1219
1220Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
1221
1222L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1223
1224Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
1225
1226Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
1227
1228Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
1229
1230Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.
1231
1232**Article LEGIARTI000019795965**
1233
1234Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
1235
1236A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article [R. 234-33-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019780226&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid).
1237
1238Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
1239
1240Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
1241
1242**Article LEGIARTI000019795969**
1243
1244Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1245
12461° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1247
12482° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1249
1250a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
1251
1252b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
1253
1254c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
1255
1256d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
1257
12583° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
1259
1260**Article LEGIARTI000019795972**
1261
1262Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.
1263
1264Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1265
12661° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
1267
12682° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
1269
1270Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1271
1272**Article LEGIARTI000019795974**
1273
1274Les dispositions des [articles R. 234-1, R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526106&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-6 à R. 234-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526108&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-10 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526112&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 235-1 à R. 235-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas à Mayotte.
1275
11371276## Sous-section 1 : Dispositions générales.
11381277
11391278**Article LEGIARTI000006526141**
Article LEGIARTI000019795982 L1204→1343
12041343
12051344Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles [R. 234-36 à R. 234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-36 \(V\)") sont également applicables.
12061345
1346## Sous-section 3 : Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte
1347
1348**Article LEGIARTI000019795982**
1349
1350Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid), le mot : " quinze " est supprimé et la référence à l'article [R. 234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par celle à l'article [R. 234-33-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019780226&dateTexte=&categorieLien=cid).
1351
1352**Article LEGIARTI000019795987**
1353
1354Pour l'application à Mayotte de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1355
13561° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : " recteur " est remplacé par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " ;
1357
13582° Le 2° est ainsi rédigé :
1359
13602° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur.
1361
12071362## Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
12081363
12091364**Article LEGIARTI000006526241**
Article LEGIARTI000006526243 L1214→1369
12141369
12151370## Sous-section 1 : Composition.
12161371
1217**Article LEGIARTI000006526243**
1372**Article LEGIARTI000006526245**
12181373
1219Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1374Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
12201375
12211\. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
1376Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
12221377
1223a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
1378Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
12241379
1225aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1380Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
12261381
1227ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1382**Article LEGIARTI000006526247**
12281383
1229ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1384Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
12301385
1231ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1386Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
12321387
1233ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
1388**Article LEGIARTI000006526249**
12341389
1235b) Huit au titre des services déconcentrés :
1390Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
12361391
1237ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
1392A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
12381393
1239bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
1394Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
12401395
1241bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
1396Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
12421397
1243bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
1398**Article LEGIARTI000006526251**
12441399
1245be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1400La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
12461401
1247bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
1402**Article LEGIARTI000022170603**
12481403
12492\. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
1404Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
12501405
1251a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
14061\. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
12521407
1253b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
1408a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
12541409
1255c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
1410aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
12561411
1257**Article LEGIARTI000006526245**
1412ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12581413
1259Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1414ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
12601415
1261Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
1416ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
12621417
1263Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
1418ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
12641419
1265Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
1420b) Huit au titre des services déconcentrés :
12661421
1267**Article LEGIARTI000006526247**
1422ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
12681423
1269Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
1424bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
12701425
1271Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
1426bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
12721427
1273**Article LEGIARTI000006526249**
1428bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
12741429
1275Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
1430be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
12761431
1277A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
1432bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
12781433
1279Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
14342\. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
12801435
1281Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
1436a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
12821437
1283**Article LEGIARTI000006526251**
1438b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
12841439
1285La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1440c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
12861441
12871442## Sous-section 2 : Fonctionnement.
12881443
Article LEGIARTI000006526270 L1332→1487
13321487
13331488## Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
13341489
1335**Article LEGIARTI000006526270**
1336
1337La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
1338
1339A cette fin :
1340
13411° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
1342
13432° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
1344
13453° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
1346
13474° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
1348
13495° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
1350
13516° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
1352
13537° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
1354
13558° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
1356
1357**Article LEGIARTI000006526272**
1358
1359La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
1360
1361**Article LEGIARTI000006526274**
1362
1363La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
1364
1365a) Quatre membres représentant le Parlement ;
1366
1367b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
1368
1369c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
1370
1371d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
1372
1373e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
1374
1375f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
1376
13771° Bibliothèque nationale de France ;
1378
13792° Bureau de recherche géologique et minière ;
1380
13813° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
1382
13834° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1384
13855° Centre international d'études pédagogiques ;
1386
13876° Centre national de documentation pédagogique ;
1388
13897° Centre national d'enseignement à distance ;
1390
13918° Centre national de la recherche scientifique ;
1392
13939° Cité des sciences et de l'industrie ;
1394
139510° Collège de France ;
1396
139711° Conservatoire national des arts et métiers ;
1398
139912° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
1400
140113° Ecole nationale du patrimoine ;
1402
140314° Ecole normale supérieure de Cachan ;
1404
140515° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
1406
140716° Ecole normale supérieure de Lyon ;
1408
140917° Ecole normale supérieure de Paris ;
1410
141118° Ecole pratique des hautes études ;
1412
141319° Fondation nationale des sciences politiques ;
1414
141520° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1416
141721° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
1418
141922° Institut national de l'audiovisuel ;
1420
142123° Institut national d'études démographiques ;
1422
142324° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
1424
142525° Institut Pasteur ;
1426
142726° Institut national de recherche pédagogique ;
1428
142927° Maison des sciences de l'homme ;
1430
143128° Muséum national d'histoire naturelle ;
1432
143329° Palais de la Découverte ;
1434
1435g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
1436
1437h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
1438
1439i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
1440
1441j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
1442
1443k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
1444
14451° Centres UNESCO ;
1446
14472° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
1448
14493° Fédération française des clubs UNESCO ;
1450
14514° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
1452
14535° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
1454
1455l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
1456
14571° Centre français du théâtre ;
1458
14592° Comité français du Conseil international des musées ;
1460
14613° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
1462
14634° Comité national de la musique ;
1464
14655° Conseil français des arts plastiques ;
1466
14676° Pen-Club français ;
1468
14697° Section française du Conseil international des archives ;
1470
14718° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
1472
14739° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
1474
1475m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
1476
1477n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
1478
1479**Article LEGIARTI000006526276**
1480
1481Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
1482
1483La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
1484
1485**Article LEGIARTI000006526278**
1486
1487La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
1488
1489Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
1490
1491**Article LEGIARTI000006526281**
1492
1493La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
1494
1495Font partie des comités spécialisés :
1496
14971° Les membres de la commission nationale ;
1498
14992° Les experts désignés par la commission nationale.
1500
1501Font partie des comités régionaux :
1502
15031° Les membres de la commission nationale ;
1504
15052° Les experts ;
1506
15073° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
1508
1509**Article LEGIARTI000006526283**
1510
1511Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
1512
15131490**Article LEGIARTI000006526285**
15141491
15151492Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
Article LEGIARTI000006526291 L1522→1499
15221499
15231500Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
15241501
1525## Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1526
1527**Article LEGIARTI000006526291**
1528
1529L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
1502**Article LEGIARTI000019999970**
1503
1504Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.
1505
1506**Article LEGIARTI000019999972**
1507
1508Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
1509
1510Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l'article 8.
1511
1512Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.
1513
1514**Article LEGIARTI000019999974**
1515
1516Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.
1517
1518**Article LEGIARTI000019999976**
1519
1520Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de science, de culture et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.
1521
1522**Article LEGIARTI000019999978**
1523
1524La commission est créée pour une durée de quatre ans.
1525
1526La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
1527
1528La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
1529
1530La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d'experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.
1531
1532La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.
1533
1534Dans l'intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
1535
1536Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO et les représentants de l'Etat sont membres du comité permanent.
1537
1538Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
1539
1540**Article LEGIARTI000019999980**
1541
1542La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :
1543
15441° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
1545
15462° Dix représentants de l'Etat nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :
1547
1548\- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
1549
1550\- deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
1551
1552\- deux représentants du ministre de la culture ;
1553
1554\- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
1555
1556\- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1557
1558\- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
1559
15603° Trente représentants d'institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
1561
15624° Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
1563
15645° Dix personnalités de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l'année suivant son installation.
1565
1566Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
1567
1568**Article LEGIARTI000019999982**
1569
1570La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
1571
1572Elle a pour mission de renforcer l'influence d'ordre intellectuel de la France à l'UNESCO, de promouvoir l'influence de l'UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO.
1573
1574A cette fin :
1575
15761° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l'UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;
1577
15782° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
1579
15803° Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l'UNESCO ;
1581
15824° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d'évaluation à l'égard des programmes et activités de l'UNESCO ;
1583
15845° Elle suit l'exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l'UNESCO ;
1585
15866° Elle assure au sein de l'UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l'UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
1587
15887° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO, notamment les débats qui s'y déroulent ;
1589
15908° Elle participe à la coordination et à l'animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l'UNESCO, notamment celui des " chaires UNESCO " et des " écoles associées " ;
1591
15929° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l'UNESCO ;
1593
159410° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu'avec les organisations internationales.
1595
1596La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.
1597
1598## Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
1599
1600**Article LEGIARTI000017643564**
1601
1602Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1603
1604**Article LEGIARTI000017643566**
1605
1606L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
1607
1608**Article LEGIARTI000017643568**
1609
1610L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
1611
1612**Article LEGIARTI000017643570**
1613
1614L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.
1615
1616**Article LEGIARTI000017643572**
1617
1618Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
1619
1620**Article LEGIARTI000017643574**
1621
1622Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
1623
1624**Article LEGIARTI000017643582**
1625
1626L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
1627
1628Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article [D. 239-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526292&dateTexte=&categorieLien=cid) conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
15301629
15311630Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
15321631
1533**Article LEGIARTI000006526293**
1534
1535L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
1632**Article LEGIARTI000020742881**
15361633
1537**Article LEGIARTI000006526295**
1538
1539L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1634L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15401635
15411636Ils se répartissent de la manière suivante :
15421637
@@ -1588,7 +1683,7 @@ bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves
15881683
15891684a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
15901685
1591aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1686aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
15921687
15931688ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
15941689
Article LEGIARTI000006526297 L1606→1701
16061701
16071702ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
16081703
1609aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
1704aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
1705
1706ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
16101707
16111708b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
16121709
16131710ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
16141711
1615bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
1616
1617bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
1618
1619**Article LEGIARTI000006526297**
1620
1621Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
1622
1623**Article LEGIARTI000006526298**
1624
1625Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1626
1627**Article LEGIARTI000006526299**
1628
1629L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
1630
1631**Article LEGIARTI000006526300**
1632
1633L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
1634
1635**Article LEGIARTI000006526301**
1712bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
16361713
1637L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
1714c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
16381715
1639**Article LEGIARTI000006526302**
1716**Article LEGIARTI000022345297**
16401717
1641Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1718L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article [L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
16421719
16431720## Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
16441721
Article LEGIARTI000006526311 L1680→1757
16801757
16811758Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
16821759
1683**Article LEGIARTI000006526311**
1760**Article LEGIARTI000020521536**
16841761
1685Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
1762Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16861763
16871764## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
16881765
Article LEGIARTI000006526010 L1702→1779
17021779
170317806° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
17041781
1705**Article LEGIARTI000006526010**
1706
1707Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
1708
1709Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
1710
17111° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1712
1713a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
1714
1715b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ;
1716
1717c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1718
1719d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;
1720
1721e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
1722
1723f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;
1724
1725g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1726
1727ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
1728
1729gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
1730
1731gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
1732
1733Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
1734
1735La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1736
17372° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
1738
1739a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
1740
1741b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1742
1743c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1744
1745d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1746
1747e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
1748
17493° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1750
1751a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
1752
1753aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
1754
1755ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
1756
1757ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
1758
1759b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1760
1761c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1762
1763ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
1764
1765cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
1766
1767cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.
1768
1769Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
1770
1771cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.
1772
1773Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1774
1775Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
1776
1777Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1778
17791782**Article LEGIARTI000006526011**
17801783
17811784Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
Article LEGIARTI000020951187 L1910→1913
19101913
19111914L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
19121915
1916**Article LEGIARTI000020951187**
1917
1918Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
1919
1920Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
1921
19221° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1923
1924a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
1925
1926b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat , les surveillants d'externat et les assistants d'éducation ;
1927
1928c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1929
1930d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;
1931
1932e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
1933
1934f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;
1935
1936g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1937
1938ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
1939
1940gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
1941
1942gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
1943
1944Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
1945
1946La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1947
19482° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
1949
1950a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
1951
1952b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1953
1954c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1955
1956d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1957
1958e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
1959
19603° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1961
1962a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
1963
1964aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
1965
1966ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
1967
1968ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
1969
1970b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1971
1972c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1973
1974ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
1975
1976cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
1977
1978cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.
1979
1980Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
1981
1982cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.
1983
1984Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1985
1986Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
1987
1988Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1989
19131990## Sous-section 1 : Dispositions générales.
19141991
19151992**Article LEGIARTI000006526027**
Article LEGIARTI000006526030 L1934→2011
19342011
19352012Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
19362013
1937**Article LEGIARTI000006526030**
2014**Article LEGIARTI000006526031**
19382015
1939Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation. La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
2016Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
19402017
19412018**Article LEGIARTI000006526032**
19422019
Article LEGIARTI000006526037 L1970→2047
19702047
19712048Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
19722049
1973**Article LEGIARTI000006526037**
1974
1975Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
2050**Article LEGIARTI000019764659**
19762051
1977Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
2052Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.
19782053
1979Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
2054La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.
19802055
19812056## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
19822057
Article LEGIARTI000006526045 L2020→2095
20202095
20212096La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article [L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
20222097
2023**Article LEGIARTI000006526045**
2098**Article LEGIARTI000019764661**
20242099
2025La décision du Conseil supérieur de l'éducation est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
2100La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
20262101
20272102## Section 1 : Dispositions générales.
20282103
Article LEGIARTI000006526165 L2122→2197
21222197
21232198c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
21242199
2200**Article LEGIARTI000006526165**
2201
2202Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article [R. 235-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-9 \(VT\)"), une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.
2203
2204Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.
2205
2206Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article [R. 235-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-2 \(VT\)"), dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales.
2207
21252208## Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris.
21262209
21272210**Article LEGIARTI000006526166**
Article LEGIARTI000006526170 L2164→2247
21642247
21652248L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
21662249
2167**Article LEGIARTI000006526170**
2250**Article LEGIARTI000006526171**
21682251
2169Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
2252Les dispositions des articles [R. 235-1 à R. 235-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-1 \(VT\)") s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
21702253
21712254## Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
21722255
2173**Article LEGIARTI000006526172**
2256**Article LEGIARTI000006526173**
21742257
2175Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
2258Les dispositions des articles [R. 235-1 à R. 235-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-1 \(VT\)")sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles [R. 234-22 à R. 234-24.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-22 \(V\)")
21762259
21772260## Sous-section 1 : Le Haut Comité éducation-économie-emploi.
21782261
Article LEGIARTI000006526177 L2184→2267
21842267
21852268Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
21862269
2187**Article LEGIARTI000006526177**
2270**Article LEGIARTI000006526179**
21882271
2189Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
2272Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
21902273
21911° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
2274**Article LEGIARTI000006526180**
21922275
21932° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2276Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
21942277
21953° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
2278**Article LEGIARTI000006526181**
21962279
2197a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
2280Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
21982281
2199b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
2282**Article LEGIARTI000006526182**
22002283
2201c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2284Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
22022285
2203d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
2286**Article LEGIARTI000006526183**
22042287
2205e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
2288Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
22062289
2207f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
2290**Article LEGIARTI000019562110**
22082291
2209g) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
2292Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
22102293
2211h) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
22941° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
22122295
22134° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
22962° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
22142297
2215**Article LEGIARTI000006526179**
22983° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
22162299
2217Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
2300a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
22182301
2219**Article LEGIARTI000006526180**
2302b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
22202303
2221Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
2304c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
22222305
2223**Article LEGIARTI000006526181**
2306d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
22242307
2225Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
2308e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
22262309
2227**Article LEGIARTI000006526182**
2310f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
22282311
2229Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
2312g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
22302313
2231**Article LEGIARTI000006526183**
2314h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
22322315
2233Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
23164° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
2317
2318## Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
2319
2320**Article LEGIARTI000028746953**
2321
2322Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les [articles D. 6123-7 à D. 6123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-7 \(V\)") du code du travail.
22342323
22352324## Sous-section 2 : Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
22362325
Article LEGIARTI000006526190 L2270→2359
22702359
22712360" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
22722361
2273**Article LEGIARTI000006526190**
2362**Article LEGIARTI000023098958**
22742363
2275Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
2364Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article [L. 237-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524680&dateTexte=&categorieLien=cid)(1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article [D. 910-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645441&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ci-après reproduites :
22762365
2277" Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
2366" [Art. D. 910-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645441&dateTexte=&categorieLien=cid).-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
22782367
2279" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
2368" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
22802369
2281" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
2370" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
22822371
2283" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
2372" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
22842373
2285" 1° Cinq représentants de l'administration ;
2374" 1° Cinq représentants de l'administration ;
22862375
2287" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
2376" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
22882377
2289" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
2378" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
22902379
2291" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
2380" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
22922381
2293" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
2382" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
22942383
22952384## Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
22962385
Article LEGIARTI000006526206 L2376→2465
23762465
23772466## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
23782467
2379**Article LEGIARTI000006526206**
2468**Article LEGIARTI000022345286**
23802469
2381Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.
2470Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-1 à R. 814-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
23822471
23832472## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
23842473
2385**Article LEGIARTI000006526207**
2474**Article LEGIARTI000022345289**
23862475
2387Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural.
2476Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-10 à R. 814-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-10 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
23882477
23892478## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
23902479
2391**Article LEGIARTI000006526208**
2480**Article LEGIARTI000022345291**
23922481
2393Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural.
2482Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-33 à R. 814-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-33 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
23942483
23952484## Section 4 : Les conseils de l'enseignement vétérinaire.
23962485
2397**Article LEGIARTI000006526209**
2486**Article LEGIARTI000022345293**
23982487
2399Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural.
2488Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-31 et R. 814-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-31 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
24002489
24012490## Section 5 : Le comité de coordination.
24022491
Article LEGIARTI000006526218 L2446→2535
24462535
24472536Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.
24482537
2538**Article LEGIARTI000006526218**
2539
2540Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal.
2541
2542## Chapitre II : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
2543
2544**Article LEGIARTI000006526353**
2545
2546L'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le [décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646922&categorieLien=cid "Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 \(V\)").
2547
24492548## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
24502549
24512550**Article LEGIARTI000006526354**
Article LEGIARTI000006526327 L2630→2729
26302729
26312730## Sous-section 1 : Dispositions communes.
26322731
2633**Article LEGIARTI000006526327**
2732**Article LEGIARTI000006526328**
26342733
2635L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
2734Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
26362735
2637Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
2736**Article LEGIARTI000028682966**
26382737
2639Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
2738L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
26402739
2641**Article LEGIARTI000006526328**
2740Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
26422741
2643Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
2742Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux [articles L. 6361-1 à L. 6361-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6361-1 \(V\)") du code du travail.
26442743
26452744## Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale.
26462745
Article LEGIARTI000006526331 L2728→2827
27282827
27292828## Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
27302829
2731**Article LEGIARTI000006526331**
2830**Article LEGIARTI000006526332**
27322831
2733Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 15 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
2832Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du [décret n° 90-675 du 18 juillet 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 \(V\)") portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
27342833
2735**Article LEGIARTI000006526333**
2834**Article LEGIARTI000006526334**
27362835
2737Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
2836Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
27382837
2739a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
2838**Article LEGIARTI000006526335**
27402839
2741b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ;
2840Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
27422841
2743c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
2842**Article LEGIARTI000028682983**
27442843
2745d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
2844Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
27462845
2747e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
2846a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
27482847
2749**Article LEGIARTI000006526334**
2848b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par les [articles L. 6251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6251-1 \(V\)")et [R. 6251-2 et R. 6251-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-2 \(V\)") du code du travail ;
27502849
2751Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
2850c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
27522851
2753**Article LEGIARTI000006526335**
2852d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
27542853
2755Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
2854e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
27562855
27572856## Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
27582857
2759**Article LEGIARTI000006526336**
2858**Article LEGIARTI000006526338**
2859
2860Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles [R. 119-65 à R. 119-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R119-65 \(Ab\)") du code du travail.
27602861
2761Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :
2862**Article LEGIARTI000022170085**
27622863
2763" Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2864Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après reproduites :
27642865
2765" Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
2866" [Art. R. 6251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-1 \(V\)").-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
2867
2868Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. "
27662869
2767" Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
2870" [Art. R. 6251-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-2 \(V\)").-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
27682871
2769" Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
2872Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
27702873
2771" Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
2874L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
27722875
2773" Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
2876Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. "
27742877
2775" L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
2878" [Art. R. 6251-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-3 \(V\)").-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. "
27762879
2777" L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
2880Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
27782881
2779" Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
2882" [Art. R. 6251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-4 \(V\)").-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
27802883
2781" Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
2884Ce conseil est composé :
27822885
2783" Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
28861° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
27842887
2785" Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
28882° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ;
27862889
2787" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
28903° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
27882891
2789" Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
2892" [Art. R. 6251-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-5 \(V\)").-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. "
27902893
2791" Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
2894" [Art. R. 6251-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-6 \(V\)").-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "
27922895
2793" Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
2896" [Art. R. 6251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-7 \(V\)").-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
27942897
2795" Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
28981° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
27962899
2797" Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
29002° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
27982901
2799" Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
29023° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
28002903
2801" Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
29044° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "
28022905
2803" Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. "
2906" [Art. R. 6251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-8 \(V\)").-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
28042907
2805" Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
29081° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
28062909
2807" Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
29102° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65. "
28082911
2809**Article LEGIARTI000006526338**
2912" [Art. R. 6251-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-9 \(V\)").-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
28102913
2811Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles [R. 119-65 à R. 119-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R119-65 \(Ab\)") du code du travail.
2914Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. "
2915
2916" [Art. R. 6251-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-10 \(V\)").-Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
2917
2918Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "
2919
2920" [Art. R. 6251-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-11 \(V\)").-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.
2921
2922Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance.
2923
2924Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7. "
2925
2926" [Art. R. 6251-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-12 \(V\)").-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article D. 6233-63. "
2927
2928" [Art. R. 6251-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-13 \(V\)").-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. "
2929
2930" [Art. R. 6251-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-14 \(V\)").-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. "
2931
2932" [Art. R. 6251-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-15 \(V\)").-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
2933
2934" [Art. R. 6251-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-16 \(V\)").-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
2935
2936" [Art. R. 6251-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-17 \(V\)").-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés. "
2937
2938" [Art. R. 6251-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-18 \(V\)").-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6. "
2939
2940" [Art. R. 6251-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-19 \(V\)").-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget. "
28122941
28132942## Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
28142943
Article LEGIARTI000006525853 L2916→3045
29163045
29173046Le montant de l'indemnité prévue à l'article [R. 212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-8 \(V\)") est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.
29183047
2919**Article LEGIARTI000006525853**
3048**Article LEGIARTI000006525854**
29203049
29213050Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
29223051
3052L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'[article 373-2-9 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-2-9 \(M\)") bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.
3053
29233054**Article LEGIARTI000006525855**
29243055
29253056Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.
Article LEGIARTI000006525904 L3226→3357
32263357
32273358## Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
32283359
3229**Article LEGIARTI000006525904**
3230
3231Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
3232
32333360**Article LEGIARTI000006525905**
32343361
32353362Les frais de transport mentionnés à l'article [R. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022345269&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-13 \(VT\)") sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Article LEGIARTI000022345269 L3246→3373
32463373
32473374Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles [R. 213-14 et R. 213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525905&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-14 \(VT\)").
32483375
3376**Article LEGIARTI000022345269**
3377
3378Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
3379
32493380## Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement.
32503381
32513382**Article LEGIARTI000006525909**
Article LEGIARTI000006525915 L3278→3409
32783409
32793410## Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France.
32803411
3281**Article LEGIARTI000006525915**
3282
3283En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
3284
3285La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
3286
3287Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
3412**Article LEGIARTI000006525918**
32883413
3289**Article LEGIARTI000006525917**
3414Les frais de transport mentionnés à l'article [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022345272&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D213-22 \(VT\)") sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
32903415
3291Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en faire l'avance.
3416**Article LEGIARTI000006525920**
32923417
3293**Article LEGIARTI000006525919**
3418Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
32943419
3295Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.
3296
3297Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.
3420Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
32983421
32993422**Article LEGIARTI000006525921**
33003423
Article LEGIARTI000006525922 L3302→3425
33023425
33033426Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
33043427
3305**Article LEGIARTI000006525922**
3428**Article LEGIARTI000006525923**
3429
3430Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
33063431
3307En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.
3432Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles [D. 213-23 et D. 213-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525918&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D213-23 \(VT\)").
33083433
33093434**Article LEGIARTI000006525924**
33103435
Article LEGIARTI000022345272 L3314→3439
33143439
33153440Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.
33163441
3442**Article LEGIARTI000022345272**
3443
3444Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles [R. 813-1 à R. 813-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599090&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
3445
33173446## Sous-section 3 : Procédure de consultation
33183447
3319**Article LEGIARTI000006525926**
3448**Article LEGIARTI000006525927**
33203449
33213450L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
33223451
332334521° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;
33243453
33252° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
34542° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
33263455
332734563° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur :
33283457
Article LEGIARTI000006525928 L3332→3461
33323461
333334624° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.
33343463
3335**Article LEGIARTI000006525928**
3464**Article LEGIARTI000006525929**
33363465
3337La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
3466La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles [L. 1411-1 à L. 1411-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 \(V\)")et [R. 1411-1 à R. 1411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R1411-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
33383467
3339Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
3468Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article [D. 213-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D213-29 \(V\)") du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
33403469
33413470## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
33423471
Article LEGIARTI000006525944 L3360→3489
33603489
33613490## Sous-section 2 : Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance.
33623491
3363**Article LEGIARTI000006525944**
3492**Article LEGIARTI000006525945**
33643493
3365Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
3494Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.
33663495
3367Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
3496Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
33683497
3369Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
3498**Article LEGIARTI000006525947**
33703499
3371**Article LEGIARTI000006525945**
3500L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
33723501
3373Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.
3502**Article LEGIARTI000022170696**
33743503
3375Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
3504Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux [articles L. 6323-6 à L. 6323-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6323-6 \(V\)") du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
33763505
3377**Article LEGIARTI000006525946**
3506En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.
33783507
3379Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
3508Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
33803509
3381En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.
3510Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
33823511
3383Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
3512**Article LEGIARTI000023098965**
33843513
3385Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
3514Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
33863515
3387**Article LEGIARTI000006525947**
3516Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
33883517
3389L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
3518Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
33903519
33913520## Sous-section 3 : Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
33923521
Article LEGIARTI000017730211 L3484→3613
34843613
34853614Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.
34863615
3616## Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
3617
3618**Article LEGIARTI000017730211**
3619
3620Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article [L. 214-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
3621
3622**Article LEGIARTI000017730214**
3623
3624Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle.
3625
3626Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 214-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid).
3627
3628**Article LEGIARTI000017730217**
3629
3630Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article [L. 214-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid)sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".
3631
3632Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
3633
3634**Article LEGIARTI000028682906**
3635
3636L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
3637
3638Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles [D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526858&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526926&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'évaluation des compétences définie aux [articles L. 6222-7 à L. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-7 \(V\)"), [L. 6222-14, L. 6222-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-14 \(V\)"), [L. 6222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-19 \(V\)"), [R. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6211-6 \(V\)"), [R. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-10 \(V\)"), [R. 6222-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-12 \(V\)"), [R. 6222-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-23 \(V\)")et [R. 6222-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-46 \(V\)") du code du travail.
3639
34873640## Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
34883641
34893642**Article LEGIARTI000006525827**
Article LEGIARTI000006525832 L3510→3663
35103663
35113664Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-9 \(M\)")et [R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(Ab\)") du code de l'urbanisme.
35123665
3513**Article LEGIARTI000006525832**
3666**Article LEGIARTI000006525833**
35143667
3515Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
3668Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
35163669
3517Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
3670Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
35183671
3519Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
3672Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
35203673
3521Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code de l'urbanisme.
3674Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles [L. 422-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-2 \(V\)")et [R. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*422-2 \(V\)")du code de l'urbanisme.
35223675
3523Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
3676Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L242-1 \(V\)") et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
35243677
35253678**Article LEGIARTI000006525835**
35263679
Article LEGIARTI000006525840 L3564→3717
35643717
35653718## Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
35663719
3567**Article LEGIARTI000006525840**
3720**Article LEGIARTI000006525845**
35683721
3569En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
3722En application de l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
35703723
35711° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :
37241° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
35723725
3573a) Centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère) ;
37262° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
35743727
3575b) Centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant (Finistère) ;
3728**Article LEGIARTI000019592414**
35763729
3577c) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
3730En application de [l'article L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524612&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements d'enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
3731
3732Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
3733
3734Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
3735
3736Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
3737
3738Ecole nationale supérieure de la photographie (Arles) ;
3739
3740Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
3741
3742Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;
3743
3744Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
3745
3746Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
3747
3748Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
3749
3750Villa Arson (Nice).
35783751
3579d) Centre national de promotion rurale, enseignement et formation professionnelle à distance, Marmilhat (Puy-de-Dôme) ;
3752**Article LEGIARTI000022493119**
35803753
35812° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
3754En application de [l'article L. 211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524500&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
35823755
3583a) Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine) ;
37561° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :
35843757
3585b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
3758a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
35863759
3587c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
3760b) (Abrogé) ;
35883761
3589d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
3762c) (Abrogé).
35903763
3591e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
37642° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
35923765
3593f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
3766a) (supprimé) ;
35943767
3595g) Foyer des lycéennes de Paris ;
3768b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
35963769
3597h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
3770c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
35983771
3599i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
3772d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
36003773
3601j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3774e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
36023775
3603**Article LEGIARTI000006525845**
3776f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
36043777
3605En application de l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
3778g) Foyer des lycéennes de Paris ;
36063779
36071° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
3780h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
36083781
36092° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
3782i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
3783
3784j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3785
3786k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun ;
3787
3788l) Internat d'excellence de Montpellier.
36103789
36113790## Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
36123791
3613**Article LEGIARTI000006525846**
3792**Article LEGIARTI000006525848**
3793
3794Les matériels mentionnés à l'article [D. 211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)") sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
3795
3796**Article LEGIARTI000022330656**
36143797
3615Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
3798Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)") restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
36163799
36171° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
38001° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
36183801
3619a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
3802a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
36203803
3621b) Matériels de bureautique et de productique ;
3804b) Matériels de bureautique et de productique ;
36223805
3623c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
3806c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
36243807
3625d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
3808d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
36263809
3627e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
3810e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
36283811
3629f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
3812f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
36303813
36312° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
38142° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'[article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8 \(M\)"):
36323815
3633a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
3816a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
36343817
3635b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3818b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
36363819
36373° Pour les lycées professionnels maritimes :
38203° Pour les lycées professionnels maritimes :
36383821
3639a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
3822a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
36403823
3641b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
3824b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
36423825
36433826c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
36443827
3645**Article LEGIARTI000006525847**
3828**Article LEGIARTI000022330661**
36463829
3647Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
3830Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
36483831
36491° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
38321° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
36503833
3651a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
3834a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
36523835
3653b) Aux projets d'action éducative ;
3836b) Aux projets d'action éducative ;
36543837
3655c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
3838c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
36563839
3657d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
3840d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article [D. 211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)").
36583841
36592° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
38422° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'[article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8 \(M\)"):
36603843
3661a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
3844a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
36623845
3663b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
3846b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
36643847
3665c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
3848c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
36663849
3667d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
3850d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
36683851
3669e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
3852e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
36703853
36713854f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
36723855
3673**Article LEGIARTI000006525848**
3856## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
36743857
3675Les matériels mentionnés à l'article [D. 211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)") sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
3858**Article LEGIARTI000006525949**
36763859
3677## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
3860Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
3861
3862" Art.R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
3863
3864" Art.R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.
36783865
3679**Article LEGIARTI000006525948**
3866" Art.R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
36803867
3681Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
3868" Art.R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
36823869
3683" Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
3870" Art.R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
36843871
3685" Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
3872" Art.R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
36863873
3687" Art. R. 4424-3. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
3874" Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
36883875
3689" Art. R. 4424-4. - La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
3876## Section 1 : Dispositions générales
36903877
3691" Art. R. 4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
3878**Article LEGIARTI000018381880**
36923879
3693" Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
3880Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
36943881
3695" Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
3882**Article LEGIARTI000018381884**
36963883
3697## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
3884Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article [L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-6 \(V\)") est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
36983885
3699**Article LEGIARTI000006525950**
3886Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles [D. 211-14 à D. 211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)").
37003887
3701La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
3888Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
37023889
37031° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.
3890Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
3891
3892**Article LEGIARTI000022345276**
3893
3894La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article [L. 216-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)")du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
3895
38961° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)").
37043897
37052° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.
38982° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.
37063899
37073900Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
37083901
3709**Article LEGIARTI000006525951**
3902## Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
37103903
3711Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
3904**Article LEGIARTI000018381825**
37123905
3713Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.
3906La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
37143907
3715Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
3908La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.
37163909
3717Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
3910Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article [R. 102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350703&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du domaine de l'Etat.
37183911
3719## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
3912**Article LEGIARTI000018381828**
37203913
3721**Article LEGIARTI000006526428**
3914En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article [R. 100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350701&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du domaine de l'Etat.
37223915
3723Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce toutes les attributions des inspecteurs d'académie des départements métropolitains.
3916**Article LEGIARTI000018381831**
37243917
3725En outre, lui sont déléguées les compétences conférées en métropole aux recteurs en ce qui concerne les matières définies au présent chapitre.
3918Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
3919
3920Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
37263921
3727**Article LEGIARTI000006526429**
3922**Article LEGIARTI000018381833**
37283923
3729Les compétences rectorales qui ne sont pas déléguées au chef du service en vertu du présent chapitre sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, dont il relève.
3924Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
3925
3926La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
3927
3928Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
37303929
3731Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
3930**Article LEGIARTI000018381835**
3931
3932Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
3933
3934**Article LEGIARTI000018381837**
3935
3936Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.
3937
3938**Article LEGIARTI000018381839**
3939
3940La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
3941
3942**Article LEGIARTI000018381841**
3943
3944La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article [R. 216-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361840&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid), selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
3945
3946**Article LEGIARTI000018381845**
3947
3948Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
3949
3950Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article [R. 216-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361856&dateTexte=&categorieLien=cid).
3951
3952Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
3953
3954**Article LEGIARTI000018381848**
3955
3956Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
3957
3958La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
3959
3960**Article LEGIARTI000018381850**
3961
3962Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles [R. 216-5 à R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
3963
3964**Article LEGIARTI000018381854**
3965
3966Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
3967
3968**Article LEGIARTI000018381857**
3969
3970Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
3971
3972**Article LEGIARTI000018381860**
3973
3974Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
3975
3976-moins de 400 points : 2 ;
3977
3978-de 400 à 800 points : 3 ;
3979
3980-de 801 à 1 200 points : 4 ;
3981
3982-de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
3983
3984-de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
3985
3986-de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
3987
3988Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
3989
3990Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.
3991
3992**Article LEGIARTI000022345326**
3993
3994Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524618&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
3995
3996Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles [R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350693&dateTexte=&categorieLien=cid) et par la présente section.
3997
3998**Article LEGIARTI000022345333**
3999
4000Dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R94 \(V\)"), sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
4001
40021° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article [R. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361646&dateTexte=&categorieLien=cid), selon l'importance de l'établissement ;
4003
40042° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article [R. 216-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361653&dateTexte=&categorieLien=cid);
4005
40063° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à [l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L815-1 \(V\)"), les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article [R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361660&dateTexte=&categorieLien=cid).
4007
4008## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
37324009
37334010**Article LEGIARTI000006526430**
37344011
Article LEGIARTI000019979058 L3768→4045
37684045
37694046Les règles relatives au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les [dispositions de l'article D. 910-21 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D910-21 \(Ab\)").
37704047
4048**Article LEGIARTI000019979058**
4049
4050Les compétences dévolues aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
4051
4052Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
4053
4054**Article LEGIARTI000019979060**
4055
4056Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
4057
4058Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
4059
37714060## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
37724061
37734062**Article LEGIARTI000006526386**
Article LEGIARTI000006526392 L3794→4083
37944083
37954084## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
37964085
3797**Article LEGIARTI000006526392**
4086**Article LEGIARTI000006526393**
37984087
3799En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
4088En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article [R. 263-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R263-2 \(V\)"), sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
38004089
3801Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
4090Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
38024091
38034092**Article LEGIARTI000006526394**
38044093
Article LEGIARTI000006526403 L3836→4125
38364125
38374126Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
38384127
3839**Article LEGIARTI000006526403**
4128**Article LEGIARTI000006526404**
38404129
3841Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
4130Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L683-2 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L773-3 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L973-3 \(V\)")et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D263-4 \(V\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
38424131
3843" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
4132**Article LEGIARTI000020521548**
38444133
3845**Article LEGIARTI000006526404**
4134Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
38464135
3847Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L683-2 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L773-3 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L973-3 \(V\)")et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D263-4 \(V\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
4136" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
38484137
38494138## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
38504139
3851**Article LEGIARTI000006526405**
4140**Article LEGIARTI000006526406**
38524141
3853En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
4142En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 264-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R264-2 \(V\)")2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
38544143
3855Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
4144Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
38564145
38574146**Article LEGIARTI000006526407**
38584147
Article LEGIARTI000006526426 L3942→4231
39424231
39434232Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
39444233
3945**Article LEGIARTI000006526426**
4234**Article LEGIARTI000006526427**
39464235
3947Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
4236Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L684-2 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L774-3 \(V\)")du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L974-3 \(V\)")et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D264-4 \(V\)") peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
39484237
3949" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
4238**Article LEGIARTI000020521555**
39504239
3951**Article LEGIARTI000006526427**
4240Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
39524241
3953Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L684-2 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L774-3 \(V\)")du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L974-3 \(V\)")et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D264-4 \(V\)") peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
4242" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
39544243
39554244## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
39564245
Article LEGIARTI000006526385 L3984→4273
39844273
39854274Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
39864275
3987**Article LEGIARTI000006526385**
4276**Article LEGIARTI000020521542**
4277
4278Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
4279
4280" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
4281
4282## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation nationale.
4283
4284**Article LEGIARTI000019979062**
4285
4286Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
39884287
3989Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
4288**Article LEGIARTI000019979110**
39904289
3991" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
4290A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, chef du service de l'éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
Article LEGIARTI000018380384 L0→1
1## Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
2
3**Article LEGIARTI000018380384**
4
5Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
6
7**Article LEGIARTI000018380386**
8
9Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.
10
11**Article LEGIARTI000018380388**
12
13Les collèges et les lycées mentionnés à l'article [D. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)") disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
141° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
152° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
163° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
174° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
185° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
196° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
207° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
218° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
22
23**Article LEGIARTI000018380390**
24
25Les dispositions des [articles D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article [D. 211-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-12 \(V\)")
26
27## Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
28
29**Article LEGIARTI000018380366**
30
31Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
32Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.
33
34**Article LEGIARTI000018380368**
35
36Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
37Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
38Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
39En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et de la commission permanente de l'établissement.
40L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
41
42**Article LEGIARTI000018380370**
43
44En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
45S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
461° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
472° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département.
48
49**Article LEGIARTI000018380372**
50
51Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.
52
53**Article LEGIARTI000018380374**
54
55En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
561° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
572° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
583° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
594° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
605° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à [l'article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 8 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
61
62**Article LEGIARTI000018380376**
63
64En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
651° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
662° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
673° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
684° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
695° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
706° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
717° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
728° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
73Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
74
75**Article LEGIARTI000018380378**
76
77Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
78Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
79
80## Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
81
82**Article LEGIARTI000018380324**
83
84Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
85Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
86Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
87L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
88
89**Article LEGIARTI000018380326**
90
91Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
92
93**Article LEGIARTI000018380328**
94
95Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
96Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [D. 422-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)")perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
97En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-13 \(V\)").
98
99**Article LEGIARTI000018380330**
100
101Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
102
103**Article LEGIARTI000018380332**
104
105Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article [D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")et 5° et 6° de l'article [D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-14 \(V\)") sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
106Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
107
108**Article LEGIARTI000018380334**
109
110Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
111Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article [D. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)"), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
112Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
113Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
114Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
115Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
116Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
117Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
118
119**Article LEGIARTI000018380336**
120
121Les articles [D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")et [D. 422-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-23 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
122Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
123Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
124
125**Article LEGIARTI000018380338**
126
127Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
128
129**Article LEGIARTI000018380340**
130
131L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
132Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
133Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
134Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
135
136**Article LEGIARTI000018380342**
137
138Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
139Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
140Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.
141Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
142Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
143Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
144Les fonctionnaires stagiaires régis par le [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 \(V\)") fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
145Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
146Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
147Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
148
149**Article LEGIARTI000018380344**
150
151Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux [articles D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-45 \(V\)") :
1521° Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
153a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
154b) Au recrutement de personnels ;
155c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
156d) Au financement des voyages scolaires.
157Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
1582° Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
159a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
160b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
161c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
162d) A l'organisation du temps scolaire ;
163e) Au projet d'établissement ;
164f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
165g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
166Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
167Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.
168
169**Article LEGIARTI000018380346**
170
171Les avis émis et les décisions prises en application des articles [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")et [D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)") résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
172
173**Article LEGIARTI000018380348**
174
175Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-5 \(V\)").
176Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à [l'article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503879&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 4 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
177
178**Article LEGIARTI000018380350**
179
180Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-3 \(V\)").
181
182**Article LEGIARTI000018380352**
183
184Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1851° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
1862° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
1873° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
188Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
189Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
190
191**Article LEGIARTI000018380354**
192
193En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1941° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)")et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
1952° Il adopte le projet d'établissement ;
1963° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions de fonctionnement matériel de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
1974° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
1985° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
1996° Il donne son accord sur :
200a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
201b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
202c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
203― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-60 \(V\)") ;
204― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
205d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
2067° Il délibère sur :
207a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
208b) Celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
209c) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
210d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
2118° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
2129° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
21310° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
21411° Il adopte son règlement intérieur.
215
216**Article LEGIARTI000018380356**
217
218L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
219Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
220
221**Article LEGIARTI000018380358**
222
223Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
2241° Le chef d'établissement, président ;
2252° L'adjoint au chef d'établissement ;
2263° Le gestionnaire de l'établissement ;
2274° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2285° Un représentant du département ;
2296° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
2307° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités définies à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-13 \(V\)") ;
2318° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
2329° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves.
233
234**Article LEGIARTI000018380360**
235
236Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
237Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
238
239**Article LEGIARTI000018380362**
240
241Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
2421° Le chef d'établissement, président ;
2432° L'adjoint au chef d'établissement ;
2443° Le gestionnaire de l'établissement ;
2454° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2465° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;
2476° Un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;
2487° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
2498° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à cinq et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq ;
2509° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
25110° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves pour les collèges et cinq représentants des parents d'élèves et cinq représentants des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
252
253## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
254
255**Article LEGIARTI000018380318**
256
257La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
258Les règles fixées à l'article [D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article [D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
259
260**Article LEGIARTI000018380320**
261
262La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
2631° Le chef d'établissement, président ;
2642° L'adjoint au chef d'établissement ;
2653° Le gestionnaire de l'établissement ;
2664° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2675° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;
2686° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
2697° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
2708° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
271Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
272Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
273
274## Sous-paragraphe 4 : L'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil de section internationale.
275
276**Article LEGIARTI000018380304**
277
278Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article [D. 421-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-137 \(V\)")et est composé conformément aux dispositions de l'article [D. 421-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-139 \(V\)"). Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
279
280**Article LEGIARTI000018380306**
281
282Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
2831° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
2842° Il est obligatoirement consulté :
285a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
286b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
287c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
288Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de [l'article 8-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503899&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 8-1 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
289Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
290Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
291
292**Article LEGIARTI000018380308**
293
294Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
295Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
296Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
297
298**Article LEGIARTI000018380310**
299
300Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
301Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
302
303**Article LEGIARTI000018380312**
304
305Dans les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
306Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
307Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
308Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
309
310**Article LEGIARTI000018380314**
311
312Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
313Au cours de la première réunion, il est procédé à l'élection :
3141° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
3152° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
316L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
317
318## Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
319
320**Article LEGIARTI000018380292**
321
322Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
323
324**Article LEGIARTI000018380294**
325
326Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
327Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
328Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à [l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid "Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 3 \(V\)")instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
329Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article [D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-32 \(V\)") ou de redoublement.
330
331**Article LEGIARTI000018380296**
332
333Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
3341° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
3352° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3363° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3374° Le conseiller principal d'éducation ;
3385° Le conseiller d'orientation-psychologue.
339Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
3406° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
3417° L'assistant de service social ;
3428° L'infirmier ou l'infirmière.
343Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
344Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
345Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
346
347**Article LEGIARTI000018380298**
348
349Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
350Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
351Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.
352
353**Article LEGIARTI000018380300**
354
355Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les articles [31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503941&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 31 \(V\)")portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux et par le [décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682308&categorieLien=cid "Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 \(V\)") relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
356
357## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
358
359**Article LEGIARTI000018380270**
360
361Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de [l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359732&dateTexte=&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
362
363**Article LEGIARTI000018380274**
364
365Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
366Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
367
368**Article LEGIARTI000018380276**
369
370Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.
371
372**Article LEGIARTI000018380278**
373
374Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
375Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
376
377**Article LEGIARTI000018380280**
378
379Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
380Sont limitatifs les crédits inscrits aux chapitres budgétaires et, plus généralement, les crédits auxquels une disposition législative ou réglementaire a donné ce caractère.
381Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
3821° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
3832° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
384Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
385Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
386Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
387
388**Article LEGIARTI000018380282**
389
390Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle.
391Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
392
393**Article LEGIARTI000018380284**
394
395Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
396Ces ressources comprennent :
3971° Des subventions de l'Etat ;
3982° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
3993° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
400Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
401En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
402Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
403Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
404
405**Article LEGIARTI000018380286**
406
407Sous réserve des dispositions des articles [D. 422-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-46 \(V\)")à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)")sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963, de la première partie et des [articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359902&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 154 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
408
409**Article LEGIARTI000020142868**
410
411L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
412Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
413En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
414
415## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
416
417**Article LEGIARTI000018380256**
418
419Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles [D. 422-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-8 \(V\)")D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, [D. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-21 \(V\)"), D. 422-26, [D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")et [D. 422-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-47 \(V\)"), les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A [l'article D. 422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-9 \(V\)"), les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».
420
421**Article LEGIARTI000018380258**
422
423Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
424
425
4261° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;
427
428
4292° Les assistants étrangers ;
430
431
4323° Les infirmiers et les infirmières ;
433
434
4354° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
436
437
438Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.
439
440
441Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
442
443
444Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
445
446
447En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
448
449
450L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
451
452**Article LEGIARTI000018380260**
453
454Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
455
456
457Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.
458
459
460Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement "au ticket". Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
461
462
463En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.
464
465**Article LEGIARTI000018380262**
466
467Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
468Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à [l'article D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)"), ni être supérieure à 35 et 25 % des mêmes tarifs.
469Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sport-études et sections hôtelières.
470
471**Article LEGIARTI000018380264**
472
473Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
474L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre chargé de l'éducation fixe, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
475
476**Article LEGIARTI000018380266**
477
478Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.
479
480## Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture.
481
482**Article LEGIARTI000022345339**
483
484Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à [l'article D. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-12 \(V\)") du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime et par le [décret n° 99-298 du 16 avril 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000197151&categorieLien=cid "Décret n°99-298 du 16 avril 1999 \(V\)")relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
485
486## Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
487
488**Article LEGIARTI000018380238**
489
490Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)") sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
491Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.
492
493**Article LEGIARTI000018380240**
494
495En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de [l'article L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)") sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
496
497**Article LEGIARTI000018380242**
498
499Dans les établissements mentionnés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de [l'article D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")ainsi qu'au 8° de l'article D. 422-16 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux 1°,2°,3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"). Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
500Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.
501
502**Article LEGIARTI000018380244**
503
504Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)")est composé conformément aux dispositions des [articles D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")à D. 422-14.
505Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
506En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
507Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des [articles D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")à D. 422-30.
508Les dispositions de [l'article D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
509La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles [D. 422-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)")et [D. 422-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-35 \(V\)")et exercent les compétences prévues aux [articles D. 422-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-33 \(V\)") et [D. 422-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-38 \(V\)").
510
511**Article LEGIARTI000018380246**
512
513Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)")représente l'Etat au sein de l'établissement.
514En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-7 \(V\)").
515Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
5161° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
5172° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
5183° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [D. 422-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")
519En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
520En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à [l'article D. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-10 \(V\)"), exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.
521
522**Article LEGIARTI000018380248**
523
524Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-2 \(V\)")les articles [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"), D. 422-4, D. 422-5, [D. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-15 \(V\)"), D. 422-18, D. 422-19, la [dernière phrase de l'article D. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-20 \(V\)"), les articles [D. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-34 \(V\)")à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
525Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du [décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
526
527## Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
528
529**Article LEGIARTI000018380200**
530
531Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
532
533**Article LEGIARTI000018380202**
534
535Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
536En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
537
538**Article LEGIARTI000018380204**
539
540Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
541Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
542
543**Article LEGIARTI000018380206**
544
545L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
546Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
547Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.
548
549**Article LEGIARTI000018380208**
550
551Les représentants des personnels mentionnés aux [articles D. 423-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377997&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement.
552Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
553L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
554Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
555
556**Article LEGIARTI000018380210**
557
558Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.
559En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.
560
561**Article LEGIARTI000018380212**
562
563Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
564Il est composé :
5651° Du chef de l'établissement support ;
5662° De chefs d'établissements membres du groupement ;
5673° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
5684° Des conseillers en formation continue ;
5695° Des représentants des personnels ;
5706° D'un représentant du conseil régional ;
5717° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
5728° De représentants des stagiaires.
573
574**Article LEGIARTI000018380214**
575
576Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement.
577Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
578Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.
579
580**Article LEGIARTI000018380216**
581
582Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
5831° Il préside les séances du conseil ;
5842° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;
5853° Il anime l'action du groupement ;
5864° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
587
588**Article LEGIARTI000018380218**
589
590Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
5911° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;
5922° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;
5933° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;
5944° Il examine le projet de budget ;
5955° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;
5966° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid).
597
598**Article LEGIARTI000018380220**
599
600Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
601Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
6021° L'agent comptable du groupement ;
6032° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
6043° Les conseillers en formation continue ;
6054° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
6065° Un représentant du conseil régional ;
6076° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
6087° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
609Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
610Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
611
612**Article LEGIARTI000018380222**
613
614Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.
615Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement.
616Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
617
618**Article LEGIARTI000018380224**
619
620La convention mentionnée à [l'article D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377989&dateTexte=&categorieLien=cid) est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
621Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
622La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
623
624**Article LEGIARTI000018380226**
625
626Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 423-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377989&dateTexte=&categorieLien=cid) un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.
627
628**Article LEGIARTI000018380228**
629
630Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles [D. 423-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377993&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à [l'article L. 423-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid) constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
631Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
632Ils s'intègrent dans le réseau d'offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l'éducation nationale.
633Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements.
634Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.
635
636## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole.
637
638**Article LEGIARTI000018380194**
639
640Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de [l'article L. 423-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L423-1 \(V\)")
641
642**Article LEGIARTI000022170612**
643
644L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.
645Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.
646
647## Paragraphe 3 : Dispositions communes aux groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture.
648
649**Article LEGIARTI000022170614**
650
651Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
652Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
653
654## Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
655
656**Article LEGIARTI000018380170**
657
658Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 \(V\)")relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
659Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
660Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.
661
662**Article LEGIARTI000018380172**
663
664La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
665Les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
666L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
667
668**Article LEGIARTI000018380174**
669
670Les dispositions du [décret n° 53-707 du 9 août 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid)relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et celles du [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par les [articles R. 423-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378032&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 423-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378048&dateTexte=&categorieLien=cid).
671Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
672
673**Article LEGIARTI000018380176**
674
675Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
6761° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
6772° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
6783° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
6794° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
6805° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
6816° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
682
683**Article LEGIARTI000018380178**
684
685Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
686Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
687
688**Article LEGIARTI000018380180**
689
690Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux [articles R. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378034&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.
691Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
692
693**Article LEGIARTI000018380182**
694
695Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
696La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
6971° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
6982° De l'identité de ses membres fondateurs ;
6993° Du siège du groupement ;
7004° De la durée de la convention ;
7015° Du mode de gestion ;
7026° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
703
704**Article LEGIARTI000018380184**
705
706La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
707La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
708
709**Article LEGIARTI000018380186**
710
711Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.
712
713## Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
714
715**Article LEGIARTI000018380150**
716
717Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
718L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.
719
720**Article LEGIARTI000018380152**
721
722Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
723
724**Article LEGIARTI000018380154**
725
726La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
727Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
728
729**Article LEGIARTI000018380156**
730
731Les dispositions du [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, dans les cas visés au second alinéa de [l'article D. 423-34, du décret n° 53-707 du 9 août 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid) relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par la présente section.
732Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
733
734**Article LEGIARTI000018380162**
735
736Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
737La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
7381° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
7392° De l'identité de ses membres fondateurs ;
7403° Du siège du groupement ;
7414° De la durée de la convention ;
7425° Du mode de gestion ;
7436° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
744
745**Article LEGIARTI000018380166**
746
747Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.
748
749**Article LEGIARTI000022170253**
750
751La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
752Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
753Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
754A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
755Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
756La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
757
758**Article LEGIARTI000022170616**
759
760Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux [articles R. 423-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378054&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 423-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378056&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
761Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive.A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
762
763**Article LEGIARTI000022170620**
764
765Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
766Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
7671° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
7682° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
7693° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
7704° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
7715° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
7726° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
773
774## Chapitre IV : Les écoles de métiers.
775
776**Article LEGIARTI000018380146**
777
778Les écoles de métiers sont régies par les dispositions du [décret du 12 juillet 1921 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000847280&categorieLien=cid "Décret du 12 juillet 1921, v. init.")qui leur sont applicables et par [l'article 47 du code de l'artisanat.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006075116&idArticle=LEGIARTI000006900671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'artisanat - art. 47 \(V\)")
779
780## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
781
782**Article LEGIARTI000018380792**
783
784Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")[à R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-78 \(V\)").
785Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(V\)"), [R. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)"), [R. 421-37 et R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-37 \(V\)"). Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.
786Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article [L. 211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-4 \(V\)"), et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article [L. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-2 \(V\)").
787
788## Section 1 : Dispositions générales.
789
790**Article LEGIARTI000018380778**
791
792Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.
793
794**Article LEGIARTI000018380780**
795
796Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
797
798**Article LEGIARTI000018380784**
799
800Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
801
802**Article LEGIARTI000018380786**
803
804Le projet d'établissement prévu à l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)") définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
805Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
806En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
807Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
808Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)"), pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
809Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
810
811**Article LEGIARTI000021754043**
812
813Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
814
8151° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
816
8172° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
818
8193° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
820
8214° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
822
8235° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
824
8256° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
826
8277° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
828
8298° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid) de programmation pour la cohésion sociale.
830
831**Article LEGIARTI000021754046**
832
833Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
834
835**Article LEGIARTI000026499572**
836
837Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
838
839Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
840
8411° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
842
8432° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
844
8453° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
846
8474° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
848
8495° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
850
851Il détermine également les modalités :
852
8536° D'exercice de la liberté de réunion ;
854
8557° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid).
856
857Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article [R511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)").
858
859Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
860
861## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
862
863**Article LEGIARTI000018380762**
864
865Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.
866Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniques, ouvriers et de service.
867Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire.
868En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
869En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.
870
871**Article LEGIARTI000018380764**
872
873En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
874S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
8751° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
8762° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
877Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
878
879**Article LEGIARTI000018380766**
880
881Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.
882
883**Article LEGIARTI000018380768**
884
885En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
8861° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
8872° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
8883° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
8894° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
8905° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à [l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341855&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.
891
892**Article LEGIARTI000018380772**
893
894Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
895Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
896
897**Article LEGIARTI000021754049**
898
899En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
900
9011° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
902
9032° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
904
9053° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
906
9074° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
908
9095° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
910
9116° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
912
9137° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à [l'article R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)après saisine pour instruction de la commission permanente en application de [l'article R. 421-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377514&dateTexte=&categorieLien=cid) et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
914
9158° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation du conseil d'administration.
916Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
917
9189° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 421-55 ;
919
92010° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
921
92211° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
923
924Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
925
926## Paragraphe 1 : Composition.
927
928**Article LEGIARTI000018380746**
929
930L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
931Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
932
933**Article LEGIARTI000018380748**
934
935La composition des conseils d'administration prévue aux articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(VT\)") et [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")n'est pas modifiée en cas d'application des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
936
937**Article LEGIARTI000018380750**
938
939Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
9401° Le chef d'établissement, président ;
9412° L'adjoint au chef d'établissement ;
9423° Le gestionnaire de l'établissement ;
9434° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
9445° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9456° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
9467° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
9478° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
9489° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
949
950**Article LEGIARTI000018380752**
951
952Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
9531° Le chef d'établissement, président ;
9542° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
9553° Le gestionnaire de l'établissement ;
9564° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
9575° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9586° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
9597° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
9608° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
9619° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
962
963**Article LEGIARTI000018380754**
964
965Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
966Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
967Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
968Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
969Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
970
971**Article LEGIARTI000018380756**
972
973Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
9741° Le chef d'établissement, président ;
9752° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
9763° Le gestionnaire de l'établissement ;
9774° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
9785° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
9796° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9807° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
9818° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
9829° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
98310° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
984
985## Paragraphe 2 : Compétences.
986
987**Article LEGIARTI000018380734**
988
989Les avis émis et les décisions prises en application des articles [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)"), [R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)") résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
990
991**Article LEGIARTI000018380736**
992
993Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
9941° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
9952° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
9963° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)")
997Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
998Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
999
1000**Article LEGIARTI000018380738**
1001
1002Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article [R. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)")et à [l'article R. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)"). La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.
1003
1004**Article LEGIARTI000018380740**
1005
1006Conformément à [l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435754&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 39 \(V\)") d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
1007
1008
1009Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.
1010
1011
1012Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
1013
1014**Article LEGIARTI000021754057**
1015
1016En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1017
10181° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
1019
10202° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
1021
10223° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
1023
10244° Il adopte :
1025a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
1026
1027b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;
1028
10295° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
1030
10316° Il donne son accord sur :
1032a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
1033
1034b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
1035
1036c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
1037― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1038
1039― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
1040
1041d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
1042
1043e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
1044
10457° Il délibère sur :
1046a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
1047
1048b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
1049
1050c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
1051
10528° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
1053
10549° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
1055
105610° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
1057
105811° Il adopte son règlement intérieur ;
1059
106012° Il adopte un plan de prévention de la violence.
1061
1062## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
1063
1064**Article LEGIARTI000018380730**
1065
1066Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
1067Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1068Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
1069L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
1070
1071## Paragraphe 4 : Election et désignation.
1072
1073**Article LEGIARTI000018380706**
1074
1075Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
1076
1077**Article LEGIARTI000018380708**
1078
1079Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
1080Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-33 \(V\)")perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
1081En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [R. 421-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-15 \(V\)")
1082
1083**Article LEGIARTI000018380710**
1084
1085Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
1086
1087**Article LEGIARTI000018380712**
1088
1089Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de [l'article R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"),5° et 6° de [l'article R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(V\)") et 5° et 6° de l'article [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
1090Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
1091
1092**Article LEGIARTI000018380714**
1093
1094Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
1095
1096**Article LEGIARTI000018380716**
1097
1098Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
1099
1100**Article LEGIARTI000018380718**
1101
1102L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1103Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à [l'article R. 421-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-26 \(V\)"), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
1104Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
1105Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
1106Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
1107Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
1108Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
1109Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
1110
1111**Article LEGIARTI000018380720**
1112
1113Les [articles R. 421-26 à R. 421-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-26 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
1114Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
1115Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
1116
1117**Article LEGIARTI000018380722**
1118
1119L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
1120Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
1121Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
1122Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
1123
1124**Article LEGIARTI000018380724**
1125
1126Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
1127
1128**Article LEGIARTI000018380726**
1129
1130Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
1131
1132
1133Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
1134
1135
1136Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
1137
1138
1139Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
1140
1141
1142Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
1143
1144
1145Les fonctionnaires stagiaires régis par le [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 \(V\)") fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
1146
1147
1148Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
1149
1150
1151Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
1152Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
1153
1154## Paragraphe 1 : Composition.
1155
1156**Article LEGIARTI000018380694**
1157
1158Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
11591° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article [R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-38 \(V\)") ;
11602° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
11613° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
1162Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1163
1164**Article LEGIARTI000018380696**
1165
1166La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
11671° Le chef d'établissement, président ;
11682° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
11693° Le gestionnaire ;
11704° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
11715° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
11726° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
11737° Un représentant élu des élèves.
1174
1175**Article LEGIARTI000018380698**
1176
1177Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
11781° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
11792° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
11803° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
1181Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1182
1183**Article LEGIARTI000020742910**
1184
1185La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
11861° Le chef d'établissement, président ;
11872° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
11883° Le gestionnaire ;
11894° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
11905° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
11916° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
1192
11937° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
1194
1195## Paragraphe 2 : Compétences.
1196
1197**Article LEGIARTI000021754061**
1198
1199La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
1200
1201Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article [R. 421-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377466&dateTexte=&categorieLien=cid). Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
1202
1203La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
1204
1205Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article [R. 421-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377474&dateTexte=&categorieLien=cid)en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article [R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377496&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
1206
1207## Paragraphe 1 : Composition
1208
1209**Article LEGIARTI000021754082**
1210
1211Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
1212
1213**Article LEGIARTI000021754084**
1214
1215Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid). Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
1216
1217Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
1218
1219En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
1220
1221## Paragraphe 2 : Compétences
1222
1223**Article LEGIARTI000021754075**
1224
1225Pour l'exercice des compétences définies à [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil pédagogique :
1226
12271° Est consulté sur :
1228
1229-la coordination des enseignements ;
1230
1231-l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
1232
1233-les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
1234
1235-la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
1236
1237-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
1238
1239-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
1240
12412° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
1242
12433° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
1244
1245-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
1246
1247-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par [l'article L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation.
1248
12494° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de [l'article R. 421-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)
1250
12515° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
1252
1253## Paragraphe 3 : Fonctionnement
1254
1255**Article LEGIARTI000021754067**
1256
1257Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
1258
1259**Article LEGIARTI000021754069**
1260
1261Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
1262
1263**Article LEGIARTI000021754071**
1264
1265Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
1266
1267## Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
1268
1269**Article LEGIARTI000021754097**
1270
1271Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
1272
1273Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration.
1274
1275L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
1276
1277## Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1278
1279**Article LEGIARTI000021754099**
1280
1281Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
1282
1283Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
1284
1285Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
1286
1287Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
1288
1289Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
1290
1291Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
1292
1293Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1294
1295Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
1296
1297**Article LEGIARTI000021754101**
1298
1299Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1300
13011° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
1302
13032° Il est obligatoirement consulté :
1304
1305a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;
1306
1307b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;
1308
1309c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
1310
1311Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à [l'article R. 511-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid)
1312
1313Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
1314
1315Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1316
1317**Article LEGIARTI000021754105**
1318
1319Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1320
1321Le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1322
1323Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
1324
1325## Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
1326
1327**Article LEGIARTI000018380670**
1328
1329Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :
13301° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ;
13312° Il prépare le plan de prévention de la violence ;
13323° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;
13334° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
1334Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
1335
1336**Article LEGIARTI000018380672**
1337
1338Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.
1339
1340## Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
1341
1342**Article LEGIARTI000018380656**
1343
1344Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
1345
1346**Article LEGIARTI000018380658**
1347
1348Les dispositions des [articles R. 421-50 et R. 421-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-50 \(VT\)") ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
1349
1350**Article LEGIARTI000018380660**
1351
1352Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
1353
1354
1355Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
1356
1357
1358Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à [l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid "Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 3 \(V\)") instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
1359
1360
1361Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.
1362
1363**Article LEGIARTI000018380662**
1364
1365Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
13661° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
13672° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
13683° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
13694° Le conseiller principal d'éducation ;
13705° Le conseiller d'orientation-psychologue.
1371Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
13726° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
13737° L'assistant de service social ;
13748° L'infirmier ou l'infirmière.
1375Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
1376Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
1377Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
1378
1379**Article LEGIARTI000018380664**
1380
1381Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
1382Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
1383Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.
1384
1385**Article LEGIARTI000018380666**
1386
1387Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par [les articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341947&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31 \(V\)")relatif à ces établissements et par le [décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682308&categorieLien=cid "Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 \(V\)") relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
1388Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
1389
1390## Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
1391
1392**Article LEGIARTI000018380648**
1393
1394Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
1395
1396**Article LEGIARTI000018380650**
1397
1398Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)"), subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
13991° Au règlement intérieur de l'établissement ;
14002° A l'organisation de la structure pédagogique ;
14013° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
14024° A l'organisation du temps scolaire ;
14035° Au projet d'établissement ;
14046° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
14057° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
1406Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
1407
1408**Article LEGIARTI000018380652**
1409
1410Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)"), sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :
1411
1412
14131° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
1414
1415
1416a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
1417
1418
1419b) Au recrutement de personnels ;
1420
1421
1422c) Au financement des voyages scolaires.
1423
1424
1425Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;
1426
1427
14282° Les décisions du chef d'établissement relatives :
1429
1430
1431a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
1432
1433
1434b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de [l'article 28 du code des marchés publics. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des marchés publics - art. 28 \(V\)")
1435
1436
1437Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.
1438
1439## Section 3 : Organisation financière.
1440
1441**Article LEGIARTI000018380602**
1442
1443Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1444Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
1445
1446**Article LEGIARTI000018380606**
1447
1448Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
1449
1450**Article LEGIARTI000018380608**
1451
1452Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
1453Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
1454Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
1455Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1456
1457**Article LEGIARTI000018380610**
1458
1459Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à [l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359749&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 31 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
1460La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article [D. 1617-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D1617-19 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
1461
1462**Article LEGIARTI000018380612**
1463
1464Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
1465
1466**Article LEGIARTI000018380614**
1467
1468Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
1469
1470**Article LEGIARTI000018380616**
1471
1472L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
1473
1474**Article LEGIARTI000018380618**
1475
1476Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
1477
1478**Article LEGIARTI000018380620**
1479
1480Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
14811° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
14822° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
1483La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
1484
1485**Article LEGIARTI000018380624**
1486
1487Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
1488Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
1489Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de [l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359809&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 82 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1490
1491**Article LEGIARTI000018380626**
1492
1493Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
1494
1495
1496Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
1497
1498
1499Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.
1500
1501
1502Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
1503
1504**Article LEGIARTI000018380628**
1505
1506Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de [l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359732&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 16 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1507
1508**Article LEGIARTI000018380632**
1509
1510Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
1511Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
1512
1513**Article LEGIARTI000018380634**
1514
1515La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.
1516
1517**Article LEGIARTI000018380636**
1518
1519Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article [L. 1612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et du II de l'article [L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-13 \(V\)") du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
1520
1521**Article LEGIARTI000018380638**
1522
1523Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
1524Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
15251° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
15262° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
1527Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
1528Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
1529Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
1530
1531**Article LEGIARTI000018380640**
1532
1533Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
1534Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
1535Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article [L. 421-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")
1536Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
1537
1538**Article LEGIARTI000018380642**
1539
1540Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
1541
1542Ces ressources comprennent :
1543
15441° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)")[L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)"), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), [L. 216-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-4 \(V\)")à L. 216-6 et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article [L. 4424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2 \(V\)") du code général des collectivités territoriales ;
1545
15462° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
1547
15483° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
1549
1550Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
1551
1552En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
1553
1554Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
1555
1556Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
1557
1558**Article LEGIARTI000018380644**
1559
1560Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-58 \(V\)")à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963 et de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1561
1562**Article LEGIARTI000020142861**
1563
1564L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
1565Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1566En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1567
1568**Article LEGIARTI000020742906**
1569
1570A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1571Le compte financier comprend :
15721° La balance définitive des comptes ;
15732° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
15743° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
15754° Les documents de synthèse comptable ;
15765° La balance des comptes des valeurs inactives.
1577Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1578Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1579Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
1580L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1581
1582**Article LEGIARTI000020742908**
1583
1584Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
1585Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1586L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
1587
1588## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1589
1590**Article LEGIARTI000018380588**
1591
1592Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.
1593
1594**Article LEGIARTI000018380590**
1595
1596Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
1597
1598**Article LEGIARTI000020742901**
1599
1600Les dispositions des articles [R. 421-80 à R. 421-129 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377614&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article [L. 421-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)
1601
1602
1603Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à [l'article L. 337-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid).
1604
1605**Article LEGIARTI000021822009**
1606
1607Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
1608
1609## Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
1610
1611**Article LEGIARTI000018380574**
1612
1613En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
1614S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
16151° Interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
16162° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
1617Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.
1618
1619**Article LEGIARTI000018380578**
1620
1621En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
16221° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
16232° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
16243° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
16254° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
16265° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à [l'article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000328157&idArticle=LEGIARTI000006342114&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 6 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
1627
1628**Article LEGIARTI000018380580**
1629
1630En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
16311° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
16322° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
16333° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de discipline ;
16344° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
16355° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
16366° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;
16377° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [R. 421-92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-92 \(V\)")et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
16388° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
16399° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), [L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)")et [L. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-20 \(V\)"), conformément aux dispositions des articles [R. 421-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-54 \(V\)") et R. 421-55.
1640
1641**Article LEGIARTI000018380582**
1642
1643Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
1644Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
1645
1646**Article LEGIARTI000021822011**
1647
1648Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
1649
1650**Article LEGIARTI000021822013**
1651
1652Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.
1653Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
1654En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
1655En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur interrégional de la mer nomme un ordonnateur suppléant.
1656
1657## Sous-paragraphe 1 : Composition.
1658
1659**Article LEGIARTI000021822015**
1660
1661Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
16621° Le chef d'établissement, président ;
16632° Un représentant de la région ;
16643° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
16654° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
16665° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
16676° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1668
1669**Article LEGIARTI000021822017**
1670
1671Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
1672Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
1673
1674**Article LEGIARTI000021822019**
1675
1676Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
1677Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
1678En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1679
1680## Sous-paragraphe 2 : Compétences.
1681
1682**Article LEGIARTI000018380552**
1683
1684Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1685
1686
16871° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;
1688
1689
16902° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;
1691
1692
16933° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article [L. 212-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)");
1694
1695
16964° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
1697
1698
1699Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
1700
1701
1702Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
1703
1704**Article LEGIARTI000018380554**
1705
1706En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1707
1708
17091° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles [R. 421-92 et R. 421-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-92 \(V\)") ;
1710
1711
17122° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
1713
1714
17153° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
1716
1717
17184° Il donne son accord sur :
1719
1720
1721a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
1722b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
1723c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;
1724
1725
17265° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
1727
1728
17296° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
1730
1731
17327° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
1733
1734
17358° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à [l'article 28 du code des marchés publics](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des marchés publics - art. 28 \(V\)").
1736
1737**Article LEGIARTI000018380556**
1738
1739Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
17401° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
17412° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
17423° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
17434° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
17445° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
1745Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
1746
1747**Article LEGIARTI000018380558**
1748
1749Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
17501° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
17512° L'organisation du temps scolaire ;
17523° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
17534° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
17545° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
17556° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
1756
1757## Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
1758
1759**Article LEGIARTI000021822021**
1760
1761Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
1762Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1763Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
1764L'ordre du jour est adopté en début de séance.
1765
1766## Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
1767
1768**Article LEGIARTI000018380530**
1769
1770Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
1771
1772**Article LEGIARTI000018380532**
1773
1774Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
1775Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-101 \(V\)") perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
1776
1777**Article LEGIARTI000018380534**
1778
1779Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
1780
1781**Article LEGIARTI000018380536**
1782
1783Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article [R. 421-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-89 \(V\)") sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
1784Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
1785
1786**Article LEGIARTI000018380540**
1787
1788Les articles [R. 421-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-97 \(V\)")et [R. 421-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-98 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
1789Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
1790Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
1791
1792**Article LEGIARTI000018380542**
1793
1794L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
1795Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.
1796
1797**Article LEGIARTI000018380544**
1798
1799Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
1800Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
1801Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
1802Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
1803Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.
1804
1805**Article LEGIARTI000021822023**
1806
1807Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
1808Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
1809Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
1810
1811## Paragraphe 3 : Autres conseils.
1812
1813**Article LEGIARTI000018380522**
1814
1815La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées à [l'article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000328157&idArticle=LEGIARTI000006342138&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 25 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.
1816
1817**Article LEGIARTI000018380524**
1818
1819Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
18201° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
18212° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
18223° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
1823Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.
1824
1825**Article LEGIARTI000018380526**
1826
1827Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
18281° Sept membres du conseil d'administration dont :
1829a) Le représentant de la région ;
1830b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
1831c) Un représentant des personnels enseignants ;
1832d) Un représentant des parents d'élèves ;
1833e) Un représentant des élèves ;
1834f) Deux personnalités qualifiées ;
18352° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
1836a) Deux représentants des organisations patronales ;
1837b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
1838c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
1839d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
1840e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
1841Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
1842A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
1843Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
1844
1845## Paragraphe unique : Dispositions générales.
1846
1847**Article LEGIARTI000018380476**
1848
1849Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1850Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
1851
1852**Article LEGIARTI000018380480**
1853
1854Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer fixent le plan comptable des établissements ainsi que la présentation de leur compte financier.
1855
1856**Article LEGIARTI000018380482**
1857
1858Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
1859Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
1860Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
1861Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article [R. 421-128,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-128 \(V\)") du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
1862
1863**Article LEGIARTI000018380484**
1864
1865Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à [l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359749&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 31 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
1866La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par [l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D1617-19 \(V\)")
1867
1868**Article LEGIARTI000018380486**
1869
1870Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
1871
1872**Article LEGIARTI000018380488**
1873
1874Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à [l'article L. 421-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)
1875
1876**Article LEGIARTI000018380490**
1877
1878L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
1879
1880**Article LEGIARTI000018380492**
1881
1882Les régisseurs de recette et d'avance sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
1883
1884**Article LEGIARTI000018380494**
1885
1886Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
18871° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
18882° Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
1889La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
1890
1891**Article LEGIARTI000018380496**
1892
1893Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
1894Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1895L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
1896
1897**Article LEGIARTI000018380498**
1898
1899Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
1900Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recette au titre de cet exercice.
1901Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
1902
1903**Article LEGIARTI000018380500**
1904
1905Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
1906
1907
1908Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
1909
1910
1911Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.
1912
1913
1914Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
1915
1916**Article LEGIARTI000018380506**
1917
1918Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
1919Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
1920Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
1921
1922**Article LEGIARTI000018380510**
1923
1924Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
1925Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.
1926
1927**Article LEGIARTI000018380514**
1928
1929Le budget des lycées professionnels maritimes, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
1930Ces ressources comprennent notamment :
19311° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-4 à L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid);
19322° Toute autre contribution d'une collectivité publique ou privée ;
19333° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement et, d'une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d'apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d'occupation des logements et locaux.
1934Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, les missions de restauration et d'hébergement, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l'établissement.
1935En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.
1936Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
1937
1938**Article LEGIARTI000018380516**
1939
1940Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-109 \(V\)")à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963 et de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1941
1942**Article LEGIARTI000020142859**
1943
1944L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
1945Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1946En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1947
1948**Article LEGIARTI000021822025**
1949
1950Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de [l'article L. 421-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)
1951Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
1952
1953**Article LEGIARTI000021822028**
1954
1955Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de [l'article L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur interrégional de la mer, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
1956
1957**Article LEGIARTI000021822032**
1958
1959Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1960
1961**Article LEGIARTI000021822036**
1962
1963A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1964Le compte financier comprend :
19651° La balance définitive des comptes ;
19662° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
19673° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
19684° Les documents de synthèse comptable ;
19695° La balance des comptes des valeurs inactives.
1970Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1971Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1972Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
1973L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1974Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
1975
1976**Article LEGIARTI000021822038**
1977
1978Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
1979
1980## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
1981
1982**Article LEGIARTI000018380470**
1983
1984Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fixées par la [section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idSectionTA=LEGISCTA000006168648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - Section 3 : Dispositions relatives aux établiss...").
1985
1986## Sous-section 1 : Les sections internationales.
1987
1988**Article LEGIARTI000018380440**
1989
1990Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
1991Ce conseil comporte les membres suivants :
19921° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
19932° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
19943° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
19954° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
19965° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
19976° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
19987° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
19998° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
20009° Sept personnalités locales, dont :
2001a) Un représentant du département ;
2002b) Un représentant de la région ;
2003c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
2004d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
2005Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
2006
2007**Article LEGIARTI000018380442**
2008
2009Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles [D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-8 \(V\)")et [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-3 \(V\)") est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale.
2010
2011**Article LEGIARTI000018380444**
2012
2013Le conseil de section internationale est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
2014Les avis du conseil de section internationale sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
2015
2016**Article LEGIARTI000018380446**
2017
2018Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
2019La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.
2020
2021**Article LEGIARTI000018380448**
2022
2023Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
20241° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
20252° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
20263° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;
20274° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;
20285° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;
20296° Quatre personnalités locales, dont :
2030a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
2031b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
2032c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
2033
2034**Article LEGIARTI000018380450**
2035
2036Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
20371° Le directeur d'école, président ;
20382° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;
20393° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;
20404° Un représentant de la commune siège de l'école ;
20415° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
2042
2043**Article LEGIARTI000018380452**
2044
2045Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :
20461° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
20472° Le choix des manuels scolaires ;
20483° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
20494° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
2050
2051**Article LEGIARTI000018380454**
2052
2053Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.
2054
2055**Article LEGIARTI000018380460**
2056
2057L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
2058Les dispositions des articles [D. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-6 \(V\)")et [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(V\)")à [D. 331-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-44 \(V\)") relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.
2059
2060**Article LEGIARTI000018380462**
2061
2062La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
2063
2064**Article LEGIARTI000018380464**
2065
2066Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
2067
2068**Article LEGIARTI000019566103**
2069
2070Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à [l'article D. 421-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-132 \(V\)").
2071
2072
2073Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
2074
2075
2076Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
2077
2078
2079Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
2080
2081
2082Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
2083
2084
2085En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
2086
2087**Article LEGIARTI000022305207**
2088
2089Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-16 \(V\)"), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2090
2091En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.
2092
2093Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de [l'article D. 334-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-6 \(VT\)")et aux [articles D. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-8 \(V\)"), [D. 334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-10 \(V\)"), [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-14 \(V\)")et [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-19 \(V\)"), précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2094
2095## Sous-section 2 : Les sections binationales
2096
2097**Article LEGIARTI000022305212**
2098
2099Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.
2100
2101**Article LEGIARTI000022305214**
2102
2103Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article [D. 421-143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022299895&dateTexte=&categorieLien=cid).
2104
2105La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
2106
2107**Article LEGIARTI000022305217**
2108
2109L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
2110
2111**Article LEGIARTI000022305219**
2112
2113La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
2114
2115**Article LEGIARTI000022305221**
2116
2117Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2118
2119Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article [D. 334-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564509&dateTexte=&categorieLien=cid).L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article [D. 334-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564511&dateTexte=&categorieLien=cid).
2120
2121## Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
2122
2123**Article LEGIARTI000018380426**
2124
2125Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le rapport est devenu définitif.
2126Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d'hygiène et de sécurité.
2127
2128**Article LEGIARTI000018380430**
2129
2130A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
2131
2132**Article LEGIARTI000018380432**
2133
2134La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
2135Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée à [l'article D. 421-151.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-151 \(V\)")
2136
2137**Article LEGIARTI000026169733**
2138
2139Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2140
2141
2142Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
2143
2144**Article LEGIARTI000026169739**
2145
2146Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
2147
2148
2149L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.
2150
2151**Article LEGIARTI000028683132**
2152
2153Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 4111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-3 \(V\)") du code du travail, est défini par les [articles D. 421-145 à D. 421-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-145 \(V\)").
2154
2155**Article LEGIARTI000028683211**
2156
2157Pour l'application de [l'article L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4221-1 \(V\)") du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
2158
2159Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
2160
2161La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
2162
2163## Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
2164
2165**Article LEGIARTI000018380414**
2166
2167Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
2168Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
2169Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
2170Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.
2171
2172**Article LEGIARTI000018380416**
2173
2174La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'[article L. 231-2-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L231-2-2 \(Ab\)") comprend :
2175
2176
21771° Le chef d'établissement, président ;
2178
2179
21802° Le gestionnaire de l'établissement ;
2181
2182
21833° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
2184
2185
21864° Le chef de travaux ;
2187
2188
21895° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
2190
2191
21926° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
2193
2194
21957° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
2196
2197
21988° Deux représentants des parents d'élèves ;
2199
2200
22019° Deux représentants des élèves.
2202
2203
2204L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
2205
2206
2207Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
2208
2209
2210Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
2211
2212
2213La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
2214
2215## Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
2216
2217**Article LEGIARTI000018380398**
2218
2219Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
2220Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.
2221
2222**Article LEGIARTI000018380400**
2223
2224La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, et notamment dans les ateliers.
2225Elle délibère à la majorité des membres présents.
2226Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
2227
2228**Article LEGIARTI000018380402**
2229
2230Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
22311° Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;
22322° Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.
2233
2234**Article LEGIARTI000018380404**
2235
2236Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an.
2237
2238**Article LEGIARTI000018380406**
2239
2240La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le chef d'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.
2241
2242**Article LEGIARTI000018380408**
2243
2244Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
2245Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.
2246
2247**Article LEGIARTI000018380410**
2248
2249La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.
2250
2251## Section 1 : Dispositions générales.
2252
2253**Article LEGIARTI000018380130**
2254
2255Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation.
2256Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de [l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000713742&idArticle=LEGIARTI000006441624&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - art. 11 \(V\)") relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
2257
2258**Article LEGIARTI000018380132**
2259
2260Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
2261
2262**Article LEGIARTI000018380134**
2263
2264La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
2265
2266**Article LEGIARTI000018380136**
2267
2268Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
2269Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
2270
2271**Article LEGIARTI000018380140**
2272
2273Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
2274
2275**Article LEGIARTI000019351901**
2276
2277Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
2278
2279
22801° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2281
2282
22832° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
2284
2285
2286Ils comprennent :
2287
2288a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;
2289
2290b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.
2291
2292La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
2293
2294## Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
2295
2296**Article LEGIARTI000018380116**
2297
2298Les décisions d'admission mentionnées à l'article [R. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-11 \(V\)") sont prises par le ministre de la défense.
2299
2300**Article LEGIARTI000018380118**
2301
2302Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 425-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-9 \(V\)"), peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
23031° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 425-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-8 \(V\)")et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
23042° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à [l'article R. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-7 \(V\)").
2305
2306**Article LEGIARTI000018380120**
2307
2308Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
2309Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
2310
2311**Article LEGIARTI000018380122**
2312
2313Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
23141° Du dossier individuel des candidats ;
23152° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
23163° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
2317L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
2318
2319**Article LEGIARTI000018380124**
2320
2321Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de [l'article R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-2 \(V\)"), un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
2322Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
2323Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
2324
2325**Article LEGIARTI000018380126**
2326
2327Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
2328
2329**Article LEGIARTI000019351903**
2330
2331Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
2332
2333## Section 3 : Droits et obligations des élèves.
2334
2335**Article LEGIARTI000018380106**
2336
2337Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues à [l'article 15 du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264571&categorieLien=cid "Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 \(V\)") relatif à ces établissements.
2338
2339**Article LEGIARTI000018380108**
2340
2341Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
2342
2343**Article LEGIARTI000019351905**
2344
2345Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
2346
2347Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.
2348
2349Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
2350
2351
2352Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
2353
23541° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
2355
23562° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
2357
2358## Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
2359
2360**Article LEGIARTI000018380096**
2361
2362L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
2363Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
2364Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
2365
2366**Article LEGIARTI000018380098**
2367
2368Les décisions de remises mentionnées à [l'article R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-18 \(V\)") sont prises par le ministre de la défense.
2369
2370**Article LEGIARTI000018380102**
2371
2372Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2373
2374**Article LEGIARTI000019351907**
2375
2376Les familles dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
2377
2378**Article LEGIARTI000019351909**
2379
2380L'exonération prévue à l'article [R. 425-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-20 \(V\)") devient définitive lorsque :
23811° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
2382a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
2383b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
23842° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
2385
23863° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
2387
2388**Article LEGIARTI000019351912**
2389
2390Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.
2391
2392Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté.
2393
2394## Section 1 : Dispositions générales.
2395
2396**Article LEGIARTI000018380084**
2397
2398Pour l'exercice de ses missions, le Centre national d'enseignement à distance peut notamment :
23991° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
24002° Prendre des participations ou créer des filiales ;
24013° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
24024° Concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;
24035° Délivrer des attestations ou des certificats d'établissement.
2404
2405**Article LEGIARTI000018380088**
2406
2407Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
2408
2409**Article LEGIARTI000020320175**
2410
2411Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
2412Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.
2413Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.
2414Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance.A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles [L. 132-1 et L. 132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements.
2415
2416**Article LEGIARTI000020320178**
2417
2418La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article [R. 426-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid) est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département de résidence de l'élève.
2419
2420Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
2421
2422Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance.
2423
2424## Section 2 : Organisation administrative.
2425
2426**Article LEGIARTI000018380080**
2427
2428Le Centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
2429
2430## Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
2431
2432**Article LEGIARTI000018380065**
2433
2434Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
2435Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
2436Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
2437Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2438
2439**Article LEGIARTI000018380072**
2440
2441Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur :
24421° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
24432° Le rapport annuel d'activité ;
24443° Le budget et ses modifications ;
24454° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
24465° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;
24476° Les dons et legs ;
24487° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
24498° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article [R. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-3 \(V\)") ;
24509° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
245110° L'approbation des concessions ;
245211° Les emprunts ;
245312° Les conditions générales de passation des marchés.
2454Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.
2455Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
2456
2457**Article LEGIARTI000018380074**
2458
2459Le président du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3° de [l'article R. 426-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-5 \(V\)") est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
2460
2461**Article LEGIARTI000018380076**
2462
2463Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
24641° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
2465a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
2466b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
2467c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
24682° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
2469a) Trois représentants des personnels enseignants ;
2470b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
24713° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
2472Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2473Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
2474
2475**Article LEGIARTI000020320181**
2476
2477Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et 11° de [l'article R. 426-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
2478Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
2479Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2480Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid)relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article [R. 426-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020319300&dateTexte=&categorieLien=cid).
2481
2482## Sous-section 2 : Le directeur général et le secrétaire général.
2483
2484**Article LEGIARTI000018380059**
2485
2486Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
2487
2488**Article LEGIARTI000022609430**
2489
2490Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.A ce titre :
2491
2492
24931° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
2494
2495
24962° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2497
2498
24993° Il prépare et exécute le budget ;
2500
2501
25024° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2503
2504
25055° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2506
2507
25086° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;
2509
2510
25117° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des ispositions de l'article [R. 426-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid).
2512
2513
2514Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
2515
2516
2517Il peut déléguer sa signature.
2518
2519
2520Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
2521
2522## Sous-section 3 : Le conseil d'orientation.
2523
2524**Article LEGIARTI000018380053**
2525
2526Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège externe.
2527Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.
2528Le conseil d'orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l'établissement dont il est saisi par le conseil d'administration ou par le directeur général.
2529Il émet un avis sur le rapport d'activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d'administration.
2530Le directeur général et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président assistent aux séances plénières avec voix consultative.
2531Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
2532
2533**Article LEGIARTI000018380055**
2534
2535Le conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est composé de deux collèges.
2536Le collège interne comprend douze membres, dont :
25371° Neuf représentants élus des personnels du centre, parmi lesquels six représentants des personnels enseignants ;
25382° Trois représentants des usagers du centre nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
2539Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2540Le collège externe comprend douze membres nommés en raison de leurs compétences par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, dont :
25411° Six personnalités compétentes en matière d'éducation, d'enseignement supérieur ou de recherche publique ;
25422° Trois personnalités du monde économique et social ;
25433° Trois personnalités étrangères, dont deux au moins appartenant à un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2544
2545## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
2546
2547**Article LEGIARTI000018380043**
2548
2549Outre les services rattachés à la direction générale, le Centre national d'enseignement à distance comprend des instituts, une école d'ingénierie de la formation à distance et des unités communes de services.
2550Les instituts et l'école d'ingénierie de la formation à distance sont créés et supprimés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général après avis du conseil d'orientation.
2551Les unités communes de services sont créées par décision du directeur général et rattachées soit à la direction générale, soit à un ou plusieurs instituts.
2552Les directeurs des instituts et de l'école et les responsables des unités communes de services sont nommés par le directeur général.
2553
2554**Article LEGIARTI000018380045**
2555
2556Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2557
2558**Article LEGIARTI000018380047**
2559
2560Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
2561
2562**Article LEGIARTI000018380049**
2563
2564Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
2565Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
2566En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2567
2568## Section 3 : Organisation financière.
2569
2570**Article LEGIARTI000018380027**
2571
2572Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national d'enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2573
2574**Article LEGIARTI000018380029**
2575
2576Les fonds du Centre national d'enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
2577Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.
2578
2579**Article LEGIARTI000018380031**
2580
2581Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2582
2583**Article LEGIARTI000018380033**
2584
2585L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2586
2587**Article LEGIARTI000018380037**
2588
2589Les dépenses du Centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
2590
2591**Article LEGIARTI000018380039**
2592
2593Les ressources du Centre national d'enseignement à distance comprennent :
25941° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et la Communauté européenne ;
25952° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
25963° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
25974° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
25985° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
25996° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
26007° Le produit des aliénations ;
26018° Les contributions privées, les dons et legs ;
26029° Les emprunts ;
260310° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
2604
2605**Article LEGIARTI000020320186**
2606
2607Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités notamment celles qui sont organisées en application du quatrième alinéa de l'article [R. 426-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid).
2608
2609## Section 1 : Institutions et personnel.
2610
2611**Article LEGIARTI000018380013**
2612
2613Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par les [articles R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-26 \(V\)").
2614
2615**Article LEGIARTI000018380015**
2616
2617Les règles relatives aux dispositions financières des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage sont fixées par les [articles R. 116-15 à R. 116-17-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-15 \(V\)").
2618
2619**Article LEGIARTI000018380017**
2620
2621Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage sont fixées par les [articles R. 116-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-3 \(Ab\)"), [R. 116-4 à R. 116-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-4 \(Ab\)"), [R. 116-10, R. 116-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-10 \(Ab\)"), [R. 116-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-13 \(Ab\)")et [R. 116-32-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-32-1 \(Ab\)") du code du travail.
2622
2623**Article LEGIARTI000018380019**
2624
2625Les règles relatives aux modalités de conclusion des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage ainsi que leurs modalités de renouvellement sont respectivement fixées par les [articles R. 116-1, R. 116-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-1 \(Ab\)"), [R. 116-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-3-1 \(Ab\)"), [R. 116-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-9 \(Ab\)"), [R. 116-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-12 \(Ab\)"), [R. 116-14, R. 116-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-14 \(Ab\)")et par les [articles R. 116-18 à R. 116-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-18 \(Ab\)")du code du travail.
2626
2627Les règles relatives à la dénonciation des conventions sont fixées par les [articles R. 116-35, R. 116-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-35 \(Ab\)") et R. 116-31 du même code.
2628
2629## Section 2 : Contrôle.
2630
2631**Article LEGIARTI000018380007**
2632
2633Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par [l'article R. 241-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-22 \(V\)") du présent code.
2634
2635**Article LEGIARTI000018380009**
2636
2637Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par [l'article R. 116-33 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-33 \(V\)").
2638
2639## Section 3 : Centres de formation d'apprentis agricoles et sections d'apprentissage agricoles.
2640
2641**Article LEGIARTI000022345342**
2642
2643Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixées par l'article [R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R811-46 \(V\)").
2644
2645## Paragraphe 1 : Registre du personnel.
2646
2647**Article LEGIARTI000018379941**
2648
2649Dans toute école ou établissement d'enseignement privé, un registre spécial est ouvert pour recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des personnels, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment ainsi que la nature et la date d'obtention de leur brevet de capacité mentionné à l'article [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-3 \(V\)")et de leurs diplômes.
2650Ce registre est présenté aux autorités préposées à la surveillance et à l'inspection, mentionnées à l'article [L. 241-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") quand elles inspectent les établissements d'enseignement du premier et du second degré.
2651L'établissement signale dans les mêmes conditions toute modification aux renseignements figurant dans le registre du personnel.
2652
2653## Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.
2654
2655**Article LEGIARTI000018379928**
2656
2657Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.
2658La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles [D. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D442-2 \(V\)") à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
2659La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2660
2661**Article LEGIARTI000018379931**
2662
2663La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
26641° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
26652° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.
2666
2667**Article LEGIARTI000018379933**
2668
2669Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.
2670
2671**Article LEGIARTI000018379935**
2672
2673Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
2674Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
2675Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.
2676
2677**Article LEGIARTI000018379937**
2678
2679Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.
2680
2681## Paragraphe 1 : Organisation pédagogique.
2682
2683**Article LEGIARTI000018379920**
2684
2685Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.
2686
2687
2688Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article [L. 471-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-2 \(V\)"), du mot "privé".
2689
2690**Article LEGIARTI000018379922**
2691
2692Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux [articles D. 321-18 à D. 321-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-18 \(V\)"), [D. 331-47 à D. 331-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(VT\)"), [D. 332-1 à D. 332-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-1 \(V\)")et [D. 333-1 à D. 333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-1 \(V\)").
2693
2694## Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
2695
2696**Article LEGIARTI000018379892**
2697
2698Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
2699Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
2700
2701**Article LEGIARTI000018379894**
2702
2703Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
2704Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
2705Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
2706
2707**Article LEGIARTI000018379896**
2708
2709Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
27101° Les charges et les produits de l'exercice ;
27112° Les résultats ;
27123° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
2713Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par [arrêté du 22 juin 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212765&categorieLien=cid "Arrêté du 22 juin 1999 \(V\)") du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
2714
2715**Article LEGIARTI000018379898**
2716
2717Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles [R. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)")à R. 442-17, les établissements sont tenus :
27181° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles [R. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)")R. 442-12 et [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-14 \(V\)") ;
27192° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
2720
2721**Article LEGIARTI000018379900**
2722
2723Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
27241° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles [R. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)"), R. 442-12 et R. 442-14 ;
27252° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
27263° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles [L. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)")et [R. 442-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)")à R. 442-47 ;
27274° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à [l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441084&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(Ab\)") mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
2728
2729**Article LEGIARTI000018379902**
2730
2731Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles [R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-17 \(V\)") à R. 442-21.
2732Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
2733
2734**Article LEGIARTI000018379904**
2735
2736Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
2737Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
2738Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
2739
2740**Article LEGIARTI000018379906**
2741
2742Le forfait d'externat prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)") est mandaté trimestriellement et à terme échu.
2743A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
27441° L'état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur ;
27452° La déclaration du chef d'établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales.
2746En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.
2747
2748**Article LEGIARTI000018379908**
2749
2750Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par [l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441080&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 5 \(V\)")mentionné à l'article [R. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-12 \(V\)"), fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds ».
2751
2752**Article LEGIARTI000018379910**
2753
2754Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à [l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441083&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(V\)")relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à [l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441059&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 10 \(V\)") relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
27551° La décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
27562° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
2757
2758**Article LEGIARTI000018379912**
2759
2760La rémunération des maîtres contractuels ou auxiliaires et des maîtres agréés exerçant respectivement leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public.
2761A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
27621° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ;
27632° La copie du contrat individuel ou de la décision portant agrément du maître ou, le cas échéant, copie de la délégation rectorale s'il s'agit d'un maître auxiliaire ;
27643° Le cas échéant, l'état signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur, faisant apparaître, pour chaque maître n'assurant pas un service complet, le nombre d'heures d'enseignement assuré ;
27654° Le cas échéant, le relevé signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur des journées d'absence ou de congé non rémunérées.
2766Copie certifiée de tout acte, contrat, décision ou déclaration portant modification des documents énumérés ci-dessus est annexée, en triple exemplaire, au mandat de paiement correspondant.
2767En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat d'association conclu avec l'établissement est produite par l'ordonnateur ou comptable assignataire.
2768
2769**Article LEGIARTI000018379914**
2770
2771Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article [R. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)").
2772
2773**Article LEGIARTI000018379916**
2774
2775Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
2776Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
2777
2778## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés hors contrat.
2779
2780**Article LEGIARTI000020355973**
2781
2782Le contenu des connaissances requis des élèves des établissements d'enseignement privés hors contrat est fixé par les articles [D. 131-11 et D. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525791&dateTexte=&categorieLien=cid).
2783
2784## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2785
2786**Article LEGIARTI000018379876**
2787
2788Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
27891° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ;
27902° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.
2791Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles [R. 442-23 à R. 442-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-23 \(V\)").
2792
2793**Article LEGIARTI000018379878**
2794
2795Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.
2796
2797**Article LEGIARTI000018379880**
2798
2799Dans le cas où les droits et obligations définis à [l'article R. 442-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-23 \(V\)") sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
2800
2801**Article LEGIARTI000018379882**
2802
2803Les demandes présentées en application de [l'article L. 442-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)") et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
2804
2805## Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
2806
2807**Article LEGIARTI000018379872**
2808
2809Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignement privé qui a été intégré dans l'enseignement public sont fixées par les [articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070893&idArticle=LEGIARTI000006440966&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-388 du 22 avril 1960 - art. 2 \(V\)") relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
2810
2811## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
2812
2813**Article LEGIARTI000018379860**
2814
2815Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par les [articles R. 141-1 à R. 141-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-1 \(V\)")
2816
2817**Article LEGIARTI000018379862**
2818
2819L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
2820Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.
2821
2822**Article LEGIARTI000018379864**
2823
2824Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.
2825Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l'établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.
2826
2827**Article LEGIARTI000018379866**
2828
2829Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.
2830
2831**Article LEGIARTI000018379868**
2832
2833Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
2834
2835## Sous-section 1 : Le contrat d'association.
2836
2837**Article LEGIARTI000018379834**
2838
2839Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par [l'article L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)"), les [articles 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441047&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 1 \(Ab\)"), [4 à 6](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441050&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 4 \(Ab\)"),[8 à 11 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(Ab\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les articles [R. 442-9 à R. 442-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)"), [R. 442-45 à R. 442-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)")et [R. 442-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-58 \(V\)").
2840
2841**Article LEGIARTI000018379836**
2842
2843Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, sont mutés dans un établissement d'enseignement public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.
2844
2845**Article LEGIARTI000018379838**
2846
2847L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par les autorités académiques, qui prennent l'avis du chef d'établissement.
2848
2849**Article LEGIARTI000018379840**
2850
2851En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de [l'article 1384 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1384 \(V\)")et de l'[article L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-4 \(V\)") du présent code.
2852
2853**Article LEGIARTI000018379842**
2854
2855Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
2856
2857**Article LEGIARTI000018379844**
2858
2859Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par les [articles 8,8-1,8-2,8-3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070894&idArticle=LEGIARTI000006441001&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 8 \(Ab\)"),[8-5,8-6,8-7 et 8-8](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070894&idArticle=LEGIARTI000006441012&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 8-5 \(Ab\)") du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés.
2860
2861**Article LEGIARTI000018379846**
2862
2863Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.
2864
2865**Article LEGIARTI000018379848**
2866
2867L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.
2868L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
2869Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
2870
2871**Article LEGIARTI000018379850**
2872
2873Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.
2874
2875**Article LEGIARTI000018379852**
2876
2877Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions du [décret n° 60-386 du 22 avril 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000685296&categorieLien=cid "Décret n°60-386 du 22 avril 1960 \(V\)") relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat.
2878
2879**Article LEGIARTI000018379854**
2880
2881Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet du département, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
2882
2883Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article [L. 442-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)"), et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus [aux articles L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)"). Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par [l'article L. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-14 \(V\)").
2884
2885Les conditions fixées par [l'article L. 442-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-13 \(V\)")à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du second degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
2886
2887Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les [articles R. 442-59 à R. 442-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)"). Pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils disposent de locaux et d'installations appropriés.
2888
2889## Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
2890
2891**Article LEGIARTI000018379822**
2892
2893Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :
28941° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ;
28952° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
2896Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
2897
2898**Article LEGIARTI000018379824**
2899
2900En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
2901
2902**Article LEGIARTI000018379826**
2903
2904La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
29051° En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 % au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
29062° En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 % au moins des élèves ou 5 % au moins des élèves, s'il s'agit d'un lycée professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
2907En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions en cause fixent conjointement les modalités de cette participation.
2908
2909**Article LEGIARTI000018379828**
2910
2911Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article [L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)").
2912Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
2913
2914**Article LEGIARTI000018379830**
2915
2916En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
2917En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de [l'article R. 442-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-47 \(V\)").
2918
2919**Article LEGIARTI000023092452**
2920
2921Pour l'application de [l'article L. 442-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021209641&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.
2922
2923Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
2924
2925## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
2926
2927**Article LEGIARTI000018379802**
2928
2929Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.
2930
2931**Article LEGIARTI000018379804**
2932
2933L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par les autorités académiques qui prennent l'avis du chef d'établissement.
2934
2935**Article LEGIARTI000018379806**
2936
2937Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
2938
2939**Article LEGIARTI000018379808**
2940
2941Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par [les articles 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070895&idArticle=LEGIARTI000006441039&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-390 du 22 avril 1960 - art. 8 \(V\)") relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
2942
2943**Article LEGIARTI000018379810**
2944
2945Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
2946En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
2947
2948**Article LEGIARTI000018379812**
2949
2950La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
2951Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.
2952
2953**Article LEGIARTI000018379814**
2954
2955Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.
2956
2957**Article LEGIARTI000018379816**
2958
2959Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
2960L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques.
2961
2962**Article LEGIARTI000018379818**
2963
2964Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles [R. 442-59 à R. 442-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)"), un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat.
2965
2966Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
2967
2968Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par [l'article L. 442-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-14 \(V\)")
2969
2970Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
2971
2972Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
2973
2974## Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.
2975
2976**Article LEGIARTI000018379790**
2977
2978Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec l'autorité académique, et signe le contrat.
2979
2980**Article LEGIARTI000018379792**
2981
2982Dans le cas où les droits et obligations définis à [l'article R. 442-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)") sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
2983
2984**Article LEGIARTI000018379794**
2985
2986Les demandes présentées en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), et tendant à obtenir l'application du régime du contrat d'association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des classes d'un établissement d'enseignement privé, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
2987
2988**Article LEGIARTI000018379796**
2989
2990Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
2991
2992## Sous-section 2 : Résiliation des contrats.
2993
2994**Article LEGIARTI000018379786**
2995
2996En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)"), la résiliation du contrat d'association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l'année scolaire en cours.
2997Le contrat ne peut être résilié à la demande de l'établissement qu'avec l'accord de l'Etat.
2998
2999## Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
3000
3001**Article LEGIARTI000018379762**
3002
3003Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.
3004
3005**Article LEGIARTI000018379764**
3006
3007Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)"), le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
3008
3009**Article LEGIARTI000018379766**
3010
3011Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par [l'article L. 442-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-10 \(V\)"), le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3012Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.
3013
3014**Article LEGIARTI000018379768**
3015
3016Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
3017Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
3018La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3019
3020**Article LEGIARTI000018379770**
3021
3022La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
3023Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.
3024
3025**Article LEGIARTI000018379772**
3026
3027Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
3028En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
3029Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.
3030
3031**Article LEGIARTI000018379774**
3032
3033Lorsqu'une élection est organisée au titre du [b ou du c du 2° de l'article R. 442-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-64 \(V\)"), ou du [c du 2° de l'article R. 442-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-66 \(V\)"), elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
3034Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
3035Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.
3036
3037**Article LEGIARTI000018379776**
3038
3039La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
30401° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
3041a) Le préfet du département, président ;
3042b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
3043c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
30442° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
3045a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
3046b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
3047c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
30483° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
3049a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
3050b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;
3051c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
3052d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
3053e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.
3054
3055**Article LEGIARTI000018379778**
3056
3057La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64.
3058Par dérogation aux dispositions du 2° de [l'article R. 442-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-64 \(V\)"), la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
3059
3060**Article LEGIARTI000018379780**
3061
3062La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
30631° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
3064a) Le préfet de région, président ;
3065b) Le recteur de l'académie ;
3066c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;
30672° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
3068a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
3069b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ;
3070c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
30713° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
3072a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
3073b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
3074c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
3075La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.
3076
3077**Article LEGIARTI000018379782**
3078
3079Les commissions de concertation mentionnées à [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)") sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
3080Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
3081
3082## Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat.
3083
3084**Article LEGIARTI000022345344**
3085
3086Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du [chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime .](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural \(V\)")
3087
3088## Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
3089
3090**Article LEGIARTI000018379746**
3091
3092Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
3093Pour l'application des [articles R. 442-75 à R. 442-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-75 \(V\)")du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)") qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
3094
3095**Article LEGIARTI000018379748**
3096
3097Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
3098Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des [articles R. 442-75 à R. 442-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-75 \(V\)"), ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.
3099
3100**Article LEGIARTI000018379750**
3101
3102Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
3103Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement.
3104
3105**Article LEGIARTI000018379752**
3106
3107Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 442-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-75 \(V\)"):
3108
31091° Les [articles R. 442-9 à R. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)"), [R. 442-15, R. 442-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-15 \(V\)"), les premier et deuxième alinéas de [l'article R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-17 \(V\)"), les [articles R. 442-18 à R. 442-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-18 \(V\)")et [R. 442-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-62 \(V\)");
3110
31112° Les articles 5 et 8 du [décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070895&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-390 du 22 avril 1960 \(Ab\)")relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
3112
31133° Les articles 1er, 4,6 et 8 du [décret n° 60-746](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&categorieLien=cid "Décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 \(Ab\)") du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple.
3114
3115**Article LEGIARTI000018379754**
3116
3117Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)")peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par [l'article L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")du présent code.
3118Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
3119Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du [code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)")et de celles du livre Ier du [code de la construction et de l'habitation](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. \(V\)") et comportent des installations appropriées à l'enseignement.
3120
3121## Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3122
3123**Article LEGIARTI000018379734**
3124
3125Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 442-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378342&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
3126
3127**Article LEGIARTI000018379736**
3128
3129Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le comptable principal du territoire.
3130
3131**Article LEGIARTI000018379738**
3132
3133Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement.
3134
3135**Article LEGIARTI000018379740**
3136
3137Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administrateur chef du territoire.
3138
3139**Article LEGIARTI000018379742**
3140
3141Sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées aux [articles R. 442-81 à R. 442-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378480&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositions des sections 1 à 5 et 7 du présent chapitre à l'exception de [l'article R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid).
3142
3143## Section 2 : Les écoles techniques privées.
3144
3145**Article LEGIARTI000018379726**
3146
3147Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.
3148La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.
3149
3150## Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
3151
3152**Article LEGIARTI000018379722**
3153
3154Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeure à la disposition de ces établissements autant qu'il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.
3155
3156## Section 4 : Les cours privés professionnels.
3157
3158**Article LEGIARTI000018379718**
3159
3160Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d'académie, en plus des pièces prescrites par [l'article L. 441-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-11 \(V\)"), la liste des professeurs éventuels, avec l'indication justifiée pour chacun d'eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des titres et références qu'il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.
3161
3162## Section 1 : Organismes assujettis.
3163
3164**Article LEGIARTI000018379710**
3165
3166Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article [R. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid) constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispense en outre un enseignement sur place.
3167Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à titre accessoire et complémentaire d'un enseignement délivré au cours de l'année scolaire, un enseignement à distance, destiné à ses seuls élèves, assuré par ses enseignants et limité à la période des vacances scolaires, il ne peut être regardé comme constituant, en raison de cette activité, un établissement privé d'enseignement à distance.
3168
3169**Article LEGIARTI000018379712**
3170
3171Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des [articles L. 444-1 à L. 444-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525041&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 471-1 à L. 471-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525101&dateTexte=&categorieLien=cid), tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
3172Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.
3173
3174**Article LEGIARTI000028683245**
3175
3176Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 920-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L920-3 \(Ab\)")du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des [articles R. 444-1 à R. 444-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-1 \(V\)")du présent code.
3177
3178Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles [L. 6111-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6111-1 \(VT\)")[L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6311-1 \(V\)"), [L. 6411-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6411-1 \(V\)")[L. 6422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6422-1 \(V\)"), [L. 6422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6422-10 \(V\)")et [D. 6312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6312-1 \(V\)") du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des [articles R. 444-10 à R. 444-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-10 \(V\)")du présent code.
3179
3180## Section 2 : Création.
3181
3182**Article LEGIARTI000018379694**
3183
3184Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur, dans les conditions prévues à [l'article R. 444-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-4 \(V\)")
3185
3186**Article LEGIARTI000018379696**
3187
3188Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à [l'article R. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-7 \(V\)").
3189Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.
3190
3191**Article LEGIARTI000018379698**
3192
3193Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.
3194
3195**Article LEGIARTI000018379700**
3196
3197Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.
3198
3199**Article LEGIARTI000018379702**
3200
3201La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.
3202Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux [articles R. 444-10 à R. 444-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-10 \(V\)"), la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.
3203
3204**Article LEGIARTI000018379704**
3205
3206La déclaration prévue à l'article [L. 444-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-2 \(V\)") est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.
3207Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.
3208
3209## Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
3210
3211**Article LEGIARTI000018379684**
3212
3213Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à [l'article R. 444-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-12 \(V\)") et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à [l'article R. 444-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-11 \(V\)")
3214
3215**Article LEGIARTI000018379686**
3216
3217Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :
32181° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
32192° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à [l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-3 \(V\)")
3220
3221**Article LEGIARTI000018379688**
3222
3223Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause.
3224Pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur d'académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.
3225
3226**Article LEGIARTI000018379690**
3227
3228Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d'enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme, un dossier comportant :
32291° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
32302° Les copies des diplômes, titres et références exigés dans les conditions précisées à [l'article R. 444-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-11 \(V\)") pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou pour y enseigner.
3231Le dossier ci-dessus est complété par l'indication des lieux de résidence et des activités professionnelles exercées pendant les cinq années précédentes.
3232L'un quelconque de ces documents, ainsi que la production d'une lettre revêtue de la signature du représentant légal ou du directeur de l'organisme privé, attestant qu'il s'engage à le recruter, peuvent être demandés par le recteur à tout membre du personnel enseignant.
3233Lorsque les enseignements ou les formations dispensés ne relèvent pas du seul contrôle du ministre chargé de l'éducation, le recteur en avise le représentant du ministre intéressé.
3234
3235## Section 4 : Contrôle et inspection.
3236
3237**Article LEGIARTI000018379674**
3238
3239Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de [l'article R. 444-16,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-16 \(V\)") sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.
3240Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le conseil académique par l'intermédiaire du recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
3241
3242**Article LEGIARTI000018379676**
3243
3244Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l'organisme privé d'enseignement à distance.
3245Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur, le contrôle est assuré par des enseignants de l'enseignement supérieur public accompagnés, le cas échéant, par des personnes choisies pour leur compétence. Ces enseignants sont désignés, après avis du président de l'université dont ils dépendent, par le recteur d'académie, après consultation éventuelle du représentant compétent du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
3246
3247**Article LEGIARTI000018379678**
3248
3249Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant.
3250
3251**Article LEGIARTI000018379680**
3252
3253Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur :
32541° La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à [l'article R. 444-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-5 \(V\)");
32552° La régularité de la situation des personnels de direction et d'enseignement au regard des exigences définies aux articles [L. 444-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-5 \(V\)") et L. 444-6 et [R. 444-10 à R. 444-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-10 \(V\)");
32563° Le caractère suffisant de l'effectif des enseignants par rapport aux élèves inscrits ;
32574° Les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement ;
32585° Les conditions dans lesquelles sont assurés le service d'assistance pédagogique, l'envoi à l'élève de tous documents et les corrections de ses travaux de toute nature ;
32596° Les locaux utilisés en cas de regroupements d'élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et qu'ils comportent un matériel d'enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d'élèves accueillis.
3260Lorsque l'organisme bénéficie d'une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.
3261
3262## Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
3263
3264**Article LEGIARTI000018379652**
3265
3266S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 444-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)"), l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3267La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.
3268L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article [R. 444-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-26 \(V\)").
3269
3270**Article LEGIARTI000018379654**
3271
3272En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 444-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)") à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3273A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.
3274L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat.
3275
3276**Article LEGIARTI000018379656**
3277
3278Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les [articles L. 444-7 et L. 444-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)")et par les dispositions des [articles R. 444-18 à R. 444-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-18 \(V\)").
3279
3280**Article LEGIARTI000018379658**
3281
3282La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de [l'article L. 444-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)")
3283Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l'organisme privé d'enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l'indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation.
3284Les sommes dues au titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l'objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s'appliquent qu'à des élèves fréquentant, pendant l'année scolaire, des établissements d'enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.
3285
3286**Article LEGIARTI000018379660**
3287
3288Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance. Le contrat est retourné par le souscripteur, par lettre recommandée.
3289
3290**Article LEGIARTI000018379662**
3291
3292Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.
3293Les dispositions de [l'article L. 444-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)")sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l'emplacement réservé pour les signatures.
3294
3295**Article LEGIARTI000018379664**
3296
3297Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.
3298
3299**Article LEGIARTI000018379666**
3300
3301Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu'au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l'objet d'un compte distinct et détaillé. Le titre, les noms d'auteur et d'éditeur sont précisés pour chaque livre ; l'utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.
3302
3303**Article LEGIARTI000018379668**
3304
3305Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de [l'article L. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)") :
33061° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;
33072° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;
33083° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;
33094° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.
3310
3311**Article LEGIARTI000018379670**
3312
3313Le contrat prévu à l'article [L. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)") précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d'assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l'élève est mis en mesure d'apprécier le résultat d'ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l'élève.
3314Le contrat contient, s'il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l'élève sera astreint à se procurer, à titre onéreux, ainsi que l'indication du prix et des modalités de paiement.
3315
3316## Section 6 : Dispositions pénales.
3317
3318**Article LEGIARTI000018379648**
3319
3320Sans préjudice des peines plus graves prévues par [l'article L. 444-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-10 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des [articles R. 444-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-8 \(V\)")et [R. 444-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-15 \(V\)"). Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux [articles R. 444-14 à R. 444-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-14 \(V\)")
3321
3322## Sous-section 1 : Conditions générales d'ouverture.
3323
3324**Article LEGIARTI000018379987**
3325
3326Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
3327
3328**Article LEGIARTI000018379989**
3329
3330Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
3331
3332**Article LEGIARTI000018379991**
3333
3334A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
3335
3336**Article LEGIARTI000018379993**
3337
3338Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
3339Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
3340L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
3341Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de [l'article L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-1 \(V\)"), remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
3342La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
3343Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
33441° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de [l'article L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-2 \(V\)") ;
33452° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3346Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie.
3347Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
3348
3349## Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture d'école primaire privée avec pensionnat.
3350
3351**Article LEGIARTI000018379973**
3352
3353Lorsque, par application des articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-5 \(V\)")et [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-4 \(V\)"), un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
3354
3355**Article LEGIARTI000018379975**
3356
3357Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.
3358
3359**Article LEGIARTI000018379977**
3360
3361Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
3362Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
3363
3364**Article LEGIARTI000018379979**
3365
3366A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
3367
3368**Article LEGIARTI000018379981**
3369
3370La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.
3371
3372**Article LEGIARTI000018379983**
3373
3374Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 441-4.
3375Les dispositions des articles [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025164696&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R441-1 \(Ab\)") à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
3376Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.
3377
3378## Sous-section 1 : Délivrance des certificats de stage.
3379
3380**Article LEGIARTI000018379965**
3381
3382Les délibérations des conseils académiques de l'éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.
3383
3384**Article LEGIARTI000018379967**
3385
3386Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
33871° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
33882° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.
3389
3390## Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé.
3391
3392**Article LEGIARTI000018379959**
3393
3394Lorsque, par application des articles [L. 441-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524991&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid), un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
3395
3396**Article LEGIARTI000018379961**
3397
3398La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.
3399
3400## Sous-section 3 : Dispositions particulières.
3401
3402**Article LEGIARTI000018379955**
3403
3404L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-6 \(V\)") est le recteur de l'académie.
3405
3406## Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
3407
3408**Article LEGIARTI000018379951**
3409
3410Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
3411Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.
3412
3413## Section 1 : Les écoles.
3414
3415**Article LEGIARTI000018379196**
3416
3417Pour l'application à Mayotte de [l'article D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid), le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid) relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
3418
3419**Article LEGIARTI000018379198**
3420
3421Pour l'application à Mayotte des [articles R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)")et [D. 411-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-6 \(V\)") les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité départementale".
3422
3423Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
3424
3425**Article LEGIARTI000018379200**
3426
3427Pour l'application à Mayotte des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-3 \(V\)"), [R. 411-5 et D. 411-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)") les mots : « (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : « des autorités académiques » sont remplacés par les mots : « du (le) vice-recteur ».
3428
3429**Article LEGIARTI000018379202**
3430
3431Pour l'application à Mayotte de l'[article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid), les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
3432
3433**Article LEGIARTI000018379204**
3434
3435Pour son application à Mayotte, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)") est ainsi rédigé :
3436
3437
3438" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
3439
3440
34411° Le directeur de l'école, président ;
3442
3443
34442° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
3445
3446
34473° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
3448
3449
34504° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
3451
3452
34535° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)")
3454
3455
3456L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
3457
3458
3459Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
3460
3461
3462Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
3463
3464
3465Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
3466
3467
3468Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
3469
3470
3471Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
3472
3473
3474Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
3475
3476
3477Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
3478
3479**Article LEGIARTI000018379206**
3480
3481Les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 492-2 à D. 492-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379018&dateTexte=&categorieLien=cid)
3482
3483## Section 2 : Les collèges et les lycées.
3484
3485**Article LEGIARTI000018379178**
3486
3487Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
3488L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
3489
3490**Article LEGIARTI000018379180**
3491
3492Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par [l'article 55-6 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503983&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-6 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3493
3494**Article LEGIARTI000018379182**
3495
3496La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
34971° Le chef d'établissement, président ;
34982° L'adjoint au chef d'établissement ;
34993° Le gestionnaire de l'établissement ;
35004° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
35015° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
35026° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
35037° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
3504Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
3505Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3506
3507**Article LEGIARTI000018379184**
3508
3509Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 492-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379186&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D492-10 \(Ab\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
3510
3511**Article LEGIARTI000018379186**
3512
3513Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
3514Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
3515
3516**Article LEGIARTI000018379188**
3517
3518Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
35191° Le chef d'établissement, président ;
35202° L'adjoint au chef d'établissement ;
35213° Le gestionnaire de l'établissement ;
35224° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
35235° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
35246° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
35257° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
35268° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
35279° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
352810° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
3529Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
3530
3531**Article LEGIARTI000018379190**
3532
3533Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Mayotte », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ».
3534
3535**Article LEGIARTI000018379192**
3536
3537Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)"), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)"), du 3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de l'article [D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)"), [D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des articles [D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 492-8 à D. 492-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D492-8 \(V\)")
3538
3539## Section unique : Les établissements d'enseignement privés.
3540
3541**Article LEGIARTI000018379172**
3542
3543Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française et l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables aux établissements d'enseignement privés de la collectivité, ces établissements demeurent régis par les dispositions du [décret n° 74-464 du 17 mai 1974 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000500593&categorieLien=cid "Décret n°74-464 du 17 mai 1974 \(V\)")fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la [loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693420&categorieLien=cid "Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 \(Ab\)")modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et du [décret n° 75-614 du 2 juillet 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701204&categorieLien=cid "Décret n°75-614 du 2 juillet 1975 \(V\)") fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
3544
3545## Section 1 : Les collèges et les lycées.
3546
3547**Article LEGIARTI000018379150**
3548
3549Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
3550L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
3551
3552**Article LEGIARTI000018379152**
3553
3554Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par [l'article 55-13 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503990&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-13 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3555
3556**Article LEGIARTI000018379154**
3557
3558La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
35591° Le chef d'établissement, président ;
35602° L'adjoint au chef d'établissement ;
35613° Le gestionnaire de l'établissement ;
35624° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
35635° Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
35646° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
35657° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
35668° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
3567Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
3568Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3569
3570**Article LEGIARTI000018379156**
3571
3572Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 494-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D494-5 \(V\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
3573
3574**Article LEGIARTI000018379158**
3575
3576Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.
3577Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.
3578Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
3579
3580**Article LEGIARTI000018379160**
3581
3582Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
35831° Le chef d'établissement, président ;
35842° L'adjoint au chef d'établissement ;
35853° Le gestionnaire de l'établissement ;
35864° Le conseiller d'éducation le plus ancien ;
35875° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
35886° Un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
35897° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
35908° Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
35919° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
359210° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
3593
3594**Article LEGIARTI000018379162**
3595
3596Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
35971° Le chef d'établissement, président ;
35982° L'adjoint au chef d'établissement ;
35993° Le gestionnaire de l'établissement ;
36004° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
36015° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
36026° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
36037° Deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
36048° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
36059° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
360610° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
360711° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.
3608Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
3609
3610**Article LEGIARTI000018379164**
3611
3612Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
3613
3614**Article LEGIARTI000018379166**
3615
3616Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles D. 422-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)")[D. 422-12 à D. 422-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")du 3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de [l'article D. 422-27, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)"), [D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des [articles R. 422-60 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R422-60 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 494-2 à D. 494-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D494-2 \(V\)").
3617
3618## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
3619
3620**Article LEGIARTI000018379138**
3621
3622Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux [articles R. 442-59 à R. 442-61,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid) un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
36231° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
36242° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
36253° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
3626Le haut-commissaire en est président.
3627Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.
3628
3629**Article LEGIARTI000018379140**
3630
3631Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
3632
3633**Article LEGIARTI000018379142**
3634
3635Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « services académiques » par les mots : « services du vice-rectorat ».
3636
3637**Article LEGIARTI000018379144**
3638
3639Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".
3640
3641**Article LEGIARTI000018379146**
3642
3643Le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des [articles R. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-1 \(V\)"), [D. 442-2 à D. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D442-2 \(V\)"), [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-14 \(V\)"), [D. 442-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D442-22 \(V\)"), [R. 442-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-43 \(V\)"), [R. 442-45, R. 442-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)"), [R. 442-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-49 \(V\)"), [R. 442-63 à R. 442-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-63 \(V\)"), est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
3644
3645Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article [R. 442-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-33 \(V\)"), les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
3646
3647"Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de [l'article L. 442-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)") "
3648
3649## Section 1 : Les écoles.
3650
3651**Article LEGIARTI000018379230**
3652
3653Pour l'application à Wallis et Futuna de [l'article D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid), le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid) relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
3654
3655**Article LEGIARTI000018379232**
3656
3657Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377390&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité".
3658
3659Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
3660
3661**Article LEGIARTI000018379234**
3662
3663Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-4 \(V\)")et [D. 411-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-7 \(V\)") les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
3664
3665Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : "et un exemplaire est adressé au maire." sont supprimés.
3666
3667**Article LEGIARTI000018379236**
3668
3669Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-3 \(V\)"), [R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)")et [D. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-8 \(V\)"), les mots : (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : des autorités académiques » sont remplacés par les mots : du (le) vice-recteur ».
3670Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
3671
3672**Article LEGIARTI000018379238**
3673
3674Pour l'application à Wallis et Futuna de l'[article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)"), les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
3675
3676**Article LEGIARTI000018379240**
3677
3678Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
3679« Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
36801° Le directeur de l'école, président ;
36812° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
36823° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
36834° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)").
3684L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
3685Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
3686Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
3687Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
36881° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
36892° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
3690Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
3691Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. »
3692
3693**Article LEGIARTI000018379242**
3694
3695Les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)")sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 491-2 à D. 491-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D491-2 \(V\)").
3696
3697## Section 2 : Les collèges et les lycées.
3698
3699**Article LEGIARTI000018379212**
3700
3701Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
3702L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
3703
3704**Article LEGIARTI000018379214**
3705
3706Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par [l'article 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503996&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-19 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3707
3708**Article LEGIARTI000018379216**
3709
3710La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
37111° Le chef d'établissement, président ;
37122° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
37133° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
37144° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
37155° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
37166° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
37177° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
37188° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
3719Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
3720Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
3721Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3722
3723**Article LEGIARTI000018379218**
3724
3725Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 491-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379218&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D491-12 \(Ab\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
3726
3727**Article LEGIARTI000018379220**
3728
3729Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
3730Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
3731
3732**Article LEGIARTI000018379222**
3733
3734Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
37351° Le chef d'établissement, président ;
37362° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
37373° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
37384° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
37395° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
37406° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
37417° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
37428° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
37439° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
374410° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
3745Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
3746
3747**Article LEGIARTI000018379224**
3748
3749Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
3750
3751**Article LEGIARTI000018379226**
3752
3753Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)"), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)"), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)")[D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D491-9 \(V\)")
3754
3755## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
3756
3757**Article LEGIARTI000018380798**
3758
3759Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette aide.
3760
3761**Article LEGIARTI000018380800**
3762
3763Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R412-2 \(V\)")à R. 421-8, [R. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-9 \(V\)"), sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, [R. 421-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-10 \(V\)")à R. 421-13, [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-15 \(V\)"), [R. 421-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)"), sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)"), [R. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-23 \(V\)")à R. 421-26, [R. 421-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-29 \(V\)")et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, [D. 421-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-31 \(V\)")à R. 421-36, [R. 421-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-46 \(V\)"), R. 421-47 et [R. 421-53 à R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-53 \(V\)").
3764Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
3765a) Le 3° de l'article [R. 421-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-9 \(V\)")est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
3766b) Le 9° de l'article [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »
3767
3768**Article LEGIARTI000018380802**
3769
3770Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article [D. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D412-1 \(V\)") fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans l'internat de ces écoles.
3771Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
3772
3773**Article LEGIARTI000018380804**
3774
3775Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L412-1 \(V\)") accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.
3776
3777## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
3778
3779**Article LEGIARTI000018380808**
3780
3781Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre du livre IX du code du travail.
3782
3783**Article LEGIARTI000018380810**
3784
3785Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de [l'article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)").
3786Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
3787Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)"). Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.
3788
3789**Article LEGIARTI000018380812**
3790
3791Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :
37921° Le directeur, président ;
37932° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;
37943° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
37954° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
3796Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
3797Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid "Décret n°89-122 du 24 février 1989 \(V\)")relatif aux directeurs d'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
3798Il exerce les attributions prévues aux articles [D. 312-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-17 \(V\)"), [D. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-6 \(V\)")et [D. 321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-15 \(V\)").
3799Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
3800
3801**Article LEGIARTI000018380814**
3802
3803Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.
3804
3805**Article LEGIARTI000018380816**
3806
3807Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
3808
3809**Article LEGIARTI000018380818**
3810
3811A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
3812
3813**Article LEGIARTI000018380820**
3814
3815Pour l'application des articles [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)") et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
3816Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
3817
3818**Article LEGIARTI000018380824**
3819
3820Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
38211° Le directeur de l'école, président ;
38222° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
38233° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
38244° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
38255° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)");
38266° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
3827L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
3828Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
3829Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
3830Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
3831a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
3832b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)") et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
3833Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
3834Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
3835
3836**Article LEGIARTI000025542203**
3837
3838Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
3839
38401° Vote le règlement intérieur de l'école ;
3841
38422° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux [articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-10 \(V\)") ;
3843
38443° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
3845
3846a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
3847
3848b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
3849
3850c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
3851
3852d) Les activités périscolaires ;
3853
3854e) La restauration scolaire ;
3855
3856f) L'hygiène scolaire ;
3857
3858g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
3859
38604° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
3861
38625° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
3863
38646° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par [l'article L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid);
3865
38667° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article [L. 212-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid)
3867
3868En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
3869
3870a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
3871
3872b) L'organisation des aides spécialisées.
3873
3874En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
3875
3876Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
3877
3878Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
3879
3880## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
3881
3882**Article LEGIARTI000018379608**
3883
3884L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à [l'article L. 452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-3 \(V\)").
3885Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
3886L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
3887Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
3888L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation.
3889
3890## Section 1 : Organisation administrative.
3891
3892**Article LEGIARTI000018379586**
3893
3894Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
3895Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
3896Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
3897Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des établissements en gestion directe ou des groupements de gestion d'établissements.
3898Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
3899Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid "Décret n°91-833 du 30 août 1991 \(V\)")relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
3900Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-8 \(V\)")
3901Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-1 \(V\)") tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
3902Il peut déléguer sa signature.
3903
3904**Article LEGIARTI000018379588**
3905
3906Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
3907Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
3908
3909**Article LEGIARTI000018379590**
3910
3911Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
3912Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
3913Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d'urgence, par approbation expresse, conformément au [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid "Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 \(V\)") relatif aux modalités d'approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l'État.
3914Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
3915
3916**Article LEGIARTI000018379592**
3917
3918Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
39191° La politique générale de l'établissement ;
39202° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
39213° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 \(V\)")relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
39224° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 2 \(V\)") précité ;
39235° Le rapport annuel d'activité ;
39246° Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d'administration les décisions modificatives du budget de l'agence qui comportent soit une modification de l'équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l'agence sont prises par le directeur de l'agence, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont présentées pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d'urgence avérée et si le conseil d'administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être prise par le directeur de l'agence, après l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d'administration. Elle doit faire l'objet d'une approbation au cours du plus prochain conseil d'administration ;
39257° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
39268° Les placements et les emprunts ;
39279° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
392810° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
392911° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
393012° Les dons et legs ;
393113° Les transactions ;
393214° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.
3933Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
3934Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
3935
3936**Article LEGIARTI000018379594**
3937
3938Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
3939Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3940
3941**Article LEGIARTI000018379596**
3942
3943Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
3944Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3945Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. Ce règlement est approuvé par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération.
3946
3947**Article LEGIARTI000018379598**
3948
3949Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.
3950Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l'éducation lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.
3951
3952**Article LEGIARTI000018379600**
3953
3954Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
3955Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Ils cessent d'appartenir au conseil d'administration lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
3956Le mandat des administrateurs est de trois ans ; il est renouvelable. Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3957Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
3958Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
3959En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
3960
3961**Article LEGIARTI000018379602**
3962
3963Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend vingt-six membres :
39641° Un président ;
39652° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
39663° Sept représentants du ministre des affaires étrangères ;
39674° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;
39685° Un représentant du ministre chargé du budget ;
39696° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
39707° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
39718° Un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
39729° Deux représentants d'organismes gestionnaires d'établissements conventionnés, désignés par le ministre des affaires étrangères ;
397310° Deux représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger désignés dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
397411° Cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence, désignés par les organisations syndicales représentatives dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
3975
3976**Article LEGIARTI000018379604**
3977
3978L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
3979
3980## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
3981
3982**Article LEGIARTI000018379568**
3983
3984L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger exerce les droits et obligations de l'Etat pour les conventions en cours et contractées par lui, avant l'entrée en vigueur de la [loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071201&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-588 du 6 juillet 1990 \(Ab\)")portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour remplir les missions mentionnées à [l'article L. 452-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)")
3985
3986**Article LEGIARTI000018379570**
3987
3988Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3989
3990**Article LEGIARTI000018379574**
3991
3992Les dépenses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprennent notamment les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation.
3993Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des biens immobiliers remis en dotation à l'agence sont perçues par cette dernière.
3994
3995**Article LEGIARTI000018379576**
3996
3997Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-1 \(V\)")
3998Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
3999Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
4000Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
4001
4002**Article LEGIARTI000018379578**
4003
4004Les opérations financières et comptables de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont effectuées conformément aux dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963, des [articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 \(V\)")relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ainsi que des [articles 1er à 62 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359714&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 1 \(V\)")et [151 à 189](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
4005
4006**Article LEGIARTI000018379580**
4007
4008Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
4009Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
4010
4011**Article LEGIARTI000022832051**
4012
4013L'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
4014
4015Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
4016
4017A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.
4018
4019## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
4020
4021**Article LEGIARTI000018379560**
4022
4023Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
40241° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
40252° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.
4026
4027**Article LEGIARTI000018379562**
4028
4029Les budgets primitifs de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
4030A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.
4031
4032**Article LEGIARTI000018379564**
4033
4034Le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-14 \(V\)") élabore :
40351° Le budget primitif de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
40362° Les décisions modificatives du budget de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
4037a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;
4038b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
4039Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.
4040
4041## Sous-section 1 : Organisation générale.
4042
4043**Article LEGIARTI000018379542**
4044
4045Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
4046Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4047
4048**Article LEGIARTI000018379544**
4049
4050Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'éducation et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.
4051Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements précités et à l'échelon central du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.
4052
4053**Article LEGIARTI000018379546**
4054
4055Dans la limite de la délégation mentionnée à [l'article R. 453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-3 \(V\)"), le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
40561° La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
40572° L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
40583° La répartition des moyens ;
40594° L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
4060Il lui incombe également de prendre toutes dispositions relatives à :
40615° La scolarisation des élèves ;
40626° La mise en œuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
40637° L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
4064En vue de la concertation avec les personnels, une instance paritaire consultative locale est placée, par arrêté du ministre de la défense, auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Cette instance comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées par l'arrêté précité.
4065
4066**Article LEGIARTI000018379548**
4067
4068Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général commandant ces forces.
4069Le chef de service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent. Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4070
4071**Article LEGIARTI000018379550**
4072
4073Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
4074Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en Allemagne.
4075La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.
4076
4077**Article LEGIARTI000018379552**
4078
4079Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.
4080
4081## Sous-section 2 : Organisation pédagogique.
4082
4083**Article LEGIARTI000018379520**
4084
4085Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
4086En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
4087
4088**Article LEGIARTI000018379522**
4089
4090Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
4091
4092**Article LEGIARTI000018379524**
4093
4094Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Ils ont vocation à bénéficier d'actions de formation continue.
4095
4096**Article LEGIARTI000018379526**
4097
4098La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
4099
4100**Article LEGIARTI000018379528**
4101
4102Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à [l'article R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R451-12 \(V\)")
4103
4104**Article LEGIARTI000018379530**
4105
4106Par dérogation à [l'article D. 331-35,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-35 \(V\)") la commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un conseiller d'orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
4107Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.
4108
4109**Article LEGIARTI000018379532**
4110
4111Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
4112
4113**Article LEGIARTI000018379534**
4114
4115Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
4116
4117**Article LEGIARTI000018379536**
4118
4119Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élève, sa famille et l'équipe éducative.
4120En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation réglementairement ouvertes, en France, aux élèves de l'enseignement public, ou une proposition de redoublement.
4121
4122**Article LEGIARTI000018379538**
4123
4124Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de [l'article D. 321-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-6 \(V\)") contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions précitées, devant le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.
4125
4126## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
4127
4128**Article LEGIARTI000018379510**
4129
4130Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
4131Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne ou de la moitié de ses membres.
4132
4133**Article LEGIARTI000018379512**
4134
4135Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)"), le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :
41361° Les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;
41372° Le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
41383° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
41394° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.
4140Les autres personnels prévus à l'article D. 411-1 peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.
4141
4142**Article LEGIARTI000018379514**
4143
4144Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid "Décret n°89-122 du 24 février 1989 \(V\)") relatif aux directeurs d'école.
4145Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
4146Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
4147
4148**Article LEGIARTI000018379516**
4149
4150Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne relèvent directement de l'autorité du général commandant ces forces.
4151Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.
4152
4153## Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.
4154
4155**Article LEGIARTI000018379504**
4156
4157Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les [articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R92 \(V\)") et les textes pris pour leur application, sur décision du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service.
4158L'exonération des prestations et charges relatives à ces logements est accordée dans les limites fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du présent code.
4159
4160**Article LEGIARTI000018379506**
4161
4162Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
4163
4164## Sous-section 1 : Organisation administrative.
4165
4166**Article LEGIARTI000018379492**
4167
4168Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.
4169Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
4170
4171**Article LEGIARTI000018379494**
4172
4173L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux [articles D. 422-22, D. 422-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)"), [D. 422-25, D. 422-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-25 \(V\)"), [D. 422-29 et D. 422-30.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")
4174
4175**Article LEGIARTI000018379496**
4176
4177Le conseil d'établissement comprend :
41781° Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :
4179a) Le chef d'établissement, président ;
4180b) L'adjoint au chef d'établissement ;
4181c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ;
4182d) Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
4183e) Deux représentants des forces armées françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;
4184f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
4185g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
4186h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.
41872° Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :
4188a) Le chef d'établissement, président ;
4189b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;
4190c) Le conseiller principal d'éducation, si l'établissement en est doté ;
4191d) Un représentant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;
4192e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ;
4193f) Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
4194g) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
4195
4196**Article LEGIARTI000018379498**
4197
4198Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
4199Le chef d'établissement le saisit pour avis du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d'organisation pédagogique de l'établissement. Le conseil d'établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d'hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.
4200
4201**Article LEGIARTI000018379500**
4202
4203Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement. Il fixe leur service.
4204
4205## Sous-section 2 : Organisation financière.
4206
4207**Article LEGIARTI000018379456**
4208
4209Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
4210A cette occasion, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
4211Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4212
4213**Article LEGIARTI000018379458**
4214
4215La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
4216A tout instant, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
4217
4218**Article LEGIARTI000018379460**
4219
4220La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mentionné à [l'article D. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-52 \(V\)").
4221
4222**Article LEGIARTI000018379462**
4223
4224Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
4225
4226**Article LEGIARTI000018379464**
4227
4228Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4229Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
4230Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
4231
4232**Article LEGIARTI000018379466**
4233
4234A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
4235Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
4236
4237**Article LEGIARTI000018379468**
4238
4239Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de [l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359756&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 37 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
4240Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)"). Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
4241
4242**Article LEGIARTI000018379470**
4243
4244L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
4245Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Les modalités de fixation du cautionnement sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
4246
4247**Article LEGIARTI000018379472**
4248
4249La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
4250Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
4251
4252**Article LEGIARTI000018379474**
4253
4254Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
4255Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
4256
4257**Article LEGIARTI000018379476**
4258
4259Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.
4260
4261**Article LEGIARTI000018379478**
4262
4263Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
4264Le budget est présenté sous la même forme que celui des établissements d'enseignement mentionnés à [l'article D. 422-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)")
4265
4266**Article LEGIARTI000018379480**
4267
4268Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
42691° Les activités éducatives et pédagogiques ;
42702° Le chauffage et l'éclairage ;
42713° L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;
42724° Les charges générales ;
42735° Les aides aux élèves ;
42746° Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation professionnelle tout au long de la vie.
4275
4276**Article LEGIARTI000018379482**
4277
4278Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4279
4280**Article LEGIARTI000018379484**
4281
4282Les recettes des établissements comprennent notamment :
42831° Les subventions de l'Etat ;
42842° Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l'élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale ;
42853° Des ressources propres, à savoir :
4286a) Les produits des dons et legs ;
4287b) La taxe d'apprentissage ;
4288c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
4289d) Les remboursements de trop-perçus ;
4290e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
4291f) Les recettes diverses.
4292
4293**Article LEGIARTI000018379486**
4294
4295Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
4296Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4297
4298**Article LEGIARTI000018379488**
4299
4300La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)") de finances pour 1963.
4301
4302## Sous-section 3 : Service d'hébergement.
4303
4304**Article LEGIARTI000018379440**
4305
4306Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
4307L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.
4308
4309**Article LEGIARTI000018379442**
4310
4311Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à [l'article R. 453-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-49 \(V\)")
4312
4313**Article LEGIARTI000018379444**
4314
4315Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :
43161° Les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les infirmiers et infirmières ;
43172° Les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.
4318Peuvent être admis, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.
4319Dans les mêmes conditions, l'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.
4320
4321**Article LEGIARTI000018379446**
4322
4323Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes :
43241° De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;
43252° Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.
4326En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements dans lesquels cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.
4327
4328**Article LEGIARTI000018379448**
4329
4330Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
4331Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 453-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-46 \(V\)"), le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4332
4333**Article LEGIARTI000018379450**
4334
4335Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à [l'article R. 453-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-49 \(V\)")
4336L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
4337
4338**Article LEGIARTI000018379452**
4339
4340Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.
4341Le conseil d'établissement est consulté sur l'organisation de ce service.
4342
4343## Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
4344
4345**Article LEGIARTI000018379436**
4346
4347Les dispositions des [articles D. 411-1 à D. 411-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)")et [D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
4348
4349## Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
4350
4351**Article LEGIARTI000018379416**
4352
4353A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
4354
4355**Article LEGIARTI000018379418**
4356
4357Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
43581° Vote le règlement intérieur de l'école ;
43592° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :
4360a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
4361b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
4362c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
4363d) Les activités périscolaires ;
4364e) La restauration scolaire ;
4365f) L'hygiène scolaire ;
4366g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
43673° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;
43684° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;
43695° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
43706° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
4371En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :
4372a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
4373b) L'organisation des aides spécialisées.
4374En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
4375Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
4376Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.
4377
4378**Article LEGIARTI000018379420**
4379
4380En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
4381Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de [l'article D. 454-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-5 \(V\)").
4382Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
4383
4384**Article LEGIARTI000018379422**
4385
4386Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.
4387
4388**Article LEGIARTI000018379424**
4389
4390Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à [l'article D. 454-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-2 \(V\)"), et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
4391Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
4392
4393**Article LEGIARTI000018379426**
4394
4395Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.
4396Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
4397Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
4398
4399**Article LEGIARTI000018379428**
4400
4401Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.
4402Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.
4403
4404**Article LEGIARTI000018379430**
4405
4406Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
4407Le vote est personnel et secret.
4408Les votes par correspondance sont autorisés.
4409Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
4410A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.
4411Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
4412En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
4413
4414**Article LEGIARTI000018379432**
4415
4416Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, est composé des membres suivants :
44171° Le directeur de l'école, président ;
44182° Un représentant du Gouvernement andorran ;
44193° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;
44204° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
44215° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
44226° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
44237° Le conseiller pédagogique.
4424Le délégué à l'enseignement, prévu par la [Convention du 24 septembre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init."), assiste de droit aux réunions.
4425
4426## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
4427
4428**Article LEGIARTI000018379376**
4429
4430L'organisation financière du lycée Comte de Foix est la même que celle fixée conformément aux [articles D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-45 \(V\)") sous réserve des stipulations de [l'article 8 de la convention ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init.")entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003.
4431
4432**Article LEGIARTI000018379378**
4433
4434La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.
4435
4436**Article LEGIARTI000018379380**
4437
4438La commission permanente comprend les membres suivants :
44391° Le chef d'établissement, président ;
44402° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
44413° Le gestionnaire de l'établissement ;
44424° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
44435° Un représentant des autorités andorranes ;
44446° Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
44457° Six représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.
4446Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.
4447Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.
4448
4449**Article LEGIARTI000018379382**
4450
4451Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
4452Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
4453Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
4454L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à [l'article D. 454-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-1 \(V\)") doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
4455
4456**Article LEGIARTI000018379384**
4457
4458Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.
4459
4460**Article LEGIARTI000018379386**
4461
4462Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
4463Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
4464En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)").
4465
4466**Article LEGIARTI000018379388**
4467
4468Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
4469Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
4470
4471**Article LEGIARTI000018379390**
4472
4473Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
4474Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)"), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
4475Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
4476Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
4477Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
4478Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
4479Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
4480Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
4481Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
4482
4483**Article LEGIARTI000018379392**
4484
4485Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
4486Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
4487
4488**Article LEGIARTI000018379394**
4489
4490L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
4491L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
4492Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation.
4493Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
4494
4495**Article LEGIARTI000018379396**
4496
4497Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.
4498Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
4499Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit déterminée aux [1° à 4° de l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)").
4500Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés au moins pour l'année scolaire.
4501Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte de Foix au moment des élections votent dans l'établissement à condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
4502Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
4503Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
4504
4505**Article LEGIARTI000018379398**
4506
4507Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur, après avis du délégué à l'enseignement, peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée du recteur est communiquée sans délai au conseil d'administration.
4508Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le recteur peut demander au conseil d'administration une seconde délibération des actes relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducative.
4509Les transmissions au délégué à l'enseignement et au recteur sont faites par le chef d'établissement.
4510
4511**Article LEGIARTI000018379400**
4512
4513Les avis émis et les décisions prises en application des [articles D. 454-15 et D. 454-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-15 \(V\)") le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
4514
4515**Article LEGIARTI000018379402**
4516
4517Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
45181° Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
45192° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques.
4520Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
4521Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
4522
4523**Article LEGIARTI000018379404**
4524
4525En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
45261° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
45272° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
45283° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
45294° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
45305° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
45316° Il donne son accord sur :
4532a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
4533b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
4534c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;
4535d) Le programme annuel des actions de formation continue ;
45367° Il délibère sur :
4537a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
4538b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
4539c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
45408° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
45419° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ;
454210° Il autorise le chef d'établissement à ester ou défendre en justice ;
454311° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ;
454412° Il adopte son règlement intérieur.
4545
4546**Article LEGIARTI000018379406**
4547
4548Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
4549Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
4550En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4551
4552**Article LEGIARTI000018379408**
4553
4554Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix, prévu à [l'article 14 de la convention](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init.") entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, comprend les membres suivants :
45551° Le chef d'établissement, président ;
45562° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
45573° Le gestionnaire de l'établissement ;
45584° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
45595° Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;
45606° Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;
45617° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont :
4562a) Sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance, dont au moins deux de nationalité andorrane ;
4563b) Trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ;
45648° Cinq représentants élus des parents d'élèves ;
45659° Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.
4566
4567**Article LEGIARTI000018379410**
4568
4569Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
45701° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
45712° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
45723° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ;
45734° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
45745° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
45756° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
45767° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)")et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
45778° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
45789° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
457910° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
458011° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
458112° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à [l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000554041&idArticle=LEGIARTI000006442226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 12 \(V\)") relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
4582Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
4583Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier.
4584
4585**Article LEGIARTI000018379412**
4586
4587Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
4588
4589## Chapitre Ier : Dispositions générales.
4590
4591**Article LEGIARTI000018379612**
4592
4593La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
4594
4595**Article LEGIARTI000018379614**
4596
4597Les établissements scolaires français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
4598
4599**Article LEGIARTI000018379616**
4600
4601Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements scolaires français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
4602
4603**Article LEGIARTI000018379618**
4604
4605Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
4606
4607**Article LEGIARTI000018379620**
4608
4609Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux [articles L. 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-4 \(V\)"), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L236-1 \(V\)"), [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)") et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
4610
4611**Article LEGIARTI000018379622**
4612
4613L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
4614Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.
4615
4616**Article LEGIARTI000018379624**
4617
4618Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
4619
4620**Article LEGIARTI000018379626**
4621
4622Par dérogation à [l'article D. 331-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-35 \(V\)"), la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.
4623
4624**Article LEGIARTI000018379628**
4625
4626Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
4627
4628**Article LEGIARTI000018379630**
4629
4630Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
4631
4632**Article LEGIARTI000018379632**
4633
4634Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
4635En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
4636
4637**Article LEGIARTI000018379634**
4638
4639Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de [l'article D. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-3 \(V\)"), lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.
4640
4641**Article LEGIARTI000018379636**
4642
4643La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-1 \(V\)")et aux [articles D. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-2 \(V\)"), [D. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-3 \(V\)")et [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-2 \(V\)"). Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-3 \(V\)"), [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L321-1 \(V\)"), [L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L332-1 \(V\)")et [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L333-1 \(V\)"). Leur sont également applicables les dispositions de [l'article L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)") relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
4644Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.
4645
4646**Article LEGIARTI000018379638**
4647
4648La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
4649Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
46501° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à [l'article L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
46512° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
4652Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
4653
4654**Article LEGIARTI000018379640**
4655
4656Les dispositions des articles [L. 111-1 à L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2 \(V\)"), [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), [L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)"), [L. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-3 \(V\)"), [L. 122-2 à L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-2 \(V\)"), [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)"), [L. 231-1 à L. 231-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 241-1 à L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)"), [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-2 \(V\)"), [L. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-4 \(V\)"), du [premier alinéa de l'article L. 311-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-7 \(V\)")L. 313-1, L. 313-2, [L. 314-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L314-2 \(V\)"), [L. 321-2 à L. 321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L321-2 \(V\)"), [L. 331-1 à L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-3 \(V\)"), [L. 331-6 à L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-6 \(V\)"), [L. 332-2 à L. 332-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L332-2 \(V\)"), [L. 333-2 à L. 333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L333-2 \(V\)"), [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L334-1 \(V\)"), [L. 335-1, L. 335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-1 \(V\)"), [L. 336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L336-1 \(V\)"), [L. 337-1, L. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L337-1 \(V\)"), L. [411-1 à L. 411-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)")[L. 421-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-3 \(V\)")L. 421-5, L. 421-7, [L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-9 \(V\)"), [L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L423-1 \(Ab\)"), [L. 511-3 à L. 511-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-3 \(V\)")[L. 521-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)")L. 521-4, [L. 551-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L551-1 \(V\)")[L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-1 \(V\)"), [L. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-1 \(V\)"), [L. 912-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-3 \(V\)"), [L. 913-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)")et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article [R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R451-2 \(V\)")
4657
4658## Chapitre V : Les écoles européennes.
4659
4660**Article LEGIARTI000018379370**
4661
4662Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d'études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l'accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en [annexe au décret n° 89-213 du 10 avril 1989.](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696131&categorieLien=cid "Décret n°89-213 du 10 avril 1989, v. init.")
4663
4664**Article LEGIARTI000018379372**
4665
4666Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en [annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000237290&categorieLien=cid "Décret n°2004-1168 du 26 octobre 2004, v. init.")
4667
4668## Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
4669
4670**Article LEGIARTI000018379312**
4671
4672La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à [l'article L. 362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-4 \(V\)") est prise par le préfet de région.
4673
4674**Article LEGIARTI000018379314**
4675
4676Une copie du récépissé de la déclaration prévue par [l'article L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)") est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
4677
4678**Article LEGIARTI000018379316**
4679
4680Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
4681
4682**Article LEGIARTI000018379318**
4683
4684Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.
4685
4686**Article LEGIARTI000018379320**
4687
4688Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
4689Un tableau d'organisation des secours est affiché dans le local en un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
4690
4691**Article LEGIARTI000018379322**
4692
4693Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
4694Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
4695Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
4696
4697## Section 2 : Dispositions pénales.
4698
4699**Article LEGIARTI000018379304**
4700
4701Est puni de la peine mentionnée à [l'article R. 462-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-7 \(V\)") le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
4702
4703**Article LEGIARTI000018379306**
4704
4705Est puni de la peine mentionnée à [l'article R. 462-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-7 \(V\)")le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à [l'article L. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)") ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
4706
4707**Article LEGIARTI000018379308**
4708
4709Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues aux [articles L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)"), [R. 462-1 à R. 462-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-1 \(V\)")et [R. 362-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R362-1 \(V\)")et [R. 362-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R362-2 \(V\)"), relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de [l'article L. 462-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-5 \(V\)")
4710
4711## Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
4712
4713**Article LEGIARTI000018379300**
4714
4715Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont fixées aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la [partie réglementaire du code du sport.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. \(V\)")
4716
4717## Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
4718
4719**Article LEGIARTI000018379350**
4720
4721La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à [l'article R. 461-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R461-5 \(V\)")
4722
4723**Article LEGIARTI000018379352**
4724
4725Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
4726A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.
4727
4728**Article LEGIARTI000018379354**
4729
4730Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.
4731
4732**Article LEGIARTI000018379356**
4733
4734Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
47351° D'accueillir la demande ;
47362° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
47373° De refuser la demande.
4738A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
4739Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.
4740
4741**Article LEGIARTI000018379358**
4742
4743Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
4744
4745**Article LEGIARTI000018379360**
4746
4747La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.
4748
4749**Article LEGIARTI000018379362**
4750
4751Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
47521° Conservatoires à rayonnement régional ;
47532° Conservatoires à rayonnement départemental ;
47543° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
4755Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
4756Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.
4757
4758## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
4759
4760**Article LEGIARTI000018379328**
4761
4762Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
4763
4764**Article LEGIARTI000018379332**
4765
4766La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
4767
4768**Article LEGIARTI000018379338**
4769
4770La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
4771
4772**Article LEGIARTI000018379340**
4773
4774Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
4775
4776**Article LEGIARTI000018379342**
4777
4778Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
4779
4780**Article LEGIARTI000018379344**
4781
4782La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
4783
4784**Article LEGIARTI000018379346**
4785
4786La reconnaissance définie à [l'article L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
4787La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
4788
4789**Article LEGIARTI000021964187**
4790
4791Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
4792
47931° à 5° (Abrogés) ;
4794
47956° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
4796
4797La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
4798
4799**Article LEGIARTI000022422077**
4800
4801Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des [articles R. 461-8 à R. 461-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378876&dateTexte=&categorieLien=cid)
4802
4803**Article LEGIARTI000022422085**
4804
4805Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de [l'article R. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378876&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles R. 461-9 à R. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378878&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.
4806
4807## Chapitre II : Dispositions pénales.
4808
4809**Article LEGIARTI000018379274**
4810
4811Les règles relatives à la contravention d'intrusion dans un établissement scolaire sont fixées par les dispositions de [l'article R. 645-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R645-12 \(V\)"), ci-après reproduites :
4812
4813
4814"Art. R. 645-12. ― Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4815
4816
4817Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4818
4819
48201° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4821
4822
48232° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
4824
4825
4826La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")."
4827
4828## Section 1 : Déclaration de dénomination.
4829
4830**Article LEGIARTI000018379292**
4831
4832La déclaration de dénomination qui incombe à tout organisme d'enseignement privé, par application des dispositions de [l'article L. 471-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-2 \(V\)"), est adressée au recteur de l'académie où se trouve le siège de l'organisme.
4833Toute modification ultérieure à la dénomination est préalablement déclarée au recteur.
4834
4835## Section 2 : Publicité.
4836
4837**Article LEGIARTI000018379278**
4838
4839Sans préjudice des peines plus graves prévues par [l'article L. 471-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-5 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des [articles R. 471-5 et R. 471-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R471-5 \(V\)").
4840
4841**Article LEGIARTI000018379280**
4842
4843Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d'enseignement fait l'objet d'une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l'autre forme d'enseignement.
4844
4845**Article LEGIARTI000018379282**
4846
4847Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des [articles L. 441-1 à L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-1 \(V\)"), [L. 441-5 à L. 441-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-5 \(V\)"), [L. 441-10 à L. 441-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-10 \(V\)") et [L. 731-1 à L. 731-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-1 \(V\)")
4848Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.
4849
4850**Article LEGIARTI000018379284**
4851
4852La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.
4853
4854**Article LEGIARTI000018379286**
4855
4856Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.
4857
4858**Article LEGIARTI000018379288**
4859
4860Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de [l'article L. 471-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-3 \(V\)"), est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.
4861
4862## Chapitre unique.
4863
4864**Article LEGIARTI000018379268**
4865
4866Les dispositions réglementaires particulières régissant l'enseignement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prises en application des dispositions mentionnées à [l'article L. 481-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L481-1 \(V\)"), y demeurent en vigueur.
4867
4868## Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.
4869
4870**Article LEGIARTI000018379256**
4871
4872Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral.
4873Le registre d'appel reçoit, par les soins du directeur d'école, la mention de l'origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l'enseignement religieux.
4874
4875**Article LEGIARTI000018379258**
4876
4877Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à [l'article D. 481-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D481-6 \(V\)").
4878
4879**Article LEGIARTI000018379260**
4880
4881Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux [articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525532&categorieLien=cid "Décret n°91-41 du 14 janvier 1991, v. init.")relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à [l'article D. 481-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D481-3 \(V\)"), sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
4882
4883**Article LEGIARTI000018379262**
4884
4885L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
4886
4887**Article LEGIARTI000019272823**
4888
4889La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
4890Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
4891
4892## Section 2 : Dispositions diverses.
4893
4894**Article LEGIARTI000018379250**
4895
4896Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage, au contrôle de leur activité et de leur fonctionnement administratif et financier sont fixées par les articles du code du travail mentionnés aux [articles R. 431-1 à R. 431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R431-1 \(V\)").
4897Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par [l'article R. 241-23.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-23 \(V\)")
4898
4899**Article LEGIARTI000018379252**
4900
4901Pour l'accomplissement exclusif des missions qui leur sont attribuées par [l'article L. 121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)")et les [articles R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")et [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"), et conformément à la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les établissements publics d'enseignement des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives relatives à l'organisation de l'enseignement religieux dispensé dans ces établissements qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions religieuses.
Article LEGIARTI000020056270 L0→1
1## Section 1 : Dispositions générales.
2
3**Article LEGIARTI000020056270**
4
5Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
6
7**Article LEGIARTI000020056272**
8
9Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.
10
11**Article LEGIARTI000020056274**
12
13Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
14
15## Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
16
17**Article LEGIARTI000020055876**
18
19Les maîtres mentionnés à l'article [L. 914-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)") peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
20
21Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
22
23## Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture
24du droit aux avantages temporaires de retraite.
25
26**Article LEGIARTI000020055858**
27
28Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)")bénéficient des avantages temporaires de retraite :
29
301° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
31
322° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à [l'article R. 37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 \(V\)") du même code.
33
34La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
35
36**Article LEGIARTI000020055872**
37
38Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
39
401° Aux maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)")justifiant de quinze années de services énumérés à [l'article R. 914-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-122 \(V\)") ;
41
422° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
43
44**Article LEGIARTI000022345353**
45
46Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)"):
47
481° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
49
50Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
51
52a) Services accomplis à temps partiel ;
53
54b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")du code de l'éducation ou [L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
55
562° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
57
583° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
59
60## Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
61
62**Article LEGIARTI000020055832**
63
64La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de [l'article R. 914-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)") sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.
65
66La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
67
68**Article LEGIARTI000020055834**
69
70Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(M\)"), d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du [II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758610&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 66 \(V\)")portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de [l'article R. 914-124. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)")
71
72Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article [L. 14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 \(V\)")du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
73
74La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
75
761° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
77
782° A compter du 1er janvier 2004 ;
79
803° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article [L. 13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
81
82donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
83
84Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux [dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-4 \(M\)").
85
86**Article LEGIARTI000020055850**
87
88Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)")satisfaisant aux conditions fixées aux [articles R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date :
89
901° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au [1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
91
922° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
93
94Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
95
96a) Des services mentionnés à [l'article R. 914-122 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-122 \(V\)")
97
98b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux [articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid);
99
100c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
101
102## Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.
103
104**Article LEGIARTI000020055827**
105
106Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
107
1081° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des [articles R. 914-124 et R. 914-125 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)")
109
1102° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du [II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid)est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des [articles R. 914-124 et R. 914-125](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)"). Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
111
112## Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.
113
114**Article LEGIARTI000020055806**
115
116Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L84 \(V\)")et des articles [L. 85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L85 \(V\)")et [L. 86-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L86-1 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
117
118Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de [l'article R. 914-121.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")
119
120**Article LEGIARTI000020055813**
121
122Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'[article L. 351-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-2 \(M\)") ou une pension civile ou militaire de retraite.
123
124**Article LEGIARTI000020055817**
125
126Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)"), qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance maximale fixée à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
127
128La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
129
130L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.
131
132**Article LEGIARTI000020055823**
133
134La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
135
136La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.
137
138## Paragraphe 5 : Couverture sociale.
139
140**Article LEGIARTI000020055800**
141
142Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article [L. 914-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)") du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
143
144## Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.
145
146**Article LEGIARTI000020055782**
147
148Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
149
150**Article LEGIARTI000020055784**
151
152Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des [articles R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-115 \(V\)")et [R. 914-133 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-133 \(V\)")ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
153
154En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L30 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.
155
156En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
157
158La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
159
160**Article LEGIARTI000020055790**
161
162Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des [articles R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-115 \(V\)")et [R. 914-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-133 \(V\)") sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
163
164**Article LEGIARTI000020055792**
165
166Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article [L. 16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L16 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
167
168La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.
169
170Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.
171
172**Article LEGIARTI000020055796**
173
174Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à [l'article R. 914-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-114 \(V\)")peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
175
176Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à [l'article R. 914-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-116 \(V\)"). Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
177
178Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
179
180## Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
181
182**Article LEGIARTI000020055756**
183
184Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
185
186Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
187
188Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à [l'article R. 914-141](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-141 \(V\)").
189
190Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
191
192**Article LEGIARTI000020055770**
193
194Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à [l'article R. 914-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-138 \(V\)") tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.
195
196Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au [cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid "Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 \(V\)")relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
197
198Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'[article L. 355-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 \(M\)").
199
200**Article LEGIARTI000020055775**
201
202La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
203
204Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
205
2061° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
207
2082° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
209
2103° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
211
212La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
213
214Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
215
216Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de maître au sens de [l'article R. 914-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-138 \(V\)") perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
217
218**Article LEGIARTI000020055777**
219
220Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-97 \(V\)") qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la [loi n° 60-791 du 2 août 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687421&categorieLien=cid)relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
221
2221° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite ;
223
2242° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
225
226**Article LEGIARTI000022345359**
227
228Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'[article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000449503&idArticle=LEGIARTI000006436209&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 20 \(V\)") relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime .
229
230## Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale.
231
232**Article LEGIARTI000020056260**
233
234Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de [l'article R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-77 \(V\)"), la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :
235
2361° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
237
2382° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ;
239
2403° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de [l'article R. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-5 \(V\)") ;
241
2424° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de l'article R. 914-5.
243
244Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association.L'inspecteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales.
245
246Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.
247
248Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-5, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
249
250**Article LEGIARTI000020056262**
251
252La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :
253
2541° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
255
2562° Quatre représentants de l'administration désignés par l'inspecteur d'académie ;
257
2583° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par l'inspecteur d'académie ;
259
2604° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
261
2625° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés.
263
264Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
265
266Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, l'inspecteur d'académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.
267
268Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
269
270**Article LEGIARTI000020056264**
271
272Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale au chef-lieu du département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
273
274## Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
275
276**Article LEGIARTI000020056252**
277
278Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de [l'article R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
279
2801° Le recteur, président ;
281
2822° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
283
2843° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de [l'article R. 914-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054941&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
285
2864° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
287
288Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
289
290**Article LEGIARTI000020056254**
291
292La commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
293
2941° Le recteur, président ;
295
2962° Quatre représentants de l'administration désignés par le recteur ;
297
2983° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur ;
299
3004° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
301
3025° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés.
303
304Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
305
306Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.
307
308Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
309
310**Article LEGIARTI000020056256**
311
312Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
313
314## Sous-section 3 : Dispositions communes.
315
316**Article LEGIARTI000020056241**
317
318Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
319
320Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
321
322Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
323
324Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
325
326**Article LEGIARTI000020056244**
327
328La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
329
330La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
331
332S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
333
334Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
335
336Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
337
338**Article LEGIARTI000020056246**
339
340La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
341
342En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
343
344Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
345
346Les séances de la commission ne sont pas publiques.
347
348Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
349
350Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.
351
352Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
353
354Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
355
356**Article LEGIARTI000020056248**
357
358Les commissions prévues [aux articles R. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-4 \(V\)")et [R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-7 \(V\)") sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.
359
360## Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
361
362**Article LEGIARTI000020916319**
363
364Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
365
366Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
367
368Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
369
370Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
371
372Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
373
374**Article LEGIARTI000020916321**
375
376Les candidats aux concours prévus aux [articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020911443&dateTexte=&categorieLien=cid) subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
377
378Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
379
380Le concours d'entrée au cycle préparatoire visé au 2° du I de l'article R. 914-19-3 est organisé dans les mêmes conditions que le cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public.
381
382**Article LEGIARTI000020916327**
383
384Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
385
386Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
387
388Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
389
390Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
391
392**Article LEGIARTI000020916334**
393
394Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
395
396**Article LEGIARTI000022284188**
397
398I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
399
400Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
401
402Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
403
404Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.
405
406Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
407
408II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme et justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
409
410Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
411
412III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
413
414Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
415
416La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
417
418**Article LEGIARTI000022284190**
419
420I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont ouverts :
421
4221° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes correspondants de l'enseignement public ;
423
4242° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés, justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.
425
426Les candidats admis doivent en outre justifier des qualifications en natation et secourisme exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ces conditions s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
427
428Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
429
430II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
431
432Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
433
434III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2.
435
436Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
437
438**Article LEGIARTI000022284194**
439
440Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
441
442Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
443
444## Paragraphe 1 : Concours externes.
445
446**Article LEGIARTI000020056213**
447
448Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré.
449
450Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
451
452Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-24 \(V\)") ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
453
454**Article LEGIARTI000020056219**
455
456Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :
457
4581° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
459
4602° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
461
4623° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
463
4644° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
465
466Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
467
468Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
469
470**Article LEGIARTI000020916346**
471
472Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
473
474Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
475
476Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de [l'article R. 914-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid)une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
477
478La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de [l'article R. 914-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid)
479
480**Article LEGIARTI000020916353**
481
482Les concours mentionnés à [l'article R. 914-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.
483
484Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
485
486Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
487
488## Paragraphe 2 : Concours internes.
489
490**Article LEGIARTI000020056203**
491
492Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-24 \(V\)") peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.
493
494**Article LEGIARTI000020056205**
495
496Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
497
498**Article LEGIARTI000020056207**
499
500Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à [l'article R. 914-24,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-24 \(V\)") réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
501
502**Article LEGIARTI000020916350**
503
504Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
505
506Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à [l'article R. 914-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055019&dateTexte=&categorieLien=cid).
507
508Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
509
510Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
511
512## Paragraphe 3 : Troisième concours.
513
514**Article LEGIARTI000020056199**
515
516Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :
517
5181° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
519
5202° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
521
5223° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
523
5244° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
525
526Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
527
528Sous réserve des dispositions des [articles R. 914-30 et R. 914-31,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-30 \(V\)") les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
529
530**Article LEGIARTI000020916338**
531
532Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
533
534Le jury peut établir une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
535
536La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.
537
538**Article LEGIARTI000020916340**
539
540Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
541
542Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à [l'article R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
543
544**Article LEGIARTI000022284197**
545
546Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au [3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450532&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
547
548Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
549
550Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
551
552Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
553
554## Paragraphe 4 : Stage
555
556**Article LEGIARTI000020916360**
557
558Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
559
560Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
561
562L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
563
564**Article LEGIARTI000020916365**
565
566L'année de stage prévue à [l'article R. 914-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid)donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
567
568Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
569
570Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
571
572Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
573
574**Article LEGIARTI000020916385**
575
576Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.
577
578**Article LEGIARTI000020916387**
579
580Les dispositions des [articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-33 \(VD\)")sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à [l'article R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid).
581
582**Article LEGIARTI000022284201**
583
584Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
585
586Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
587
588Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
589
590**Article LEGIARTI000022284203**
591
592A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
593
594## Paragraphe 5 : Cycle préparatoire
595
596**Article LEGIARTI000020916371**
597
598Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.
599
600La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public.
601
602Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.
603
604**Article LEGIARTI000020916374**
605
606Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à [l'article R. 914-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055019&dateTexte=&categorieLien=cid).
607
608Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
609
610Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.
611
612Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.
613
614**Article LEGIARTI000020916378**
615
616Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par [l'article R. 914-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055019&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
617
618Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.
619
620**Article LEGIARTI000020916382**
621
622Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.
623
624En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.
625
626Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.
627
628Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
629
630## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants
631des classes sous contrat d'association.
632
633**Article LEGIARTI000020916404**
634
635Les contrats visés à [l'article R. 914-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055038&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid)
636
637**Article LEGIARTI000020916409**
638
639La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.
640
641Les modalités d'application de [l'article R. 914-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055050&dateTexte=&categorieLien=cid) et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
642
643**Article LEGIARTI000020916412**
644
645Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
646
6471° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à [l'article R. 914-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055048&dateTexte=&categorieLien=cid)
648
649Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.
650
651La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;
652
6532° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.
654
655La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.
656
657Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.
658
659**Article LEGIARTI000020916415**
660
661Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.
662
663**Article LEGIARTI000020916417**
664
665Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées [aux articles R. 914-15 et R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054962&dateTexte=&categorieLien=cid) déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
666
667**Article LEGIARTI000020916420**
668
669La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
670
671Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
672
673La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
674
675Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
676
677En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
678
679**Article LEGIARTI000020916422**
680
681Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à [l'article R. 914-15 et R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054962&dateTexte=&categorieLien=cid) pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
682
683**Article LEGIARTI000020916425**
684
685Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux [articles R. 914-75 à R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-75 \(V\)"), par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur.
686
687Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur.
688
689**Article LEGIARTI000020916429**
690
691Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
692
6931° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
694
6952° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
696
697## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants
698des classes sous contrat simple.
699
700**Article LEGIARTI000020916395**
701
702Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux [articles R. 914-15 et R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054962&dateTexte=&categorieLien=cid) déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
703
704**Article LEGIARTI000020916398**
705
706Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
707
708**Article LEGIARTI000020916400**
709
710L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
711
7121° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
713
7142° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
715
716**Article LEGIARTI000020916402**
717
718Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
719
720## Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
721
722**Article LEGIARTI000020916391**
723
724Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
725
726**Article LEGIARTI000020916393**
727
728Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
729
730S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
731
732S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
733
734## Sous-section 4 : Stage probatoire.
735
736**Article LEGIARTI000020056163**
737
738Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.
739
740**Article LEGIARTI000020056166**
741
742Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement mentionnés à [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid) accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public.
743
744Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.
745
746Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
747
748## Sous-section préliminaire : Dispositions générales
749
750**Article LEGIARTI000020056225**
751
752Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les [articles R. 914-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-28,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
753
754Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
755
756**Article LEGIARTI000020056227**
757
758Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"):
759
7601° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
761
7622° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 1° de [l'article L. 441-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-5 \(V\)")
763
764**Article LEGIARTI000020056229**
765
766L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
767
768**Article LEGIARTI000020056231**
769
770Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux [articles R. 914-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-20 \(V\)"), [R. 914-23, R. 914-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-23 \(V\)")et [R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-28 \(V\)") et avoir obtenu le certificat d'aptitude.
771
772**Article LEGIARTI000020056235**
773
774Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
775
7761° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
777
7782° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
779
7803° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
781
7824° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
783
7845° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
785
786Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
787
788**Article LEGIARTI000020916313**
789
790Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
791
792## Sous-section 1 : Notation.
793
794**Article LEGIARTI000020056116**
795
796Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique ainsi que d'une appréciation et d'une proposition de notation administratives adressées à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
797
798Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres contractuels ou agréés selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. Les recours formés par les maîtres contre la notation administrative sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente.
799
800## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
801
802**Article LEGIARTI000020056110**
803
804L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux [articles R. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-4 \(V\)")et [R. 914-7 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-7 \(V\)") il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
805
806Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
807
808## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
809
810**Article LEGIARTI000020056101**
811
812Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.
813
814Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'[article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&idArticle=LEGIARTI000006459201&dateTexte=&categorieLien=cid) portant statut particulier des professeurs des écoles.
815
816**Article LEGIARTI000020056104**
817
818Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
819
820Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
821
822La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.
823
824Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
825
826L'inspecteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
827
828Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
829
830**Article LEGIARTI000020056106**
831
832Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
833
834Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
835
836Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
837
838Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
839
840## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
841
842**Article LEGIARTI000020056077**
843
844Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 914-60, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-60 \(V\)")les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des [articles R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
845
846Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
847
848**Article LEGIARTI000020056079**
849
850Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des [articles R. 914-66 à R. 914-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
851
852Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
853
854**Article LEGIARTI000020056081**
855
856Les promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres conformément au deuxième alinéa de [l'article R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peuvent être transférées dans l'une des deux autres catégories et prononcées au titre de celles-ci.
857
858**Article LEGIARTI000020056083**
859
860Les listes d'aptitude prévues aux [articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-67 \(V\)")sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
861
862Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et [R. 914-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-68 \(V\)")sont établies toutes disciplines confondues.
863
864Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des [articles R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") à R. 914-74.
865
866**Article LEGIARTI000020056085**
867
868Les maîtres visés aux [articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-67 \(V\)") doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
869
870Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
871
872**Article LEGIARTI000020056087**
873
874Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
875
876**Article LEGIARTI000020056089**
877
878Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
879
880Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de [l'article R. 914-105. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-105 \(VD\)")
881
882Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à [l'article R. 914-67.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-67 \(V\)")
883
884**Article LEGIARTI000020056091**
885
886Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
887
888**Article LEGIARTI000020056093**
889
890Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
891
892Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
893
894**Article LEGIARTI000020056095**
895
896Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
897
898Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
899
900Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.
901
902Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.
903
904**Article LEGIARTI000020056097**
905
906Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
907
908Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur.
909
910Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
911
912## Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.
913
914**Article LEGIARTI000020056071**
915
916La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
917
918Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.
919
920Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.
921
922**Article LEGIARTI000020056073**
923
924Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
925
9261° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
927
9282° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
929
930Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
931
932**Article LEGIARTI000020916442**
933
934L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
935
936Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
937
9381° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
939
9402° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
941
9423° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
943
9444° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
945
9465° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
947
948Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
949
950Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
951
952A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
953
954La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
955
956Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
957
958## Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
959
960**Article LEGIARTI000020056059**
961
962Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de [l'article R. 914-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-105 \(VD\)")peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
963
964Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de [l'article R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R451-2 \(V\)") Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.
965
966Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.
967
968**Article LEGIARTI000020056061**
969
970Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.
971
972**Article LEGIARTI000020056063**
973
974Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
975
976## Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.
977
978**Article LEGIARTI000020056052**
979
980Les dispositions de [l'article R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)") s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
981
982**Article LEGIARTI000020056054**
983
984Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'[article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459743&dateTexte=&categorieLien=cid), invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
985
986Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à [l'article R. 914-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-50 \(V\)"), l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
987
988Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
989
990Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
991
992Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux [articles R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-115 \(V\)")et [R. 914-133 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-133 \(V\)")et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à [l'article R. 914-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-134 \(V\)") qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
993
994## Sous-section 1 : Dispositions générales.
995
996**Article LEGIARTI000020056032**
997
998Les dispositions de [l'article R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-87 \(V\)") s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
999
1000**Article LEGIARTI000020056035**
1001
1002Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
1003
1004**Article LEGIARTI000020056039**
1005
1006La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
1007
1008**Article LEGIARTI000020056042**
1009
1010Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
1011
1012Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.
1013
1014Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
1015
1016Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
1017
1018L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.
1019
1020**Article LEGIARTI000020056044**
1021
1022La rémunération des personnels mentionnés à [l'article R. 914-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-83 \(V\)") est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.
1023
1024**Article LEGIARTI000020056046**
1025
1026Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
1027
1028## Sous-section 2 : Dispositions particulières.
1029
1030**Article LEGIARTI000020056027**
1031
1032Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux [articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877013&idArticle=LEGIARTI000006563122&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
1033
1034## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1035
1036**Article LEGIARTI000020056016**
1037
1038Les charges sociales visées à [l'article R. 914-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-90 \(V\)") et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :
1039
10401° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'[article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744009&dateTexte=&categorieLien=cid);
1041
10422° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
1043
10443° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
1045
1046Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.
1047
1048**Article LEGIARTI000020056021**
1049
1050L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
1051
1052## Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime des retraites complémentaires des personnels enseignants.
1053
1054**Article LEGIARTI000020055997**
1055
1056Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les [articles R. 914-93 et R. 914-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-93 \(V\)")constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de [l'article R. 914-90.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-90 \(V\)")
1057
1058Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.
1059
1060**Article LEGIARTI000020055999**
1061
1062Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des [articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-3 \(M\)").
1063
1064**Article LEGIARTI000020056005**
1065
1066Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des [articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-3 \(M\)").
1067
1068**Article LEGIARTI000020056010**
1069
1070Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.
1071
1072## Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
1073
1074**Article LEGIARTI000020055978**
1075
1076L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
1077
1078L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
1079
1080**Article LEGIARTI000020055980**
1081
1082Les cotisations prévues au [II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid "Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 \(V\)") relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
1083
1084**Article LEGIARTI000020055992**
1085
1086Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'[article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid) relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
1087
1088**Article LEGIARTI000022345347**
1089
1090L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")du code de l'éducation et [L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
1091
1092## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
1093
1094**Article LEGIARTI000020055966**
1095
1096L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article [R. 914-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-100 \(V\)")ou à l'article [R. 914-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-101 \(V\)"). La décision doit être motivée.
1097
1098Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
1099
1100La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le [décret n° 84-961 du 25 octobre 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324972&categorieLien=cid "Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 \(V\)") relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
1101
1102**Article LEGIARTI000020055970**
1103
1104Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire sont :
1105
11061° L'avertissement ;
1107
11082° Le blâme ;
1109
11103° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
1111
11124° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
1113
1114Les dispositions du dernier alinéa de [l'article R. 914-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-100 \(V\)") sont applicables.
1115
1116**Article LEGIARTI000020055972**
1117
1118Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.
1119
11201° Premier groupe :
1121
1122a) L'avertissement ;
1123
1124b) Le blâme.
1125
11262° Deuxième groupe :
1127
1128a) La radiation du tableau d'avancement ;
1129
1130b) L'abaissement d'échelon ;
1131
1132c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
1133
11343° Troisième groupe :
1135
1136a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
1137
1138b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
1139
11404° Quatrième groupe :
1141
1142a) La résiliation du contrat ;
1143
1144b) Le retrait de l'agrément.
1145
1146Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
1147
1148L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
1149
1150La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
1151
1152## Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
1153
1154**Article LEGIARTI000020055962**
1155
1156L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de [l'article R. 914-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-102 \(V\)") sont applicables.
1157
1158## Sous-section 3 : Suspension à titre conservatoire.
1159
1160**Article LEGIARTI000020055958**
1161
1162En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.
1163
1164Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
1165
1166L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
1167
1168Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
1169
1170Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
1171
1172## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1173
1174**Article LEGIARTI000020055952**
1175
1176Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
1177
1178## Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
1179
1180**Article LEGIARTI000020055920**
1181
1182Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'[article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid).
1183
1184Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
1185
1186**Article LEGIARTI000020055924**
1187
1188Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux [1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000734275&idArticle=LEGIARTI000006377414&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.
1189
1190**Article LEGIARTI000020055928**
1191
1192Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux [I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000734275&idArticle=LEGIARTI000006377413&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
1193
1194**Article LEGIARTI000020055932**
1195
1196Les maîtres ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.
1197
1198Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par [l'article R. 914-121.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")
1199
1200Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
1201
1202**Article LEGIARTI000020055940**
1203
1204La durée de service prévue à l'[article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368045&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée à [l'article R. 914-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
1205
1206**Article LEGIARTI000020055945**
1207
1208Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service prévue par l'[article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368045&dateTexte=&categorieLien=cid)portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
1209
1210Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
1211
12121° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
1213
12142° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de [l'article R. 914-122.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid)
1215
1216**Article LEGIARTI000020916444**
1217
1218Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'[article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368045&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée à l'article R. 914-106 :
1219
12201° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1221
12222° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au [2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid);
1223
12243° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
1225
1226Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
1227
1228Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
1229
1230Les dispositions du présent article et de [l'article R. 914-107 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055247&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclusives les unes des autres.
1231
1232## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1233
1234**Article LEGIARTI000020055913**
1235
1236L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
1237
1238Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.
1239
1240La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à [l'article R. 914-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-14 \(V\)")n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux [articles R. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-4 \(V\)")et [R. 914-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-7 \(V\)")
1241
1242La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le [décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid)relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
1243
1244## Sous-section 2 : Incapacité permanente.
1245
1246**Article LEGIARTI000020055886**
1247
1248Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
1249
1250**Article LEGIARTI000020055888**
1251
1252Les articles [R. 38 à R. 45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R38 \(V\)"), [R. 48 et R. 49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R48 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des [articles R. 914-114 ou R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-114 \(V\)")du présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux [articles L. 27, L. 28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L27 \(V\)"), [L. 30 et L. 31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L30 \(V\)")de ce code sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 914-114, [R. 914-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-116 \(V\)"), [R. 914-133, R. 914-134 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-133 \(V\)")et [R. 914-136 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-136 \(V\)")du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément.
1253
1254**Article LEGIARTI000020055892**
1255
1256Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des [articles R. 914-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-114 \(V\)")ou [R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-115 \(V\)")et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à [l'article R. 914-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-133 \(V\)")sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
1257
1258**Article LEGIARTI000020055896**
1259
1260La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'[article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459733&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 12 \(V\)")relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
1261
1262Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L28 \(V\)")du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1263
1264Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.
1265
1266Les dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L31 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.
1267
1268**Article LEGIARTI000020055904**
1269
1270Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de [l'article R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)") peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des [2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 \(M\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
1271
1272**Article LEGIARTI000020055908**
1273
1274Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de [l'article R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)") peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des [2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.
Article LEGIARTI000006525761 L1→1
1## Section 1 : Mission de formation initiale.
2
3**Article LEGIARTI000006525761**
4
5Le socle commun prévu à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") est défini à l'annexe à la présente section.
6
7**Article LEGIARTI000006525763**
8
9Les programmes d'enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l'annexe à la présente section ; en vue d'assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.
10
11**Article LEGIARTI000006525765**
12
13Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale définissent les modalités d'évaluation indissociables de l'acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles [D. 321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-3 \(V\)")et [D. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-6 \(V\)").
14
15**Article LEGIARTI000019528408**
16
17L'établissement d'un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances. L['article 9 de la loi du 23 avril 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435717&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 9") d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en arrête le principe en précisant que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. De plus, par l'article 2 de la même loi, " la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ".
18
19Pour toutes ces raisons, le socle commun est le ciment de la nation : il s'agit d'un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'école et qui suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance.
20
21La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en matière de " compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie ".
22
23Elle se réfère enfin aux évaluations internationales, notamment au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui propose une mesure comparée des connaissances et des compétences nécessaires tout au long de la vie.
24
25Cinq générations après les lois scolaires fondatrices de la IIIe République, une génération après l'instauration du collège unique, le socle constitue une référence commune, pour tous ceux qui confient leurs enfants à l'école, mais aussi pour tous les enseignants.
26
27L'enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. L'école doit offrir par ailleurs à chacun les moyens de développer toutes ses facultés.
28
29Maîtriser le socle commun c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans sa vie ; c'est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société ; c'est être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures et l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète.
30
31Le socle commun s'organise en sept compétences. Cinq d'entre elles font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes d'enseignement : la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste. Deux autres domaines ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire : il s'agit, d'une part, des compétences sociales et civiques et, d'autre part, de l'autonomie et de l'initiative des élèves.
32
33Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en oeuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité.
34
35Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l'acquisition de plusieurs compétences.
36
37A l'école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans l'acquisition du socle. Dans ce cadre, les pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent pleinement.
38
39L'exigence de contenu du socle commun est indissociable d'une exigence d'évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes d'apprentissage définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise du socle.
40
41Des outils d'évaluation, correspondant notamment aux exigences des différents paliers de maîtrise du socle commun, sont mis à la disposition des enseignants.
42
43Un livret personnel permettra à l'élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l'acquisition progressive des compétences.
44
45Afin de prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, les écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté : études surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture et à internet. Les élèves qui manifestent des besoins particuliers quant aux acquisitions nécessaires à chaque palier se voient proposer un programme personnalisé de réussite éducative.
46
471\. La maîtrise de la langue française
48
49Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du savoir et l'acquisition de toutes les compétences. La langue française est l'outil premier de l'égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d'exprimer ses droits et ses devoirs.
50
51Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de l'institution scolaire. La fréquentation de la littérature d'expression française est un instrument majeur des acquisitions nécessaires à la maîtrise de la langue française.
52
53Connaissances
54
55L'expression écrite et l'expression orale doivent être travaillées tout au long de la scolarité obligatoire, y compris par la mémorisation et la récitation de textes littéraires.
56
57L'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire doit conduire les élèves à saisir que le respect des règles de l'expression française n'est pas contradictoire avec la liberté d'expression : il favorise au contraire une pensée précise ainsi qu'un raisonnement rigoureux et facilement compréhensible. L'élève doit maîtriser suffisamment les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes.
58
59L'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe requiert des exercices spécifiques distincts de l'étude des textes.
60
61Le vocabulaire
62
63Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. Les élèves devront connaître :
64
65-un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ;
66
67-le sens propre et le sens figuré d'une expression ;
68
69-le niveau de langue auquel un mot donné appartient ;
70
71-des mots de signification voisine ou contraire ;
72
73-la formation des mots, afin de les comprendre et de les orthographier.
74
75La grammaire
76
77Les élèves devront connaître :
78
79-la ponctuation ;
80
81-les structures syntaxiques fondamentales ;
82
83-la nature des mots et leur fonction ;
84
85-les connecteurs logiques usuels (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes) ;
86
87-la conjugaison des verbes ;
88
89-le système des temps et des modes.
90
91L'orthographe
92
93Il est nécessaire d'atteindre une maîtrise correcte de l'orthographe, dans les écrits spontanés des élèves, dès la fin de l'école primaire. Le perfectionnement de l'orthographe jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire est cependant une nécessité. Pour cela, la dictée est un outil indispensable d'apprentissage et d'évaluation, mais c'est par une vigilance particulière dans toutes les situations d'enseignement que cette maîtrise pourra être acquise.
94
95Les élèves devront connaître les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale (mots invariables, règles d'accord, orthographe des formes verbales et des pluriels).
96
97Capacités
98
99Lire
100
101Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de :
102
103-lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ;
104
105-analyser les éléments grammaticaux d'une phrase afin d'en éclairer le sens ;
106
107-dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu ;
108
109-manifester sa compréhension de textes variés, qu'ils soient documentaires ou littéraires ;
110
111-comprendre un énoncé, une consigne ;
112
113-lire des oeuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte de sa lecture.
114
115Ecrire
116
117La capacité à écrire suppose de savoir :
118
119-copier un texte sans faute, écrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée ;
120
121-répondre à une question par une phrase complète ;
122
123-rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en respectant des consignes imposées : récit, description, explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits courants (lettres...) ;
124
125-adapter le propos au destinataire et à l'effet recherché ;
126
127-résumer un texte ;
128
129-utiliser les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale.
130
131S'exprimer à l'oral
132
133Il s'agit de savoir :
134
135-prendre la parole en public ;
136
137-prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue ;
138
139-rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences, démonstrations...) ;
140
141-reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers ;
142
143-adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, effet recherché) ;
144
145-dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres).
146
147Utiliser des outils
148
149L'élève devra être capable d'utiliser :
150
151-des dictionnaires, imprimés ou numériques, pour vérifier l'orthographe ou le sens d'un mot, découvrir un synonyme ou un mot nécessaire à l'expression de sa pensée ;
152
153-des ouvrages de grammaire ou des logiciels de correction orthographique.
154
155Attitudes
156
157L'intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d'insertion développe :
158
159-la volonté de justesse dans l'expression écrite et orale, du goût pour l'enrichissement du vocabulaire ;
160
161-le goût pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue ;
162
163-l'intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ;
164
165-l'ouverture à la communication, au dialogue, au débat.
166
1672\. La pratique d'une langue vivante étrangère
168
169Il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège.
170
171La communication en langue étrangère suppose la capacité de comprendre, de s'exprimer et d'interpréter des pensées, des sentiments et des faits, à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations.
172
173Elle implique également la connaissance et la compréhension des cultures dont la langue est le vecteur : elle permet de dépasser la vision que véhiculent les stéréotypes.
174
175Le " cadre européen commun de référence pour les langues ", conçu par le Conseil de l'Europe, constitue la référence fondamentale pour l'enseignement des langues vivantes, les apprentissages et l'évaluation des acquis. La maîtrise du niveau A2 (niveau de l'utilisateur élémentaire) correspond au niveau requis pour le socle commun.
176
177La maîtrise des langues vivantes s'acquiert par une pratique régulière et par l'entraînement de la mémoire. Cinq types d'activités la rendent possible : la compréhension orale, l'expression orale, l'interaction orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.
178
179Connaissances
180
181Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est d'abord s'approprier un code linguistique : il faut connaître les formes écrites et sonores permettant de comprendre ou de produire des messages corrects et significatifs dans le contexte de la vie courante. Cela suppose une connaissance du vocabulaire, de la grammaire, de la phonologie et de l'orthographe. Il s'agit donc de :
182
183-posséder un vocabulaire suffisant pour comprendre des sujets simples ;
184
185-connaître les règles grammaticales fondamentales (catégorie du nom, système verbal, coordination et subordination dans leur forme élémentaire) et le fonctionnement de la langue étudiée en tenant compte de ses particularités ;
186
187-connaître les règles de prononciation ;
188
189-maîtriser l'orthographe des mots ou expressions appris en comprenant le rapport phonie-graphie. Pour certaines langues, l'apprentissage du système graphique constitue une priorité compte tenu de la nécessaire familiarisation avec des caractères spécifiques.
190
191Capacités
192
193Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est savoir l'utiliser de façon pertinente et appropriée en fonction de la situation de communication, dans un contexte socioculturel donné. On attend de l'élève qu'il puisse communiquer de manière simple mais efficace, dans des situations courantes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il sache :
194
195-utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales associés à cette langue :
196
197-utiliser des expressions courantes en suivant les usages de base (saluer, formuler des invitations, des excuses...) ;
198
199-tenir compte de l'existence des différences de registre de langue, adapter son discours à la situation de communication ;
200
201-comprendre un bref propos oral : identifier le contenu d'un message, le sujet d'une discussion si l'échange est mené lentement et clairement, suivre un récit ;
202
203-se faire comprendre à l'oral (brève intervention ou échange court) et à l'écrit, avec suffisamment de clarté, c'est-à-dire être capable :
204
205-de prononcer correctement ;
206
207-de relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques ;
208
209-de donner des informations et de s'informer ;
210
211-d'exprimer simplement une idée, une opinion ;
212
213-de raconter une histoire ou de décrire sommairement ;
214
215-comprendre un texte écrit court et simple.
216
217Attitudes
218
219L'apprentissage d'une langue étrangère développe la sensibilité aux différences et à la diversité culturelle. Il favorise :
220
221-le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et d'écouter les médias audiovisuels étrangers, de voir des films en version originale ;
222
223-l'ouverture d'esprit et la compréhension d'autres façons de penser et d'agir.
224
2253\. Les principaux éléments de mathématiques
226
227et la culture scientifique et technologique
228
229Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente du monde et à la compréhension de leur environnement quotidien ; ils doivent saisir que la complexité peut être exprimée par des lois fondamentales.
230
231Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant notamment appel à l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en réaliser), aident les élèves à comprendre les notions abstraites.
232
233Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent la rigueur intellectuelle constitutive du raisonnement scientifique.
234
235A.-Les principaux éléments de mathématiques
236
237Dans chacun des domaines que sont le calcul, la géométrie et la gestion des données, les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Elles développent la pensée logique, les capacités d'abstraction et de vision dans le plan et dans l'espace par l'utilisation de formules, de modèles, de graphiques et de diagrammes. Il s'agit aussi de développer le raisonnement logique et le goût de la démonstration.
238
239La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité.
240
241Les compétences acquises en mathématiques conditionnent l'acquisition d'une culture scientifique.
242
243Connaissances
244
245Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l'école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental. Il est aussi indispensable d'apprendre à démontrer et à raisonner.
246
247Il faut aussi comprendre des concepts et des techniques (calcul, algorithme) et les mémoriser afin d'être en mesure de les utiliser. Les élèves doivent connaître :
248
249-pour ce qui concerne les nombres et le calcul :
250
251-les nombres décimaux, les nombres relatifs, les fractions, les puissances (ordonner, comparer) ;
252
253-les quatre opérations et leur sens ;
254
255-les techniques élémentaires du calcul mental ;
256
257-les éléments du calcul littéral simple (expressions du premier degré à une variable) ;
258
259-le calcul de la valeur d'une expression littérale pour différentes valeurs des variables ;
260
261-les identités remarquables ;
262
263-pour ce qui concerne l'organisation et la gestion de données et les fonctions :
264
265-la proportionnalité : propriété de linéarité, représentation graphique, tableau de proportionnalité, " produit en croix " ou " règle de 3 ", pourcentage, échelle ;
266
267-les représentations usuelles : tableaux, diagrammes, graphiques ;
268
269-le repérage sur un axe et dans le plan ;
270
271-les notions fondamentales de statistique descriptive (maximum, minimum, fréquence, moyenne) ;
272
273-les notions de chance ou de probabilité ;
274
275-en géométrie :
276
277-les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des solides suivants : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, cercle, cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère ;
278
279-les notions de parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice, tangente (à un cercle) ;
280
281-les transformations : symétries, agrandissement et réduction ;
282
283-des théorèmes de géométrie plane : somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, Thalès (dans le triangle), Pythagore.
284
285Il faut aussi savoir interpréter une représentation plane d'un objet de l'espace ainsi qu'un patron (cube, parallélépipède rectangle) ;
286
287-pour ce qui concerne les grandeurs et les mesures :
288
289-les principales grandeurs (unités de mesure, formules, calculs et conversions) : longueur, aire, contenance, volume, masse, angle, durée, vitesse, masse volumique, nombre de tours par seconde ;
290
291-les mesures à l'aide d'instruments, en prenant en compte l'incertitude liée au mesurage.
292
293Capacités
294
295A la sortie de l'école obligatoire, l'élève doit être en mesure d'appliquer les principes et processus mathématiques de base dans la vie quotidienne, dans sa vie privée comme dans son travail. Pour cela, il doit être capable :
296
297-de raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer ;
298
299-de communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un langage mathématique adapté ;
300
301-d'effectuer :
302
303-à la main, un calcul isolé sur des nombres en écriture décimale de taille raisonnable (addition, soustraction, multiplication, division) ;
304
305-à la calculatrice, un calcul isolé sur des nombres relatifs en écriture décimale : addition, soustraction, multiplication, division décimale à 10-n près, calcul du carré, du cube d'un nombre relatif, racine carrée d'un nombre positif ;
306
307-mentalement des calculs simples et déterminer rapidement un ordre de grandeur ;
308
309-de comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres en écriture fractionnaire dans des situations simples ;
310
311-d'effectuer des tracés à l'aide des instruments usuels (règle, équerre, compas, rapporteur) :
312
313-parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice ;
314
315-cercle donné par son centre et son rayon ;
316
317-image d'une figure par symétrie axiale, par symétrie centrale ;
318
319-d'utiliser et construire des tableaux, des diagrammes, des graphiques et de savoir passer d'un mode d'expression à un autre ;
320
321-d'utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels) ;
322
323-de saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique, l'analyser en posant les données puis en émettant des hypothèses, s'engager dans un raisonnement ou un calcul en vue de sa résolution, et, pour cela :
324
325-savoir quand et comment utiliser les opérations élémentaires ;
326
327-contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
328
329-reconnaître les situations relevant de la proportionnalité et les traiter en choisissant un moyen adapté ;
330
331-utiliser les représentations graphiques ;
332
333-utiliser les théorèmes de géométrie plane ;
334
335-de se repérer dans l'espace : utiliser une carte, un plan, un schéma, un système de coordonnées.
336
337Attitudes
338
339L'étude des mathématiques permet aux élèves d'appréhender l'existence de lois logiques et développe :
340
341-la rigueur et la précision ;
342
343-le respect de la vérité rationnellement établie ;
344
345-le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver.
346
347B.-La culture scientifique et technologique
348
349Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par l'activité humaine.
350
351Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont essentiels, et cela dès l'école primaire, dans l'esprit de l'opération " La main à la pâte " qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge.
352
353Les notions complexes (relatives à l'ADN, aux gènes, à la tectonique des plaques lithosphériques), dont les élèves entendent parler dans la vie courante, sont abordées de manière adaptée. La présentation de l'histoire de l'élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les disciplines concernées, constitue un moyen efficace d'aborder la complexité : la perspective historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et des techniques ainsi que de leur développement conjoint.
354
355Les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés.
356
357Connaissances
358
359A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant sur des connaissances. Chacun doit donc :
360
361-savoir que l'Univers est structuré :
362
363-du niveau microscopique (atomes, molécules, cellules du vivant) ;
364
365-au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ;
366
367-savoir que la planète Terre :
368
369-est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ;
370
371-présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ;
372
373-savoir que la matière se présente sous une multitude de formes :
374
375-sujettes à transformations et réactions ;
376
377-organisées du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant ;
378
379-connaître les caractéristiques du vivant :
380
381-unité d'organisation (cellule) et biodiversité ;
382
383-modalités de la reproduction, du développement et du fonctionnement des organismes vivants ;
384
385-unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ;
386
387-savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d'interactions et de signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ;
388
389-savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l'une à l'autre ; connaître l'énergie électrique et son importance ; connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables ;
390
391-savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une extrême diversité d'objets techniques, dont il convient de connaître :
392
393-les conditions d'utilisation ;
394
395-l'impact sur l'environnement ;
396
397-le fonctionnement et les conditions de sécurité ;
398
399-maîtriser des connaissances sur l'Homme :
400
401-unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine (génétique, reproduction) ;
402
403-l'organisation et le fonctionnement du corps humain ;
404
405-le corps humain et ses possibilités ;
406
407-influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des ressources...) ;
408
409-être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'information et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie courante.
410
411Capacités
412
413L'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de l'intelligence sous ses différentes formes. L'élève doit être capable :
414
415-de pratiquer une démarche scientifique :
416
417-savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire ;
418
419-comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui s'y applique et aide à les décrire ;
420
421-de manipuler et d'expérimenter en éprouvant la résistance du réel :
422
423-participer à la conception d'un protocole et le mettre en oeuvre en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques ;
424
425-développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques ;
426
427-percevoir la différence entre réalité et simulation ;
428
429-de comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir qu'il peut exister des causes non apparentes ou inconnues ;
430
431-d'exprimer et d'exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche et pour cela :
432
433-utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral ;
434
435-maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs correspondantes ;
436
437-comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude ;
438
439-comprendre la nature et la validité d'un résultat statistique ;
440
441-de percevoir le lien entre sciences et techniques ;
442
443-de mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de son propre corps et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités physiques et sportives, ou encore veiller au risque d'accidents naturels, professionnels ou domestiques ;
444
445-d'utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.
446
447Attitudes
448
449L'appréhension rationnelle des choses développe les attitudes suivantes :
450
451-le sens de l'observation ;
452
453-la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, l'imagination raisonnée, l'ouverture d'esprit ;
454
455-l'esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain, la prédiction et la prévision, situation d'un résultat ou d'une information dans son contexte ;
456
457-l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ;
458
459-la conscience des implications éthiques de ces changements ;
460
461-l'observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la chimie et dans l'usage de l'électricité ;
462
463-la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé.
464
4654\. La maîtrise des techniques usuelles de l'information
466
467et de la communication
468
469La culture numérique implique l'usage sûr et critique des techniques de la société de l'information. Il s'agit de l'informatique, du multimédia et de l'internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux.
470
471Ces techniques font souvent l'objet d'un apprentissage empirique hors de l'école. Il appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace.
472
473Les connaissances et les capacités exigibles pour le B2i collège (Brevet informatique et internet) correspondent au niveau requis pour le socle commun. Elles sont acquises dans le cadre d'activités relevant des différents champs disciplinaires.
474
475Connaissances
476
477Les élèves doivent maîtriser les bases des techniques de l'information et de la communication (composants matériels, logiciels et services courants, traitement et échange de l'information, caractéristiques techniques, fichiers, documents, structuration de l'espace de travail, produits multimédias...).
478
479Ils doivent également savoir :
480
481-que les équipements informatiques (matériels, logiciels et services) traitent une information codée pour produire des résultats et peuvent communiquer entre eux ;
482
483-que l'usage de ces outils est régi par des règles qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, les droits et libertés des citoyens et de se protéger soi-même.
484
485Capacités
486
487La maîtrise des techniques de l'information et de la communication est développée en termes de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2i :
488
489-s'approprier un environnement informatique de travail ;
490
491-créer, produire, traiter, exploiter des données ;
492
493-s'informer, se documenter ;
494
495-communiquer, échanger.
496
497Attitudes
498
499Le développement du goût pour la recherche et les échanges d'informations à des fins éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s'accompagner d'une attitude responsable-domaine également développé dans la définition du B2i-c'est-à-dire :
500
501-une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible ;
502
503-une attitude de responsabilité dans l'utilisation des outils interactifs.
504
5055\. La culture humaniste
506
507La culture humaniste permet aux élèves d'acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l'identité et de l'altérité. En sachant d'où viennent la France et l'Europe et en sachant les situer dans le monde d'aujourd'hui, les élèves se projetteront plus lucidement dans l'avenir.
508
509La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité.
510
511Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des oeuvres d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des oeuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle.
512
513Connaissances
514
515En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à la construction du sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d'opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent :
516
517-avoir des repères géographiques :
518
519-les grands ensembles physiques (océans, continents, reliefs, fleuves, grands domaines climatiques et biogéographiques) et humains (répartition mondiale de la population, principales puissances du monde contemporain et leurs métropoles, les Etats de l'Union européenne et leurs capitales) ;
520
521-les grands types d'aménagements ;
522
523-les grandes caractéristiques géographiques de l'Union européenne ;
524
525-le territoire français : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer ;
526
527-avoir des repères historiques :
528
529-les différentes périodes de l'histoire de l'humanité (les événements fondateurs caractéristiques permettant de les situer les unes par rapport aux autres en mettant en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et techniques, littéraires et artistiques), ainsi que les ruptures ;
530
531-les grands traits de l'histoire de la construction européenne ;
532
533-les périodes et les dates principales, les grandes figures, les événements fondateurs de l'histoire de France, en les reliant à l'histoire du continent européen et du monde ;
534
535-être préparés à partager une culture européenne :
536
537-par une connaissance des textes majeurs de l'Antiquité (l'Iliade et l'Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) ;
538
539-par une connaissance d'oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, musicales, architecturales ou cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et mondial (ancien, moderne ou contemporain) ;
540
541-comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche :
542
543-des droits de l'homme ;
544
545-de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion contemporaine) ;
546
547-du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ;
548
549-des grands principes de la production et de l'échange ;
550
551-de la mondialisation ;
552
553-des inégalités et des interdépendances dans le monde ;
554
555-des notions de ressources, de contraintes, de risques ;
556
557-du développement durable ;
558
559-des éléments de culture politique : les grandes formes d'organisation politique, économique et sociale (notamment des grands Etats de l'Union européenne), la place et le rôle de l'Etat ;
560
561-des conflits dans le monde et des notions de défense.
562
563Capacités
564
565Les élèves doivent être capables :
566
567-de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations d'oeuvres d'art, photographies, images de synthèse) ;
568
569-de situer dans le temps les événements, les oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ;
570
571-de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles ;
572
573-de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et oeuvres d'art ;
574
575-d'avoir une approche sensible de la réalité ;
576
577-de mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité ;
578
579-de développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs humanistes et universelles du sport.
580
581Attitudes
582
583La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle :
584
585-par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ;
586
587-par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique.
588
589Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité :
590
591-pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères ;
592
593-pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité).
594
595Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel.
596
597*
598
599* *
600
601Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, d'autres compétences sont indispensables à chaque élève : l'école doit permettre à chacun de devenir pleinement responsable-c'est-à-dire autonome et ouvert à l'initiative-et assumer plus efficacement sa fonction d'éducation sociale et civique.
602
6036\. Les compétences sociales et civiques
604
605Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence.
606
607Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'Etat de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité).
608
609Il s'agit aussi de développer le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles.
610
611A.-Vivre en société
612
613Dès l'école maternelle, l'objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par l'appropriation progressive des règles de la vie collective.
614
615Connaissances
616
617Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement scientifique et des humanités. L'éducation physique et sportive y contribue également.
618
619Les élèves doivent en outre :
620
621-connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ;
622
623-savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ;
624
625-connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée,
626
627-être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité ;
628
629-connaître les gestes de premiers secours.
630
631Capacités
632
633Chaque élève doit être capable :
634
635-de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ;
636
637-de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ;
638
639-d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ;
640
641-de porter secours : l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours certifie que cette capacité est acquise ;
642
643-de respecter les règles de sécurité, notamment routière par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière.
644
645Attitudes
646
647La vie en société se fonde sur :
648
649-le respect de soi ;
650
651-le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ;
652
653-le respect de l'autre sexe ;
654
655-le respect de la vie privée ;
656
657-la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ;
658
659-la conscience que nul ne peut exister sans autrui :
660
661-conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ;
662
663-sens de la responsabilité par rapport aux autres ;
664
665-nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde.
666
667B.-Se préparer à sa vie de citoyen
668
669L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la République. Il est aussi de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie.
670
671Connaissances
672
673Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française, la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra connaître :
674
675-la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
676
677-la Convention internationale des droits de l'enfant ;
678
679-les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise, hymne national) ;
680
681-les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne et se poursuit au collège, en particulier par l'élection des délégués ;
682
683-le lien entre le respect des règles de la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la République ;
684
685-quelques notions juridiques de base, et notamment :
686
687-l'identité de la personne ;
688
689-la nationalité ;
690
691-le principe de responsabilité et la notion de contrat, en référence à des situations courantes (signer un contrat de location, de travail, acquérir un bien, se marier, déclarer une naissance, etc.) ;
692
693-quelques notions de gestion (établir un budget personnel, contracter un emprunt, etc.) ;
694
695-le fonctionnement de la justice (distinction entre civil et pénal, entre judiciaire et administratif) ;
696
697-les grands organismes internationaux ;
698
699-l'Union européenne :
700
701-les finalités du projet partagé par les nations qui la constituent ;
702
703-les grandes caractéristiques de ses institutions ;
704
705-les grands traits de l'organisation de la France :
706
707-les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l'Etat et des collectivités territoriales) ;
708
709-le principe de laïcité ;
710
711-les principales données relatives à la démographie et à l'économie françaises ;
712
713-le schéma général des recettes et des dépenses publiques (Etat, collectivités locales, sécurité sociale) ;
714
715-le fonctionnement des services sociaux.
716
717Capacités
718
719Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose :
720
721-savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ;
722
723-savoir distinguer un argument rationnel d'un argument
724
725d'autorité ;
726
727-apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la mettre à distance ;
728
729-savoir distinguer virtuel et réel ;
730
731-être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ;
732
733-savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes).
734
735Attitudes
736
737Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement. Ce qui implique :
738
739-la conscience de ses droits et devoirs ;
740
741-l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ;
742
743-la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ;
744
745-la volonté de participer à des activités civiques.
746
7477\. L'autonomie et l'initiative
748
749A.-L'autonomie
750
751L'autonomie de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme : le socle commun établit la possibilité d'échanger, d'agir et de choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même.
752
753L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale.
754
755Il est également essentiel que l'école développe la capacité des élèves à apprendre tout au long de la vie.
756
757Connaissances
758
759La maîtrise des autres éléments du socle commun est indissociable de l'acquisition de cette compétence, mais chaque élève doit aussi :
760
761-connaître les processus d'apprentissage, ses propres points forts et faiblesses ;
762
763-connaître l'environnement économique :
764
765-l'entreprise ;
766
767-les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés ainsi que les parcours de formation correspondants et les possibilités de s'y intégrer.
768
769Capacités
770
771Les principales capacités attendues d'un élève autonome sont les suivantes :
772
773-s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) ;
774
775-savoir respecter des consignes ;
776
777-être capable de raisonner avec logique et rigueur et donc savoir :
778
779-identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution ;
780
781-rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser ;
782
783-mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les mobiliser dans des situations variées ;
784
785-identifier, expliquer, rectifier une erreur ;
786
787-distinguer ce dont on est sûr de ce qu'il faut prouver ;
788
789-mettre à l'essai plusieurs pistes de solution ;
790
791-savoir s'autoévaluer ;
792
793-savoir choisir un parcours de formation, première étape de la formation tout au long de la vie ;
794
795-développer sa persévérance ;
796
797-avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager.
798
799Attitudes
800
801La motivation, la confiance en soi, le désir de réussir et de progresser sont des attitudes fondamentales. Chacun doit avoir :
802
803-la volonté de se prendre en charge personnellement ;
804
805-d'exploiter ses facultés intellectuelles et physiques ;
806
807-conscience de la nécessité de s'impliquer, de rechercher des occasions d'apprendre ;
808
809-conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et ses choix ;
810
811-une ouverture d'esprit aux différents secteurs professionnels et conscience de leur égale dignité.
812
813B.-L'esprit d'initiative
814
815Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle qu'en soit la nature, le projet-toujours validé par l'établissement scolaire-valorise l'implication de l'élève.
816
817Connaissances
818
819Toutes les connaissances acquises pour les autres compétences peuvent être utiles.
820
821Capacités
822
823Il s'agit d'apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose savoir :
824
825-définir une démarche adaptée au projet ;
826
827-trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources ;
828
829-prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence ;
830
831-prendre l'avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion, représenter le groupe ;
832
833-déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités.
834
835Attitudes
836
837L'envie de prendre des initiatives, d'anticiper, d'être indépendant et inventif dans la vie privée, dans la vie publique et plus tard au travail, constitue une attitude essentielle. Elle implique :
838
839-curiosité et créativité ;
840
841-motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs.
842
843*
844
845* *
846
847Le principe même du socle repose sur un impératif de qualité. S'agissant d'une culture commune pour tous les élèves, il traduit tout autant une ambition pour les plus fragiles qu'une exigence pour ceux qui réussissent bien. Les graves manques pour les uns et les lacunes pour les autres à la sortie de l'école obligatoire constituent des freins à une pleine réussite et à l'exercice d'une citoyenneté libre et responsable.
848
849Ainsi, le socle commun possède une unité : sa maîtrise à la fin de la scolarité obligatoire ne peut être que globale, car les compétences qui le constituent, avec leur liste principale de connaissances, de capacités et d'attitudes, sont complémentaires et également nécessaires. Chacun des domaines constitutifs du socle commun contribue à l'insertion professionnelle, sociale et civique des élèves, pour sa maîtrise à l'issue de la scolarité obligatoire, il ne peut donc y avoir de compensation entre les compétences requises qui composent un tout, à la manière des qualités de l'homme ou des droits et des devoirs du citoyen.
850
1851## Section 2 : Mission de formation continue des adultes.
2852
3**Article LEGIARTI000006525760**
853**Article LEGIARTI000006525767**
4854
5Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
855Le service public de l'éducation a, conformément à l'article [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), une mission de formation continue des adultes.
6856
7857Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.
8858
9**Article LEGIARTI000006525762**
859**Article LEGIARTI000006525769**
10860
11861La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
12862
13**Article LEGIARTI000006525764**
863**Article LEGIARTI000006525771**
14864
15865Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
16866
Article LEGIARTI000006525766 L24→874
24874
25875e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
26876
27**Article LEGIARTI000006525766**
28
29Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
30
31Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
32
33**Article LEGIARTI000006525768**
877**Article LEGIARTI000006525772**
34878
35879L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.
36880
37881Dans le cadre de cette mission, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.
38882
39**Article LEGIARTI000006525770**
883**Article LEGIARTI000006525773**
40884
41885La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.
42886
43887Elle est également prise en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement.
44888
889**Article LEGIARTI000006525776**
890
891Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
892
893Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)"), L. 335-6, [L. 613-3 à L. 613-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)").
894
45895## Section 3 : Mission d'éducation culturelle.
46896
47**Article LEGIARTI000006525775**
897**Article LEGIARTI000006525777**
48898
49899L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
50900
Article LEGIARTI000006525785 L250→1100
2501100
2511101En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
2521102
253**Article LEGIARTI000006525785**
1103**Article LEGIARTI000006525789**
1104
1105Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.
1106
1107**Article LEGIARTI000006525790**
1108
1109Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.
1110
1111**Article LEGIARTI000018127417**
2541112
2551113Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
2561114
257Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
1115Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
2581116
259Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
1117Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
2601118
261S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
1119S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
2621120
263**Article LEGIARTI000006525787**
1121**Article LEGIARTI000022170699**
2641122
265Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
1123Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
2661124
267**Article LEGIARTI000006525789**
1125## Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité.
2681126
269Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.
1127**Article LEGIARTI000018127391**
2701128
271**Article LEGIARTI000006525790**
1129Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles [39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2721130
273Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.
1131Le droit d'opposition prévu à l'article [38 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528139&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article [R. 131-10-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018123305&dateTexte=&categorieLien=cid)
2741132
275## Sous-section 3 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
1133**Article LEGIARTI000018127396**
2761134
277**Article LEGIARTI000006525791**
1135I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
2781136
279Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.
1137-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
2801138
281**Article LEGIARTI000006525793**
1139-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
2821140
283L'enfant doit acquérir :
1141II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1142
1143-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
1144
1145-l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
1146
1147-le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
1148
1149-le coordonnateur prévu par l'article [L. 121-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796499&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
1150
1151**Article LEGIARTI000018127399**
1152
1153Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [R. 131-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018123318&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.
2841154
285a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
1155Les données figurant aux 5°, 6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.
2861156
287b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
1157Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.
2881158
289c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère.
1159**Article LEGIARTI000018127402**
1160
1161Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :
1162
11631° Données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
1164
11652° Données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse.
1166
1167**Article LEGIARTI000018127404**
1168
1169Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1170
11711° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ;
1172
11732° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article [L. 131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid);
1174
11753° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
1176
11774° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ;
1178
11795° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1180
11816° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ;
1182
11837° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
1184
1185**Article LEGIARTI000018127408**
1186
1187En application de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid), le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796649&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 222-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796799&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
1188
1189## Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
2901190
2911191**Article LEGIARTI000006525794**
2921192
Article LEGIARTI000020355968 L326→1226
3261226
3271227La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles [D. 131-12 à D. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525793&dateTexte=&categorieLien=cid) à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
3281228
1229**Article LEGIARTI000020355968**
1230
1231Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article [D. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid).
1232
1233**Article LEGIARTI000020355971**
1234
1235La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun.
1236
3291237## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
3301238
3311239**Article LEGIARTI000006525798**
Article LEGIARTI000006525801 L342→1250
3421250
3431251Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3441252
345**Article LEGIARTI000006525801**
346
347L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
348
349" Section IV
1253**Article LEGIARTI000027688545**
3501254
351" Du manquement à l'assiduité scolaire
1255L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
3521256
353" Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
1257" Section IV
3541258
355" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
1259" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.
3561260
357" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
1261" Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3581262
359" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "
1263" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines."
3601264
3611265## Chapitre unique.
3621266
363**Article LEGIARTI000006525803**
1267**Article LEGIARTI000006525804**
3641268
365Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
1269Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles [L. 141-3 et L. 141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-3 \(V\)").
3661270
367**Article LEGIARTI000006525805**
1271**Article LEGIARTI000006525806**
3681272
3691273Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
3701274
371**Article LEGIARTI000006525807**
1275**Article LEGIARTI000006525808**
3721276
373L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
1277L'instruction religieuse prévue à l'article [R. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-2 \(V\)") est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
3741278
375**Article LEGIARTI000006525809**
1279**Article LEGIARTI000006525810**
3761280
3771281Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3781282
3791283Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
3801284
381**Article LEGIARTI000006525811**
1285**Article LEGIARTI000006525812**
3821286
383Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
1287Dans les cas prévus aux [R. * 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-2 \(V\)"), [R. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-3 \(V\)") et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
3841288
385**Article LEGIARTI000006525813**
1289**Article LEGIARTI000006525814**
3861290
3871291Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
3881292
3891293Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
3901294
391**Article LEGIARTI000006525815**
1295**Article LEGIARTI000006525816**
1296
1297Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de [l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&idArticle=LEGIARTI000006340314&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation... - art. 2 \(V\)") concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
1298
1299**Article LEGIARTI000006525818**
1300
1301Les articles [R. 141-1 à R. 141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-1 \(V\)") ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1302
1303## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
3921304
393Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
1305**Article LEGIARTI000006525710**
3941306
395**Article LEGIARTI000006525817**
1307Les conditions d'application des dispositions de l'article [L. 112-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-2 \(T\)"), relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles [R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-21 \(V\)").
3961308
397Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1309**Article LEGIARTI000006525711**
1310
1311Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
1312
1313Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
1314
1315Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
1316
1317Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
1318
1319**Article LEGIARTI000006525712**
1320
1321Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles [D. 351-3 à D. 351-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-3 \(V\)").
3981322
3991323## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
4001324
Article LEGIARTI000006525713 L406→1330
4061330
4071331En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.
4081332
1333## Sous-section 1 : Les parents d'élèves
1334
1335**Article LEGIARTI000006525713**
1336
1337Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
1338
1339**Article LEGIARTI000006525714**
1340
1341Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
1342
1343**Article LEGIARTI000006525717**
1344
1345Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
1346
1347**Article LEGIARTI000006525718**
1348
1349Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
1350
1351**Article LEGIARTI000006525719**
1352
1353Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
1354
1355## Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
1356
1357**Article LEGIARTI000006525720**
1358
1359Les articles [D. 111-7 à D. 111-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-7 \(V\)")et [D. 111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-14 \(V\)") sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.
1360
1361**Article LEGIARTI000006525721**
1362
1363Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
1364
1365**Article LEGIARTI000006525722**
1366
1367Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
1368
1369Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
1370
1371**Article LEGIARTI000006525723**
1372
1373Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
1374
1375Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
1376
1377Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
1378
1379En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
1380
1381## Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
1382
1383**Article LEGIARTI000006525724**
1384
1385Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article [D. 111-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-7 \(V\)")et le premier alinéa de l'article [D. 111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-8 \(V\)") sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
1386
1387**Article LEGIARTI000006525726**
1388
1389Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
1390
1391**Article LEGIARTI000006525727**
1392
1393Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.
1394
1395Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
1396
1397**Article LEGIARTI000006525728**
1398
1399Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
1400
1401**Article LEGIARTI000006525729**
1402
1403Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
1404
1405**Article LEGIARTI000006525730**
1406
1407Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article [D. 111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-9 \(V\)").
1408
1409## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1410
1411**Article LEGIARTI000006525821**
1412
1413Sont applicables à Mayotte les articles [D. 122-1 à D. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid).
1414
4091415## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
4101416
411**Article LEGIARTI000006525822**
1417**Article LEGIARTI000006525823**
4121418
413Sont applicables en Polynésie française les articles D. 123-15 à D. 123-21.
1419Sont applicables en Polynésie française les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
4141420
4151421## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
4161422
417**Article LEGIARTI000006525824**
1423**Article LEGIARTI000006525825**
1424
1425Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
4181426
419Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 123-15 à D. 123-21.
1427Les articles D. 122-2 et D. 122-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne l'enseignement public du premier degré.
4201428
4211429## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
4221430
423**Article LEGIARTI000006525819**
1431**Article LEGIARTI000006525820**
4241432
425Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 123-15 à D. 123-21.
1433Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 122-1 à D. 122-3 et D. 123-15 à D. 123-21.
Article LEGIARTI000020743259 L0→1
1## Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
2
3**Article LEGIARTI000020743259**
4
5Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des [articles D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)") à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
6Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires.
7
8**Article LEGIARTI000020743261**
9
10Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
111° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
122° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
133° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
14Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
15
16**Article LEGIARTI000020743263**
17
18Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.
19Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa de [l'article D. 521-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-2 \(V\)")
20Le Conseil supérieur de l'éducation est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.
21
22**Article LEGIARTI000020743265**
23
24Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à [l'article D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)") ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l'année scolaire ni l'équilibre entre ces périodes.
25Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
26Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.
27
28**Article LEGIARTI000020743267**
29
30Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
31
32## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
33
34**Article LEGIARTI000020743253**
35
36Les compétences conférées aux recteurs d'académie par [l'article D. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-6 \(V\)") sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Caen, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
37
38**Article LEGIARTI000020743255**
39
40Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
41Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
42Les conseils de l'éducation nationale des cinq académies, ainsi que l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
43Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
44
45## Sous-section 3 : Dispositions particulières à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles
46
47**Article LEGIARTI000020743247**
48
49Les dispositions de [l'article D. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-6 \(V\)") sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
50Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
51
52**Article LEGIARTI000020743249**
53
54Les compétences conférées aux recteurs d'académie par la sous-section 1 de la présente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionné à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)") sont exercées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
55Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, les dispositions prises par le recteur d'académie sont rendues applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
56
57## Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
58
59**Article LEGIARTI000020743233**
60
61L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
62L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
63Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.
64
65**Article LEGIARTI000020743235**
66
67L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à [l'article R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)"), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de [l'article L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
68
69**Article LEGIARTI000020743237**
70
71L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux [articles D. 521-11 et D. 521-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)")sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de [l'article L. 141-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)")
72La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
73
74**Article LEGIARTI000020743239**
75
76Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
771° De modifier le calendrier scolaire national ;
782° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;
793° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;
804° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
815° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.
82
83**Article LEGIARTI000020743241**
84
85Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les [articles D. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)")et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par [l'article D. 521-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-10 \(V\)"), il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
86
87**Article LEGIARTI000020743243**
88
89La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.
90Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux [articles D. 521-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)")à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
91Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par [l'article D. 521-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-15 \(V\)")
92
93## Section 2 : Aménagement de l’espace scolaire
94
95**Article LEGIARTI000020743229**
96
97Les dispositions du [décret n° 2002-677 du 29 avril 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409144&categorieLien=cid "Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 \(V\)") relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale.
98
99## Section 3 : Interdiction de fumer dans les lieux
100affectés à un usage scolaire
101
102**Article LEGIARTI000020743223**
103
104Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à [l'article D. 521-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-17 \(V\)") du présent code sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires).
105
106**Article LEGIARTI000020743225**
107
108L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par l'article [L. 3511-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3511-7 \(V\)"), est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires).
109
110## Chapitre II : L’allocation de rentrée scolaire
111
112**Article LEGIARTI000020743079**
113
114Les règles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire prévue à [l'article L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale sont fixées au chapitre III du titre IV du livre V (partie réglementaire) et à [l'article R. 755-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R755-14 \(V\)") du même code.
115
116## Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir
117des boursiers de collège
118
119**Article LEGIARTI000020743207**
120
121Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
122
123**Article LEGIARTI000020743209**
124
125Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
126
127**Article LEGIARTI000020743211**
128
129Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1301° Collèges d'enseignement public ;
1312° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
1323° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
133Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
134
135## Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
136
137**Article LEGIARTI000020743199**
138
139Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
140Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
141Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
142Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
143
144**Article LEGIARTI000020743201**
145
146La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :
1471° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;
1482° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;
1493° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.
150Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
151A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
152Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.
153
154**Article LEGIARTI000020743203**
155
156Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après.
157Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
158Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
159Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
160
161## Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
162
163**Article LEGIARTI000020743185**
164
165En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
166Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
167La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
168
169**Article LEGIARTI000020743187**
170
171Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
172Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
173
174**Article LEGIARTI000020743189**
175
176Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
177L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
178
179**Article LEGIARTI000020743191**
180
181Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
182
183**Article LEGIARTI000020743193**
184
185Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
186L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
187
188**Article LEGIARTI000020743195**
189
190Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
191Ces taux sont les suivants :
1921° 20,48 % (premier taux) ;
1932° 56,73 % (deuxième taux) ;
1943° 88,60 % (troisième taux).
195
196## Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
197
198**Article LEGIARTI000020743171**
199
200Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
201
202**Article LEGIARTI000020743173**
203
204Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
205
206**Article LEGIARTI000020743175**
207
208Les établissements mentionnés au 2° de [l'article R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-14 \(V\)") doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
209Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
210Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
211
212**Article LEGIARTI000020743177**
213
214Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
2151° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2162° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
217
218**Article LEGIARTI000020743179**
219
220Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux [articles L. 531-4 et L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)") ainsi que dans les écoles de métiers.
221
222## Paragraphe 2 : Critères d’attribution
223
224**Article LEGIARTI000020743159**
225
226Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.
227Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée.
228
229**Article LEGIARTI000020743161**
230
231Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national.
232Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'élève ou les charges et ressources personnelles de l'élève au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d'une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
233La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l'année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence.
234Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution de ces bourses.
235
236**Article LEGIARTI000020743163**
237
238A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
239Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
240
241**Article LEGIARTI000020743165**
242
243Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève.
244
245**Article LEGIARTI000020743167**
246
247Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France.
248
249## Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
250
251**Article LEGIARTI000020743145**
252
253Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d'académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.
254La bourse est retirée si le boursier qui change d'établissement n'a pas obtenu d'autorisation préalable.
255
256**Article LEGIARTI000020743147**
257
258Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l'inspection académique l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
259A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.
260
261**Article LEGIARTI000020743149**
262
263Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
264Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs.
265
266**Article LEGIARTI000020743151**
267
268Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
269Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.
270En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, auprès du recteur.
271
272**Article LEGIARTI000020743153**
273
274Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier.
275Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
276Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
277Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles.
278Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
279
280**Article LEGIARTI000020743155**
281
282Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études.
283
284## Paragraphe 4 : Montant et paiement
285
286**Article LEGIARTI000020743127**
287
288Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
289
290**Article LEGIARTI000020743129**
291
292La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
293
294**Article LEGIARTI000020743131**
295
296Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
297Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
298
299**Article LEGIARTI000020743133**
300
301Dans les établissements d'enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
302
303**Article LEGIARTI000020743135**
304
305Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
306
307**Article LEGIARTI000020743137**
308
309Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
310L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées.
311En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
312Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
313Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement.
314
315**Article LEGIARTI000020743139**
316
317Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables sur présentation d'états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité.
318
319**Article LEGIARTI000020743141**
320
321Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
322Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.
323Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.
324Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
325Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.
326
327## Sous-section 3 : Bourses au mérite
328
329**Article LEGIARTI000020743115**
330
331Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse.
332
333**Article LEGIARTI000020743117**
334
335Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
336Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
337Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
338
339**Article LEGIARTI000020743119**
340
341Les chefs d'établissement intéressés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
342La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
343
344**Article LEGIARTI000020743121**
345
346Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 531-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-37 \(V\)"), la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
347Cette commission est composée de dix-sept membres :
3481° Quatre chefs d'établissement ;
3492° Un gestionnaire ;
3503° Un assistant de service social ;
3514° Un conseiller principal d'éducation ;
3525° Un conseiller d'orientation-psychologue ;
3536° Deux représentants des parents d'élèves ;
3547° Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;
3558° Deux enseignants ;
3569° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
35710° Deux représentants des collectivités territoriales.
358
359**Article LEGIARTI000020743123**
360
361Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
362Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.
363Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.
364Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.
365
366## Sous-section 4 : Prime à l’internat
367
368**Article LEGIARTI000020743109**
369
370Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
371
372**Article LEGIARTI000020743111**
373
374Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat.
375Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.
376
377## Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole
378
379**Article LEGIARTI000022345365**
380
381Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)")du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par [l'article R. 810-4 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R810-4 \(V\)").
382
383## Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger
384
385**Article LEGIARTI000020743089**
386
387La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués.
388
389**Article LEGIARTI000020743091**
390
391La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre vingt et un membres :
3921° Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
3932° Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3943° Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3954° Un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
3965° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;
3976° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3987° Deux sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
3998° Deux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
4009° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;
40110° Quatre représentants des associations de parents d'élèves ;
40211° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ;
40312° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.
404Le service des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale.
405
406**Article LEGIARTI000020743093**
407
408La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.
409
410**Article LEGIARTI000020743095**
411
412Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux [articles D. 531-45 et D. 531-46.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-45 \(V\)") Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.
413
414**Article LEGIARTI000020743097**
415
416La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend :
4171° Des membres de droit :
418a) Le conseiller culturel ou son représentant ;
419b) Le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
4202° Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant :
421a) Les établissements d'enseignement concernés ;
422b) Les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ;
423c) Les associations de parents d'élèves ;
424d) Les associations de Français établis hors de France.
425Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont l'audition lui semble susceptible d'éclairer les travaux de la commission.
426
427**Article LEGIARTI000020743099**
428
429Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
4301° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ;
4312° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)") ;
4323° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
433A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.
434
435**Article LEGIARTI000020743101**
436
437Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)") sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.
438
439## Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire
440
441**Article LEGIARTI000020743083**
442
443Les tarifs mentionnés à [l'article R. 531-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-52 \(V\)") ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.
444
445**Article LEGIARTI000020743085**
446
447Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.
448
449## Chapitre II : La prévention des mauvais traitements
450
451**Article LEGIARTI000020786353**
452
453I.-Sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes mentionnées à l'article [L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525150&dateTexte=&categorieLien=cid), la formation initiale et continue des intéressés dans le domaine de la protection de l'enfance en danger est mise en œuvre dans le cadre de programmes qui traitent des thèmes suivants :
454
4551° L'évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l'enfance en France, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
456
4572° La connaissance du dispositif de protection de l'enfance, de la prévention à la prise en charge, en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de ses stratégies et de ses types d'interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu ;
458
4593° La connaissance de l'enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du développement de l'enfant et de ses troubles, de l'évolution des familles, des dysfonctionnements familiaux, des moyens de repérer et d'évaluer les situations d'enfants en danger ou risquant de l'être ;
460
4614° Le positionnement professionnel, en particulier en matière d'éthique, de responsabilité, de secret professionnel et de partage d'informations.
462
463La formation continue a plus particulièrement pour objectifs la sensibilisation au repérage de signaux d'alerte, la connaissance du fonctionnement des dispositifs départementaux de protection de l'enfance ainsi que l'acquisition de compétences pour protéger les enfants en danger ou susceptibles de l'être.
464
465La formation initiale et continue est adaptée en fonction des responsabilités, des connaissances et des besoins respectifs des différentes personnes mentionnées à l'article L. 542-1 en matière de protection de l'enfance.
466
467II.-La formation initiale et continue est organisée pour partie dans le cadre de sessions partagées réunissant :
468
4691° Pour la formation initiale, les étudiants au plan national, interrégional, régional ou départemental ;
470
4712° Pour la formation continue, les différents professionnels intervenant notamment sur un même territoire, afin de favoriser leurs connaissances mutuelles, leur coordination et la mise en œuvre de la protection de l'enfance sur le territoire concerné.
472
473Le cadre général des sessions partagées, leurs objectifs ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et d'évaluation font l'objet de conventions entre l'ensemble des institutions, services et organismes concernés.
474
475## Section 1 : Organisation
476
477**Article LEGIARTI000020743062**
478
479Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.
480
481**Article LEGIARTI000020743064**
482
483Les communes mentionnées à [l'article L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-3 \(V\)") organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.
484
485**Article LEGIARTI000020743066**
486
487Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer :
4881° Les visites et examens médicaux des élèves ;
4892° Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ;
4903° Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires.
491
492**Article LEGIARTI000020743068**
493
494Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du [décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527475&categorieLien=cid "Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 \(V\)")portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.
495Les missions des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont fixées à l'article [L. 4311-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4311-1 \(V\)") et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.
496
497**Article LEGIARTI000020743070**
498
499En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier.
500
501Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par [l'article R. 4127-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-45 \(V\)") du code de la santé publique.
502
503## Section 2 : Prévention dans les activités physiques et sportives
504
505**Article LEGIARTI000020743058**
506
507Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire sont associés à cette surveillance médicale.
508
509## Section 3 : Prévention des risques professionnels
510
511**Article LEGIARTI000020743052**
512
513Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de [l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")sont fixées par les dispositions des [articles R. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-4 \(V\)")et [R. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R444-7 \(V\)") du même code.
514
515**Article LEGIARTI000020743054**
516
517Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.
518
519**Article LEGIARTI000022345368**
520
521Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de [l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-1 \(V\)")sont fixées par les dispositions des articles [D. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D751-2 \(V\)") à D. 751-4 du même code.
522
523## Section 4 : Contraception d’urgence
524
525**Article LEGIARTI000020743046**
526
527Les règles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des [articles D. 5134-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D5134-5 \(V\)") à D. 5134-10 du code de la santé publique.
528
529## Section 1 : Droits et obligations des élèves
530des établissements d’enseignement du second degré
531
532**Article LEGIARTI000020743452**
533
534Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de [l'article R. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-15 \(V\)").
535
536**Article LEGIARTI000020743454**
537
538Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de [l'article R. 421-93.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-93 \(V\)")
539
540**Article LEGIARTI000020743456**
541
542Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les [articles R. 421-43, R. 421-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-43 \(V\)"), [D. 422-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-38 \(V\)")et [D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)").
543
544**Article LEGIARTI000020743458**
545
546Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.
547Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités et les modalités de l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis.
548
549**Article LEGIARTI000022345363**
550
551Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles [R. 811-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R811-77 \(V\)") à R. 811-83 du code rural et de la pêche maritime.
552
553## Sous-section 1 : Liberté d’expression
554
555**Article LEGIARTI000020743442**
556
557Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
558Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage.
559
560**Article LEGIARTI000020743444**
561
562Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.
563
564**Article LEGIARTI000020743446**
565
566Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-2 \(V\)").
567
568## Sous-section 2 : Libertés d’association et de réunion
569
570**Article LEGIARTI000020743436**
571
572Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions.
573Dans les lycées, elle s'exerce également à l'initiative des associations mentionnées à [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-9 \(V\)") ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
574Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants.
575Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures.A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
576Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l'enseignement.
577L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
578
579**Article LEGIARTI000020743438**
580
581Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
582Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
583Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
584En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
585Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de [l'article L. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L552-2 \(V\)").
586
587## Sous-section 3 : Obligation d’assiduité
588
589**Article LEGIARTI000020743432**
590
591L'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)") consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
592Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
593Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
594
595## Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves
596des établissements d’enseignement du second degré
597
598**Article LEGIARTI000020743412**
599
600Les conditions d'application des [articles R. 511-17 et R. 511-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
601
602**Article LEGIARTI000020743414**
603
604Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de [l'article R. 511-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)")
605L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article.
606Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
607
608**Article LEGIARTI000020743416**
609
610Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
6111° L'avertissement ;
6122° La réprimande ;
6133° La retenue ;
6144° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
6155° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
6166° L'exclusion définitive.
617Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
618
619**Article LEGIARTI000020743418**
620
621Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)").
622Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
623
624**Article LEGIARTI000020743420**
625
626Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)").
627Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
628
629**Article LEGIARTI000020743422**
630
631Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)"), sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
632
633**Article LEGIARTI000020743424**
634
635Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
6361° L'avertissement ;
6372° Le blâme ;
6383° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ;
6394° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
640Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
641Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
642Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation.
643
644**Article LEGIARTI000020743426**
645
646Préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
647
648## Paragraphe 1 : Composition
649
650**Article LEGIARTI000020743398**
651
652Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
6531° Le représentant de la région ;
6542° Un représentant de la commune siège ;
6553° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
6564° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
6575° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
658
659**Article LEGIARTI000020743400**
660
661Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.
662
663**Article LEGIARTI000020743402**
664
665Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.
666
667**Article LEGIARTI000020743404**
668
669Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
670Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
671Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
672
673**Article LEGIARTI000020743406**
674
675Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
6761° Le chef d'établissement ;
6772° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
6783° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
6794° Le gestionnaire de l'établissement ;
6805° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6816° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
6827° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
683Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
684
685## Paragraphe 2 : Compétence
686
687**Article LEGIARTI000020743386**
688
689Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de [l'article R. 511-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)"), dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
690
691**Article LEGIARTI000020743388**
692
693Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours.
694
695**Article LEGIARTI000020743390**
696
697Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)") dans les conditions fixées par ce même article.
698En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
699
700**Article LEGIARTI000020743392**
701
702Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement et du conseil de discipline départemental, les modalités de la procédure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel sont fixées par les [articles R. 511-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-27 \(V\)"), [D. 511-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-30 \(V\)")à R. 511-44, [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)") à D. 511-52.
703
704**Article LEGIARTI000020743394**
705
706Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
707Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.
708
709## Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
710
711**Article LEGIARTI000020743356**
712
713Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
714
715**Article LEGIARTI000020743358**
716
717Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)")
718Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
719
720**Article LEGIARTI000020743360**
721
722La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
723Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
724Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
725
726**Article LEGIARTI000020743362**
727
728Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
729
730**Article LEGIARTI000020743364**
731
732Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
7331° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
7342° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
7353° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
7364° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à [l'article D. 511-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-31 \(V\)").
737
738**Article LEGIARTI000020743366**
739
740L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
741Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
742
743**Article LEGIARTI000020743368**
744
745Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
746
747**Article LEGIARTI000020743370**
748
749Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
750
751**Article LEGIARTI000020743372**
752
753Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
754
755**Article LEGIARTI000020743374**
756
757Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
758Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
759Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
760Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
761Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
762
763**Article LEGIARTI000020743376**
764
765En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
766
767**Article LEGIARTI000020743378**
768
769Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
770Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
771Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
772
773**Article LEGIARTI000020743380**
774
775Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
776Il convoque également, dans la même forme :
7771° L'élève en cause ;
7782° S'il est mineur, son représentant légal ;
7793° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
7804° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
7815° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
782
783**Article LEGIARTI000020743382**
784
785Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
786
787## Sous-section 3 : Le conseil de discipline départemental
788
789**Article LEGIARTI000020743347**
790
791Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des [articles D. 511-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-31 \(V\)")à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, [D. 511-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-32 \(V\)"), [D. 511-35, D. 511-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-35 \(V\)"), [D. 511-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-38 \(V\)"), [D. 511-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-40 \(V\)")et [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.
792
793**Article LEGIARTI000020743349**
794
795Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
796Ce conseil comprend en outre dix membres :
7971° Deux représentants des personnels de direction ;
7982° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
7993° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
8004° Un conseiller principal d'éducation ;
8015° Deux représentants des parents d'élèves ;
8026° Deux représentants des élèves.
803Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.
804
805**Article LEGIARTI000020743351**
806
807Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
808
809## Sous-section 4 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
810
811**Article LEGIARTI000020743341**
812
813Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à [l'article D. 511-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-33 \(V\)") commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
814Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
815
816**Article LEGIARTI000020743343**
817
818Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
819
820## Sous-section 5 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
821
822**Article LEGIARTI000020743319**
823
824Les dispositions de la présente section, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)")et [D. 511-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)") à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.
825
826**Article LEGIARTI000020743323**
827
828Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles [D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [R. 511-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-45 \(V\)")et [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)") à D. 511-52 sont ainsi adaptées :
8291° Les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Caen » ;
8302° Les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale » et les mots : « inspection académique » par les mots : « service de l'éducation » ;
8313° Les mots : « commission académique d'appel » sont remplacés par les mots : « commission d'appel de l'académie de Caen ».
832
833**Article LEGIARTI000020743325**
834
835I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)"), [les articles R. 511-26, R. 511-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-26 \(V\)"), [D. 511-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-30 \(V\)")à D. 511-43, [D. 511-47, D. 511-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-47 \(V\)")et [D. 511-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-50 \(V\)")à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
836II.-Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), D. 511-50 et [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), les mots : « conseil de discipline départemental » sont supprimés.
837III.-Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de [l'article D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à [l'article D. 511-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)"). Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : « recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : « ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
838IV.-Pour l'application de [l'article D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-43 \(V\)"), les mots : « le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : « le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ».
839
840**Article LEGIARTI000020743327**
841
842Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.
843
844**Article LEGIARTI000020743329**
845
846La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)")
847
848**Article LEGIARTI000020743331**
849
850Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles [D. 511-31, D. 511-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-31 \(V\)")et [D. 511-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-38 \(V\)")à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de [l'article D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), à l'exception de sa dernière phrase.
851La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
852La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
853
854**Article LEGIARTI000020743333**
855
856La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.
857Elle comprend en outre cinq membres :
8581° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
8592° Un chef d'établissement ;
8603° Un professeur ;
8614° Deux représentants des parents d'élèves.
862Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
863Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
864Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
865
866**Article LEGIARTI000020743335**
867
868Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)"), elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
869Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-33 \(V\)")jusqu'à l'expiration du délai mentionné à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)") ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.
870
871**Article LEGIARTI000020743337**
872
873Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
874Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
875
876**Article LEGIARTI000021821974**
877
878Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur interrégional de la mer soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
879
880## Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
881
882**Article LEGIARTI000020743307**
883
884Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
885Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
886
887**Article LEGIARTI000020743309**
888
889Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
890Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
891Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
892Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
893
894**Article LEGIARTI000020743311**
895
896Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
897Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
8981° Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;
8992° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
900Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
901
902**Article LEGIARTI000020743313**
903
904Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
905Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
906
907## Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
908
909**Article LEGIARTI000020743283**
910
911Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.
912
913**Article LEGIARTI000020743285**
914
915Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
916
917**Article LEGIARTI000020743287**
918
919Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
920Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
921Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
922Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
923
924**Article LEGIARTI000020743289**
925
926Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande.
927
928**Article LEGIARTI000020743291**
929
930Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours.
931
932**Article LEGIARTI000020743293**
933
934L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
935Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
936Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
937Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
938Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins.
939Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
940Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
941
942**Article LEGIARTI000020743295**
943
944Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
945Le vote est personnel et secret.
946Le vote par correspondance est autorisé.
947Les électeurs sont répartis en trois collèges :
948a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
949b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
950c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.
951Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
952
953**Article LEGIARTI000020743297**
954
955Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.
956
957**Article LEGIARTI000020743299**
958
959Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
960Il peut comprendre également :
961a) Des représentants des autres administrations de l'Etat ;
962b) Des représentants des départements et des communes ;
963c) Des représentants des parents d'élèves ;
964d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
965Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
966Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
967
968**Article LEGIARTI000020743301**
969
970Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.
971
972**Article LEGIARTI000020743303**
973
974Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
975
976## Section 4 : Information en matière de droit de la nationalité
977
978**Article LEGIARTI000020743277**
979
980Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée de la nationalité française, sur la faculté de décliner celle-ci et sur les démarches et formalités nécessaires.
981
982**Article LEGIARTI000020743279**
983
984L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règles concernant la situation des enfants nés en France de parents étrangers y sont mentionnées et expliquées.
985
986## Chapitre II : Les activités physiques et sportives
987
988**Article LEGIARTI000020743004**
989
990Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.
9911° L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).
9922° L'association se compose :
993a) Du chef d'établissement ;
994b) Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;
995c) Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;
996d) Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union nationale du sport scolaire ;
997e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
9983° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association.
999Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.
1000Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante :
1001a) Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ;
1002b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
10034° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur.
1004
1005**Article LEGIARTI000020743006**
1006
1007Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.
10081° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
1009Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations.
10102° Chaque association comprend :
1011a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
1012b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.
10133° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.
10144° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.
1015
1016## Section 1 : Agrément des associations éducatives
1017complémentaires de l’enseignement public
1018
1019**Article LEGIARTI000020743024**
1020
1021Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
1022L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
1023Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
1024Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
1025
1026**Article LEGIARTI000020743026**
1027
1028Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
1029Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
1030La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
1031L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.
1032
1033**Article LEGIARTI000020743028**
1034
1035Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
1036Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie.
1037
1038**Article LEGIARTI000020743030**
1039
1040L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
1041L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux [articles D. 551-1 et D. 551-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-1 \(V\)")
1042La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1043
1044**Article LEGIARTI000020743032**
1045
1046L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
1047
1048**Article LEGIARTI000020743034**
1049
1050Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
10511° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
10522° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
10533° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
1054
1055## Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
1056
1057**Article LEGIARTI000020743010**
1058
1059Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
1060Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.
1061Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
1062Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.
1063
1064**Article LEGIARTI000020743012**
1065
1066Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
10671° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;
10682° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.
1069
1070**Article LEGIARTI000020743014**
1071
1072Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :
10731° Cinq représentants des associations agréées ;
10742° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
10753° Trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
10764° Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10775° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1078
1079**Article LEGIARTI000020743016**
1080
1081Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
10821° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;
10832° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;
10843° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.
1085
1086**Article LEGIARTI000020743018**
1087
1088Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres :
10891° Huit représentants des associations agréées ;
10902° Six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
10913° Cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
10924° Quatre représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10935° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1094
1095**Article LEGIARTI000020743020**
1096
1097Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.
1098
1099## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
1100
1101**Article LEGIARTI000020742950**
1102
1103Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1104
1105Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1106
1107**Article LEGIARTI000020742952**
1108
1109Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
1110
1111**Article LEGIARTI000020742954**
1112
1113Pour l'application de [l'article D. 541-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.
1114
1115**Article LEGIARTI000020742956**
1116
1117Pour l'application de [l'article R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)") à Mayotte, les mots : « sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
1118
1119**Article LEGIARTI000020742958**
1120
1121L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)") peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1122Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
1123Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
1124Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1125
1126**Article LEGIARTI000020742960**
1127
1128Pour l'application du quatrième alinéa (b) de [l'article D. 511-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663192&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés.
1129
1130**Article LEGIARTI000020742962**
1131
1132La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1133Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1134
1135**Article LEGIARTI000020742964**
1136
1137Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
1138Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.
1139
1140**Article LEGIARTI000020742966**
1141
1142Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
1143
1144"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) "
1145
1146**Article LEGIARTI000020742968**
1147
1148Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1149
1150Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1151
1152"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".
1153
1154**Article LEGIARTI000020742970**
1155
1156I. ― Pour l'application des articles [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)"), [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-43 \(V\)"), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)"), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)"), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), [D. 511-63 à D. 511-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-63 \(V\)"), [D. 511-68 à D. 511-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-68 \(V\)"), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)"), [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-13 \(V\)"), [D. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-14 \(V\)"), [R. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)"), [D. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-8 \(V\)"), [D. 531-10 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-10 \(V\)"), [R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-14 \(V\)"), [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-15 \(V\)"), [R. 531-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-20 \(V\)"), [D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-22 \(V\)"), [R. 531-25 à D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)"), [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-32 \(V\)"), [D. 531-38 à D. 531-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)")et [D. 551-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-6 \(V\)")à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
1157II.-Pour l'application des articles [D. 511-63 à D. 511-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-63 \(V\)"), les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
1158III.-Pour l'application des articles D. 521-14, [R. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)") et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
1159
1160**Article LEGIARTI000020742972**
1161
1162Les [articles D. 511-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663158&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 521-5, le deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)et les [articles D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
1163
1164## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
1165
1166**Article LEGIARTI000020742940**
1167
1168Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D542-1 \(V\)") en Polynésie française, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
1169
1170**Article LEGIARTI000020742942**
1171
1172Pour l'application des [articles D. 531-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)") à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « commission départementale » sont respectivement remplacés par les mots : « vice-recteur » et « commission des bourses au mérite en Polynésie française ».
1173Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuvième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1174« 7° Deux représentants des lycéens » et les mots : « représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « représentants de l'assemblée de la Polynésie française ».
1175
1176**Article LEGIARTI000020742944**
1177
1178Les [articles D. 531-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-37 \(V\)")à D. 531-41 et [D. 542-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D542-1 \(V\)")sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles [D. 563-3 et D. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D563-3 \(V\)").
1179
1180**Article LEGIARTI000020742946**
1181
1182Les [articles R. 511-74 et R. 511-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-74 \(V\)") sont applicables en Polynésie française.
1183
1184## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
1185
1186**Article LEGIARTI000020742916**
1187
1188Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1189
1190Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1191
1192**Article LEGIARTI000020742918**
1193
1194Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
1195
1196**Article LEGIARTI000020742920**
1197
1198Pour l'application de [l'article D. 521-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)en Nouvelle-Calédonie, les mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale" sont supprimés.
1199
1200Pour l'application de [l'article D. 531-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie" et pour l'application de [l'article D. 531-39,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663372&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
1201
1202**Article LEGIARTI000020742922**
1203
1204L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1205Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
1206Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
1207Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1208
1209**Article LEGIARTI000020742924**
1210
1211La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1212Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1213
1214**Article LEGIARTI000020742926**
1215
1216En Nouvelle-Calédonie, l'article [D. 511-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-50 \(V\)")est remplacé par les dispositions suivantes :
1217
1218
1219" Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article [D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-33 \(V\)")jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)") ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
1220
1221
1222Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. "
1223
1224**Article LEGIARTI000020742928**
1225
1226Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
1227
1228**Article LEGIARTI000020742930**
1229
1230Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1231
1232
1233Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1234
1235
1236"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
1237
1238
1239Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
1240
1241**Article LEGIARTI000020742932**
1242
1243Pour l'application des [articles D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)"), [D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)"), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)"), [D. 521-13, D. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-13 \(V\)"), [D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)")à D. 531-40 et [D. 551-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-6 \(V\)") en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur », les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
1244
1245**Article LEGIARTI000020742934**
1246
1247Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles D. 511-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-3 \(V\)")à D. 511-5, [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)"), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)")à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-58 \(V\)")à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)")à D. 521-9, [D. 521-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-16 \(V\)")sauf en ce qui concerne les lycées, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-18 \(V\)"), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-3 \(V\)")à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-15 \(V\)"), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-17 \(V\)"), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-21 \(V\)")à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-26 \(V\)")à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-32 \(V\)"), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-36 \(V\)"), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-42 \(V\)")à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D532-1 \(V\)"), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-1 \(V\)"), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-3 \(V\)"), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-7 \(V\)")à D. 541-9 du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-4 \(V\)")et des [articles D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-10 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 564-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D564-3 \(V\)")à D. 564-7 et [D. 564-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D564-9 \(V\)")à D. 564-11.
1248Toutefois, les [articles D. 521-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-10 \(V\)") à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.
1249
1250**Article LEGIARTI000020742936**
1251
1252Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)"), [R. 511-44, R. 511-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-44 \(V\)"), [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-57 \(V\)"), [R. 531-1, R. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)"), [R. 531-13, R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-13 \(V\)"), [R. 531-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-16 \(V\)"), [R. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-18 \(V\)")à R. 531-20, [R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)"), [R. 531-30, R. 531-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-30 \(V\)"), [R. 531-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-33 \(V\)")à R. 531-35, [R. 531-52, R. 531-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-52 \(V\)"), [R. 541-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R541-6 \(V\)")[R. 552-1 et R. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R552-1 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 564-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D564-3 \(V\)")et [R. 564-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R564-8 \(V\)").
1253
1254## Chapitre Ier : Dispositions applicables
1255dans les îles Wallis et Futuna
1256
1257**Article LEGIARTI000020742976**
1258
1259Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1260
1261Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1262
1263**Article LEGIARTI000020742978**
1264
1265Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Wallis et Futuna".
1266
1267**Article LEGIARTI000020742980**
1268
1269I. ― Pour l'application de [l'article D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna".
1270
1271II. ― Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
1272
1273"7° Deux représentants des lycéens". Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : "des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale".
1274
1275III. ― Pour l'application de [l'article D. 531-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663372&dateTexte=&categorieLien=cid) à Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
1276
1277**Article LEGIARTI000020742982**
1278
1279Pour l'application de [l'article D. 521-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et de la commune dans laquelle est située l'école" sont supprimés. Il en est de même des mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3" pour l'application de [l'article D. 521-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)
1280
1281**Article LEGIARTI000020742984**
1282
1283L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1284Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur.
1285Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
1286Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1287
1288**Article LEGIARTI000020742986**
1289
1290La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1291Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1292
1293**Article LEGIARTI000020742988**
1294
1295Dans les îles Wallis et Futuna, l' article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
1296
1297"Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
1298
1299Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant".
1300
1301**Article LEGIARTI000020742990**
1302
1303Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
1304
1305"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid)".
1306
1307**Article LEGIARTI000020742992**
1308
1309Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1310
1311
1312Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1313
1314
1315"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
1316
1317
1318Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
1319
1320**Article LEGIARTI000020742994**
1321
1322Pour l'application des articles [D. 511-25, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)")[D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [D. 511-48, R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)"), [D. 521-13, D. 521-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-13 \(V\)")[D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)")à D. 531-40 et [D. 551-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-6 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
1323
1324**Article LEGIARTI000020742996**
1325
1326Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 511-3 à D. 511-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-3 \(V\)")[D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)"), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)")à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-58 \(V\)")à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)")à D. 521-9, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-18 \(V\)"), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-3 \(V\)")à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-15 \(V\)"), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-17 \(V\)"), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-21 \(V\)")à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-26 \(V\)")à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-32 \(V\)"), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-36 \(V\)"), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-42 \(V\)")à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D532-1 \(V\)"), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-1 \(V\)"), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-3 \(V\)"), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-7 \(V\)")à D. 541-9, du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-4 \(V\)")et des articles [D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-10 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D561-3 \(V\)")à D. 561-7 et [D. 561-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D561-9 \(V\)") à D. 561-12.
1327
1328**Article LEGIARTI000020742998**
1329
1330Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)"), [R. 511-44, R. 511-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-44 \(V\)"), [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-57 \(V\)"), [R. 531-1, R. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)"), [R. 531-13, R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-13 \(V\)"), [R. 531-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-16 \(V\)"), [R. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-18 \(V\)")à R. 531-20, [R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)"), [R. 531-30, R. 531-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-30 \(V\)"), [R. 531-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-33 \(V\)")à R. 531-35, R. 531-44, [R. 531-52, R. 531-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-52 \(V\)"), [R. 541-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R541-6 \(V\)"), [R. 552-1 et R. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R552-1 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D561-3 \(V\)")et [R. 561-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R561-8 \(V\)")